CA LYON (1re ch. civ. sect. B), 29 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5356
CA LYON (1re ch. civ. sect. B), 29 mars 2016 : RG n° 14/04483
Publication : Jurica
Extrait : « En application de l'article 1147 du code civil, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice d'information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation. […] La remise de la notice d'information et les indications du contrat de prêt sont insuffisantes pour considérer que la société a rempli ses obligations d'information.
Aucun élément ne permet d'établir que la société Crédit immobilier de France Développement ait donné à Monsieur X. une information personnalisée et en adéquation avec sa situation personnelle sur l'assurance souscrite. Ce faisant, elle a manqué à son obligation d'information. Il y a lieu de rechercher si ces manquements ont causé un préjudice à monsieur X. […]
Le manquement de la société Crédit Immobilier de France à son obligation d'information n'a donc été à l'origine, pour Monsieur X. que d'une perte de chance de ne pas contracter le prêt non garanti par une assurance garantissant le remboursement des mensualités du prêt pour le cas où il ne subirait qu'une incapacité partielle. Cette perte de chance apparaît limitée dès lors que Monsieur X. connaissait ses antécédents médicaux sérieux du fait de l'accident du travail ayant conduit à déclarer lors de la souscription un arrêt de travail de plus de quatre ans et le versement d'une pension d'invalidité. Il convient d'évaluer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 3.500 euros représentant 10 % des sommes restant dues après cessation de la garantie.
Aux termes des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur du contrat d'assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Le souscripteur est également tenu d'une obligation d'information à l'égard de l'assuré au sens de l'article 1147 du code civil. A ce titre, il doit proposer une assurance adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et s'assurer que celui-ci a eu conscience de la garantie souscrite, des éventuelles limites de l'assurance souscrite et qu'il a accepté les garanties offertes en connaissance de cause. Cette preuve n'est nullement apportée par la société CNP Assurances.
Le préjudice subi du fait de ce manquement est le même que celui retenu à l'encontre de la société Crédit immobilier de France soit la perte d'une chance, ce qui justifie la condamnation in solidum des intimés au montant de l'indemnisation fixée à la somme de 3.500 euros. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 29 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04483. Décision du Tribunal de Grande Instance de ROANNE, Au fond, du 23 avril 2014 : R.G. n° 13/00372.
APPELANT :
M. X.
né le [date] à [adresse], Représenté par la SELARL AD JUSTITIAM, avocat au barreau de ROANNE
INTIMÉES :
SA CNP ASSURANCES
Représentée par la SCP C. ET ASSOCIES, avocat au barreau de ROANNE
CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHÔNE ALPES AUVERGNE
Représenté par la SCP J. A. ET PHILIPPE N., avocat au barreau de LYON, Assisté de la SELARL R., avocat au barreau de ROANNE
Date de clôture de l'instruction : 8 octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 février 2016
Date de mise à disposition : 29 mars 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Jean-Jacques BAIZET, président - Marie-Pierre GUIGUE, conseiller - Michel FICAGNA, conseiller, assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier
A l'audience, Marie-Pierre GUIGUE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Crédit Immobilier de France Sud Rhône Alpes Auvergne a consenti à Monsieur X. un prêt immobilier d'un montant de 395.190 francs, remboursable en 190 mensualités, du 31 décembre 2000 au 30 septembre 2016.
Le prêt est assorti d'une assurance souscrite auprès de CNP Assurances, qui prévoit notamment une garantie incapacité de travail (IT).
Le 13 juin 2003, Monsieur X. a été admis au bénéfice de l'invalidité catégorie 1.
Il a poursuivi une activité professionnelle de menuisier à mi-temps jusqu'au 20 octobre 2006, date à laquelle il était placé en arrêt de travail.
Son organisme de sécurité sociale lui a servi des indemnités journalières jusqu'au 19 octobre 2009. Il a ensuite été admis au bénéfice de l'invalidité catégorie 2 à compter du 20 octobre 2009.
