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6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations

Nature : Synthèse
Titre : 6116 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit antérieur au décret du 18 mars 2009 - Typologie selon la nature des obligations
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6116 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ - RÉGIME ANTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 - TYPOLOGIE DES CLAUSES SELON LA NATURE DES OBLIGATIONS DU PROFESSIONNEL

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. L’annexe à la directive du 5 avril 1993, reprise par l’ancien art. L. 132-1 C. consom. par la loi du 1er février 1995 jusqu’au premier janvier 2009 distinguait entre les clauses exonératoires ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel, qui pouvaient toujours être regardées comme abusives (annexe 1.a, conforme à la Directive 93/13/CEE) et celles ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de l’une quelconque de ses obligations contractuelles, y compris la possibilité de compenser une dette envers le professionnel avec une créance qu’il aurait contre lui, qui ne figuraient dans la liste que si une telle exonération sanctionnait « de façon inappropriée les droits légaux du consommateur » (annexe 1.b, conforme à la Directive 93/13/CEE).

Cette distinction ne semble pas avoir totalement convaincu les recommandations et les décisions recensées, mais en revanche, la prise en compte de la nature des obligations concernées est pertinente pour présenter ces décisions, rendues avant le décret du 18 mars 2009.

A. CLAUSES EXONÉRANT LE PROFESSIONNEL DE SES MANQUEMENTS

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a fréquemment considéré qu’une clause exonératoire était abusive si elle permettait au professionnel d’échapper à la responsabilité qu’il encourait en raison d’une inexécution qui lui était imputable (faute dans une obligation de moyens, résultat non atteint dans une obligation de résultat, sans qu’une cause légale d’exonération puisse être invoquée ; sur l’adjonction de clauses d’exonération, V. Cerclab n° 6113).

V. en ce sens, par exemple : Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; caractère abusif des clauses excluant tout recours du consommateur en cas de fait fautif du professionnel) - Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques ; recommandation de l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption de service de son fait et ce sauf cas de force majeure) - Recomm. n° 91-04/II-3° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire la responsabilité des accidents survenus aux tiers ou à lui-même du fait du loueur) - Recomm. n° 97-02 : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; 3°-a : exonération en cas de vol ou de vandalisme alors que la porte de garage objet du contrat est défectueuse du fait de la carence du professionnel) - Recomm. n° 00-01/B-III-25° : Cerclab n° 2194 (baux d’habitation avec garage ; caractère abusif des clauses exonérant le bailleur d’un emplacement de véhicule de sa responsabilité en cas de détérioration du véhicule lorsque celle-ci lui est imputable ; considérant n° 25 ; clauses aboutissant à exclure la responsabilité du bailleur notamment en cas de défaut d’entretien de l’immeuble) - Recomm. n° 04-01/12° : Cerclab n° 2167 (traitement contre les insectes xylophages ; clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité pour les dommages, mêmes qualifiés de « légers », résultant d’une mauvaise exécution des travaux) - Recomm. n° 05-02/4 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire supporter par le client les conséquences financières et les sanctions contractuelles de tous incidents de fonctionnement du compte, sans réserver les cas d’erreur ou de faute de l’établissement de crédit ; considérant n° 6-4 ; sanctions prévues : commissions et intérêts, retrait d’instruments de paiement) - Recomm. n° 07-01 : Cerclab n° 2202 (accès internet « triple play » ; 3° : clause exonérant le professionnel en cas d’impossibilité d’accès aux services, abusive en raison de sa généralité lorsque l’exclusion de responsabilité englobe même le cas d’une défaillance imputable au professionnel) - Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (C-14 pour le transport routier occasionnel de voyageurs : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci ; D-21 pour le transport international régulier par autocar : idem).

Juges du fond. V. en ce sens pour les juges du fond, estimant qu’un professionnel ne peut pas faire supporter par le consommateur les conséquences de ses propres manquements : CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (nul ne peut par avance s’exonérer des conséquences de sa faute), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (argument non examiné) - TI Saint-Gaudens, 30 avril 1996 : RG n° 95/344 ; jugt n° 84/96 ; Cerclab n° 134 (contrat de vente d’arbres ; clause abusive exonérant l’acheteur professionnel en cas de dommages au vendeur consommateur, dus à un passage insuffisant), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 7 avril 1998 : pourvoi n° 96-18284 ; arrêt n° 692 ; Cerclab n° 2059 (motif sur la clause abusive jugé surabondant, le jugement ayant suffisamment justifié la faute commise par l’acheteur) - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (fourniture d’eau ; sont abusives les dispositions exonérant le service de toute responsabilité, même en cas d’erreur ou de faute de sa part, à l’occasion des vérifications qu’il est dûment habilité à opérer sur les installations intérieures), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause rendant le consommateur responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM, dont il est légitime de présumer que la perte ou le vol résulte d’une imprudence du consommateur, le jugement réservant toutefois la faute de l’opérateur), confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (1/ si un professionnel ne peut pas faire supporter par le consommateur les conséquences de sa propre faute, l’utilisation de la carte SIM par un tiers non autorisé qui a nécessairement pour origine une négligence de l’abonné ne relève pas de la responsabilité de l’opérateur ; 2/ est abusive la clause qui exonère le professionnel de toute responsabilité en cas d’usage du service par une personne non autorisée, même si cet usage a été rendu possible par une défaillance du professionnel) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause exonérant le professionnel quant aux contenus diffusés, par nature abusive dès lors qu’elle renverse la charge de la preuve pour le consommateur et qu’elle lui impose une exonération totale de responsabilité du professionnel, alors qu’il appartient, à raison de chaque inexécution prétendue du contrat, aux juridictions saisies de statuer sur les responsabilités de chacun au cas d’espèce), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt ultérieurement cassé en ce qu’il a examiné la version antérieur du contrat qui n’était plus utilisée) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause abusive, rédigée d’une manière générale, exonérant le fournisseur de toute responsabilité pour les dommages aux équipements ou données de l’abonné, même s’ils étaient de son fait) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (fourniture d’accès internet ; caractère abusif de clauses ayant un caractère général permettant au fournisseur de s’exonérer de ses propres carences), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 8 novembre 2007 : pourvoi n° 05-20637 et 06-13453 ; arrêt n° 1230 ; Cerclab n° 2810 (argument non évoqué) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (est abusive la clause par laquelle le fournisseur s’exonère de toute responsabilité pour un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect, tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires, en toutes circonstances, même si le dommage causé a pour origine une défaillance de son matériel ou de ses services ; jugement estimant la clause contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., solution erronée puisque ce texte était réservé aux contrats de vente, mais visant aussi l’ancien art. L. 132-1 C. consom.) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; est abusive la clause qui exonère le fournisseur en cas de dommages aux équipements de l’usager, même si ceux-ci résultent d’une inexécution ou d’une mauvaise exécution de ses obligations contractuelles), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; caractère abusif d’une clause exonératoire générale - vol par effraction, bris de glaces - alors que l’exploitant tient du règlement intérieur une obligation générale de surveillance du terrain).

V. cependant pour une clause jugée non abusive : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet ; absence de caractère abusif de la clause par laquelle le vendeur décline « toute responsabilité dans l’hypothèse où l'article livré ne respecterait pas la législation du pays de livraison autre que la France », aux motifs qu'il parait très difficile ou en tout cas de nature à ralentir les délais de livraison de manière considérable, d'imposer au vendeur de s'assurer avant la livraison que le pays autre que la France, dans lequel le consommateur se fait livrer, considère ce produit comme répondant à sa législation et que, dans la mesure où le site de la société s'adresse à des consommateurs francophones qui majoritairement résident en France ou dans des pays francophones dont le système législatif est comparable au système français).

B. CLAUSES EXONÉRANT LE PROFESSIONNEL POUR LES MANQUEMENTS DES PERSONNES AUXQUEL IL A RECOURS POUR EXÉCUTER LE CONTRAT

Responsabilité du fait des préposés. * Nature de la responsabilité. Il est extrêmement courant que le contrat soit, en fait, exécuté par un préposé du contractant, notamment si celui-ci est une personne morale. Cette situation soulève une difficulté qui n’est pas toujours réglée avec clarté : le manquement du préposé aboutissant à l’inexécution du contrat déclenche-t-il une responsabilité contractuelle pour inexécution du contrat ou une responsabilité délictuelle du fait du préposé fautif ? Sauf à vider la responsabilité contractuelle de toute portée, il convient de privilégier une responsabilité contractuelle lorsque le préposé à l’origine de l’inexécution était celui qui était chargé d’exécuter le contrat (ex. un chauffeur routier dans un contrat de transport). La responsabilité sera engagée en fonction de la nature de l’obligation souscrite (ex. obligation de moyens ou de résultat) et son étendue sera fonction des clauses limitatives ou exonératoires, si elles sont valables et si aucune faute lourde ou dolosive n’a été commise par le contractant ou le préposé à qui l’exécution du contrat avait été confiée. § N. B. La responsabilité délictuelle peut être résiduellement utilisée lorsque le salarié auteur du dommage était étranger à l’exécution du contrat (ex. autre chauffeur routier, simulant une panne pour arrêter un camion et permettre à des voleurs dont il est complice de s’emparer du chargement) et elle l’est nécessairement lorsque la responsabilité est appréciée par le juge pénal. Dans cette hypothèse, toute clause exonératoire ou limitative est inefficace.

