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CA RENNES (2e ch.), 18 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (2e ch.), 18 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 2e ch.
Demande : 12/06457
Décision : 15/629
Date : 18/12/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 28/09/2012
Numéro de la décision : 629
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5367

CA RENNES (2e ch.), 18 décembre 2015 : RG n° 12/06457 ; arrêt n° 629

Publication : Jurica

 

Extrait : « Après avoir longuement exposé quelles dispositions du droit de l'Union européenne donnait au juge national la possibilité de relever d'office le caractère abusif d'une clause opposée au consommateur, alors qu'il résulte tout simplement de l'article L. 141-4 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats, le jugement attaqué se borne en revanche à postuler sans explication que la clause de stipulation d'intérêts à taux variable figurant dans l'offre de crédit renouvelable de mars 2007 serait abusive. Il n'expose pas davantage en quoi le caractère abusif de la clause stipulée dans l'un des prêts regroupés pourrait affecter les droits du prêteur au titre du nouveau prêt, en l'absence de demande reconventionnelle des emprunteurs, au demeurant défaillants, en restitution des intérêts indus ou en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et, le cas échéant, de mise en garde.

En toute hypothèse, la clause d'intérêts à taux variable, calculés sur la base du taux de base de la banque de 10,03 % l'an majoré de 3,76 points en cas d'utilisation du crédit jusqu'à 1.500 euros et majoré de 1,96 points en cas d'utilisation supérieure, n'est ni irréfragablement abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni même présumée abusive au sens de l'article R. 132-2, et, en elle-même, elle ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du même code.

De surcroît, elle est licite puisqu'elle est conforme au modèle type d'offre de crédit utilisable par fraction annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2010 applicable à la cause, lequel prévoit que le taux peut varier en plus ou en moins du taux de base appliqué par le prêteur. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

DEUXIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 12/06457. Arrêt n° 629.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président, rédacteur, Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller, Madame Pascale DOTTE-CHARVY, Conseiller.

GREFFIER : Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé.

DÉBATS : A l'audience publique du 26 novembre 2015 devant Monsieur Joël CHRISTIEN, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial.

ARRÊT : Rendue par défaut, prononcé publiquement le 18 décembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.

 

APPELANTE :

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la Société CETELEM SA

Représentée par Maître Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE/SINQUIN/DAUGAN/QUESNEL, avocat au barreau de RENNES

 

INTIMÉS :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], régulièrement assigné par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2012, délivré à domicile, n'ayant pas constitué

Madame Y. épouse X.

née le [date] à [ville], régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 30 novembre 2012, délivré à personne, n'ayant pas constitué

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Afin de regrouper et de restructurer une ouverture de crédit renouvelable utilisable par fraction et un précédent prêts consentis en mars 2007 et septembre 2008 la société BNP Paribas Personal Finance (la BNP), exerçant sous l'enseigne Cetelem, a, selon offre préalable acceptée le 19 avril 2010, consenti aux époux X. un prêt de 15.458 euros au taux nominal de 7,51 % l'an, remboursable en 84 mensualités de 284,94 euros, cotisation d'assurance de groupe comprise.

Prétendant que les emprunteurs n'avaient pas honoré les échéances de remboursement du nouveau prêt depuis octobre 2010, la BNP les a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2011, mis en demeure de payer puis les a, par acte du 18 janvier 2012, fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Quimper.

Relevant d'office le caractère abusif de la clause de stipulation d'intérêts à taux variable figurant dans l'offre de crédit renouvelable de mars 2007 regroupée dans le prêt d'avril 2010, le premier juge a, par jugement réputé contradictoire du 16 avril 2012, débouté la BNP de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens.

La BNP a relevé appel de cette décision le 28 septembre 2012, en demandant à la cour de :

- condamner les époux X. au paiement de la somme de 16.939,99 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure,

- condamner les époux X. au paiement d'une indemnité de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les époux X. n'ont pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il sera fait référence aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour la BNP le 27 novembre 2012.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Après avoir longuement exposé quelles dispositions du droit de l'Union européenne donnait au juge national la possibilité de relever d'office le caractère abusif d'une clause opposée au consommateur, alors qu'il résulte tout simplement de l'article L. 141-4 du code de la consommation que le juge doit écarter d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des débats, le jugement attaqué se borne en revanche à postuler sans explication que la clause de stipulation d'intérêts à taux variable figurant dans l'offre de crédit renouvelable de mars 2007 serait abusive.

Il n'expose pas davantage en quoi le caractère abusif de la clause stipulée dans l'un des prêts regroupés pourrait affecter les droits du prêteur au titre du nouveau prêt, en l'absence de demande reconventionnelle des emprunteurs, au demeurant défaillants, en restitution des intérêts indus ou en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et, le cas échéant, de mise en garde.

En toute hypothèse, la clause d'intérêts à taux variable, calculés sur la base du taux de base de la banque de 10,03 % l'an majoré de 3,76 points en cas d'utilisation du crédit jusqu'à 1.500 euros et majoré de 1,96 points en cas d'utilisation supérieure, n'est ni irréfragablement abusive au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni même présumée abusive au sens de l'article R. 132-2, et, en elle-même, elle ne crée pas de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au détriment du consommateur au sens de l'article L. 132-1 du même code.

De surcroît, elle est licite puisqu'elle est conforme au modèle type d'offre de crédit utilisable par fraction annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure au 1er juillet 2010 applicable à la cause, lequel prévoit que le taux peut varier en plus ou en moins du taux de base appliqué par le prêteur.

Par ailleurs, si le premier juge relève que l'offre de prêt acceptée le 19 avril 2010 n'aurait pas été produite devant le tribunal d'instance, cette pièce est en tous cas produite devant la cour.

À cet égard, il ressort de ce document, du tableau d'amortissement, de l'historique du compte remontant logiquement à avril 2010, époque de l'octroi du nouveau crédit de regroupement, et du décompte de créance que les époux X. restent devoir à la BNP :

- 1.704,24 euros au titre des échéances échues impayées,

- 14.107,18 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme d'avril 2011,

- 1.128,57 euros au titre de l'indemnité de résiliation égale à 8 % du capital dû,

soit, au total, 16.939,99 euros, avec intérêts au taux contractuel de 7,51 % à compter de la mise en demeure reçue le 13 avril 2011.

Les intimés seront donc, après réformation du jugement attaqué, condamnés au paiement de cette somme.

Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement rendu le 16 avril 2012 par le tribunal d'instance de Quimper en toutes ses dispositions ;

Condamne les époux X. à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 16.939,99 euros, avec intérêts au taux de 7,51 % à compter du 13 avril 2011 ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux X. aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier                             Le Président