TGI BOURGES (1re ch.), 30 novembre 1995
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 537
TGI BOURGES (1re ch.), 30 novembre 1995 : RG n° 725-94 ; décision n° 821
Publication : RJDA 1996/7, n° 979, p. 706 (résumé)
Extrait : « Ces dispositions ont pour objet d'exonérer le centre de sa responsabilité pour tous les dommages corporels survenus à sa clientèle au cours des activités qui lui sont proposées même si les premières exigent à titre de garantie la production d'un simple certificat médical. Elles constituent en évidence des clauses imposées par un professionnel à des consommateurs du fait de sa position économique et procurant à ce professionnel un avantage excessif en regard de ses obligations contractuelles. Elles doivent en conséquence être jugées abusives et déclarées non écrites en application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978. »
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURGES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU 30 NOVEMBRE 1995
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
CIV. n° 725/94. Jugement n° 821/95.
DEMANDEUR(S) :
Mademoiselle X. né(e) le […] à Bourges (CHER) demeurant […]. AIDE JURIDICTIONNELLE 55 % du […]. COMPARANT ET PLAIDANT PAR MAITRE COUDERC, AVOCAT.
DEFENDEUR(S) :
- Maître LEDEUR (SNC DOFREMA) enseigne Gymnasium
demeurant […].
NON REPRESENTE(E).
- AGF Compagnie d'assurances, ayant son siège […], représenté(e) par ses représentants légaux.
COMPARANT ET PLAIDANT PAR LA SCP GERIGNY ET ASSOCIES
[minute page 2]
- CPAM DU CHER, ayant son siège […], représenté(e) par ses représentants légaux.
COMPARANT ET PLAIDANT PAR LA SCP SOREL ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Jean-François SABARD, Président, Monsieur Dominique DEFRASNE, Premier Juge, Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, Juge.
Greffier : Madame GAUDINAT
DÉBATS : A l'audience publique du 19 octobre 1995, à l'issue de laquelle Monsieur SABARD, Président a annoncé que le jugement serait rendu le 23 novembre 1995.
JUGEMENT : Prononcé le 30 novembre 1995 par Monsieur SABARD, Président, après prorogation à cette date le 23 novembre 1995.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mademoiselle X. a conclu le 3 mars 1992 un contrat avec la SNC DOPREMA exploitant un centre de remise en forme à l'enseigne GYMNASIUM pour bénéficier de ses diverses prestations moyennant un prix annuel de 3.000 Francs.
Les 23, 24 et 25 avril 1992 Mademoiselle X. s'est rendue à trois reprises dans ce centre pour des séances de bronzage aux U.V.A.
[minute page 3] Après la dernière séance elle a ressenti des douleurs importantes et elle a consulté son médecin qui a constaté le 27 Avril 1992 qu'elle présentait des brûlures au 1er et 2ème degré sur une surface étendue du corps puis décidé de l'hospitaliser immédiatement.
Elle a reçu les soins nécessaires jusqu'au mois de juin 1992.
Le 27 avril 1993, elle a saisi le juge des Référés pour que soit désigné un expert chargé d'évaluer les conséquences médico-légales de ses brûlures et le Docteur Y. a été nommé à cette fin par ordonnance du 13 mai 1993.
Par acte du 26 avril 1994 elle a fait ensuite assigner devant le Tribunal de Grande Instance Maître LEDEUR ex-qualité de liquidateur de la SNC DOFREMA et la Compagnie AGF son assureur pour voir déclarer cette société entièrement responsable de son préjudice et pour voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer :
- au titre de l'ITT 10.000 Francs
- au titre du pretium doloris 100.000 Francs
- au titre du préjudice esthétique 100.000 Francs
- au titre du préjudice d'agrément 20.000 Francs
Elle a demandé aussi le remboursement par la Société DOFREMA de la somme de 3.000 Francs versée lors de la signature du contrat du 3 mars 1992 et le paiement de 10.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991, la CPAM DU CHER étant par ailleurs appelée en intervention.
Mademoiselle X. fait valoir que la Société DOPREMA était débiteur à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité et que cette société a commis une négligence grave entraînant sa responsabilité en laissant à la disposition de personnes insuffisamment averties comme elle sans la moindre précaution et sans aucune surveillance un matériel de bronzage artificiel pouvant présenter certains dangers.
[minute page 4] Elle indique également que le rapport du docteur Y. met en évidence l'importance de son préjudice à caractère personnel, qu'elle a subi un préjudice d'agrément car elle n'a pas pu pendant de nombreux mois s'exposer au soleil et ses vacances ont été en partie gâchées et que par ailleurs le prix du contrat a été versé par elle en pure perte du fait de l'accident.
Maître LEDEUR n'a pas constitué avocat.