* Principe et illustrations : droit antérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Il en résulte que, lorsque la responsabilité est de nature contractuelle, le manquement du préposé est celui du contractant et qu’une clause par laquelle un professionnel s’exonérerait du fait de ses préposés équivaut à une clause l’exonérant de ses propres manquements, ce qui la rend abusive à l’égard d’un consommateur. § N.B. L’appréciation du caractère dolosif ou de l’existence d’une faute lourde sera appréciée dans la personne du salarié chargé de l’exécution.

V. en ce sens, pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; caractère abusif des clauses excluant tout recours du consommateur en cas de fait fautif des préposés du professionnel) - Recomm. n° 05-01/10° : Cerclab n° 2170 (camping ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping ; considérant n° 10 : clause contredisant les obligations légales en vertu de l’ancien art. 1384 [1242] C. civ., quant à ses installations et ses préposés ; clause rédigée de façon trop générale).

V. en ce sens pour les juges du fond : CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297 (nul ne peut par avance s’exonérer des conséquences de sa faute ou de celle d’un de ses préposé agissant dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069 ; Contrats conc. consom. 1997. 32, obs. Raymond ; D. Affaires 1997. 46 ; RTD civ. 1997. I. 4015, n° 1, obs. Jamin ; D. 1997. Somm. 174, obs. Delebecque ; Les Petites Affiches, 22 décembre 1997, n° 153, p. 17, note J. Huet ; RTD civ. 1997. 791, obs. Libchaber (arrêt confirmant la réserve : « c’est donc à bon droit que la cour d’appel, qui a souligné que France Télécom demeurait responsable de ses propres opérateurs » a dit que la demande d’annulation de cette clause n’était pas justifiée). § V. dans le même sens : CA Paris (8e ch. A), 23 novembre 1993 : RG n° 92/21697 ; Cerclab n° 1298 (clause exonérant la SNCF en cas vol des bagages à main jugée non abusive de façon générale, l’arrêt affirmant cependant, même si c’est sans lien avec l’affaire, que la clause serait écartée en cas de vol imputable à la SNCF tel que le vol d’un bagage commis par l’un de ses préposés) - TGI Narbonne, 8 octobre 1998 : RG n° 97/180 ; jugt n° 1452/98 ; Cerclab n° 388 (est abusive, source d’un avantage excessif, la clause du règlement intérieur d’un port exonérant une commune de toute responsabilité lors de la réalisation d’opérations de manutention, dans la mesure où ces manœuvres sont réalisées par le conducteur de l’engin, sur du matériel appartenant au port et suivant les directives de l’employé portuaire, de sorte que le calage ne peut être considéré comme effectué par l’usager), infirmé par CA Montpellier (1re ch. B), 4 septembre 2001 : RG n° 99/01529 ; arrêt n° 3470 ; Cerclab n° 935 ; Juris-Data n° 2001-170748 (l’ancien art. L. 132-1 C. consom. est inapplicable au règlement du port, qui est un acte réglementaire) - TGI Nanterre (1re ch. A), 10 septembre 2003 : RG n° 02/03296 ; Cerclab n° 3991 ; Juris-Data n° 2003-221400 (téléphonie mobile ; absence de caractère abusif de la clause rendant le consommateur responsable de l’utilisation et de la conservation de sa carte SIM, dont il est légitime de présumer que la perte ou le vol résulte d’une imprudence du consommateur, le jugement réservant toutefois la faute de l’opérateur ou de ses préposés), confirmé par CA Versailles (14e ch.), 4 février 2004 : RG n° 03/08320 ; arrêt n° 89 ; Cerclab n° 3990 ; Juris-Data n° 2004-232683 ; D. 2004. 635 ; note Avena-Robardet (même solution, sans reprise de la mention des préposés) - TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017 (fourniture d’eau par un service municipal ; sont abusives les dispositions d’un règlement général qui prévoient une exonération générale de responsabilité de la commune pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service, qui introduisent un déséquilibre significatif qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; dispositions excluant en l’espèce toute responsabilité en cas d’interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution résultant du chômage) - TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; caractère abusif d’une clause exonératoire générale, alors que l’exploitant doit répondre de ses préposés en vertu de l’art. 1384 [1242] C. civ.).

Sur le caractère abusif d’une clause imposant un transfert artificiel du lien de préposition et réalisant indirectement une exonération de responsabilité : est abusive la clause d’un contrat de livraison de béton stipulant que « les opérations de pompage du béton sur le chantier se feront sous la direction et le contrôle du locataire, ce dernier ayant seul, pendant ces opérations, la qualité de commettant à l’égard du conducteur du matériel loué et la garde dudit matériel », dès lors qu’elle fait supporter les risques de la livraison et exonère le fournisseur de toute responsabilité quant aux opérations dirigées par son chauffeur et effectuées avec son matériel. CA Toulouse (2e ch. civ., 1re sect.), 1er mars 2000 : Dnd (clause figurant au surplus sur un bon de livraison et inconnue lors de la formation du contrat ; conditions générales présentées comme celles d’un contrat de location avec chauffeur), pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 21 janvier 2003 : pourvoi n° 00-15145 ; arrêt n° 53 ; Cerclab n° 2026 (clause inopposable dès lors qu’elle a été communiquée après la conclusion ; N.B. l’arrêt juge les autres moyens inopérants, y compris celui prétendant que la clause portait sur l’objet principal).

Comp. dans le cas particulier d’un contrat de mise à disposition de personnel : n’est pas abusive la clause exonérant une association intermédiaire, ayant pour objet l’embauche de personnes en difficultés sociales et professionnelles, qui a mis à la disposition d’un particulier plusieurs employés pour effectuer des travaux à son domicile, en cas de malfaçons des travaux réalisés. TI Valenciennes, 14 mai 2001 : Dnd (clause exonératoire résultant de l’objet même du contrat qui n’est pas un contrat de travaux mais un contrat de mise à disposition de salariés, les conditions de rémunération et d’exécution des tâches dérogatoires au droit commun ayant pour contrepartie le contrôle de ces tâches par l’utilisateur et la possibilité de les interrompre), pourvoi rejeté par Cass. soc., 30 mars 2005 : pourvoi n° 03-12057 ; arrêt n° 756 ; Bull. civ. V, n° 113 ; Cerclab n° 2569 (moyen non admis, invoquant l’ancien art. L. 132-1 C. consom.). § V. en sens contraire : la clause qui exonère de toute responsabilité l’association professionnelle de la mise à disposition de salariés en vue de faire effectuer par ceux-ci des prestations de service face au consommateur profane doit être déclarée abusive au sens de la loi du 10 janvier 1978. CA Douai (1re ch.), 7 novembre 1994 : RG n° 93/10237 ; Cerclab n° 1692, infirmant TI Douai, 15 septembre 1993 : RG n° 11-92-01077 ; Cerclab n° 1664 (clauses appliquées strictement).

* Principe : droit postérieur à l’ordonnance du 10 février 2016. Selon le nouvel art. 1218 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. »

Le texte nouveau nécessitera de déterminer ce qu’est un « événement échappant au contrôle du débiteur ». Compte tenu de la nécessité quasi systématique, sauf entreprise individuelle, de recourir à un salarié pour exécuter le contrat, autoriser le débiteur à s’exonérer de toute responsabilité en raison du comportement de ses salariés ruinerait gravement la force obligatoire du contrat et la sécurité juridique. La question de la grève pourrait aussi se poser, mais là-aussi, dans la ligne des solutions antérieures, seules des grèves d’ampleur nationale ou pour des motifs extérieurs à l’entreprise pourraient être considérées comme exonérant le professionnel.

Responsabilité du fait des sous-traitants. La clause permettant au professionnel de faire exécuter le contrat par un tiers n’est pas systématiquement abusive (V. Cerclab n° 6137). Néanmoins, l’utilisation d’une telle faculté de substitution ne change rien à l’obligation du contractant principal qui reste personnellement obligé et responsable au titre de l’obligation qu’il a promise au consommateur : la sous-traitance n’est pas une décharge d’obligation mais une substitution dans l’exécution concrète (ce qui justifie d’ailleurs son absence de prohibition générale au titre des clauses abusives et sa sanction lorsqu’elle diminue les droits du consommateur). Actionné en responsabilité par le consommateur, il appartient au professionnel de se retourner contre le cocontractant responsable de l’inexécution.

N.B. Compte tenu de la rédaction du nouvel art. 1218 C. civ., précité, il faudra déterminer si le non-respect de ses obligations par le sous-traitant est un « événement échappant au contrôle du débiteur ». Il conviendra de déterminer si la solution sera la même que pour les préposés. L’ordonnance du 10 février 2016 n’a, curieusement, rien dit sur le sous-contrat. En revanche, la réforme a réglementé la cession de contrat. Il convient de noter que l’art. 1216-1 C. civ., « Si le cédé y a expressément consenti, la cession de contrat libère le cédant pour l'avenir. [alinéa 1] A défaut, et sauf clause contraire, le cédant est tenu solidairement à l'exécution du contrat. [alinéa 2] ». La cession produit des effets plus énergiques que le sous-contrat, or sauf clause contraire (dont le caractère abusif peut être contrôlé pour un consommateur), le cédant reste tenu solidairement, y compris pour l’avenir. A fortiori, il serait difficile d’admettre que le fait de sous-traiter l’exécution du contrat puisse faciliter l’exonération du débiteur.

Par ailleurs, il convient de signaler aussi la question de l’opposabilité au consommateur des clauses limitatives ou exonératoires de la responsabilité du sous-traitant, d’autant que le projet de réforme de la responsabilité civile conforte cette opposabilité dans les chaînes de contrats. Il pourrait en résulter une combinaison très défavorable pour le consommateur : caractère abusif de la clause exonératoire ou limitative de son cocontractant, mais exonération de ce dernier pour force majeure, responsabilité exclue ou limitée du sous-traitant exécutant (outre les difficultés pratiques de cette action : détermination de l’identité du sous-traitant, détermination du contenu de son contrat, risque fréquent de procédure collective pour les petites structures pressurées par les donneurs d’ordre).

Clauses abusives. La Commission des clauses abusives a fréquemment recommandé l’élimination de clauses écartant le droit à réparation du consommateur. Recomm. 94-03/4° et 5° : Cerclab n° 2161 (séjour linguistique ; exonération en cas de manquement du professionnel de son fait ou en raison du choix des prestataires auxquels ils ont confié l’exécution du séjour). § Dans le même sens, pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 - TGI Paris (1re ch. 1), 19 novembre 1996 : RG n° 20365/95 ; Cerclab n° 3679 ; Juris-Data n° 1996-046988.

La Commission des clauses abusives recommande l’élimination, dans les contrats de commerce électronique, des clauses ayant pour objet ou pour effet de faire croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel en cas d’inexécution ou d’exécution défectueuse, partielle ou tardive de ses obligations ou de celles des prestataires auxquels il a recouru. Recomm. n° 07-02/12 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; clauses illicites, contraires à l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. et, maintenues dans les contrats, abusives ; clauses évoquées : clause faisant peser sur le consommateur ou sur un tiers les risques de la livraison, clause donnant une définition extensive de la force majeure, clause excluant certains préjudices). § V. aussi : Recomm. n° 98-01/9° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’exclure, par la généralité ou l’imprécision des cas d’exonération qu’elles prévoient, la responsabilité des professionnels, lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère ; considérant n° 14 ; clause limitant la responsabilité du professionnel à l’acheminement des signaux des chaînes « dans les meilleures conditions possibles » et excluant sa responsabilité en cas d’interruption du service due « à des travaux, au fait d’un tiers ainsi qu’à des aléas inévitables de l’état de la technique ») - Recomm. n° 99-02 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; n° 18 : exonération en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu’il soit, alors que le professionnel dispose de recours contre les responsables).

Comp. : La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel pour la fermeture d’une de ses salles concernées par l’abonnement ou si un exploitant cesse d’accepter la carte. Recomm. n° 02-02/C-21 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; C-21 : clause excluant, dans tous les cas, la responsabilité du professionnel pour la fermeture d’une de ses salles concernées par l’abonnement ou si un exploitant cesse d’accepter la carte, lorsque ces circonstances limitent significativement les conditions d’usage de la carte).

Est abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite exonérant le professionnel, qui ne diffuse pas lui-même les programmes, de sa responsabilité en raison de difficultés techniques rencontrées dans le fonctionnement des satellites émetteurs, dès lors d’une part, qu’elle laisse le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel qui n’exécuterait pas ses obligations contractuelles de fourniture de service, alors qu’il appartient à ce professionnel d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsable de l’inexécution du contrat et qu’elle présente un caractère général qui recouvre l’intégralité de la prestation, sans qu’il soit possible de rechercher si le professionnel pouvait prendre des mesures pour éviter le dysfonctionnement et y remédier. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94. § Est abusive la clause qui stipule que la garantie conventionnelle n'est accordée que pour les pièces ou ensembles qui ont été approvisionnés auprès du constructeur, lorsque l’assemblage n'a pas été effectué dans les usines du constructeur, qui constitue bien une limitation de garantie et un déséquilibre au détriment du consommateur qui achète un véhicule neuf et qui ne peut connaître les conditions de son assemblage ou de l'approvisionnement en pièces. TGI Grenoble (6e ch.), 18 janvier 2001 : RG n° 1999/05929 ; jugt n° 16 ; site CCA ; Cerclab n° 3163 (vente de voiture). § V. aussi : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet ; jugé que n’est ni illicite, ni abusive, la clause stipulant que la responsabilité du vendeur « ne sera pas engagée en cas de retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur », aux motifs que l’acheteur est averti du retard par courrier électronique, que sa commande n’est encaissée qu’au jour de l’expédition du produit et que le client peut annuler sa commmande, aucun préjudice ne pouvant être subi par le consommateur en raison du retard dû à une rupture de stock chez l'éditeur ou chez le fournisseur).

* Clauses illicites. V. pour des clauses jugées illicites au regard de l’art. L. 211-17 C. tourisme : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (1/ clause illicite exonérant le voyagiste de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire en cas de modification de l’aéroport ou des horaires de vol et laissant au client la charge des frais de taxi, bus, navette ou parking ; 2/ clause illicite par laquelle le voyagiste s’exonère de toute responsabilité en cas de retard ou d’annulation des vols de pré-acheminement ou de post-acheminement, contraire à l’art. L. 211-17 C. tourisme en ce qu’elle l’exonère de sa responsabilité en cas de mauvaise exécution imputable à un sous-prestataire et à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. en ce qu’elle l’exonère de son obligation d’assurer le droit à réparation de sa clientèle). § Dans le même sens pour la Commission : Recomm. n° 94-03 : Cerclab n° 2161 (séjour linguistique ; 4° et considérant n° 4 : clause excluant toute responsabilité du fait du choix des prestataires de services auxquels ils ont confié l’exécution du séjour, clause abusive et devenue illégale en vertu de l’art. 23 de la loi du 13 juillet 1992).

Responsabilité du fait de personnes sous la surveillance du professionnel. Dans certains contrats, insérés dans un groupe, le professionnel peut être tenu de surveiller ses contractants (hébergement de personnes âgées, hôtel) ou d’éviter que certains ne nuisent aux autres (colocataires d’un même immeuble). § N.B. Dans ce cas, le nouvel art. 1218 C. civ. n’est d’aucun secours puisque, par hypothèse, les tiers concernés sont sous le contrôle du débiteur.

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’affirmer l’irresponsabilité générale du professionnel ainsi que celles excluant sa responsabilité en cas de manquement par lui à ses obligations contractuelles y compris son obligation générale de surveillance. Recomm. n° 84-03/B-7° : Cerclab n° 2154 (hôtellerie de plein air - camping). § La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure toute responsabilité du professionnel en cas d’évènements survenant sur le terrain de camping. Recomm. n° 05-01/10° : Cerclab n° 2170 (considérant n° 10 : clause contredisant l’obligation générale de surveillance du terrain ; clause rédigée de façon trop générale).

Juges du fond. Pour des clauses jugées abusives dans le cadre de contrats d’hébergement de personnes âgées, dès lors qu’elles exonèrent de façon générale l’établissement pour les dommages causés par un pensionnaire à un autre pensionnaire, V. par exemple : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (clause étendue aussi aux dommages subis par les employés ; clause abusive), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (clause abusive).

Responsabilité du fait de tiers (clause non abusive). Absence de caractère abusif de la clause excluant la garantie pour les pièces non homologuées ou dans une modification non approuvée par lui, le constructeur n’étant pas tenu des conséquences dommageables imputables au fait d’un tiers dont il n’a pas à répondre. Cass. civ. 1re, 14 novembre 2006 : pourvoi n° 04-15645 ; arrêt n° 1432 ; Bull. civ. I, n° 489 (arrêt n° 1) ; Cerclab n° 2800 ; D. 2006. AJ 2980, obs. Rondey ; Contr. conc. consom. 2007, chron. 2, G. Raymond ; RLDC 2007/36, n° 2432, note Sauphanor-Brouillaud ; RDC 2007. 337, obs. Fenouillet (vente de voiture). § V. dans le cas des textes récents : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (n’est pas abusive au sens de l’ancien art. R. 132-1-4° C. consom. la clause qui précise uniquement que le constructeur n'entend pas être tenu dans le cadre de sa garantie contractuelle des réparations et interventions défectueuses imputables au fait d'un tiers dont il n'a pas à répondre ou trouvant leur cause dans des pièces non homologuées), confirmant TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd.

C. CLAUSES EXONÉRANT LE PROFESSIONNEL POUR LES MANQUEMENTS RÉSULTANT DES MATÉRIELS UTILISÉS

Ordonnance du 10 février 2016. Selon le nouvel art. 1218 C. civ., dans sa rédaction résultant de l’ord. n° 2016-131 du 10 février 2016, « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. » La défaillance d’un matériel utilisé par le professionnel pour exécuter le contrat soulève deux problèmes. Il convient en effet de déterminer si cette défaillance est un « événement échappant au contrôle du débiteur » et si ses effets pouvaient être« évités par des mesures appropriées ». Il est probable que les professionnels vont se saisir du texte pour prétendre qu’un vice indécelable de leur matériel remplit les deux conditions et qu’ils peuvent donc s’exonérer de leur responsabilité, pour inexécution ou pour retard.

N.B. Une telle interprétation constituerait le plus important recul de la protection des consommateurs depuis 1978. Le consommateur n’est aucunement en mesure de connaître la pratique du professionnel quant aux choix de ses matériels, quant à leur entretien ou leur utilisation. Pour ne prendre qu’un exemple, est-on prêt à admettre qu’en cas de rupture d’un câble de téléphérique, l’exploitant peut rejeter sa responsabilité sur le fournisseur ?

Clauses visant les pannes des matériels utilisés par le professionnel pour exécuter sa prestation. De nombreuses prestations promises par les professionnels nécessitent l’utilisation de matériels (au sens large : machines, matériaux, logiciels, etc.) qui peuvent être défectueux ou tomber en panne. Si l’obligation promise est une obligation de moyens, le consommateur doit prouver une faute du professionnel (mauvais choix du matériel, maintenance insuffisante, utilisation au-delà des capacités, etc.). Si l’obligation est une obligation de résultat, la panne du matériel n’est pas un cas de force majeure exonérant le professionnel.

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a recommandé, à plusieurs reprises, l’élimination des clauses limitatives ou exonératoires par lesquelles le professionnel tente d’échapper aux conséquences d’une inexécution imputable aux matériels qu’il utilise. V. par exemple : Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques ; recommandation de l’élimination des clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption de service de son fait, sauf cas de force majeure) - Recomm. n° 99-02 : Cerclab n° 2193 (téléphones portables ; n° 18 : exonération en cas de dysfonctionnement, perturbation, voire de tout problème quel qu’il soit, alors que le professionnel dispose de recours contre les responsables) - Recomm. n° 03-01/II-7° et 16° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; 7° caractère abusif des clauses exonératoires directes, par exemple en cas de perte de données ou d’intégrité des messages déposés dans la boîte aux lettres électronique, défaillance momentanée du réseau appartenant en propre au fournisseur, etc. ; 16° clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis en cas de panne ; arg. 1/ la notion de panne n’est pas précisée ; 2/ : la panne des matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l’obligation contractée par celui-ci) - Recomm. n° 05-01/11° : Cerclab n° 2170 (location d’emplacement de camping ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel ; considérant n° 11 : clause contraire au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, qui impose à l’exploitant de vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées sur les aires de jeux ; formulation trop générale quand ce cas n’est pas réservé) - Recomm. n° 05-02/1 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer l’établissement de crédit de toute responsabilité lorsque les dommages et incidents sont dus à l’utilisation de moyens techniques dont il a la maîtrise ; considérant n° 6-1 ; exemple : utilisation de moyens de communication à distance dont l’établissement de crédit peut maîtriser les dysfonctionnements ; arg. : clauses laissant croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel).

Rappr. pour une condamnation de la clause sur un autre fondement : Recomm. n° 2014-01/3 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir, en cas de dysfonctionnement des appareils de comptage, une facturation fondée sur une reconstitution forfaitaire de la consommation établie unilatéralement par le professionnel ; caractère abusif admis, compte tenu de l’établissement unilatéral par le professionnel de ces reconstitutions forfaitaires).

Juges du fond. Dans le même sens, pour les juges du fond, V. par exemple : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité ; clause pouvant avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu) - CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - TA Orléans (1re ch.), 20 décembre 2002 : req. n° 99-1674 ; Cerclab n° 3066 (est illégale la clause d’un contrat d’abonnement particulier pour lutte contre l’incendie excluant a priori et systématiquement toute responsabilité du service en cas de dysfonctionnement éventuel des installations en cas d’incendie et notamment des prises d’incendie), sur appel CAA Nantes (4e ch.), 29 décembre 2005 : req. n° 03NT00250 ; Cerclab n° 2883 (irrégularité non remise en cause en appel) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet ; clause abusive exonérant le fournisseur de toute responsabilité en raison des contenus, notion incluant les logiciels du fournisseur, sauf faute intentionnelle du fournisseur, a fortiori dans une version modifiée qui exclut les dommages même prévisibles ou les dommages qui auraient été portés à la connaissance du fournisseur et dont il faut comprendre que la société n’y aurait pas porté remède), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (arrêt ultérieurement cassé en ce qu’il a examiné la version antérieur du contrat qui n’était plus utilisée) - TI Bourg-en-Bresse, 17 février 2005 : RG n° 04-000547 ; jugt n° 95/05 ; Cerclab n° 43 (dépôt d’espèces dans un guichet automatique ; est abusive la clause figurant sur le second ticket, aux termes de laquelle « seul le montant reconnu sera crédité », dans la mesure où elle figure sur un document remis après le dépôt et qu’elle conduit à faire peser la faute résultant des erreurs ou des imperfections du système de remise de fonds, sur le seul usager) - TGI Paris (1re ch. soc.), 5 avril 2005 : RG n° 04/02911 ; Cerclab n° 3182 ; Juris-Data n° 2005-266903 (accès internet ; clause abusive exonérant le professionnel de toute responsabilité quant au stockage des données de l’abonné sur ses serveurs, qu’il s’agisse de leur intégrité ou de leur conservation ; N.B. jugement visant de façon erronée l’ancien art. R. 132-1 C. consom. qui ne visait que les contrats de vente ; suppression ordonnée, nonobstant l’engagement pris par le fournisseur de ne plus la faire figurer dans ses prochains contrats) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (est abusive la clause par laquelle le fournisseur d’accès internet s’exonère de toute responsabilité pour un préjudice quelconque, matériel ou immatériel, direct ou indirect, tels que perte de clientèle, ou de chiffres d’affaires, en toutes circonstances, même si le dommage causé a pour origine une défaillance de son matériel ou de ses services ; jugement estimant la clause contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., solution erronée puisque ce texte était réservé aux contrats de vente, mais visant aussi l’art. L. 132-1) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; clause abusive et illicite au regard des dispositions de l’ancien art. L. 121-20-3 C. consom. exonérant le professionnel, sans aucune compensation, de son obligation de résultat d’assurer un service illimité et permanent, non seulement pour force majeure, mais aussi en cas de pannes ou d’interventions de maintenance nécessaires au bon fonctionnement du service et des matériels), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement) - TA Nice (1re ch.), 28 avril 2006 : requête n° 0202584 ; Cerclab n° 3065 ; Juris-Data n° 2006-300017 (fourniture d’eau par un service municipal ; sont abusives les dispositions d’un règlement général qui prévoient une exonération générale de responsabilité de la commune pour tout dommage résultant de l’exploitation même du service, qui introduisent un déséquilibre significatif qui n’est pas justifié par les nécessités du service ; dispositions excluant en l’espèce toute responsabilité en cas d’interruptions plus ou moins prolongées dans la distribution résultant des machines) - CA Lyon (6e ch. civ.), 17 septembre 2009 : RG n° 08/01817 ; Cerclab n° 2442 (fourniture d’eau ; caractère abusif de la clause d’excluant d’une manière générale et absolue toute responsabilité du service des eaux pour les conséquences dommageables d’accidents survenus sur cet ouvrage au-delà du domaine public et pouvant ainsi conduire à faire supporter à l’usager des conséquences de dommages qui ne lui sont pas imputables, le dommage ayant en l’espèce été provoqué par un clapet anti-pollution fourni et installé par le fournisseur).

V. aussi, sous l’angle de la responsabilité délictuelle : TI Vannes 25 février 2010 : RG n° 11-09-000140 ; jugt n° 166 ; Cerclab n° 4228 (location d’emplacement de mobile home ; caractère abusif d’une clause exonératoire générale - chutes d’arbres, végétaux, intempéries, catastrophes naturelles - alors que l’exploitant doit répondre de ses installations en vertu de l’art. 1384 [1242] C. civ.).

Responsabilité du fait d’un matériel d’un tiers. La solution reste identique pour la défaillance du matériel d’un tiers auquel le professionnel fait appel pour exécuter le contrat. V. par exemple : est abusive la clause exonérant le fournisseur de toute responsabilité en raison de faits indépendants de sa volonté, notamment l’interruption du service résultant de la défaillance du réseau de l’opérateur de télécommunications. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 21 février 2006 : RG n° 04/02910 et 04/08997 ; jugt n° 2 ; site CCA ; Cerclab n° 4024 (accès internet ; jugement visant de façon erronée l’ancien art. R. 132-1 C. consom. qui ne concernait que les contrats de vente), infirmé par CA Paris (25e ch. B), 13 février 2009 : RG n° 06/06059 ; Cerclab n° 3145 (arrêt estimant que la clause avait été modifiée ou supprimée avant le jugement). § V. aussi : Recomm. n° 98-01/9° : Cerclab n° 2191 (télévision par câble et à péage ; clauses abusives ayant pour objet ou pour effet d’exclure, par la généralité ou l’imprécision des cas d’exonération qu’elles prévoient, la responsabilité des professionnels, lorsque l’interruption du service n’est pas la conséquence d’une cause étrangère ; considérant n° 14 ; clause limitant la responsabilité du professionnel à l’acheminement des signaux des chaînes « dans les meilleures conditions possibles » et excluant sa responsabilité en cas d’interruption du service due « à des travaux, au fait d’un tiers ainsi qu’à des aléas inévitables de l’état de la technique »).

Clauses visant les vices des matériels remis au consommateur. Dans d’autres situations, le professionnel remet un bien au consommateur pour que celui-ci l’utilise (location, matériel nécessaire à l’utilisation d’un service tel qu’un décodeur ou un modem, etc.). La remise d’un bien défectueux prive le consommateur de la prestation promise. Les clauses limitatives ou exonératoires de la garantie des vices cachés sont abusives dans les contrats de vente depuis le décret du 24 mars 1978 et, même avant ce texte, elles étaient prohibées en droit commun, un consommateur ne pouvant, par définition, être de la même spécialité que le vendeur professionnel. Dans les autres contrats, de telles clauses ont souvent été considérées comme abusives.

Commission des clauses abusives. V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 91-04/II-3° : Cerclab n° 2185 (location de meubles ; recommandation de l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du locataire la responsabilité des accidents survenus aux tiers ou à lui-même du fait d’un vice caché du bien loué) - Recomm. 95-02 : Cerclab n° 2188 (logiciels ; 5° : clauses exonérant le professionnel de toute responsabilité du fait des conséquences dommageables de l’utilisation des logiciels qu’il commercialise) - Recomm. n° 97-01/B-1 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; clause dégageant toute responsabilité du télésurveilleur en cas d’inadaptation technique, au regard de la prestation de télésurveillance promise, du matériel de détection ou de transmission installé chez le consommateur) - Recomm. n° 03-01/II-16° : Cerclab n° 2200 (fourniture d’accès internet ; clauses abusives ayant pour objet ou pour effet de dégager le professionnel de son obligation d’assurer l’accès au service promis en cas de panne ; arg. 1/ la notion de panne n’est pas précisée ; 2/ : la panne des matériels du fournisseur est en principe une inexécution de l’obligation contractée par celui-ci).

Cour de cassation. Rappr. pour la prise en compte, afin d’écarter le caractère abusif d’une clause laissant à la charge du titulaire d’une carte téléphonique la responsabilité de l’utilisation et de la conservation de celle-ci, du fait qu’elle n’emporte aucune dispense de l’obligation de garantie au bénéfice de l’opérateur, qui s’oblige à remplacer les cartes défectueuses. Cass. civ. 1re, 13 novembre 1996 : pourvoi n° 94-17369 ; arrêt n° 1856 ; Bull. civ. I, n° 399 ; Cerclab n° 2069, rejetant le pourvoi contre CA Paris (1re ch. A), 10 mai 1994 : RG n° 93-15450 ; Cerclab n° 1297, confirmant TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 12 mai 1993 : RG n° 8517/92 ; RP n° 59746 ; Cerclab n° 1354 (jugement rappelant la clause selon laquelle France Télécom s’engage à remplacer la carte défectueuse, « hormis les cas où la détérioration résulterait du fait de l’abonné »).

Juges du fond. Dans le même sens, pour les juges du fond : TGI Paris (4e ch. 1re sect.), 21 novembre 1990 : RG n° 21719/89 ; Cerclab n° 418 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité ; clause pouvant avoir pour conséquence qu'un consommateur soit amené à payer un service qui ne lui est pas rendu) - CA Versailles (3e ch.), 2 juin 1994 : pourvoi n° 4925/93 ; arrêt n° 398 ; Cerclab n° 1753 ; BID 1995, n° 6, p. 19 (la stipulation d’une exonération de toute responsabilité, qui a pour effet de dissuader les consommateurs de faire valoir leurs droits, confère un avantage excessif au professionnel et constitue une clause abusive), confirmant TGI Versailles (1re ch. 1re sect.), 10 février 1993 : RG n° 92/01286 ; Cerclab n° 1702 (location de voiture ; est abusive la clause exonérant de responsabilité le locateur pour manquement à ses obligations et notamment « pour tout préjudice indirect consécutif à des retards de livraison, à des défauts mécaniques ou à toute autre cause », ce qui est manifestement contraire à la responsabilité de droit, et notamment aux dispositions des anciens articles 1146, 1147 et 1382 C. civ.) CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - TGI Grenoble (4e ch.), 18 janvier 1999 : RG n° 98/00988 ; jugt n° 22 ; site CCA ; Cerclab n° 3157 (location de voiture ; clause abusive mettant à la charge du locataire les conséquences du gel, même en cas d’inefficacité de l’antigel fourni avec la voiture) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; clause abusive imposant le remplacement des pneumatiques en cas d’usure anormale même si elle résulte d’un vice interne de la chose louée ou non imputable à un fait personnel du locataire) - TI Paris (11e arrdt), 24 février 2004 : RG n° 11-03-000440 ; Cerclab n° 1370 (téléphonie mobile ; est manifestement abusive la clause permettant à l’opérateur de continuer à percevoir les redevances, en dépit de l’interruption du service pour des raisons indépendantes de la volonté du client et de surcroît totalement imputables à l’opérateur, en l’espèce un vice caché du portable) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (accès internent ; est abusive la clause par laquelle le fournisseur limite sa responsabilité du fait de l’utilisation de son logiciel au seul remplacement de son CD-Rom défectueux ; caractère abusif admis par le fournisseur qui a supprimé cette clause privant le consommateur d’un recours pour obtenir réparation totale d’un préjudice causé par le fournisseur), sur appel CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 (clause plus discutée en appel) - CA Agen (1re ch.), 16 juin 2004 : RG n° 03/01632 ; arrêt n° 719/04 ; Cerclab n° 547 (location de voiture ; est abusive la clause par laquelle le loueur « n’assume aucune responsabilité tant contractuelle que quasi délictuelle »), confirmant TGI Saint-Gaudens, 6 mai 2003 : RG n° 03/00140 ; jugt n° 03/156 ; Cerclab n° 404 (jugement confirmé sur le principe du caractère abusif, mais pas sur l’ampleur de la sanction, l’arrêt ne supprimant qu’une partie de la clause).

Clauses visant l’inadaptation des matériels appartenant au consommateur. Dans certains cas, l’intervention du professionnel s’effectue sur des biens appartenant au consommateur. Le professionnel a l’obligation de vérifier préalablement que la prestation qu’il promet pourra être exécutée et il ne peut s’exonérer ultérieurement de sa responsabilité en invoquant une prétendue inadaptation du matériel sur lequel il devait intervenir. Pour une illustration : Recomm. n° 97-02 : Cerclab n° 2190 (maintenance et entretien ; 5° : exonération du professionnel en cas d’inaptitude d’installations acceptées sans réserves).

Limites : absence de responsabilité du fait d’un matériel non fourni. N’est pas abusive la clause d’un contrat de diffusion de télévision par satellite exonérant le fournisseur de toute responsabilité en cas de panne ou de dysfonctionnement du matériel, dès lors que cette clause ne vise que le matériel non fourni par lui-même et dont l’abonné est propriétaire. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94.

D. PRÉSENTATION SELON LA NATURE DES OBLIGATIONS CONCERNÉES PAR LA CLAUSE

Obligations d’information. La jurisprudence, souvent rejointe par les textes, a multiplié à la charge des professionnels des obligations d’information (renseignements, mise en garde, conseil). Ces obligations ne peuvent être écartées par les parties et les clauses qui limitent ou excluent la responsabilité du professionnel sont considérées comme illicites (V. d’ailleurs l’ancien art. L. 111-7 C. consom. conférant à l’obligation précontractuelle de renseignement un caractère d’ordre public). Dans les relations entre professionnels et consommateurs, elles peuvent aussi être considérées comme abusives, l’asymétrie d’information qu’elles provoquent pouvant être à l’origine d’un déséquilibre significatif.

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer l’établissement de crédit de toute responsabilité lorsque les dommages et incidents sont dus à un défaut d’information imputable au professionnel. Recomm. n° 05-02/1 : Cerclab n° 2171 (comptes bancaire de dépôt ; considérant n° 6-1 ; arg. : clauses laissant croire au consommateur qu’il ne peut rechercher la responsabilité du professionnel). § V. aussi : Recomm. 95-02 : Cerclab n° 2188 (logiciels ; 3° : clauses exonérant le professionnel de toutes les conséquences des défauts de la documentation fournie lors de la mise à disposition du logiciel) - Recomm. n° 07-02/9 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; considérant 9° plus large que la recommandation et visant également les clauses dispensant le vendeur de son obligation préalable d’information) - Recomm. n° 08-01/15 : Cerclab n° 2205 (voyages par internet ; caractère abusif des clauses laissant croire que le professionnel n’engagerait pas sa responsabilité en cas de manquement à son obligation d’information sur les formalités administratives et sanitaires nécessaires aux franchissements des frontières).

La Commission des clauses abusives est d’avis qu’une clause d’un contrat de prêt personnel relative à l’information de l’emprunteur, qui ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur, est propre à vider les dispositions de l’ancien art. L. 311-8 C. consom. de leur portée pratique, en contradiction avec les exigences de pleine efficacité constamment réaffirmées par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union. CCA (avis), 6 juin 2013 : avis n° 13-01 ; Cerclab n° 4997 (clause ayant pour objet de permettre à la société de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution du devoir d’explication, alors que selon le texte, il appartient au prêteur de délivrer à l’emprunteur une assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement), sur demande de TI Orléans, 7 mai 2013 : Dnd.

* Juges du fond. Dans le même sens pour les juges du fond : TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause exonérant l’opérateur de toute responsabilité « au titre des informations et documents communiqués à l’abonné... dès lors que ces informations n’ont qu’une valeur indicative et ne présentent pas de valeur contractuelle », dès lors qu’elle est source de confusion pour le seul consommateur, sur l’objet et l’étendue des prestations qui lui sont dus au moment où il contracte un abonnement) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; caractère abusif de la clause stipulant que la carte de couverture du réseau n’a qu’une valeur indicative sur la précision des limites représentées, dès lors qu’elle laisse le consommateur dans l’incertitude quant à la fiabilité du service en limite de zone et qu’elle permet à l’opérateur de se prémunir d’emblée contre toute réclamation en cas de non fonctionnement du système, alors qu’il est seul en mesure de connaître l’étendue exacte de son réseau ; clause abusive exonérant le professionnel pour les informations et documents fournis à l’abonné, présentés comme n’ayant pas valeur contractuelle) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (distribution de gaz ; est abusive la clause qui, en dehors de toute question de forfait, énonce de façon générale que le professionnel ne saurait être tenu pour responsable de la nature des sols pouvant générer des frais supplémentaires d’installation de la citerne, alors que le professionnel qui a accepté d’implanter un réservoir, tenu d’une obligation de conseil et d’information, doit apprécier les difficultés tenant à la nature du sol, et leur conséquences économiques), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (est abusive la clause qui fait supporter au client l’erreur d’appréciation et de conseil du professionnel) - CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (clause abusive, créant un déséquilibre significatif au profit de l’avocat, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les art. 411 et 412 CPC).

Comp. pour une clause de non obligation : CA Saint-Denis de la Réunion (ch. civ.), 10 octobre 2014 : RG n° 13/01088 ; arrêt n° 14/826 ; Cerclab n° 4904 (cautionnement ; absence de caractère abusif de la clause par laquelle la caution, impliquée dans le fonctionnement de la société cautionnée et bien informée sur sa situation, dispense la banque de l’obligation de lui notifier toute mesure d’information non requise par la loi et notamment de lui signifier tous avis de non-paiement, de prorogation ou autre événement affectant la situation du débiteur principal ou de toute autre caution de l’engagement de celle-ci), confirmant TGI Saint-Denis de la Réunion, 22 mai 2013 : RG n° 12/00357 ; Dnd.

Rappr. sur le fondement du droit commun : un professionnel du nettoyage et de l'entretien, qui doit conseiller et informer le cas échéant sa cocontractante sur l'utilité de modalités d'entretien particulières pour le type de sol en place et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour entretenir correctement les locaux, ne peut se retrancher derrière la clause de ses conditions générales stipulant qu'il ne peut être tenu responsable des dégâts qui seraient le fait de la défectuosité ou de la fragilité des matériaux à traiter ou à nettoyer. CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 29 février 2016 : RG n°15/01498 ; arrêt n° 16/0229 ; Cerclab n° 5522 (client invoquant l’ancien art. L. 132-1 C. consom., sans que la Cour ne réponde à l’argument, peut-être en raison du caractère professionnel du contrat ; rejet de l’action au fond, le client ne rapportant pas la preuve que la dégradation du parquet soit la conséquence d’un traitement inadapté), sur appel de TI Strasbourg, 20 février 2015 : Dnd.

Obligations de sécurité. L’annexe à l’ancien art. L. 132-1 C. consom., applicable antérieurement au 1er janvier 2009, indiquait que peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions posées au premier alinéa de l’art. L. 132-1 C. consom. et à condition, en cas de litige, que le demandeur apporte la preuve de ce caractère abusif, les clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure ou de limiter la responsabilité légale du professionnel en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission de ce professionnel (annexe 1.a), conforme à la Directive 93/13/CEE).

Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises l’élimination des clauses visant à limiter ou exclure la responsabilité du professionnel en cas de dommages corporels. V. par exemple : Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure tout recours du consommateur pour les accidents de tous ordres dont il serait victime) - Recomm. n° 87-03/III-4° : Cerclab n° 2158 (club sportif ; clauses visant à limiter ou exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident survenu ou de maladie contractée à l’occasion de la fréquentation d’un l’établissement sportif).

Comp. dans une hypothèse où l’obligation de sécurité est limitée aux matériels mis à disposition : Recomm. n° 05-01/11° : Cerclab n° 2170 (location d’emplacement de camping ; clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas d’accident pouvant survenir aux enfants fréquentant les aires de jeux, sans réserver le cas d’un défaut d’entretien imputable au professionnel ; considérant n° 11 : clause contraire au décret n° 96-1136 du 18 décembre 1996, qui impose à l’exploitant de vérifier l’entretien et de déterminer éventuellement les réparations qui doivent être effectuées sur les aires de jeux ; formulation trop générale quand ce cas n’est pas réservé).

Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond admettant le caractère abusif des clauses exonératoires ou limitatives de responsabilité en cas de dommages corporels ou de manquement à une obligation de sécurité : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (hébergement de personnes âgées), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - TGI Rennes (1re ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 93002894 ; jugt n° 424 ; Cerclab n° 1770 (hébergement de personnes âgées) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 (club de remise en forme ; clause exonératoire en cas de maladie, d’accident ou de sinistre, contractée ou survenus dans les locaux), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - TGI Bourges (1re ch.), 30 novembre 1995 : RG n° 725-94 ; jugt n° 821 ; Cerclab n° 537 ; RJDA 1996/7, n° 979 (club de remise en forme ; clause exonératoire de toute responsabilité en cas de dommages corporels causés par une cabine de bronzage) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de remise en forme ; clause exonérant le club de toute obligation de sécurité à l’égard des enfants susceptibles d’être accueillis dans un lieu aménagé, surveillé ou pas), reprenant la même solution que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 ; Juris-Data n° 2001-150175 ; RJDA 2001/7, n° 818, cassé par Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (cassation totale pour refus d’octroi de dommages et intérêts à l’association), infirmant TGI Brest, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344.

Rappr. : CA Lyon (1re ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 06/04158 ; Cerclab n° 7324 (clause d’exonération dans un contrat de participation à un rallye ; arrêt semblant considérer que la Cour de cassation a jugé les clauses abusives, ce qui semble aller au-delà de la portée de l’arrêt, avant de considérer que « la clause d’exonération de responsabilité de l’article 10, trop générale et en contradiction avec la stipulation de l’article 19 ne peut donc être opposée »), sur appel de TGI Lyon, 10 septembre 2001 : RG n° 1999/3401 ; Dnd, sur renvoi de Cass. civ. 1re, 3 mai 2006 : pourvoi n° 04-16698 ; Bull. civ. I, n° 213 ; Cerclab n° 1954 (arrêt estimant que le contrôle des clauses abusives peut porter sur les obligations accessoires sans vraiment affirmer le caractère abusif de la clause litigieuse, contrairement à ce que semble affirmer la cour de Lyon).

Prestations de services. La clause exonératoire ou limitative peut porter sur la prestation de services promise. Dans ce cas, c’est l’obligation principale, servant directement de contrepartie au prix payé par le consommateur, qui est en jeu, ce qui peut justifier l’existence d’un déséquilibre significatif.

Commission des clauses abusives. V. pour la Commission des clauses abusives des recommandations préconisant l’élimination de ce type de clauses : Recomm. n° 86-02 : Cerclab n° 2156 (remontées mécaniques de sports d’hiver ; clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de limiter la responsabilité de l’exploitant en cas d’interruption de service de son fait, sauf cas de force majeure) - Recomm. n° 2002-01/B-9 : Cerclab n° 2197 (vente de listes ; exonération du professionnel de toute responsabilité lorsqu’il a fourni des renseignements erronés, ou proposé des biens indisponibles) - Recomm. n° 02-02 : Cerclab n° 2198 (abonnement cinéma ; C-22 : clause prévoyant en cas d’interruption ou de suspension du service le seul remboursement des paiements mensuels effectués d’avance à l’exclusion de toute autre indemnisation).

* Cour de cassation. V. pour la Cour de cassation : est abusive la clause qui a pour objet et pour effet d’exonérer le professionnel de son obligation de présenter à son client une liste de biens correspondant à celui recherché et, partant, d’exclure la possibilité pour ce client, tenu par ailleurs d’exécuter immédiatement sa propre obligation de payer la rémunération convenue, de faire valoir son droit à l’encontre du marchand de listes en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse de son engagement contractuel. Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (marchand de listes d’appartements en location ; visa des points 1.b) et 1.o) de l’annexe). § Est abusif un ensemble de stipulations, qui a pour objet et pour effet d’obliger le client au paiement de la rémunération convenue, sans que le professionnel ait fourni une liste appropriée aux desiderata du client, et d’exonérer ce marchand de listes, en lui conférant la maîtrise de l’appréciation de la conformité du service aux prévisions contractuelles, de son obligation d’accomplir parfaitement sa prestation consistant à fournir exclusivement une liste de biens disponibles correspondant à celui recherché par le cocontractant. Cass. civ. 1re, 30 octobre 2007 : pourvoi n° 06-11032 ; arrêt n° 1165 ; Cerclab n° 2809 (stipulations prévoyant la reconnaissance de la transmission d’un fichier conforme à son attente, alors que la liste initiale n’est pas individualisée et que la remise de listes personnalisées complémentaires reste purement discrétionnaire ; visa des points 1.j), 1.m) et 1.o) de l’annexe), cassant CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521 .

Juges du fond. Dans le même sens, pour les juges du fond, retenant le caractère abusif des clauses exonérant le professionnel ou limitant sa responsabilité lorsque le service promis n’est pas fourni : TI Dijon, 27 septembre 1990 : RG n° 11-90-00593 ; jugt n° 1554 (caractère abusif d’une clause exonérant un carrossier repeignant un véhicule des conséquences de la rouille), cassé par Cass. civ. 1re, 16 février 1994 : pourvoi n° 91-10313 ; arrêt n° 295 ; Cerclab n° 2089 (cassation pour avoir relevé d’office le moyen tiré du caractère abusif sans respecter l’art. 16 CPC) - TI Niort, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233 ; Cerclab n° 98 (pressing ; clause limitative de responsabilité jugée abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. et de son annexe 1.b, et compte tenu de l’absence de renvoi sur le ticket aux conditions générales affichées en magasin) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (téléphonie mobile ; clause abusive exonérant l’opérateur de toute responsabilité en cas de perturbations ou d’interruptions, laissant le consommateur démuni de recours à l’encontre du professionnel, alors qu’il appartient à ce dernier d’appeler en garantie les tiers qu’il estimerait responsables de l’inexécution, et en raison de l’étendue de l’exonération, qui recouvre l’intégralité de la prestation objet du contrat due par le professionnel) - TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (avocat ; clause de renonciation à tout recours), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2006-321453 (clause abusive, créant un déséquilibre significatif au profit du professionnel, en l’affranchissant des devoirs fondamentaux de sa mission, notamment de conseil et d’assistance tels que prévus par les art. 411 et 412 CPC) - CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 2006-304914 (contrat de télésurveillance ; caractère abusif de clauses limitatives) - CA Rouen (2e ch.), 27 mars 2008 : RG n° 07/00623 ; arrêt n° 07/624 ; Cerclab n° 1161 ; Juris-Data n° 2008-365666 (contrat d’entretien et de réparation de chaudière ; clause tendant à exclure la responsabilité de l’entreprise pour tout accident matériel ou corporel, équivalant à une exclusion quasi générale de toute responsabilité de l’entreprise pour toute intervention), confirmant TGI Rouen (1re ch. civ.), 21 décembre 2006 : RG n° 06/00949 ; jugt n° 06/648 ; Cerclab n° 1360 - TGI Bourges, 19 mars 2009 : RG n° 07/01892 ; jugt n° 09/139 ; site CCA ; Cerclab n° 4083 (vente de listes ; le marchand de listes étant tenu de vérifier régulièrement l’exactitude des données qui lui sont fournies par les propriétaires, en particulier sur la disponibilité du bien à la location, avant de les vendre à ses clients, est abusive la clause stipulant qu’il « appartient au client et à lui seul de s’assurer que le bailleur bénéficie bien du droit de louer », qui a pour effet de permettre la vente de données sans la moindre garantie quant à leur fiabilité) - CA Angers (ch. com.), 22 mars 2011 : RG n° 10/00425 ; Cerclab n° 3708 (contrat d’expertise d’un escalier concluant de façon erronée à son caractère dangereux ; caractère abusif de la clause limitative de responsabilité ; N.B. l’arrêt ne mentionne pas précisément la version de l’art. R. 132-1 appliquée, les deux étant en l’espèce contestables puisque la rédaction de 2009 n’était pas applicable à un contrat conclu en 2006 et qu’avant 2009, la clause ne pouvait être invalidée automatiquement que dans le cadre d’un contrat de vente).

Mise à disposition d’un bien. Les contrats par lesquels un professionnel met un bien à disposition d’un consommateur emportent, notamment pour le principal d’entre eux, le contrat de location, de multiples obligations, dont le professionnel tente souvent de se décharger. Sous réserve du cas spécifique des locations financières (V. Cerclab n° 6277 à 6280), les clauses exonératoires ou limitatives sont généralement considérées comme abusives.

Obligation de délivrance. Cette solution s’impose tout d’abord pour l’obligation de délivrance, toute stipulation pouvant dans ce cas encourir aussi le reproche de porter atteinte à l’obligation essentielle du bailleur. V. pour la Commission des clauses abusives : Recomm. 94-04/B-6° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières : obligation de délivrance).

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - TGI Grenoble (4e ch.), 10 juillet 2000 : RG n° 1999/040078 ; jugt n° 195 ; site CCA ; Cerclab n° 3161 (location de voiture ; est abusive la clause qui exonère le bailleur de son obligation essentielle de délivrance sans motif et sans contrepartie pécuniaire destinée à indemniser le locataire du préjudice que lui cause l'inexécution du loueur) - CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 (le bailleur ne pouvant être exonéré de l’obligation de délivrance instituée par l’art. 1719 C. civ. qu’en prouvant un fait, tel que le fait d’un tiers, présentant les caractères de la force majeure, la clause qui a pour effet de le décharger de toute preuve de l’impossibilité d’exécuter une obligation absolument essentielle résultant du contrat du bail et de priver ainsi le preneur de la contrepartie à sa propre obligation de s’acquitter du paiement des loyers, est abusive ; clause exonérant le bailleur en cas de maintien dans les lieux du précédent locataire) - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0001262 ; Cerclab n° 945 (location d’un espace sur des panneaux publicitaires ; clause exonérant le loueur de toute annulation de commande ou d’indemnité en cas d’erreur, d’omission ou de retard de publication ou d’installation, quelle que soit la cause et la durée de ce retard), confirmant pour d’autres motifs T. com. Montpellier, 11 décembre 1998 : RG n° 98/010565 ; Cerclab n° 885 (annulation de clauses léonines).

Obligation de jouissance paisible. Est abusive la clause qui prévoit que le preneur d’un emplacement pour mobile home s’engage à laisser le professionnel procéder aux travaux nécessaires, sans pouvoir réclamer aucune indemnité, et ce quels que soient l’urgence, l’importance, la durée et les troubles qu’ils occasionnent, dès lors qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties en ce qu’elle exonère, de manière générale, le professionnel de toute responsabilité. Cass. civ. 3e, 10 juin 2009 : pourvoi n° 08-13797 ; Bull. civ. III, n° 140 ; Cerclab n° 2861 ; D. 2009. AJ 1685, obs. Delpech ; JCP 2009, n° 28, p. 22 ; Contr. conc. consom. 2009, n° 259, obs. Raymond ; RJDA 2009, n° 784 ; Defrénois 2009. 2340, obs. Savaux ; RDC 2009. 1435, obs. Fenouillet (location d’emplacement de mobile home ; visa de l’annexe 1.b), cassant CA Caen (1re ch. sect. civ. et com.), 13 mars 2008 : RG n° 07/00729 ; Legifrance ; Cerclab n° 2896 ; Juris-Data n° 2008-364675 (clause considérée comme reproduisant les solutions de droit commun, sans interdiction d’agir en responsabilité en cas de manquements du bailleur), infirmant TI Coutances, 15 janvier 2007 : RG n° 11-06-000070 ; jugt n° 10/07 ; Cerclab n° 3091.

Dans le même sens pour les juges du fond : CA Rennes (4e ch.), 8 avril 1999 : RG n° 94/05228 et n° 9804018 ; arrêts n° 164 et 165 ; Cerclab n° 1813 - TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (location saisonnière ; est abusive la clause prévoyant que les interruptions de fonctionnement du chauffage, de l’eau chaude, de même que celle des services publics d’eau et d’électricité, ne justifient pas une réduction de loyer ou des dommages-intérêts, si elles ne sont pas dues à un acte de volonté du bailleur ; jugement estimant le caractère abusif non sérieusement contestable, sans autre motivation, sauf l’affirmation que la suppression de la clause par le professionnel montrait que celui-ci avait « semble-t-il » admis ce caractère) - CA Montpellier (1re ch. sect. D), 28 novembre 2012 : RG n° 11/03576 ; Cerclab n° 4054 (location d’emplacement pour un mobile home ; caractère abusif de la clause excluant toute indemnisation quelle que soit la durée et l’importance des travaux), sur appel de TGI Montpellier, 22 mars 2011 : RG n° 09/6993 ; Dnd.

Obligation d’entretien. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le personnel de son obligation de maintenir les locaux, y compris privatifs, en bon état d’entretien. Recomm. n° 85-03/B-24° : Cerclab n° 2155. § Pour les juges du fond : TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause exonérant l’agence de toute responsabilité dans le retard apporté aux travaux rendus nécessaires pour rétablir les services dus ; caractère abusif mentionné à l’occasion de l’appréciation du préjudice collectif). § V. aussi : Recomm. 94-04/B-8° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières : troubles pour travaux non urgents).