Aux termes de l'expertise médicale technique instaurée par la Caisse, les conclusions de l'expert étaient les suivantes : « L'état de santé de l'assuré ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 20 octobre 2009, L'état de santé de l'assuré justifie le passage en invalidité catégorie 2 au 20 octobre 2009 ».
Soutenant qu'il ne pouvait plus exercer une profession quelconque, Monsieur X. a formé une déclaration de sinistre et demandé à bénéficier de la prise en charge des échéances de remboursement de son prêt immobilier par l'assureur.
L'assureur a pris en charge, après délai de carence et, compte tenu de l'arrêt de travail du 20 octobre 2006, le remboursement des échéances à compter du 18 janvier 2007 puis, a interrompu cette prise en charge à compter du 4 novembre 2010, au vu de l'examen médical de contrôle concluant à la possibilité d'une autre activité professionnelle que celle exercée le jour du sinistre, sans sollicitation des membres supérieurs.
Contestant cette décision, Monsieur X. a saisi le juge des référés lequel a, par ordonnance du 19 janvier 2012, ordonné une expertise médicale.
L'expert avait notamment pour mission de « dire si, depuis le 5 novembre 2010, Monsieur X. peut être considéré comme apte, d'un point de vue médical, en dehors de toute considération socio professionnelle, à exercer, même partiellement, une activité rémunérée ».
Dans son rapport daté du 10 avril 2012, l'expert conclut que nonobstant un déficit fonctionnel permanent de 56 %, à la date du 5 novembre 2000, Monsieur X. était apte d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socio-professionnelle, à exercer une activité professionnelle sédentaire sur un poste aménagé contre indiquant le surmenage de son épaule droite (chez un gaucher) ainsi que le port de charges lourdes et la station debout prolongée.
Par courrier du 2 juillet 2012, le Crédit Immobilier de France a prononcé la déchéance du terme du prêt. La totalité des sommes étant devenue exigible, il a sollicité le règlement de la somme de 35.006, 92 euros montant de la créance arrêté au 2 juillet 2012, outre intérêts au taux contractuel révisable du prêt (4.25 % au 2 juillet 2012).
Par acte d'huissier en dates des 28 mars et 15 avril 2013, Monsieur X. a assigné le Crédit Immobilier de France et la CNP Assurances devant le tribunal de grande instance de Roanne en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 23 avril 2014, le tribunal a débouté Monsieur X. de ses demandes et a débouté le Crédit Immobilier de France et la CNP Assurances de leurs demandes reconventionnelles.
Monsieur X. a relevé appel et demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris,
- de constater que les sociétés Crédit Immobilier de France et CNP Assurances n'ont pas éclairé Monsieur X. sur l'adéquation des risques couverts par les stipulations du contrat d'assurance à sa situation personnelle,
- de les déclarer entièrement responsables de son dommage,
- de condamner les sociétés les sociétés Crédit Immobilier de France et CNP Assurances in solidum ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 40.000 euros de dommages et intérêts,
- à défaut dire et juger que la CNP doit prendre en charge les échéances du prêt immobilier à compter de novembre 2010 et condamner les sociétés Crédit Immobilier de France et CNP Assurances à lui payer la somme de 1.641,43 euros de dommages intérêts,
- Très subsidiairement et à défaut,
- vu l'article L. 132-1 alinéa 1er du Code de la consommation, constater que la clause du contrat d'assurance relative à l'incapacité de, travail crée, pour les causes sus énoncées, un déséquilibre significatif au détriment du non professionnel,
- dire et juger cette clause abusive,
- condamner par conséquent la société CNP à payer les sommes de 35.006,92 euros au titre de la garantie incapacité de travail, et 5.000 euros à titre de dommages intérêts,
En toute hypothèse, condamner les sociétés Crédit Immobilier de France et CNP Assurances à payer une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont il sera ordonné distraction comme en matière d'aide juridictionnelle.