La compagnie AGF de son côté fait valoir que le règlement intérieur imprimé au verso du contrat souscrit par Mademoiselle X. prévoit dans son article 4 : « Tout membre est tenu de fournir un certificat médical attestant que sa constitution physique et son état de santé lui permet d'utiliser les installations du Gymnasium faute de quoi il prend l'entière responsabilité de ce qui pourrait arriver de préjudiciable à sa santé. Tout membre s'engage en outre à suivre la méthode. »
Que l'article 5 du même règlement stipule : « Quoiqu'il en soit qu'il renonce à faire valoir tous droits à des dédommagements pour l'avenir en compensation des dommages subis et ceux quelqu'en soit les raisons et la cause ».
Qu'ainsi et tout d'abord cet article 5 institue une clause de non responsabilité parfaitement opposable à Mademoiselle X. qui ne peut prétendre à aucune indemnisation.
Qu'indépendamment de cette clause Mademoiselle X. ne justifie nullement avoir respecté l'obligation de fourniture d'un certificat médical ni d'avoir suivi la méthode d'utilisation des appareils comme en fait obligation l'article 4 du règlement.
Que son dermatologue dans un certificat postérieur aux faits précise d'ailleurs quelles sont les précautions nécessaires à prendre avant une exposition aux rayons UV et que l'intéressée faute d'avoir procédé ainsi a utiliser les appareils à ses risques et périls conformément aux indications du contrat.
[minute page 5] Que Mademoiselle X. ne peut se plaindre d'un quelconque défaut de surveillance.
Qu'il est en effet impossible au personnel du centre de connaître les particularités médicales de chaque cliente qui ne peuvent être diagnostiquées et établies que par un médecin et que le degré de réaction à l'exposition ressort de l'appréciation individuelle de chaque cliente en fonction de sa propre tolérance.
Que pour parer à cette impossibilité il est expressément prévu par le règlement que chaque client doit s'engager à suivre la méthode au cours de laquelle toutes informations utiles sont données en vue de l'utilisation des appareils.
Que ces appareils ne présentaient aucun danger s'ils s'étaient utilisés conformément aux instructions.
Qu'en outre la méthode signalée ci-dessus, il est rappelé par une affiche à l'intérieur des cabines quels sont les temps d'exposition.
Que Mademoiselle X. soutient n'être restée que 20 mm par exposition ce qu'elle ne justifie qu'en se faisant une attestation à elle-même et qu'en tout cas il est invraisemblable au vue de ses blessures qu'elle n'a pas ressenti à un moment ou à un autre en cours d'exposition des manifestations douloureuses l'avertissant sur la nécessité de sortir immédiatement de l'appareil.
Qu'elle ne peut s'en prendre qu'à elle-même si elle a supporté stoïquement ces douleurs dans le désir obtenir plus rapidement un teint hâlé.
Qu'en conséquence la seule faute de Mademoiselle X. est à l'origine de son préjudice et que la responsabilité de la Société DOFREMA ne pourrait être engagée si elle n'était pas contractuellement écartée.
Que surabondamment le rapport du Docteur Y. ne lui est pas opposable car elle n'a pas été appelé aux opérations d'expertise et que les indemnités réclamées par Mademoiselle X. sont excessives et même injustifiées en ce qui concerne l'ITT et le préjudice d'agrément.
[minute page 6] La Compagnie AGF conclut au débouté et réclame le paiement de la somme de 3.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mademoiselle X. indique en réplique que les dispositions du règlement intérieur invoquées par la Compagnie AGF constituent des clauses abusives qui doivent être déclarées non écrites par le Tribunal.
Qu'au surplus, elle a bien fourni un certificat médical, que pour le reste la compagnie AGF procède par simple hypothèse tandis qu'il est constant qu'il n'y avait aucune consigne personnelle lors de l'exécution par la Société DOFREMA de ses prestations de service et que pour tout contrôle, elle avait disposé une affichette qui n'indiquait pas le temps minimum des premières séances ni les risques d'une surexposition.
Qu'enfin elle n'a pu appeler cette compagnie devant le Juge des Référés lors de la demande d'expertise car elle ignorait l'identité de l'assureur la Société DOFREMA et qu'elle n'a obtenu ce renseignement qu'ultérieurement par l'intermédiaire du mandataire liquidateur.
Que la Compagnie AGF au demeurant ne conteste pas formellement le rapport de l'expert judiciaire qui fait suite à une expertise amiable diligentée par son propre expert.
