CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5358
CASS. CIV. 1re, 28 octobre 2015 : pourvoi n° 14-11498 ; arrêt n° 1166
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu’il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l’aide d’un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-11498. Arrêt n° 1166.
DEMANDEUR à la cassation : Monsieur X.
DÉFENDEUR à la cassation : Société banque Solfea
Mme Batut (président), président. Maître Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 14 novembre 2013), que, le 8 juin 2009, M. X. a accepté une offre de crédit accessoire à la vente et l’installation de matériel photovoltaïque, émise par la société banque Solfea (la banque), d’un montant de 21.400 euros, remboursable par mensualités progressives ; qu’après lui avoir notifié la déchéance du terme pour défaut de règlement des échéances, la banque l’a assigné en paiement par acte du 2 avril 2012 ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que M. X. fait grief à l’arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion biennale et de le condamner à paiement, alors, selon le moyen, qu’en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l’action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la banque à l’encontre de M. X. au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l’existence d’un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n’avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu’elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient et a ainsi violé l’article 1134 du code civil ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que le contrat de crédit affecté et le contrat de vente ou de prestation de services qu’il finance étant interdépendants, la mention, dans le second, que le prix sera payé à l’aide d’un crédit à amortissement différé, supplée le silence du premier quant à cette modalité de remboursement ;
Et attendu que l’arrêt relève que, bien que ni les conditions particulières ni les conditions générales de l’offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée par M. X. n’en mentionnent l’existence, le contrat de vente comporte l’indication expresse des modalités de financement et stipule un report de paiement de onze mois ; qu’ainsi, c’est sans méconnaître la loi des parties, et par une interprétation que l’ambiguïté des clauses de cet ensemble contractuel rendait nécessaire, que la cour d’appel a retenu que le délai de forclusion n’avait pu commencer à courir avant le premier incident de paiement non régularisé ayant suivi la période de différé d’amortissement, ce dont elle a pu déduire qu’était recevable l’action en paiement introduite par la banque moins de deux ans plus tard ; que le moyen n’est pas fondé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X. et le condamne à payer à la banque Solfea la somme de 3.000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir déclaré recevable comme non forclose l’action en paiement intentée par la SA Banque Solfea à l’encontre de M. X. au titre du contrat de crédit affecté signé le 8 juin 2009 et d’avoir, en conséquence, condamné M. X. à payer à la SA Banque Solfea la somme de 25.199,67 € avec intérêts au taux contractuel de 5,95 % sur la somme de 23.394,65 € et intérêts au taux légal sur celle de 1.805,02 € à compter du 25 janvier 2011 jusqu’à complet paiement et d’avoir débouté M. X. de toutes ses autres demandes ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Aux motifs que « le premier juge, soulevant d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action, a déclaré l’action engagée par la SA BANQUE SOLFEA le 2 avril 2012 forclose motif pris de ce que le premier impayé non régularisé est intervenu le 5 août 2009 sans que le contrat ou un autre document contractuel prévoit un différé de paiement de 11 mois ; (…) que monsieur X. reprend en cause d’appel le moyen de la forclusion soulevé par le tribunal ; qu’en application des dispositions de l’article L. 311-(3)7 al. 1er ancien du code de la consommation les actions relatives au crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance ; que s’agissant d’un prêt personnel, le délai court à compter du premier incident de paiement non régularisé ; qu’il est constant que l’offre préalable de crédit accessoire à la vente du toit photovoltaïque signée le 8 juin 2009 par monsieur X. ne mentionne pas de période de différé de remboursement après la date de mise à disposition des fonds, la case y relative figurant sous le tableau récapitulatif des conditions du prêt n’ayant pas été cochée et les conditions tant particulières que générales étant muettes de ce chef ; que le contrat de vente signé de monsieur X. qui conformément à l’article L. 121-23 du code de la consommation comporte la mention expresse des modalités du financement, certes incomplet quant au nombre de mensualités, fait mention expresse d’un report de paiement de 11 mois ; que Monsieur X. dénie avoir été destinataire tant de la lettre simple du 29 juin 2009 par laquelle la Banque lui rappelle les modalités de remboursement du financement de 21.400 € au TEG de 5,950 % suivant trois paliers dont le premier au « Nombre d’échéances : 11 », au « Montant : 00 » du « 05/08/09, date de 1ère échéance » au « 05/06/2010, date de dernière échéance », que du tableau d’amortissement qui porte mention de 11 échéances d’un montant 0,00 du 5 août 2009 au 5 juin 2010 ; qu’il n’en demeure pas moins qu’il a régulièrement signé l’avis de réception de la mise en demeure de la SA BANQUE SOLFEA lui réclamant paiement le 24 janvier 2011, de la somme de 25.199,67 € due après déchéance du terme au 5 janvier 2011 représentant les sept échéances de 109 € chacune impayées du 5 juillet 2010 au 5 janvier 2011 - au 29 octobre 2010, date de la première mise en demeure, seules quatre échéances du 5 juillet 2010 au 5 octobre 2010 pour 436 ¿ étaient impayées - et le capital échu à cette dernière date outre intérêts et frais ; que la SA BANQUE SOLFEA ne demande donc paiement ce 24 janvier 2011 que des échéances impayées à compter du 5 juillet 2010 ; qu’à cette dernière date, force est de constater, que même dans l’hypothèse d’un remboursement courant à compter du 5 août 2009 et donc d’une première échéance impayée à compter de cette date, comme prétendu par monsieur X., l’action en paiement que la SA BANQUE SOLFEA serait susceptible d’engager à l’encontre de son emprunteur n’est aucunement forclose, le délai de deux ans expirant dans ce cas de figure le 5 août 2011, soit plus de six mois après cette déchéance du terme et qu’elle n’a de ce fait aucun motif de ne pas réclamer paiement des échéances qui seraient échues et impayées depuis l’origine ; que par suite, alors même que monsieur X. n’argue ni ne justifie avoir honoré le paiement d’une seule échéance au titre du contrat du 8 juin 2009, il ne peut être expliqué, l’abstention prétendue de la BANQUE SOLFEA, après déblocage du financement de 21.400 € le 26 juin 2010, à demander paiement de onze échéances sur la période courant du 5 août 2009 au 5 juin 2010 inclus, autrement que par un différé de remboursement des échéances pendant onze mois, conformément aux modalités précisées dans le contrat de vente ; que la première échéance impayée datant bien du 5 juillet 2010, l’action introduite par la SA BANQUE SOLFEA devant le tribunal d’instance d’ALES le 2 avril 2012, dans les deux ans du premier incident de paiement, n’est pas forclose ; que le jugement déféré est donc en voie de réformation » ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Alors qu’en retenant, pour déclarer recevable comme non forclose l’action en paiement intentée le 2 avril 2012 par la SA Banque Solfea à l’encontre de M. X. au titre du contrat de crédit affecté conclu le 8 juin 2009, l’existence d’un différé de remboursement des échéances de ce prêt pendant onze mois en se fondant sur des éléments extrinsèques à ce contrat, quand elle relevait que les parties n’avaient pas coché, dans le corps de cet acte, la case relative à cette période de différé, ce dont il résultait qu’elles avaient écarté tout différé de remboursement, la cour d’appel n’a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s’en évinçaient et a ainsi violé l’article 1134 du code civil.