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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 14/25416
Date : 10/12/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2015-027767
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CERCLAB - DOCUMENT N°

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 10 décembre 2015 : RG n° 14/25416 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-027767

 

Extrait : « L'offre préalable de crédit doit être conforme aux termes des modèles types n° 1 et 2 et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation qui prévoient que seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat.

Il s'ensuit que la clause qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de fourniture de renseignements confidentiels inexacts par l'emprunteur édicte un cas de résiliation du contrat de crédit non prévu par les modèles types. Cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation de l'emprunteur. En effet, elle constitue une clause illicite en permettant au prêteur de résilier le contrat de crédit, même en l'absence de défaut de paiement de l'emprunteur, pour une inexactitude qui peut être involontaire ou sans conséquence et crée donc un déséquilibre significatif entre les parties, conférant à l'une d'elle un avantage excessif et discrétionnaire, parfaitement injustifié. La clause permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur est donc une clause abusive qu'il convient de réputer non écrite.

Selon les dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat, le prêteur qui accorde un paiement sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 10 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/25416. Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2014 - Tribunal d'Instance de SAINT-MAUR DES FOSSÉS - RG n° 11-14-000671.

 

APPELANTE :

LA SOCIÉTÉ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège venant aux droits de la SA LASER COFINOGA, Représentée par et assistée de Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

 

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], Assignation devant la cour d'appel en date du 16 février 2015 contenant dénonciation des conclusions délivrée par remise à l'étude de l'huissier,

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Jean-Pierre GIMONET, Président, Mme Patricia GRASSO, Conseillère, Mme Françoise Jeanjaquet, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Léna ETIENNE

ARRÊT : PAR DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Pierre GIMONET, Président et par Mme Catherine Magot, greffier présent lors du prononcé.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Par contrat du 13 février 2010, la société LASER COFINOGA a consenti au profit de Mademoiselle X. une offre de crédit d'un montant maximum de 6.000 euros utilisable par fractions mensuelles et remboursable par mensualités variables.

Suite à sa défaillance, la société LASER COFINOGA a, par acte d'huissier du 1er juillet 2014, fait assigner Mademoiselle X. pour la voir condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 6.555,54 euros avec intérêts au taux de 9,71 %, la somme de 460 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 460 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par jugement du 3 novembre 2014, le Tribunal d'Instance de SAINT-MAUR DES FOSSÉS a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et a condamné Mademoiselle X. à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 2.182,48 euros au titre du crédit renouvelable, 1 euro au titre de la clause pénale, et aux dépens.

Par déclaration du 16 décembre 2014, la Société LASER COFINOGA a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2015, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui vient aux droits de la Société LASER COFINOGA à la suite dune fusion intervenue le 1er septembre 2015, demande à la cour, infirmant le jugement, la condamnation de Mademoiselle X. à lui payer la somme de 6.555,54 euros avec intérêts au taux de 9,71 %, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Coralie GOUTAIL, Cabinet CDG, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu'il n'y a pas lieu à la déchoir de son droit aux intérêts contractuels car la clause de résiliation que le premier juge a critiquée est simplement rajoutée et ne dénature nullement le modèle type, qu'il s'agit au contraire de bon sens puisqu'un contrat ne saurait être conclu sur le fondement d'informations erronées.

Elle soutient que cette clause n'a pas pour effet d'aggraver la situation de l'emprunteur puisqu'elle lui rappelle les obligations contractuelles auxquelles il doit s'astreindre et son obligation de bonne foi et qu'en tout état de cause, la sanction d'une clause prétendument abusive serait qu'elle serait réputée non écrite et non la déchéance du droit aux intérêts.

Elle ajoute qu'il n'y a pas lieu à réduire la clause pénale qui est prévue contractuellement et a été acceptée dans son principe et son montant par le débiteur lors de la signature du contrat.

Mademoiselle X. qui s'est vu signifier la déclaration d'appel et les conclusions par acte d'huissier du 16 février 2015 délivré à étude, n'a pas constitué avocat.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts aux motifs que la société LASER COFINOGA, en prévoyant une clause lui permettant de résilier le contrat dans les cas où les renseignements fournis par l'emprunteur pour l'obtention du crédit seraient inexacts, a rajouté une clause non prévue par le modèle type qui aggrave la situation des débiteurs.

Les dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat prévoyaient que l'offre préalable de prêt devait être établie selon l'un des modèles type fixe réglementairement (art. R. 311-6), et l'offre litigieuse est jugée irrégulière seulement si elle contient des clauses qui, ajoutées aux mentions imposées par le modèle type, aggravent la situation de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.

L'offre préalable de crédit doit être conforme aux termes des modèles types n° 1 et 2 et aux dispositions de l'article L. 311-30 du code de la consommation qui prévoient que seule la défaillance de l'emprunteur est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat.

Il s'ensuit que la clause qui permet au prêteur de résilier le contrat en cas de fourniture de renseignements confidentiels inexacts par l'emprunteur édicte un cas de résiliation du contrat de crédit non prévu par les modèles types.

Cette clause a pour conséquence d'aggraver la situation de l'emprunteur.

En effet, elle constitue une clause illicite en permettant au prêteur de résilier le contrat de crédit, même en l'absence de défaut de paiement de l'emprunteur, pour une inexactitude qui peut être involontaire ou sans conséquence et crée donc un déséquilibre significatif entre les parties, conférant à l'une d'elle un avantage excessif et discrétionnaire, parfaitement injustifié.

La clause permettant au prêteur d'exiger un remboursement anticipé hors l'hypothèse de la défaillance de l'emprunteur est donc une clause abusive qu'il convient de réputer non écrite.

Selon les dispositions de l'ancien article L. 311-13 du Code de la Consommation applicables à ce contrat, le prêteur qui accorde un paiement sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu.

En l'espèce, l'offre préalable présentée à l'acceptation de l'emprunteur par le prêteur n'étant pas conforme aux dispositions de l'article L. 311-33 du Code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts est encourue.

Le jugement sera donc confirmé et la contestation de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur la clause pénale écartée, celle ci n'étant en tout état de cause pas due en cas de déchéance du droit aux intérêts.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2014 par le Tribunal d'Instance de SAINT MAUR DES FOSSES ;

Condamne la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT