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CASS. CIV. 1re, 10 septembre 2015

Nature : Décision
Titre : CASS. CIV. 1re, 10 septembre 2015
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. civile 1
Demande : 14-17772
Décision : 15-922
Date : 10/09/2015
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:C100922
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Numéro de la décision : 922
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5355

CASS. CIV. 1re, 10 septembre 2015 : pourvoi n° 14-17772 ; arrêt n° 922

Publication : Legifrance ; Bull. civ.

 

Extrait : « La cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-17772. Arrêt n° 922.

DEMANDEUR à la cassation : Société Financo

DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur et Madame X.

Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X. du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre Mme Y., prise en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société France éoliennes ;

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que, suivant offre préalable acceptée le 13 juin 2007, la société Financo (la banque) a consenti à M. et Mme X. un prêt d’un montant de 32.000 euros destiné à financer l’acquisition et l’installation d’une éolienne vendue par la société France éoliennes ; que ceux-ci ont assigné la banque et Mme Y., ès qualités, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de prêt ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de constater la résolution du contrat de prêt après avoir prononcé celle du contrat de vente, alors, selon le moyen :

1°/ que sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d’un montant supérieur à 21.500 euros ; que la cour d’appel a constaté que l’offre préalable de crédit n’était pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé ; d’où il suit qu’en décidant que la résolution du contrat principal entraînait la résolution du contrat de crédit, quand la banque rappelait cependant dans ses conclusions qu’il ne saurait y avoir lieu à résolution du contrat faute de disposition analogue en droit commun à celle du droit consumériste, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

2°/ que la cause de l’obligation de l’emprunteur résidant dans la mise à disposition du montant du prêt, viole l’article 1131 du code civil la cour d’appel qui constate la résolution du contrat de prêt, non soumis aux articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en conséquence de la résolution du contrat principal de vente, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l’achat d’un bien déterminé, dès lors qu’il n’était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu que la cour d’appel, qui n’a pas appliqué les dispositions du code de la consommation, a fait ressortir l’indivisibilité des contrats litigieux en énonçant, d’une part, que le contrat de crédit était l’accessoire du contrat de vente auquel il était subordonné, d’autre part, que l’emprunteur avait attesté de l’exécution du contrat principal afin d’obtenir la libération des fonds par le prêteur, lequel avait mis ceux-ci à la disposition du vendeur ; qu’elle en a justement déduit que la résolution du contrat principal emportait l’anéantissement du contrat accessoire ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que M. et Mme X. font grief à l’arrêt de rejeter leur demande de dommages-intérêts formée à l’encontre de la banque ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen se heurte à l’appréciation souveraine par les juges du fond de l’absence de préjudice de M. et Mme X. résultant de la faute de la banque ; qu’il ne peut être accueilli ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne M. et Mme X. aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille quinze.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi principal par Maître Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN reproche à l’arrêt attaqué, D’AVOIR rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Monsieur X. et Madame X. à l’encontre de la société Financo,

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE « la résolution du contrat principal de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté qui en est l’accessoire et dont l’existence est subordonnée à celle du contrat de vente ainsi que la restitution des fonds prêtes au prêteur, déduction faite des échéances réglées par l’emprunteur, sauf faute prouvée du prêteur ; que les époux X. ont conclu le 13 juin 2007 une offre préalable de crédit accessoire à une vente avec la société FINANCO dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du moulant du crédit accordé ; que M X. a cosigné le 13 juin 2007 avec le vendeur le bon de livraison attestant de la livraison du bien comme de l’exécution de la prestation en date du 13 juin 2007 permettant ainsi au prêteur de débloquer les fonds ; que cependant la société FINANCO a indiqué dans une lettre type en date du 8 juin 2007 que les fonds avaient été remis au vendeur en vertu du premier contrat signé entre les parties le 21 mai 2007 ; que s’il est établi qu’en réalité ce contrat a été annulé et remplacé par le contrat signé le 13 juin 2007 prévoyant un différé de remboursement à compter du mois de janvier 2008, il résulte de la facture émise par la société FRANCE EOLIENNES le 31 juillet 2007 que les fonds ont été mis à la disposition du vendeur par la société de crédit dès le 8 juin 2007 ; que le courrier rédigé dans les mêmes termes que celui du 8 juin 2007 adressé par la société de crédit à M X. le 25 juillet 2007 ne permet pas de mettre en doute le déblocage des fonds dès le 8 juin 2007, la société FINANCO ayant également procédé par erreur au prélèvement de la première échéance en août 2007 alors que le second contrat signé le 13 juin 2007 mentionnait un différé de paiement au mois de janvier 2008 ; que la société de crédit qui a délivré les fonds au vendeur avant d’être en possession de l’accord de l’emprunteur attestant la livraison du bien financé ainsi que son installation a commis une faute ; que cependant M X. ne peut utilement soutenir que cette faute lui a causé un préjudice en raison de la remise anticipée des fonds avant livraison de l’éolienne fin juillet 2007 puisqu’il a signé dès le 13 juin 2007 un document duquel il résulte sans ambiguïté que les obligations du vendeur avaient été exécutées et qu’il a également signé un bon de livraison sans réserves le 20 juillet 2007 ; que la cour relève enfin que les emprunteurs ont bénéficié d’un différé de remboursement au 4 janvier 2008, soit postérieurement à la signature du bon de livraison du 20 juillet 2007 ; qu’il appartient dès lors aux emprunteurs en conséquence de la résolution du contrat de crédit accessoire à la vente de rembourser à la société de crédit dont la faute en relation avec le préjudice allégué n’est pas démontrée le capital emprunté et ce en deniers et quittance pour tenir compte des échéance réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement » ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1°/ ALORS, d’une part, QUE le prêteur, qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; qu’une telle faute cause nécessairement un préjudice à l’emprunteur à raison du paiement du vendeur sans contrepartie si ce dernier n’a pas exécuté ses obligations, l’emprunteur devant néanmoins assumer le remboursement du crédit qu’il a contracté ; que, pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée contre la société de crédit, la cour d’appel a énoncé que l’emprunteur ne peut utilement soutenir que la faute de la société de crédit qui a délivré les fonds au vendeur avant d’être en possession de l’accord de l’emprunteur attestant la livraison du bien financé ainsi que son installation, lui a causé un préjudice en raison de la remise anticipée des fonds avant livraison de l’éolienne fin juillet 2007, puisqu’il a signé dès le 13 juin 2007 un document duquel il résulte sans ambiguïté que les obligations du vendeur avaient été exécutées et qu’il a également signé un bon de livraison sans réserves le 20 juillet 2007, étant relevé que les emprunteurs ont bénéficié d’un différé de remboursement au 4 janvier 2008, soit postérieurement à la signature du bon de livraison du 20 juillet 2007 ; qu’en statuant ainsi, après avoir pourtant retenu la faute de la société de crédit et constaté l’inexécution, par le vendeur, de ses obligations, la cour d’appel a violé les articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable ;

2°/ ALORS, d’autre part et en toute hypothèse, QUE le prêteur, qui a délivré les fonds au vendeur ou au prestataire de services sans s’assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, commet une faute qui le prive de la possibilité de se prévaloir, à l’égard de l’emprunteur, des effets de la résolution du contrat de prêt, conséquence de la résolution du contrat principal ; que, dans leurs écritures d’appel (concl., p. 10-11), les époux X. ont exposé que la livraison du 20 juillet 2007 était seulement partielle ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si l’exécution par le vendeur de ses obligations n’avait été que partielle, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-20 et L. 311-21 du code de la consommation dans leur rédaction alors applicable.

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils pour la société Financo.

 

