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CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 22 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 22 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Besancon (CA) 1re ch. civ. et com.
Demande : 14/00790
Date : 22/09/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5329

CA BESANÇON (1re ch. civ. et com.), 22 septembre 2015 : RG n° 14/00790

Publication : Jurica

 

Extrait : « Attendu que Mme X. soulève en premier lieu la nullité du contrat de construction conclu avec la SARL MIAC le 9 février 2010 en ce qu'il ne satisferait point aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 121-22-4° du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les ventes de biens ou de prestation de service, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, ne sont pas soumises aux dispositions applicables en matière de démarchage à domicile ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats et, notamment d'une attestation de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du 29 septembre 2010, que Mme X. est inscrite auprès de cet organisme depuis le 1er février 2000 en qualité de chef d'exploitation d'un centre équestre à l'enseigne «poney-club du Parc» situé [...] ; Que les éléments produits et en particulier la demande de permis de construire qui mentionne à la rubrique « nature des travaux envisagés » qu'il s'agit de la construction d'une maison de gardiennage du propriétaire, située précisément à l'adresse de son exploitation, viennent contredire l'affirmation de Mme X. selon laquelle elle n'a entendu faire édifier qu'une maison à usage d'habitation en qualité de simple consommatrice ; Que sa correspondance adressée le 30 septembre 2010 au maire de [ville F.], qui précise que la nouvelle construction intégrera, outre le logement de fonction, un local administratif indispensable au bon fonctionnement et à la gestion du centre et soulignant la nécessité d'un gardiennage permanent, et donc d'un logement de fonction sur place afin de ne pas mettre en danger l'exploitation, de même que les plans qui font apparaître une pièce consacrée à un « local administratif du poney-club », caractérisent le rapport direct entre l'opération de construction envisagée alors et l'activité professionnelle de l'intéressée ; qu'enfin l'arrêté municipal autorisant le permis de construire vise expressément la construction d'une maison de gardiennage ;

Attendu que si Mme X. prétend que la mention d'un local administratif et d'une fonction de gardiennage aurait eu un caractère purement artificiel afin de contourner les exigences du plan local d'urbanisme, reconnaissant alors un comportement pour le moins frauduleux, elle procède par simple affirmation à cet égard et se trouve contredite par tous les éléments précédemment cités ;

Qu'il s'ensuit donc que les premiers juges ont à bon droit écarté ce premier moyen de nullité comme étant non pertinent ».

 

COUR D'APPEL DE BESANÇON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00790. S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT en date du 18 février 2014 : R.G. n° 12/00212. Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SARL MAISONS INDIVIDUELLES D'ALSACE CRISALIS

dont le siège social est sis [adresse]

Représentée par Maître Catherine HENNEMANN ROSSELOT, avocat postulant au barreau de BESANCON et par Maître David GILLIG, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG,

 

ET :

INTIMÉES :

Madame X.

né le [date] à [ville], demeurant [adresse], Représentée par Maître Caroline LEROUX, avocat postulant et plaidant au barreau de BESANCON

SARL CONSTRUCTION FELIX LUTZ

dont le siège social est sis [adresse], Représentée par Maître Bruno GRACIANO, avocat postulant au barreau de BESANCON et par Maître Jean-Jacques DIEUDONNE, avocat plaidant au barreau de COLMAR

 

COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre. ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte UGUEN-LAITHIER (magistrat rapporteur), et Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.

GREFFIER : Monsieur Stéphane POSTIF, greffier placé,

Lors du délibéré : PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre ; ASSESSEURS : Mesdames Bénédicte. UGUEN-LAITHIER, et Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseillers.

L'affaire, plaidée à l'audience du 23 juin 2015 a été mise en délibéré au 22 septembre 2015. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 9 février 2010, Mme X. a confié à la SARL Maisons individuelles d'Alsace Crisalis (ci-après nommée SARL MIAC) l'édification d'un immeuble sis à [ville F.], moyennant un prix TTC de 153.365 euros et sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt dans les douze mois de la signature.

Par exploits d'huissier délivrés les 13 et 17 juillet 2013, la SARL MIAC a fait assigner Mme X. et la SARL Constructions Félix Lutz devant le tribunal de grande instance de Belfort aux fins d'obtenir réparation de son préjudice découlant, d'une part, de la rupture abusive du contrat de construction par Mme X. et, d'autre part, de l'utilisation sans son consentement par les deux défenderesses de ses plans d'étude et avant-projets pour l'édification effective de l'immeuble.

Suivant jugement du 18 février 2014, le tribunal de grande instance de Belfort, après avoir écarté le moyen tiré de la nullité du contrat soulevé par Mme X. a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la SARL MIAC de ses demandes,

- condamné la SARL MIAC à supporter les dépens et à payer à Mme X. et à la SARL Constructions Félix Lutz une indemnité de 1.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles.