Il fait valoir :
- que la responsabilité du banquier ayant souscrit un contrat d'assurance groupe-crédit et celle de l'assureur sont engagées en raison du manquement à leur obligation d'éclairer l'assuré sur l'adéquation des risques couverts au regard de sa situation personnelle de père de famille avec des antécédents médicaux (poliomyélite de l'enfance avec un déficit global du membre inférieur gauche, ainsi que les séquelles d'un accident du travail survenu le 2 septembre 1996),
- qu'ils auraient dû l'informer du peu d'intérêt de la couverture proposée en matière d'incapacité de travail, la garantie n'étant acquise que lorsque l'assuré est dans l'impossibilité de reprendre une quelconque activité, rémunérée ou non et auraient dû lui proposer un contrat conforme à ses besoins et une garantie en rapport avec le risque encouru, au regard notamment de sa situation médicale fragile et de sa profession à risque dans le bâtiment,
- que sa situation médicale fragile résultait du questionnaire de santé mentionnant un arrêt de travail de plus de quatre ans et le versement d'une pension d'invalidité,
- que la remise d'un bulletin individuel de souscription à l'assurance assorti d'un questionnaire de santé, ainsi que les conditions générales et particulières du contrat d'assurance ne constituent pas un éclairage individualisé sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle de Monsieur X. et qu'en toute hypothèse, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, suivant l'article 1162 du Code Civil,
- que le préjudice subi par l'assuré ne relève pas d'une perte de chance, le préjudice est tout simplement égal au montant de la garantie si elle avait joué.
- qu'à défaut et à titre subsidiaire, ladite clause présente un caractère abusif en ce qu'elle soumet la garantie incapacité de travail à la démonstration de l'impossibilité pour l'assuré d'exercer une quelconque activité professionnelle, et non pas seulement son activité professionnelle, mais de surcroît toute activité quelconque, rémunérée ou non de sorte qu'elle exclut par la même presque toujours la garantie et accorde un avantage excessif à l'assureur,
- que l'assuré n'est pas en effet en mesure de connaître exactement l'étendue de la garantie offerte, sauf à considérer que sont exclues toutes les activités et par conséquent à dénier toute garantie, telles que bénévolat, lecture...,
- qu'à tout le moins, la clause créée au détriment du non professionnel un déséquilibre significatif et doit être jugée abusive.
La société Crédit immobilier de France développement demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle, de condamner l'appelant au paiement de la somme de 29.710,82 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 31 août 2015, de la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient :
- qu'elle a remis à Monsieur X. la notice légale sur la portée de la garantie souscrite,
- que le manquement à l'obligation d'éclairer l'assuré n'est pas en soi préjudiciable et qu'il convient d'établir une corrélation entre ce manquement et le préjudice lié à l'absence d'une garantie plus adaptée ou complémentaire,
- que Monsieur X. n'avait pas déclaré dans le questionnaire de santé être atteint de séquelles de poliomyélite contractée dans l'enfance, ni avoir subi une chirurgie de la hanche en 1971,
- qu'aucun manquement à l'obligation d'éclairer ne peut lui être reproché face aux informations partielles qui lui ont été délivrées par Monsieur X.,
- que la clause est rédigée en termes clairs et sans ambiguïté et permet de comprendre par sa simple lecture que le versement de l'indemnité cesse lorsque l'assuré peut reprendre une activité rémunérée, même partielle.
- que Monsieur X. ne démontre pas même en appel qu'il effectue des démarches pour retrouver un travail rémunéré.
Par ordonnance du 4 février 2015, le conseiller de la mise en état a prononcé d'office l'irrecevabilité des conclusions de la société CNP Assurances en application de l'article 909 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour du 22 juillet 2015.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
En application de l'article 1147 du code civil, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice d'information ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation.
En signant le contrat de prêt, Monsieur X. a demandé à adhérer à l'assurance afin de couvrir les risques décès, incapacité permanente et absolue et incapacité totale à hauteur de 100 % du capital emprunté.
Selon les éléments du contrat de prêt et du questionnaire, la société Crédit immobilier de France proposait un crédit de 395.190 francs, remboursable en 190 mensualités, du 31 décembre 2000 au 30 septembre 2016 à un emprunteur aide-menuisier, père de deux enfants mineurs, ayant déclaré un arrêt de travail de plus de quatre ans et le versement d'une pension d'invalidité.