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

LE MOYEN DE CASSATION fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Sens, en ce qu’il a, après avoir prononcé la résolution du contrat du 7 mai 2007 conclu entre [M. et Mme X.] et FRANCE EOLIENNES, constaté la résolution du contrat de prêt en date du 13 juin 2007 conclu entre [M. et Mme X.] et la SA FINANCO ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE la société FRANCE EOLIENNE a livré un matériel non conforme à sa destination et n’a pas procédé à l’installation et à la mise en service de l’éolienne ; qu’il convient dès lors de confirmer le jugement qui a prononcé la résolution de la vente conclue entre Monsieur et Madame X. et la société FRANCE EOLIENNE aux torts de cette dernière en application des dispositions des articles 1184 et 1604 du code civil ; que, sur le contrat accessoire, la résolution du contrat principal de vente entraîne la résolution du contrat de crédit affecté qui en est l’accessoire et dont l’existence est subordonnée à celle du contrat de vente ainsi que la restitution des fonds prêtés au prêteur (sic), déduction faire des échéances réglées par l’emprunteur, sauf faute prouvée du prêteur ; que les époux X. ont conclu le 13 juin 2007 une offre préalable de crédit accessoire à une vente avec la société FINANCO dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé ; que Monsieur X. a cosigné le 13 juin 2007 avec le vendeur le bon de livraison attestant de la livraison du bien comme de l’exécution de la prestation en date du 13 juin 2007 permettant ainsi au prêteur de débloquer les fonds ; que cependant la société FINANCO a indiqué dans une lettre type en date du 8 juin 2007 que les fonds avaient été remis au vendeur en vertu premier contrat signé entre les parties le 21 mai 2007 ; que s’il est établi qu’en réalité ce contrat a été annulé et remplacé par le contrat signé le 13 juin 2007 prévoyant un différé de remboursement à compter du mois de janvier 2008, il résulte de la facture émise par la société FRANCE EOLIENNES le 31 juillet 2007 que les fonds ont été mis à la disposition du vendeur par la société de crédit dès le 8 juin 2007 ; que le courrier rédigé dans les mêmes termes que celui du 8 juin 2007 adressé par la société de crédit à Monsieur X. le 25 juillet 2007 ne permet pas de mettre en doute le déblocage des le 8 juin 2007, la société FINANCO ayant également procédé par erreur au prélèvement de la première échéance en août 2007 alors que le second contrat signé le 13 juin 2007 mentionnait un différé de paiement au mois de janvier 2008 ; que la société de crédit qui a délivré les fonds au vendeur avant d’être en possession de l’accord de l’emprunteur attestant la livraison du bien financé ainsi que son installation a commis une faute que cependant Monsieur X. ne peut utilement soutenir que cette faute lui a causé un préjudice en raison de la remise anticipée des fonds avant livraison de l’éolienne fin juillet 2007 puisqu’il a signé dès le 13 juin 2007 un document duquel il résulte sans ambiguïté que les obligations du vendeur avaient été exécutées et qu’il a également signé un bon de livraison sans réserves le 20 juillet 2007 ; que la cour relève enfin que les emprunteurs ont bénéficié d’un différé de remboursement au 4 janvier 2008, soit postérieurement à la signature du bon de livraison du 20 juillet 2007 ; qu’il appartient dès lors aux emprunteurs en conséquence de la résolution du contrat de crédit accessoire à la vente de rembourser à la société de crédit dont la faute en relation avec le préjudice allégué n’est pas démontrée le capital emprunté et ce en deniers ou quittance pour tenir compte des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE s’agissant d’un contre de prêt accessoire à une vente, celui-ci se trouve résolu en raison de l’annulation du contrat de vente et qu’il conviendra de le constater ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

ALORS D’UNE PART QUE sont exclus du champ d’application du chapitre relatif aux crédits à la consommation les prêts d’un montant supérieur à 21.500 euros ; que la Cour d’appel constate que l’offre préalable de crédit n’était pas soumise aux dispositions du code de la consommation compte tenu du montant du crédit accordé (p. 7, al. 7) ; d’où il suit qu’en décidant que la résolution du contrat principal entraînait la résolution du contrat de crédit, quand la société FINANCO rappelait cependant dans ses conclusions qu’il ne saurait y avoir lieu à résolution du contrat faute de disposition analogue en droit commun à celle du droit consumériste (p. 6), la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige ;

ALORS D’AUTRE PART QUE la cause de l’obligation de l’emprunteur résidant dans la mise à disposition du montant du prêt, viole l’article 1131 du Code civil la Cour d’appel qui constate la résolution du contrat de prêt, non soumis aux articles L. 311-3, L. 311-20 et D. 311-1 du Code de la consommation dans leur rédaction applicable au litige, en conséquence de la résolution du contrat principal de vente, quand bien même le prêt litigieux eût été affecté à l’achat d’un bien déterminé, dès lors qu’il n’était pas prétendu que le vendeur et le prêteur avaient agi de concert.