Par acte enregistré au greffe de la Cour le 7 avril 2014, la SARL MIAC a interjeté appel de cette décision en intimant Mme X. et, par déclaration enregistrée le 26 mai 2014, a formé un nouvel appel en intimant la SARL Constructions Félix Lutz.

Suivant ordonnance du 20 novembre 2014, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

 

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 29 janvier 2015, la SARL MIAC conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la Cour de :

- condamner solidairement Mme X. et la SARL Constructions Félix Lutz à lui payer la somme de 33.004,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre des actes de contrefaçon,

- condamner Mme X. à lui payer la somme de 15.336,50 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, au titre de la rupture abusive du contrat de construction,

- ordonner la publication de l'arrêt dans deux quotidiens régionaux aux frais solidaires des intimées, dans la limite de 1.500 euros par publication,

- condamner solidairement Mme X. et la SARL Constructions Félix Lutz à lui payer une indemnité de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme X. et la SARL Constructions Félix Lutz aux dépens avec droit pour Maître Hennemann-Rosselot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.

 

Par d'ultimes écritures déposées le 6 mars 2015, Mme X., appelante incidente, demande à la Cour de :

à titre principal :

- prononcer la nullité du contrat de construction du 9 février 2010,

- débouter en conséquence la SARL MIAC de ses prétentions,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- condamner la SARL MIAC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit pour la SCP Masson-Pilati-Braillard-Leroux de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code,

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement entrepris,

- condamner la SARL MIAC à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit pour la SCP Masson-Pilati-Braillard-Leroux de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code,

- déclarer irrecevable et subsidiairement infondée la demande de garantie formée à son encontre par la SARL Constructions Félix Lutz,

- condamner la SARL Constructions Félix Lutz à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, avec droit pour la SCP Pilati-Braillard-Leroux-Bagot de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du même code.

 

Par ses dernières conclusions déposées le 23 avril 2015, la SARL Constructions Félix Lutz demande à la Cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- subsidiairement, juger que Mme X. doit la garantir de tout paiement auquel elle serait tenue en principal, frais et accessoires et débouter celle-ci de ses prétentions,

- en tout état de cause, condamner la SARL MIAC à lui verser une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour l'exposé complet des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 juin 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DISCUSSION :

Sur la nullité du contrat de construction :

Attendu que Mme X. soulève en premier lieu la nullité du contrat de construction conclu avec la SARL MIAC le 9 février 2010 en ce qu'il ne satisferait point aux dispositions d'ordre public de l'article L. 121-23 du code de la consommation ;

Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 121-22-4° du même code, dans sa rédaction en vigueur au jour de la signature du contrat litigieux, les ventes de biens ou de prestation de service, lorsqu'elles ont un rapport direct avec les activités exercées dans le cadre d'une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de toute autre profession, ne sont pas soumises aux dispositions applicables en matière de démarchage à domicile ;

Qu'il résulte des pièces versées aux débats et, notamment d'une attestation de la Mutualité sociale agricole de Franche-Comté du 29 septembre 2010, que Mme X. est inscrite auprès de cet organisme depuis le 1er février 2000 en qualité de chef d'exploitation d'un centre équestre à l'enseigne «poney-club du Parc» situé [...] ;

Que les éléments produits et en particulier la demande de permis de construire qui mentionne à la rubrique « nature des travaux envisagés » qu'il s'agit de la construction d'une maison de gardiennage du propriétaire, située précisément à l'adresse de son exploitation, viennent contredire l'affirmation de Mme X. selon laquelle elle n'a entendu faire édifier qu'une maison à usage d'habitation en qualité de simple consommatrice ;

Que sa correspondance adressée le 30 septembre 2010 au maire de [ville F.], qui précise que la nouvelle construction intégrera, outre le logement de fonction, un local administratif indispensable au bon fonctionnement et à la gestion du centre et soulignant la nécessité d'un gardiennage permanent, et donc d'un logement de fonction sur place afin de ne pas mettre en danger l'exploitation, de même que les plans qui font apparaître une pièce consacrée à un « local administratif du poney-club », caractérisent le rapport direct entre l'opération de construction envisagée alors et l'activité professionnelle de l'intéressée ; qu'enfin l'arrêté municipal autorisant le permis de construire vise expressément la construction d'une maison de gardiennage ;

Attendu que si Mme X. prétend que la mention d'un local administratif et d'une fonction de gardiennage aurait eu un caractère purement artificiel afin de contourner les exigences du plan local d'urbanisme, reconnaissant alors un comportement pour le moins frauduleux, elle procède par simple affirmation à cet égard et se trouve contredite par tous les éléments précédemment cités ;