La CPAM DU CHER demande au Tribunal de condamner la Compagnie AGF assureur de la Compagnie DOFREMA à lui payer la somme de 25.850,25 Francs en remboursement des prestations servies à la victime et la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité
Les dispositions contractuelles par lesquelles la compagnie AGF prétend exclure la responsabilité de son assuré sont ainsi libellés :
REGLEMENT
[minute page 7] « - IV : Tout membre est tenu de fournir un certificat médical attestant que sa constitution physique et son état de santé lui permet d'utiliser les installations du gymnasium faute de quoi, il prend l'entière responsabilité de se qui pourrait arriver de préjudiciable à sa santé. Tout membre s'engage en outre à suivre la méthode gymnasium.
- V : Quoiqu'il en soit il renonce à faire valoir tout droit à des dédommagements pour l'avenir en compensation des dommages subis et ceux qu'elle en soit les raisons et la cause. » [sans doute : « et ce qu’elle qu’en soient »]
Ces dispositions ont pour objet d'exonérer le centre de sa responsabilité pour tous les dommages corporels survenus à sa clientèle au cours des activités qui lui sont proposées même si les premières exigent à titre de garantie la production d'un simple certificat médical.
Elles constituent en évidence des clauses imposées par un professionnel à des consommateurs du fait de sa position économique et procurant à ce professionnel un avantage excessif en regard de ses obligations contractuelles.
Elles doivent en conséquence être jugées abusives et déclarées non écrites en application de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 Janvier 1978.
Le professionnel qui fournit à ses clients l'usage d'un appareil de bronzage artificiel est tenu d'une obligation de sécurité quant à leur intégrité corporelle.
Il est constant en l'espèce que la Société DOFREMA mettait à la disposition de sa clientèle des cabines de bronzage d'UVA où celle-ci pouvait se rendre librement pendant les heures d'ouverture du centre.
[minute page 8] Selon le témoignage de Mademoiselle Z. produite par la demanderesse, les séances de bronzage si y déroulaient sans surveillance, les clients ne recevaient aucune consigne sur l'utilisation des UVA et la seule information qui leur était donnée se trouvait sur une affichette placée à l'intérieur des cabines indiquant sommairement des temps d'exposition selon les types de peaux mais sans aucune mise en garde sur les dangers d'une surexposition.
Il n'apparaît nullement que les membres du centre bénéficiaient d'une formation pour ces séances de bronzage comme l'affirme sans d'ailleurs aucune preuve la compagnie AGF.
Il y a lieu en revanche de constater que Mademoiselle X. après trois séances consécutives de bronzage au cours desquelles elle était totalement livré à elle-même a présenté de graves brûlures dues à des surexpositions.
Le défaut de surveillance et le défaut de conseil imputable à la Société DOFREMA sont manifestement en relation de causalité avec ce dommage et révèle que cette société n'a pas satisfait à son obligation contractuelle de sécurité.
La Compagnie AGF invoque néanmoins la faute de la victime. Elle se réfère d'abord à un certificat du dermatologue traitant de Mademoiselle X. établi postérieurement aux faits.
En réalité cette pièce n'établit nullement que Mademoiselle X. était suffisamment avertie sur le phototype de sa peau et sur les dangers des UVA et elle ne saurait en tout cas dispenser la Société DOFREMA de ses obligations contractuelles.
La Compagnie AGF prétend déduire de l'importance des brûlures que Mademoiselle X. a supportées stoïquement et en connaissance de cause une surexposition.
[minute page 9] Aucun des documents versés aux débats ne permet d'accréditer cette hypothèse et la victime a toujours indiqué qu'elle était restée 20 minutes à chaque séance ce qui dans l'absolu n'est pas excessif.
Enfin il ne peut être sérieusement reproché à Mademoiselle X. de ne pas avoir suivi une formation qui était inexistante et sa faute n'est donc pas établie.
En conséquence la Société DOFREMA sera déclarée entièrement responsable du préjudice corporel subi par la demanderesse.
II - SUR LE PRÉJUDICE
Au vu du rapport du Docteur Y., Mademoiselle X. à la suite des trois séances de bronzage au Gymnasium a présenté des brûlures sur une grande partie du corps 40 % au 1er degré, et 20 % au 2ème degré qui ont été traité par des pansements régulier, une réhydratation et des antalgiques dans le cadre d'une hospitalisation du 27 Avril au 12 Mai 1992. Mademoiselle X. a repris son travail le 1er juin mais elle a du s'arrêter à nouveau entre le 8 et le 30 Juin sur prescription de son médecin traitant ;
Il subsiste à ce jour des séquelles cutanées inesthétiques sur environ 20 % de la surface corporelle : multiples lésions d'aspect plus clair que la peau normale en rapport avec les localisations des brûlures au 2ème degré sur la face antérieure du cou, sur la face haute du thorax et sur la nuque, 4 bandes longitudinales blanchâtres sur le dos de 3 cm de large qui semblent correspondre à l'alignement des faisceaux d'ultra violet auxquelles se rajoutent deux autres bandes également de 3 cm de large et 28 cm de long externe par rapport aux précédentes en dehors de la pointe de l'omoplate, une zone blanchâtre recouvrant la quasi-totalité de chacune des fesses, une bande blanchâtre de 22 cm de long sur 5 cm de large sur la face postérieure du bras gauche et une bande blanchâtre de 20 cm de long sur 3 cm de large sur la face postérieure du bras droit, la cicatrice d'un nævus qui a été ôté secondairement et qui est situé sur la pointe de l'omoplate droite.
