5869 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Notion d’activité professionnelle - Caractères de l’activité
- 5865 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Principes - Date d’appréciation
- 5889 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Critères - Contrats conclus hors établissement ou à distance (après la loi du 17 mars 2014 - art. L. 221-3 C. consom.)
- 5912 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Démarrage d’une activité principale
- 5913 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus en vue d’une activité - Adjonction d’une activité supplémentaire : principes
- 5852 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de consommateur - Particulier personne physique - Consommateur partie au contrat
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5869 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
NOTION D’ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE - CARACTÈRES DE L’ACTIVITÉ
Présentation. Sous l’empire du droit antérieur, la Cour de cassation n’a donné que peu d’explications pour définir ce qu’elle entendait par « activité professionnelle ». Au fil des arrêts, elle a donné quelques indices, d’importance et de portée inégale, certains n’ayant été exprimés qu’à l’occasion de rejets fondés sur l’appréciation souveraine des juges du fond ou lors d’incidentes se contentant de relater les constatations des juges du fond. Les indications résumées ci-dessous concernent les caractères de l’activité professionnelle prise en compte pour apprécier le lien qu’entretient le contrat avec celle-ci.
Situation après la loi du 17 mars 2014 et l’ordonnance du 14 mars 2016. Depuis la loi du 17 mars 2014, solution généralisée par l’ordonnance du 14 mars 2016, les dispositions du Code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats conclus par une personne physique (al. 1 art. liminaire) ou morale (al. 2 art. liminaire) qui agit « à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ». Cette définition nouvelle (finalité en vue d’un cadre professionnel) a un impact différent selon les caractères décrits plus loin. Le raisonnement n’est plus applicable aux personnes morales depuis la loi du 21 février 2017.
A. ACTIVITÉ ACTUELLE OU FUTURE
Présentation des solutions en fonction des critères. * Droit antérieur. Le rapport direct ou les besoins de l’activité peuvent être admis même si l’activité n’existe pas encore et que le contrat est seulement conclu en vue de sa création, à titre principal ou complémentaire d’une activité existante.
* Textes récents (2014 et 2016). Dans le cadre des textes de 2014 et 2016, le maintien de la solution pourrait se défendre dès lors que le contrat a bien pour finalité l’activité professionnelle. Pour en décider autrement, il faudrait considérer qu’en évoquant « son » activité, le texte ne peut désigner qu’une activité déjà existante, condition qui serait remplie pour l’adjonction d’une activité, mais pas pour la création de celle-ci.
* Art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L. 121-16-1-III C. consom. depuis 2014). La solution est inverse dans le cadre de ces textes, en tout cas pour l’adjonction d’une activité supplémentaire, qui ne peut avoir pour objet de concerner l’activité principale préexistante (V. Cerclab n° 5889).
Exclusion de la protection en cas de rapport direct avec une activité future. V. sous l’empire du droit antérieur, les décisions excluant la protection pour les contrats conclus au démarrage d’une activité (Cerclab n° 5912) ou pour l’adjonction d’une activité supplémentaire (Cerclab n° 5913) et notamment : la cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur. Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage ; commande de matériels d’impression lors d’un salon professionnel en vue de créer une entreprise), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : RG n° 96/02274 ; arrêt n° 1061 ; Cerclab n° 1819 (même position : contrat de nature professionnelle ayant un rapport direct avec l’activité, même future), infirmant TI Rennes, 8 décembre 1995 : RG n° 11-95-00949 ; Cerclab n° 1764 (critère de la compétence et doute sur le caractère « réel » du projet).
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Douai (ch. 1 sect. 1), 19 avril 2018 : RG n° 17/02293 ; arrêt n° 149/2018 ; Cerclab n° 7541 ; Juris-Data n° 2018-006621 (démarchage ; conception d'un site internet pour une personne physique dans la perspective de la création d’une société spécialisée dans le rapprochement de vendeurs/bailleurs et acheteurs/locataires dans le secteur immobilier ; la commande du site internet était la première étape concrète de la mise en œuvre d'un projet professionnel qui en était la seule raison d'être et elle doit dès lors être considérée comme ayant un rapport direct avec une activité exercée dans un cadre commercial, certes future, mais dont ce site était l'instrument essentiel), sur appel de TGI Lille, 2 mars 2017 : RG n° 16/07965 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 7 janvier 2011 : RG n° 09/07883 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 2712 (démarchage ; rapport direct ; achat de matériels de sécurité en prévision d’une activité de discothèque) - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315 (démarchage ; rapport direct ; chocolatier envisageant d’adjoindre une activité de vente de café torréfié) - CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage ; rapport direct ; contrat conclu par une personne sans emploi au stade des démarches préalables pour la création d’une activité de chambres d’hôtes), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 - CA Montpellier (2e ch. A), 16 mai 2006 : RG n° 05/01682 ; Cerclab n° 2446 (clauses abusives ; rapport direct ; conclusion d’un contrat d’abonnement téléphonique dans le cadre de la création d’un restaurant), sur appel de T. com. Montpellier, 2 février 2005 : RG n° 2004/1838 ; Dnd - CA Versailles (2e ch.), 14 mai 1998 : RG n° 96/10216 ; Cerclab n° 1745 ; Jurinet (démarchage ; besoins du commerce par application du régime initial de la loi de 1972, pourtant inapplicable à un contrat conclu en 1994 ; crédit-bail de matériel informatique pour une entreprise de conseil en gestion en cours de création), confirmant T. com. Nanterre (7e ch.), 12 novembre 1996 : RG n° 96/00952 ; Cerclab n° 237 (exclusion du démarchage, en raison d’un rapport direct, et du crédit à la consommation, par application du critère des besoins de l’activité) - CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325 ; Cerclab n° 704 ; Juris-Data n° 1995-048932 (résumé infra).
L’abandon ultérieur du projet de création de l’activité est sans influence sur l’appréciation du caractère professionnel du contrat, qui s’apprécie à la date de sa conclusion. CA Versailles (12e ch.), 18 janvier 1990 : Juris-Data n° 1990-042196 ; Dnd (démarchage ; création d’un point de location de vidéos ; solution explicitement posée pour la qualification d’acte de commerce et implicite pour le démarchage), sur appel de T. com. Versailles (3e ch.), 22 septembre 1988, Dnd - CA Rennes (1re ch. B) 18 décembre 1997 : précité ; Cerclab n° 1819, pourvoir rejeté par Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : précité ; Cerclab n° 2040 - CA Toulouse (2e ch. sect. 1), 12 mai 2010 : RG n° 05/01241 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2315.
V. aussi admettant le caractère professionnel même si l’activité envisagée est impossible : admission de l’existence d’un rapport direct avec l’activité pour un contrat d’achat d’un matériel d’épilation par une esthéticienne, bien que celle-ci ne puisse pas l’utiliser, faute d’avoir le titre requis de docteur en médecine. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 22 janvier 2008 : RG n° 07/01946 ; arrêt n° 2008/39 ; Cerclab n° 2216 ; Legifrance ; Lamyline (démarchage), sur appel de TGI Toulon, 17 janv. 2007 : RG n° 05/3580 ; Dnd.
Admission de la protection. V. cependant en sens contraire, estimant que la protection consumériste est applicable lorsque l’activité professionnelle n’existe pas encore à la date de conclusion du contrat : TGI Tours (1re ch.), 29 octobre 1992 : RG n° 91/XX ; Cerclab n° 409 (exclusion de la protection, faute d’activité actuelle), sur appel CA Orléans (ch. civ. 2), 19 septembre 1995 : RG n° 93/000015 ; arrêt n° 1325 ; Cerclab n° 704 ; Juris-Data n° 1995-048932 (arrêt en sens inverse sur la possibilité du caractère professionnel d’un contrat en lien avec une activité future, mais protection accordée en l’espèce par application du critère de la compétence) - CA Paris (16e ch. A), 17 novembre 2004 : RG n° 03/02948 ; Cerclab n° 852 ; Juris-Data n° 2004-267957 (clauses abusives ; bail commercial ; activité future ne pouvant justifier l’exclusion de la protection d’un contractant n’ayant pas encore la qualité de commerçant), infirmant TGI Bobigny (5e ch. sect. 3), 15 janvier 2003 : RG n° 02/05398 ; Cerclab n° 336 (contrat conclu entre professionnels) - CA Paris (5e ch. A), 1er février 2006 : RG n° 04/12433 ; Cerclab n° 785 ; Juris-Data n° 2006-296357 (démarchage ; matériel de cuisson commandé par un couple - fonctionnaire et coiffeuse - désirant créer une boulangerie, alors qu’ils n’exerçaient à la date de conclusion du contrat aucune activité en rapport direct avec la convention), confirmant TGI Melun, 17 février 2004 : RG n° 02/03438 ; Cerclab n° 377 (refus explicite de prendre en compte une activité future).
V. aussi : bénéficie de la protection du Code de la consommation, le candidat à l’intégration dans un réseau de franchise qui conclut un contrat de « programme de formation théorique et pratique » proposé par le franchiseur, dès lors qu’il ressort des termes même de la convention que la candidat n'est pas un professionnel. CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 novembre 2017 : RG n° 15/01649 ; Cerclab n° 7124, sur appel de TGI Valence, 27 janvier 2015 : RG n° 14/04598 ; Dnd. § Doit être considéré comme ayant contracté, non à l'occasion de l'exercice de sa profession, mais dans la perspective de se faire assister à l'occasion de la conclusion d'un contrat et de se procurer des services étrangers à son domaine de compétence professionnelle, agissant en conséquence comme consommateur et non comme professionnel, le jeune sportif, titulaire d'un contrat de travail de joueur aspirant, qui souhaitait s'entourer de toutes les garanties nécessaires à la gestion de sa carrière sportive et qui en conséquence, s'est adjoint les services d’une société afin de négocier les conditions de son engagement, la société lui proposant également une assistance juridique en cas de litige avec son employeur, ainsi que de trouver les prestataires adéquats afin de satisfaire à ses besoins, dans la gestion du patrimoine, le conseil en investissement ou le suivi médical. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 23 mai 2019 : RG n° 16/02277 ; arrêt n° 2019-172 ; Cerclab n° 8084 (prescription biennale de l’anc. art. L. 137-2 [218-2] C. consom. ; mandat pour la prospection et la négociation auprès de clubs professionnels de basketball, en vue de la conclusion d'un engagement en qualité de joueur professionnel, par une société relevant de l’art. L. 222-7 C. sport, à durée indéterminée), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 15/00475 ; Dnd.
B. ACTIVITÉ RÉELLE OU APPARENTE
Présentation des solutions en fonction des critères. Les différents critères sont a priori neutres quant à l’influence du caractère apparent ou réel de l’activité, y compris dans le cadre de l’art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L. 121-16-1-III C. consom. depuis 2014) dès lors que l’apparence crée une source autonome de droits, indépendante de la réalité.
Possibilité de prendre en compte une activité apparente. Pour des décisions évoquant cette possibilité : TGI Privas, 10 novembre 2006 : RG n° 03/00449 ; jugt n° 791 ; Cerclab n° 3718 (« le critère le plus décisif de la qualité de professionnel est que celui-ci manifeste avoir cette qualité, qu'il s'affiche comme tel ou à tout le moins en donne ouvertement l'apparence aux autres »), confirmé par CA Nîmes (1re ch. A), 13 janvier 2009 : RG n° 06/05236 ; Cerclab n° 2284 (apparence non évoquée). § V. aussi : CA Besançon (1re ch. civ. et com.), 22 septembre 2015 : RG n° 14/00790 ; Legifrance ; Cerclab n° 5329 (démarchage ; rapport direct ; construction de maison individuelle avec fourniture de plan pour une maison de gardiennage du propriétaire d’un centre équestre ; rejet de l’argument selon lequel la mention d'un local administratif et d'une fonction de gardiennage dans un courrier à la mairue aurait eu un caractère purement artificiel, afin de contourner les exigences du plan local d'urbanisme, qui relèverait d’un comportement pour le moins frauduleux et en tout état de cause, procède par simple affirmation contredite par tous les éléments du dossier), sur appel de TGI Belfort, 18 février 2014 : RG n° 12/00212 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 20 mai 2014 : RG n° 13/06389 ; Cerclab n° 4801 ; Juris-Data n° 2014-013585 (clauses abusives et crédit à la consommation ; exclusion du droit de la consommation pour un contrat de crédit-bail portant sur une machine outil, conclu par un ancien artisan après sa radiation et la transformation de son activité en Sarl dont il était le gérant, sans avertir le crédit-bailleur de cette radiation et après l’échec, imputable à l’artisan, de la reprise du crédit-bail par la société), sur appel de TGI Melun, 26 février 2013 : RG n° 12/02044 ; Dnd.
Rappr., pour une allusion à la compétence apparente, pour écarter la nécessité de vérification sa réalité : la cour d’appel, appréciant l’ensemble des éléments de fait dans le débat et après avoir constaté que la technicité et le coût du matériel en cause ne s’adressaient qu’à un professionnel, a souverainement estimé que cette acquisition avait un rapport direct avec l’activité professionnelle, même future, de l’acheteur, dont elle n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles qu’il avait lui-même déclarées. Cass. civ. 1re, 10 juillet 2001 : pourvoi n° 99-12512 ; arrêt n° 1270 ; Bull. civ. I, n° 209 ; Cerclab n° 2040 ; D. 2001. 2828, obs. Rondey ; ibid. somm. 932, obs. Tournafond ; JCP 2002. I. 148, n° 1, obs. Sauphanor-Brouillaud ; RTD civ. 2001. 873, obs. Mestre et Fages (démarchage). § V. aussi : Cass. civ. 1re, 22 mai 2002 : pourvoi n° 99-16574 ; arrêt n° 717 ; Bull. civ. I, n° 143 ; Cerclab n° 2032 (clauses abusives ; pharmacien se présentant comme loueur professionnel et souscrivant un crédit bail d’un voilier destiné à la location ; « la cour d’appel qui n’avait pas à vérifier les compétences professionnelles que le locataire avait lui-même déclarées a souverainement apprécié l’existence de ce rapport direct »).
V. cependant, refusant de faire produire effet à la situation apparente (sol. implicite pour les deux décisions) : CA Bourges (ch. correct.), 12 mars 1992 : arrêt n° 115 ; Cerclab n° 564 ; Juris-Data n° 1992-043560 (démarchage ; rapport direct ; achat d’un extincteur par un agriculteur ayant cessé son activité, mais ayant conclu le contrat avec des références professionnelles ; application de la protection et obligation pour le démarcheur de vérifier si le client nouveau entre dans les prévisions de la protection contre le démarchage), confirmant TGI Nevers (ch. correct.), 11 octobre 1991 : RG n° 90/000407 ; jugt n° 1780 ; Cerclab n° 389 (contrat conclu dans le cadre de l’activité mais sans rapport direct avec elle).
C. ACTIVITÉ HABITUELLE OU EXCEPTIONNELLE
Présentation des solutions en fonction des critères. * Droit antérieur. L’absence de rapport direct ou de satisfaction des besoins de l’activité a parfois été retenu lorsque le lien concernait une activité exceptionnelle (V. ci-dessous).
* Textes récents (2014 et 2016). Dans le cadre des textes de 2014 et 2016, le caractère habituel ou exceptionnel de la partie d’activité concernée semble a priori indifférent.
* Art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L. 121-16-1-III C. consom. depuis 2014). La solution est inverse dans le cadre de ces textes, puisqu’une activité exceptionnelle ne peut être « principale ».
Exclusion de la protection pour les contrats en rapport avec l’activité habituelle ou « normale ». Certaines décisions font allusion, à titre d’indice, au fait que le contrat est en lien avec l’activité « normale », habituelle du professionnel. V. par exemple : la cour d’appel, qui a relevé que la société, dans l’exercice normal de son activité industrielle, consommait de grandes quantités d’eau, a caractérisé le rapport direct. Cass. civ. 1re, 3 janvier 1996 : pourvoi n° 93-19322 ; arrêt n° 6 ; Cerclab n° 2079 ; Bull. civ. I, n° 9 ; Cerclab n° 2079 ; D. 1996. 228, note Paisant ; JCP 1996. II. 22654, note Leveneur ; ibid. I. 3929, n° 1 s., obs. Labarthe ; RTD civ. 1996. 609, obs. Mestre ; Contrat conc. consom. 1996. Chron. 4, par Leveneur ; Defrénois 1996. 766, obs. D. Mazeaud.
V. aussi pour les juges du fond : CA Paris (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013 : RG n° 12/08218 ; Cerclab n° 4172 (démarchage ; location financière d'un matériel de mise sous pli du courrier par une Sarl de services informatiques faisant partie de l'exploitation normale de son activité commerciale), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2011 : RG n° 2009/001931 ; Dnd - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 22 mai 2012 : RG n° 11/05116 ; Cerclab n° 3871 ; Juris-Data n° 2012-014528 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; maintenance de photocopieur par une association d’insertion d’adultes handicapés s'inscrivant manifestement dans le cadre de son fonctionnement habituel), sur appel de TI Gonesse, 5 mai 2011 : RG n° 11-10-1457 ; Dnd.
Admission de la protection pour les contrats sans rapport avec l’activité habituelle ou « normale ». Pour une illustration, V. par exemple : TGI Dijon (1re ch. civ.), 27 avril 1998 : RG n° 3399/96 ; Cerclab n° 623 (clauses abusives ; rapport direct et compétence ; mise à disposition de matériel de sécurité avec télésurveillance pour une exploitation viticole avec chambres d’hôtes dans un château servant aussi de résidence principale : le contrat de télésurveillance ne se situe pas dans l'exercice normal de la profession d'exploitant agricole et ne relève aucunement de la technicité propre d'un viticulteur), sur appel CA Dijon (1re ch. sect. 1), 23 mars 2000 : RG n° 98/01540 ; arrêt n° 516 ; Bull. Inf. C. cass. 2001, n° 149 ; Cerclab n° 620 ; Juris-Data n° 2000-154845 et n° 2000-133560 (absence de rapport direct et compétence).
D. ACTIVITÉ PRINCIPALE OU SECONDAIRE
Présentation des solutions en fonction des critères. * Droit antérieur. Certaines décisions se sont interrogées sur la nécessité d’établir un lien avec l’activité principale ou non. Une telle distinction est très majoritairement repoussée lorsque le contrat vise justement à l’adjontion de cette activité secondaire (Cerclab n° 5913). Pour les contrats ultérieurs, elle peut soulever une difficulté quant à la possibilité de maintenir durablement une distinction entre activité principale et activité secondaire, même si l’hypothèse n’est pas inenvisageable (ex. activité de chambres d’hôtes d’exploitants agricoles).
* Textes récents (2014 et 2016). Dans le cadre des textes de 2014 et 2016, le caractère principal ou secondaire de la partie d’activité concernée semble a priori indifférent.
* Art. L. 221-3 C. consom. (anciennement L. 121-16-1-III C. consom. depuis 2014). La solution est inverse dans le cadre de ces textes, puisque ceux-ci font explicitement dépendre l’extension de la protection du fait que l’objet du contrat conclu ne concerne pas l’activité principale.
Exclusion de la protection en cas de lien avec une activité secondaire. Le rapport direct peut s’établir avec une activité secondaire du professionnel : la cour d’appel a souverainement estimé que l’achat d’un photocopieur par un commerçant exerçant un commerce « d’épicerie, crémerie, primeur, dépôt de journaux et papeterie » avait un rapport direct avec les activités même secondaires exercées. Cass. civ. 1re, 1er février 2000 : pourvoi n° 97-22157 ; arrêt n° 188 ; Cerclab n° 2046 ; RJDA 2000/5, n° 609 (démarchage ; N.B. si la décision se retranche derrière le pouvoir souverain des juges du fond, l’argument concernant le caractère secondaire, sans doute de l’activité de papeterie, n’était pas présent dans l’arrêt attaqué et n’était qu’implicitement évoqué par le moyen), rejetant le pourvoi contre CA Paris (5e ch. C), 10 octobre 1997 : RG n° 96/016360 ; arrêt n° 156 ; Cerclab n° 1316 ; Juris-Data n° 1997-024525.