Qu'il s'ensuit donc que les premiers juges ont à bon droit écarté ce premier moyen de nullité comme étant non pertinent ;

Attendu que Mme X. soutient encore que le contrat liant les parties encourrait la nullité sur le fondement des dispositions des articles L. 231-9, R. 231-3 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, à défaut pour la SARL MIAC de justifier de l'envoi par pli recommandé d'une notice d'information et de l'annexion au contrat d'une notice descriptive ;

Que la Cour observe, en premier lieu, que l'appelante ne s'explique pas sur le défaut de notice descriptive qu'elle invoque à l'appui de son second moyen de nullité alors même qu'une telle notice, paraphée et signée par elle le 9 février 2010, assortie de la mention manuscrite « Les travaux non compris dans le prix convenu qui restent à ma charge s'élèvent à 26.765 euros » est produite par la SARL MIAC ; qu'il y a donc lieu, par adoption des motifs pertinents des premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Attendu qu'en vertu de l'article L. 231-9 précité, une notice d'information conforme à un modèle type agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la consommation est jointe au contrat qui est adressé par le constructeur au maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec avis de réception ;

Que la SARL MIAC verse aux débats un document intitulé « Notice d'information relative au contrat de construction d'une maison individuelle » comprenant un formulaire d'annulation de commande, le tout paraphé et signé par Mme X. le 9 février 2010 » ; qu'à cet égard, les premiers juges ont pertinemment retenu que la seule circonstance que la preuve de l'envoi par lettre recommandée avec avis de réception de ladite notice n'était pas rapportée importait peu dès lors que Mme X. en avait incontestablement eu connaissance ;

Que dans ces circonstances, ce second moyen de nullité ne peut qu'être écarté à son tour ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;

 

Sur la demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat :

Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'à défaut, le cocontractant s'expose, par application de l'article 1147 du même code, à une éventuelle condamnation à des dommages-intérêts à raison, soit de l'inexécution de l'obligation, soit du retard dans son exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Attendu que la convention signée entre Mme X. et la SARL MIAC le 9 février 2010 l'a été sous la condition suspensive de l'obtention par le maître de l'ouvrage, dans le délai de douze mois suivant la signature du contrat, d'un prêt principal de 160.000 euros sur une durée de 20 ans ; que la SARL MIAC fait valoir, à l'appui de sa demande d'indemnisation, que Mme X. aurait abusivement rompu le contrat en s'abstenant de faire diligence dans les délais prévus pour obtenir un prêt aux conditions sus-rappelées ;

Attendu que s'il n'est pas contesté que Mme Sandrine n'a pas justifié dans les délais impartis à la SARL MIAC d'un refus d'obtention de prêt aux conditions précitées, l'inobservation de cette obligation d'information ne peut avoir pour effet d'affecter à elle seule la validité de la vente sauf à ajouter aux exigences des textes ;

Qu'en tout état de cause, il ressort d'une attestation de la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté du 19 mars 2013 que celle-ci lui a refusé, le 19 janvier 2011, soit avant l'expiration du délai de douze mois à compter de la signature, une demande de prêt portant sur un capital de 162.000 euros sur 25 ans ; qu'elle précise au surplus avoir refusé le 27 avril 2011 une seconde demande de prêt de l'intéressée portant sur un capital sensiblement moindre pourtant remboursable sur une durée plus longue (152.920 euros sur 25 ans) ;

Attendu qu'en justifiant d'une demande de prêt et d'une réponse de l'organisme prêteur dans l'année de la convention, Mme X. démontre avoir effectué des diligences suffisantes, étant observé que la condition suspensive n'exigeait nullement de l'intéressée qu'elle sollicite l'obtention d'un prêt auprès de plusieurs organismes ;

Que si la demande de prêt ainsi rejetée n'était effectivement pas en tous points conforme aux modalités prévues par la condition, les premiers juges ont pu, à juste titre, retenir que si un prêt portant sur une somme de 162.000 euros (soit supérieure de 2.000 euros seulement à la somme prévue par la condition suspensive) remboursable sur 25 années a été refusé, a fortiori l'aurait-il été sur 20 années ; que la SARL MIAC ne peut donc soutenir qu'en procédant ainsi Mme X. aurait aggravé les conditions de la condition suspensive à l'effet de la faire défaillir, dans la mesure où les mensualités auraient été moins lourdes dans une telle hypothèse et le surcoût des intérêts, en raison de la durée du prêt, marginal ;

Attendu que la SARL MIAC n'apporte donc pas la preuve qui pèse sur elle, au regard des dispositions combinées des articles 1176 et 1178 du code civil, de ce que la non obtention du prêt aurait eu pour cause la faute, la négligence ou la réticence de Mme X., participant d'une volonté de faire échec à l'obtention du prêt ; que la seule circonstance qu'elle ait ultérieurement conclu un contrat de construction avec un concurrent de la SARL MIAC, pour un prix sensiblement moindre et avec une caution solidaire de ses parents, est insuffisante à caractériser une tel comportement fautif ;

Qu'elle n'est pas davantage convaincante lorsqu'elle considère que Mme X. aurait renoncé au bénéfice de la condition suspensive liée à l'obtention d'un financement, alors qu'une telle renonciation doit être expresse et dépourvue d'ambiguïté et que l'ensemble des faits de la cause atteste du contraire ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation formée par la SARL MIAC à l'encontre de son cocontractant ;

 

Sur la demande d'indemnisation pour contrefaçon :

Attendu que la SARL MIAC soutient que Mme X. et la SARL Constructions Félix Lutz avec laquelle elle a finalement contracté, ont repris à son insu les plans réalisés pour le compte de l'appelante dans le projet de construction initial et entend obtenir la condamnation solidaire des intimées à l'indemniser solidairement de son préjudice’;

Mais attendu que l'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporel exclusif et opposable à tous ; qu'à sa suite l'article L. 122-2-12° du même code précise que sont notamment considérés comme œuvre de l'esprit les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l'architecture et aux sciences ; qu'il est admis que pour constituer une œuvre de l'esprit les plans concernant l'architecture de la construction doivent présenter un caractère d'originalité et porter la marque de la personnalité de leur auteur qui, bien que nécessairement contraint de respecter les directives administratives, ne doit pas s'être limité à fournir une simple prestation technique, mais avoir au contraire fait œuvre de création originale ;

Attendu qu'en l'espèce, les plans versés aux débats par l'appelante donnent à voir un projet de construction doté d'un rez-de-chaussée et d'un étage, dont la toiture en tuile rouge dépourvue d'ouverture est à deux pans, à laquelle est adossé un garage rehaussé d'un étage non aménagé et d'une toiture à deux pans ; que l'ensemble ne témoigne d'aucune originalité, tant sur le plan architectural (absence de formes singulières, de décorations extérieures ou de parements en façade, d'huisseries particulières...), que sur l'emploi de matériaux particuliers ou des caractéristiques de structure qui lui seraient propres ou encore par un agencement des espaces intérieurs ;

Que les premiers juges ont par conséquent légitimement considéré, qu'à défaut de révéler la trace d'un effort créateur de leur auteur, les plans litigieux ne pouvaient prétendre à la protection de l'œuvre liée précisément au droit d'auteur ; qu'il n'est donc point besoin d'examiner à ce stade la question du remploi des plans litigieux ou de la ressemblance ou non de la construction effectivement réalisée par la SARL Constructions Félix Lutz ;

Qu'il s'ensuit que la Cour ne peut que confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il l'a débouté la SARL MIAC de sa demande de dommages-intérêts sur ce point ;

 

Sur les demandes accessoires :

Attendu que la SARL MIAC étant déboutée de sa demande principale d'indemnisation du chef de contrefaçon de ses plans, sa demande de publication dans deux quotidiens locaux doit être rejetée ; que le jugement déféré qui a ainsi statué sera confirmé de ce chef ;

Attendu que la demande de garantie formée par la SARL Constructions Félix Lutz à l'encontre de Mme X. est recevable, contrairement aux affirmations de cette dernière, comme étant l'accessoire ou le complément des prétentions soumises aux premiers juges, au sens de l'article 566 du code de procédure civile ; que pour autant, la Cour observe que cette prétention est sans objet du fait de l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de l'intéressée ;

Attendu enfin qu'il est équitable de condamner la SARL MIAC à payer à Mme X. et à la SARL Constructions Félix Lutz, contraintes d'exposer de nouveaux frais irrépétibles à hauteur de Cour, une indemnité de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Qu'en revanche rien ne justifie de faire droit à la demande de Mme X. formée sur ce fondement à l'encontre de la SARL Constructions Félix Lutz ;

Que la SARL MIAC qui succombe en son appel en supportera les dépens ;

Attendu enfin que les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens de même que celles non soumises à la critique des parties seront confirmées ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu le 18 février 2014 par le tribunal de grande instance de Belfort en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Juge recevable la demande de garantie de la SARL Constructions Félix Lutz mais constate son absence d'objet.

Condamne la SARL MIAC à payer à Mme X. et à la SARL Constructions Félix Lutz une indemnité de mille cinq cents euros (1.500 euros) chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Déboute Mme X. de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles formée contre la SARL Constructions Félix Lutz.

Condamne la SARL MIAC aux dépens d'appel.

Autorise la SCP Masson-Pilati-Braillard-Leroux à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Monsieur Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Madame Dominique Borowski, greffier.

LE GREFFIER,                    LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE