CA VERSAILLES (12e ch.), 20 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5401
CA VERSAILLES (12e ch.), 20 octobre 2015 : RG n° 15/03033
Publication : Jurica
Extrait : « L'annexe 4-2-1 à laquelle cet article d'ordre public renvoie, donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
Ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l'exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats.
En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte.
Le contredit de la société TERASCREEN sera donc déclaré irrecevable. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/03033.
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un(e) Jugement rendu(e) par le Tribunal de Commerce de PONTOISE, en date du 3 avril 2015
SAS TERASCREEN
Représentant : Maître Charles-Henri HAMAMOUCHE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 90
DÉFENDERESSE AU CONTREDIT :
SAS Commerciale de Télécommunication - SCT TELECOM- ECOM
Représentant : Maître Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178 substitué par Maitre JOURDE-LAROZE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 3 septembre 2015, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le contredit formé le 15 avril 2015, par la société par actions simplifiée TERASCREEN à l'encontre d'un jugement rendu le 3 avril 2015 par le tribunal de commerce de Pontoise qui a :
Déclaré la SAS SCT TELECOM recevable et bien fondée en son exception d'incompétence ;
S'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Désigné le tribunal de commerce de Bobigny pour connaître du litige au fond et renvoyé les parties à se pourvoir devant ladite juridiction ;
Dit que faute d'inscrire au greffe du tribunal un contredit dans le délai prescrit par l'article 82 du code de procédure civile, le dossier serait transmis à cette juridiction ;
Condamné la SAS TERASCREEN aux dépens de l'instance.
Vu les observations écrites énoncées à l'appui du contredit, oralement soutenues à l'audience, au terme desquelles la société TERASCREEN demande à la cour de :
Vu les articles 48, 80, 89, 90 et 91 du code de procédure civile,
Vu l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
Réformer le jugement objet du contredit,
Constater que la société SCT TELECOM a violé les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce en créant un déséquilibre significatif dans la clause 17 du bulletin de souscription du 16 octobre 2012,
En conséquence,
Prononcer la nullité de cette clause,
Constater qu'en se déclarant incompétent, le tribunal de commerce de Pontoise a méconnu l'objet du litige qui est la résolution du contrat de prestations intervenu le 16 octobre 2012 entre la société TERASCREEN et la société SCT TELECOM,
En conséquence,
Se déclarer compétent pour connaître du litige,
Constater que la cour d'appel de Versailles est la juridiction d'appel du tribunal de commerce de Pontoise et qu'elle a la faculté d'évoquer le fond et de régler le litige par une solution définitive opposant la société TERASCREEN à la société SCT TELECOM si besoin par une mesure d'instruction si celle-ci lui paraît opportune,
Condamner la SCT TELECOM au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites en date du 21 juillet 2015, oralement soutenues à l'audience, par lesquelles la société par actions simplifiée SCT TELECOM demande à la cour de :
CONSIDÉRER l'autonomie de la clause attributive de compétence,
CONSIDÉRER que la clause attributive de compétence est claire et dépourvue de toute ambiguïté,
CONSIDÉRER que la clause ne suscite pas de déséquilibre significatif au préjudice de la société TERASCREEN,
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PONTOISE du 3 avril 2015 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNER la société TERASCREEN au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER en tous les dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
- la société TERASCREEN, société de vente en gros de matériels, consommables et accessoires pour l'industrie graphique, a signé un contrat de service avec la société par actions simplifiée SCT TELECOM, daté du 16 octobre 2012 pour assurer des prestations de services téléphoniques ;
- elle considère que les prestations n'ont pas été correctement effectuées, que la société SCT TELECOM a manqué à son obligation d'information et de conseil et a, par conséquent, résilié le contrat pour inexécution, saisi le tribunal de commerce de Pontoise en résolution du contrat, en remboursement des sommes prélevées au titre de contrat et en paiement de dommages et intérêts ;
- la société SCT TELECOM, qui conteste ces faits a soulevé in limine litis une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Bobigny.
Sur la recevabilité du contredit :
Pour écarter sa compétence au profit du tribunal de commerce de Bobigny, le tribunal de commerce de Pontoise s'est fondé sur une clause attributive de compétence, stipulée, par application de l'article 48 du code de procédure civile, à l'article 17 du contrat.
La société TERASCREEN, qui forme contredit à l'encontre du jugement entend, au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce voir déclarer nulle cette clause attributive de compétence à raison du déséquilibre significatif ainsi créé dans les droits et obligations des parties et, ce faisant voir son contredit accepté, la compétence de droit commun devant conduire la cour à déclarer le tribunal de commerce de Pontoise compétent pour connaître du litige.
Au visa des articles 125, 442, 445 du code de procédure civile, D. 442-3 du code de commerce, le tribunal a invité les parties à produire une note en délibéré relative à son pouvoir juridictionnel pour faire application de l'article L. 442-6 du code de commerce.
La société TERASCREEN, par note du 23 septembre 2015, se contente de rappeler sa contestation de la clause attributive de compétence stipulée au contrat et, sollicitant le pouvoir d'évocation de la cour, en demande la résolution.
La société SCT TELECOM a, par note en délibéré du 15 septembre 2015, conclu à l'irrecevabilité du contredit.
Selon l'article L. 442-6 du code de commerce : I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (...)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; (...)
L'article D. 442-3 du code de commerce dispose quant à lui que : Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
L'annexe 4-2-1 à laquelle cet article d'ordre public renvoie, donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
Ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l'exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats.
En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels ou contredits formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte.
Le contredit de la société TERASCREEN sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
DIT irrecevable le contredit formé par la société par actions simplifiée TERASCREEN,
REJETTE toutes autres demandes contraires à la motivation,
CONDAMNE la société par actions simplifiée TERASCREEN aux frais du contredit.
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,