La remise de la notice d'information et les indications du contrat de prêt sont insuffisantes pour considérer que la société a rempli ses obligations d'information.
Aucun élément ne permet d'établir que la société Crédit immobilier de France Développement ait donné à Monsieur X. une information personnalisée et en adéquation avec sa situation personnelle sur l'assurance souscrite. Ce faisant, elle a manqué à son obligation d'information.
Il y a lieu de rechercher si ces manquements ont causé un préjudice à monsieur X.
Il est constant que l'assureur a pris en charge, après délai de carence et, compte tenu de l'arrêt de travail du 20 octobre 2006, le remboursement des échéances du prêt à compter du 18 janvier 2007 puis, a interrompu cette prise en charge à compter du 4 novembre 2010, au vu de l'examen médical de contrôle concluant à la possibilité d'une autre activité professionnelle que celle exercée le jour du sinistre, sans sollicitation des membres supérieurs.
L'aptitude à exercer une activité professionnelle a été confirmée par l'expert judiciaire dans son rapport daté du 10 avril 2012, concluant que nonobstant un déficit fonctionnel permanent de 56 %, à la date du 5 novembre 2000, Monsieur X. était apte d'un point de vue strictement médical et en dehors de toute considération socio-professionnelle, à exercer une activité professionnelle sédentaire sur un poste aménagé contre indiquant le surmenage de son épaule droite (chez un gaucher) ainsi que le port de charges lourdes et la station debout prolongée.
L'interruption de la prise en charge du remboursement des mensualités du prêt est ainsi régulièrement intervenue par application de la police d'assurance incapacité totale alors que les risques décès, incapacité permanente et absolue n'étaient pas concernés.
Le manquement de la société Crédit Immobilier de France à son obligation d'information n'a donc été à l'origine, pour Monsieur X. que d'une perte de chance de ne pas contracter le prêt non garanti par une assurance garantissant le remboursement des mensualités du prêt pour le cas où il ne subirait qu'une incapacité partielle.
Cette perte de chance apparaît limitée dès lors que Monsieur X. connaissait ses antécédents médicaux sérieux du fait de l'accident du travail ayant conduit à déclarer lors de la souscription un arrêt de travail de plus de quatre ans et le versement d'une pension d'invalidité.
Il convient d'évaluer le préjudice résultant de cette perte de chance à la somme de 3.500 euros représentant 10 % des sommes restant dues après cessation de la garantie.
Aux termes des dispositions de l'article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur du contrat d'assurance groupe est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Le souscripteur est également tenu d'une obligation d'information à l'égard de l'assuré au sens de l'article 1147 du code civil. A ce titre, il doit proposer une assurance adaptée à la situation personnelle de l'emprunteur et s'assurer que celui-ci a eu conscience de la garantie souscrite, des éventuelles limites de l'assurance souscrite et qu'il a accepté les garanties offertes en connaissance de cause.
Cette preuve n'est nullement apportée par la société CNP Assurances.
Le préjudice subi du fait de ce manquement est le même que celui retenu à l'encontre de la société Crédit immobilier de France soit la perte d'une chance, ce qui justifie la condamnation in solidum des intimés au montant de l'indemnisation fixée à la somme de 3.500 euros.
Monsieur X. ne justifie pas d'un préjudice moral en lien avec les manquements à l'obligation d'information.
En l'absence de toute contestation sur le principe ou le montant de l'obligation découlant du prêt, il ressort des pièces produites, tableau d'amortissement, historique et décompte que Monsieur X. reste redevable de la somme de 29.710,82 euros au titre des échéances impayées arrêtées au 31 août 2015.
La société Crédit immobilier de France développement, qui succombe partiellement, ne justifie pas de son préjudice.
Chaque partie qui succombe partiellement, conservera la charge de ses dépens.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'abus de procédure,
Réforme le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur X. à payer à la société Crédit immobilier de France développement en deniers ou quittances valables la somme de la somme de 29.710,82 euros arrêtée au 31 août 2015,
Condamne in solidum la société Crédit immobilier de France développement et la société CNP Assurances à payer à Monsieur X. la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur X. du surplus de ses demandes,
Rejette les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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