Obligation de réparation. Pour l’obligation de réparation, V. par exemple : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur) - CA Chambéry (ch. civ.), 19 janvier 2000 : RG n° 97-00472 ; arrêt n° 182 ; Site CCA ; Cerclab n° 583 (caractère abusif de clauses exonératoires de responsabilité à l’égard d’une obligation de réparation pesant sur un bailleur), confirmant TGI Chambéry, 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugt n° 99/97 ; Cerclab n° 536 - TGI Albertville (ch. civ.), 3 février 1998 : RG n° 95/1276 ; jugt n° 053/98 ; Cerclab n° 319 (location saisonnière ; caractère abusif de la clause privant l’occupant de tout droit à indemnisation en cas de réparation incombant au propriétaire ; caractère abusif mentionné à l’occasion de l’appréciation du préjudice collectif).

Garantie des vices cachés. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure tout recours du consommateur contre les défauts des locaux ou des services qui en empêchent ou en réduisent l’usage initialement prévu au contrat. Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées). § V. plus généralement ci-dessus C.

Pour les juges du fond : CA Orléans (ch. civ. sect. 2), 21 mars 1995 : RG n° 93/001213 ; arrêt n° 437 ; Cerclab n° 2971 (location de voiture ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur de toute responsabilité pour retard dans la livraison de véhicule, annulation de la location ou immobilisation en cours de location) confirmant TGI Tours (1re ch.), 11 février 1993 : RG n° 3389/91 ; Cerclab n° 410 (aucune disposition légale ne prohibe de façon générale l'insertion de clauses exonératoires de responsabilité dans les contrats dits « d'adhésion » ; cependant la clause constitue une exonération totale de toute responsabilité contractuelle du professionnel, qui se réserve pratiquement le droit de n'exécuter aucune des obligations essentielles d'un bailleur, telles que l’obligation de délivrance ou de garantie des vices cachés sans que son cocontractant ne puisse lui en demander réparation même en cas de faute lourde et caractérisée du bailleur).

Obligations de conservation, de restitution ou de garde. Dans de nombreux contrats, le consommateur remet un de ses biens au professionnel, à charge pour lui de le lui restituer, soit à titre principal (dépôt, coffre-fort), soit à titre accessoire (contrat d’entreprise, transport, mandat).

Commission des clauses abusives. Pour des recommandations de la Commission des clauses abusives réputant abusives les clauses limitatives ou exonératoires protégeant un professionnel tenu d’une obligation de conservation et de restitution, V. par exemple : Recomm. n° 85-03/B-21° : Cerclab n° 2155 (hébergement de personnes âgées ; clauses excluant tout recours du consommateur pour les pertes, vols et dégradations occasionnés à ses biens, notamment son linge) - Recomm. 87-01/4° : Cerclab n° 2179 (location de coffre-fort ; clauses qui ont pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité en cas d’effraction du coffre loué ; considérant n° 6 : le professionnel peut s’exonérer par la force majeure) - Recomm. n° 87-03/III-5° : Cerclab n° 2158 (club de sport et de remise en forme ; clauses excluant la responsabilité du professionnel pour les vols commis à l’intérieur de l’établissement) - Recomm. n° 08-02/11° : Cerclab n° 2206 (hébergement de personnes âgées ; clauses interdisant de rechercher la responsabilité des établissements, en cas de vol, lorsqu’aucune possibilité de dépôt auprès d’un préposé n’est envisagée, ou excluant en toute hypothèse toute responsabilité) - Recomm. n° 99-01/2° : Cerclab n° 2192 (dépôt-vente ; clause exonérant le professionnel de toute responsabilité en cas de dégradation, disparition ou destruction du bien déposé) - Recomm. n° 08-03 : Cerclab n° 2207 (transport ferroviaire non urbain ; B-9 : clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure de manière générale la responsabilité du professionnel en cas de dommages causés aux objets placés dans les véhicules transportés et aux sacoches arrimées sur les motos, ainsi qu’aux objets qui y sont contenus, abusives dès lors que le véhicule contenant ces bagages et effets lui ont été confiés ; C-14 pour le transport routier occasionnel de voyageurs : caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure en termes généraux toute responsabilité du transporteur pour toute avarie ou destruction causée aux bagages à main, sans réserver l’hypothèse d’une faute de celui-ci ; D-21 pour le transport international régulier par autocar : idem).

Cour de cassation. Caractère abusif de clauses exonératoires de responsabilité à l’égard d’obligations de conservation, de garde ou/et de restitution, V. pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 14 mai 1991 : pourvoi n° 89-20999 ; arrêt n° 741 ; Bull. civ. I, n° 153 ; Cerclab n° 2106 ; D. 1991. 449, note J. Ghestin ; JCP 1991. II. 21763, note Villaceque ; JCP E 1992, n° 239, note G. Paisant ; Contr. conc. consom. 1991, n° 7, note L. Leveneur ; Les Petites Affiches, 8 juillet 1991, note Th. Hassler (tirage de diapositives sur papier ; clause exonératoire en cas de perte des diapositives procurant un avantage excessif au prestataire).

Juges du fond. Pour des décisions des juges du fond déclarant abusives des clauses exonératoires concernant des obligations de conservation, de garde et de restitution, V. par exemple : TGI Aix-en-Provence (1re ch.), 7 mai 1992 : RG n° 21-91 ; Cerclab n° 708 (hébergement de personnes âgées ; exonération en cas de linge manquant), confirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 18 septembre 1995 : RG n° 92-12582 ; arrêt n° 509 ; Cerclab n° 761 ; Juris-Data n° 1995-044756 ; Contr. conc. consom. 1995, n° 190, obs. Raymond - TI Paris (15e arrdt), 2 mars 1994 : RG n° 2971/93 ; Cerclab n° 440 (casier de vestiaire d’un club de remise en forme ; jugement s’appuyant directement sur la recommandation n° 87-03) - TI Tourcoing, 7 décembre 1994 : RG n° 19300672 ; Cerclab n° 159 (exonération de l’établissement accueillant des personnes âgées en cas de perte, de détérioration ou de vol des meubles et bibelots restés à disposition du pensionnaire, même en cas de faute, solution contraire à l’art. 4 de la loi du 6 juillet 1992, devenu L. 1113-4 CSP, qui prévoit une telle exonération, mais l’écarte en cas de faute de l’établissement) - TGI Brest, 21 décembre 1994 : RG n° 93/01066 ; Cerclab n° 341 ; Lamyline ; D. 1995. Somm. 310, obs. Pizzio ; RJDA 1995/2, 218 ; JCP éd. E 1995. Panor. 200 ; BRDA 1995, n° 6, p. 21 (club sportif et de remise en forme ; objets déposés dans les vestiaires : il appartient au dépositaire de mettre tout en œuvre pour qu’un sinistre ne se déclare pas dans les installations où il reçoit le bien d’autrui), confirmé par CA Rennes (1re ch. A), 6 mai 1997 : RG n° 95/00911 ; arrêt n° 290 ; Cerclab n° 1822 (adoption de motifs) - CA Nancy (2e ch.), 24 novembre 1998 : M.R. n° 96002140 ; arrêt n° 3506/98 ; Cerclab n° 1570 ; Juris-Data n° 1998-047314 (club de sport ; casier dans les vestiaires), infirmant TI Nancy, 2 mai 1996 : RG n° 1457/95 ; jugt n° 497 ; Cerclab n° 1432 (clause ne procurant pas un avantage excessif) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 (dépôt-vente) - CA Rennes (aud. solen.), 19 novembre 2004 : Jurinet ; Cerclab n° 1787 (club de sport ; clause exonérant le club en cas de vol ou de dommage subi à l’occasion de l’utilisation des casiers dans les vestiaires, en raison de sa généralité, l’exonération s’appliquant aussi aux manquement du professionnel à son obligation de garde et de surveillance), reprenant la même solution, après cassation, que CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Juris-Data n° 2001-150175 ; RJDA 2001/7, n° 818, infirmant TGI Rennes, 9 février 2000 : RG n° 98/01245 ; Cerclab n° 344 - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 28 juin 2011 : RG n° 08/15977 ; Cerclab n° 3453 (gardiennage de bateaux ; clause stipulant le maintien de la garde au client et la renonciation à tout recours en cas de vol), sur appel de TGI Paris, 24 janvier 2008 : RG n° 04/17732 ; Dnd.

Dans le même sens pour des clauses limitatives de responsabilité : TI Niort, 7 août 1996 : RG n° 1 96 00 233 ; Cerclab n° 98 (pressing ; clause limitative de responsabilité jugée abusive au sens de l’art. L. 132-1 C. consom. et de son annexe 1.b, et compte tenu de l’absence de renvoi sur le ticket aux conditions générales affichées en magasin) - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (dépôt-vente).

Reddition de compte. Caractère abusif d’une clause dispensant un mandataire de son obligation de reddition des comptes. TGI Paris (1re ch. soc.), 6 décembre 2005 : RG n° 05/10504 ; Juris-Data n° 2005-287178 ; Cerclab n° 3085 (avocat), confirmé par CA Paris (1e ch. A), 17 octobre 2006 : RG n° 05/23835 ; Cerclab n° 2976 ; Juris-Data n° 2005-321453.