V. dans le même sens pour les juges du fond : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 février 2015 : RG n° 13/03761 ; Cerclab n° 5066 ; Juris-Data n° 2015-003433 (démarchage ; le rapport direct requis par la loi peut être apprécié au regard des activités mêmes secondaires du professionnel ; application de la protection à un mandat exclusif en vue de la vente d’un fonds de commerce de pharmacie), sur appel de T. com. Douai, 12 juin 2013 : RG n° 12/001168 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013 : RG n° 12/08218 ; Cerclab n° 4172 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; « même si la préparation du courrier ne constitue pas son activité principale de services informatiques et d'ingénierie, l'envoi de courriers à sa clientèle fait partie de l'exploitation normale de son activité commerciale »), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2011 : RG n° 2009/001931 ; Dnd - CA Limoges (ch. civ.), 21 janvier 2010 : RG n° 09/00141 ; Cerclab n° 2272 ; Juris-Data n° 2010-003731 (démarchage ; si l’activité de chambre d’hôtes est souvent une activité accessoire et/ou temporaire, l’ancien art. L. 121-22 C. consom. n'exige pas que la profession soit exercée à titre principal et/ou permanent), infirmant Jur. proxim. Tulle, 5 janvier 2009 : RG n° 91-08-000093 ; jugt n° 2009/14 ; Cerclab n° 3715 - CA Nîmes (2e ch. A), 30 juin 2009 : RG n° 08/01711 ; Cerclab n° 2285 (démarchage ; existence d’un rapport direct entre le contrat de création d’un site Internet et l’activité secondaire de chambre d’hôte d’un agriculteur) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 13 janvier 1994 : RG n° 3302/92 ; arrêt n° 62 ; Cerclab n° 571 (démarchage ; si le contrat de location d’un stock de vidéos n'a effectivement pas de lien direct avec l'activité principale exercée, il a cependant pour objet de lui permettre d'exercer une activité complémentaire d'exploitation commerciale), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 9 mai 1996 : pourvoi n° 94-13098 ; arrêt n° 886 ; Bull. civ. I, n° 197 ; Cerclab n° 2075 ; Contr. conc. consom. 1996, n° 117, obs. Raymond ; Defrénois 1996. 1375, obs. Aubert ; RJDA 1996 10/96, n° 1272, p. 908 (un contrat, conclu par un commerçant pour lui permettre d’exercer une activité commerciale, fût-elle complémentaire, relève de l’exclusion de l’ancien art. L. 121-22-4 C. consom.) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 17 mars 1994 : RG n° 3776/92 ; arrêt n° 342 ; Cerclab n° 572 (idem), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 2 juillet 1996 : pourvoi n° 94-15694 ; arrêt n° 1303 ; Cerclab n° 2073 ; Contr. conc. consom. 1996. n° 176, obs. Raymond.
Solution contraire : exigence d’un lien avec l’activité principale. Certaines décisions recensées sont plus restrictives et exigent un lien avec l’activité principale (N.B. les décisions consultées, en dépit des termes utilisés, concernent plutôt l’activité spécifique). V. par exemple : CA Nîmes (2e ch. A), 20 juin 2002 : RG n° 00/115 ; arrêt n° 260 ; Cerclab n° 1068 ; Juris-Data n° 2002-196918 (clauses abusives ; collège public ; usage et maintenance de photocopieurs ne constituant pas l’accessoire obligé et spécifique de l’activité d’enseigement), confirmant TI Avignon, 16 novembre 1999 : RG n° 11-98-001795 ; jugt n° 1891 ; Cerclab n° 31 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique d’enseignement) - CA Rennes (1re ch. B), 11 septembre 1998 : RG n° 9600313 ; arrêt n° 775 ; Cerclab n° 1814 ; Juris-Data n° 1998-047858 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; fourniture de propane en vrac à un aviculteur, jugé nécessaire mais accessoire à l’activité d’élevage de volailles).
E. ACTIVITÉ ILLICITE OU INTERDITE
Présentation selon les critères. Dès lors que le contrat conclu porte sur une activité ou un matériel illicite, il ne peut être utilisé par le professionnel. Quel que soit le critère, il semble que le professionnel, soumis à la protection, ne puisse se dérober pour échapper à l’application de la protection. Le contrat conclu est totalement inutile (autrefois sans cause ou/et affecté d’une cause illicite). La protection consumériste peut ici jouer le rôle particulier de sanction indirecte pour manquement à l’obligation d’information ou/et de se renseigner.
Illustration. N’a pas de rapport direct avec l’activité l’acquisition d’un matériel dont l’utilisation a été considérée par le Conseil de l’Ordre des infirmiers comme ne relevant pas de leur compétence et dont l’usage est susceptible d’enfreindre un certain nombre de textes régissant cette profession, tels que les art. L. 4311-1 et R. 4312-3 CSP. CA Montpellier (1re ch. sect. B), 7 octobre 2015 : RG n° 13/04347 ; Cerclab n° 5411 (démarchage ; matériel destiné à des fins esthétiques pour une infirmière libérale), sur appel de TGI Montpellier, 18 avril 2013 : RG n° 12/01798 ; Dnd.