[minute page 10] L'expert retient les conséquences médico légales suivantes :
- I.T.T du 27 Avril au 31 Mai 1992 puis du 8 Juin au 30 Juin 1992
- pretium doloris assez important (5/7)
- préjudice esthétique moyen ( 4/7)
Mademoiselle X. qui a perçu son salaire pendant la période de son incapacité de travail ne justifie pas de la perte de rémunération qu'elle invoque.
[minute page 11] En revanche, pendant cette période où elle se trouvait à son domicile, elle n'a pu manifestement se livrer à ses activités habituelles domestique ou de loisir ce qui justifie une indemnisation.
Pour l'évaluation du préjudice personnel, il sera tenu compte de la nature et de l'importance des lésions cutanées chez une jeune femme âgée de 21 ans.
II apparaît également que ces lésions ont un retentissement dans les activités de loisir et d'agrément de Mademoiselle X. qui n'a pu au cours de l'été 1992 profiter normalement de ses vacances et qui à l'heure actuelle ne peut se rendre à la piscine ni s'exposer au soleil comme elle le souhaiterait.
En considération de tous ses éléments le préjudice corporel de Mademoiselle X. peut être fixé comme suit :
1) préjudice soumis au recours des organismes sociaux
- frais médicaux et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM 25.850,25 Francs
- I.T.T 4.000 Francs
Total 29.850,25 Francs
De cette somme il y a lieu de déduire la créance de la CPAM dont le montant s'établit à 25 850,25 Francs ce qui laisse à la victime un solde indemnitaire de 4.000 Francs.
2) Préjudice personnel :
- Pretium doloris 60.000 Francs
- Préjudice esthétique 50.000 Francs
- Préjudice d'agrément 10.000 Francs
TOTAL 120.000 Francs
[minute page 12] Il est exact que la compagnie AGF n'a pas été appelée aux opérations d'expertise du Docteur Y., mais cette circonstance ne saurait toutefois rendre l'expertise inopposable à son égard dès lors qu'elle a été en mesure de discuter le rapport de l'expert et qu'elle n'est victime d'aucune fraude.
La Société DOFREMA étant en liquidation judiciaire la Compagnie AGF son assureur sera seul condamné à payer à Mademoiselle X. une indemnité de 124.000 Francs en réparation de son préjudice corporel et à la CPAM DU CHER la somme de 25.850,25 Francs en remboursement des prestations servies à la victime.
Par ailleurs il est établi que Mademoiselle X. par la faute de la Société DOFREMA n'a pu bénéficier des prestations prévues au contrat du 3 mars 1992 et que le prix annuel de 3.000 Francs alors versé par elle l'a été sans contrepartie.
Mademoiselle X. peut dès lors prétendre au remboursement de ladite somme.
Enfin il sera fait application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant au profit de la demanderesse qu'au profit de la CPAM DU CHER .
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Dit non écrite comme étant abusives les clauses de non responsabilité figurant au IV et V du contrat (règlement) en date du 3 mars 1992.
Déclare la SNC DOFREMA entièrement responsable du préjudice corporel de Mademoiselle X.
Fixe à 149.850,25 Francs le montant global de ce préjudice corporel.
[minute page 13] Condamne la Compagnie AGF en sa qualité d'assureur de la Société DOFREMA à payer :
- à Mademoiselle X. la somme de 124.000,00 Francs déduction faite de la créance de l'organisme social en réparation de son préjudice corporel avec intérêts légaux à compter du présent jugement, ainsi que la somme de 5.000,00 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile.
- à la CPAM DU CHER la somme de 25.850,25 francs en remboursement des prestations servies à la victime avec intérêts légaux à compter du 12 juillet 1994, ainsi que la somme de 3.000,00 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Dit la Société DOFREMA débiteur envers Mademoiselle X. de la somme de 3.000,00 Francs.
Dit la présente décision opposable à Maître LEDEUR es-qualité de liquidateur de la SNC DOFREMA.
Ordonne l'exécution provisoire à concurrence de la moitié des condamnations prononcées.
Condamne/la compagnie AGF aux dépens.
- 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
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