CASS. CIV. 1re, 6 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5364
CASS. COM., 6 octobre 2015 : pourvoi n° 14-19499 ; arrêt n° 872
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ; […] ; Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les sociétés Tiesa et Cesab, bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec la société Bouhyer des relations commerciales distinctes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’elles avaient agi de concert, n’a pas donné de base légale à sa décision ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 6 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-19499. Arrêt n° 872.
DEMANDEUR à la cassation : Société Toyota Industrial Equipment et autre - Société Cesab Carreli Elevatori
DÉFENDEUR à la cassation : Société Fonderie GM Bouhyer
Mme Mouillard (président), président. SCP Delvolvé, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société française Toyota Industrial Equipment SA (la société Tiesa) et la société italienne Cesab Carelli Elevatori (la société Cesab), qui appartiennent au groupe Toyota et produisent des équipements industriels, se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la société Fonderie GM Bouhyer ( la société Bouhyer) à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde ; que ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec la société Bouhyer, cette dernière les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
Sur les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens, réunis :
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE ET RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que pour dire que la société Bouhyer aurait dû bénéficier d’un préavis d’un an de la part des sociétés Tiesa et Cesab, l’arrêt relève que ces deux sociétés ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec la société Bouhyer, qu’elles y ont mis fin dans des conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu’elles justifient de leur rupture par des motifs similaires ; qu’il retient que les conséquences de ces ruptures pour la société Bouhyer ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et qu’il convient, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d’affaires global généré par les sociétés Tiesa et Cesab, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec la société Bouhyer, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs ; qu’il ajoute que ce chiffre d’affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu’en termes de réorganisation, la société Bouhyer a dû, au cours d’une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d’affaires conséquent ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle avait relevé que les sociétés Tiesa et Cesab, bien qu’appartenant à un même groupe et ayant la même activité, étaient deux sociétés autonomes qui avaient entretenu avec la société Bouhyer des relations commerciales distinctes, la cour d’appel, qui n’a pas constaté qu’elles avaient agi de concert, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que le préavis dont devait bénéficier la société Fonderie Bouhyer de la part des sociétés Tiesa et Cesab Carrel Elevatori est de un an et condamne ces dernières à payer à la société Fonderie Bouhyer les sommes respectives de 2.361.164,36 euros et 604.913,98 euros au titre de la marge brute perdue, l’arrêt rendu le 30 janvier 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fonderie GM Bouhyer aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3.000 euros aux sociétés Toyota Industrial Equipment SA (Tiesa) et Cesab Carreli Elevatori et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille quinze.