CA VERSAILLES (13e ch.), 22 octobre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5402
CA VERSAILLES (13e ch.), 22 octobre 2015 : RG n° 13/07210
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant en conséquence que M. X. doit être débouté de ses demandes de nullité et de résolution des contrats de vente et de dommages-intérêts dirigée contre Sagemcom ;
Considérant que les autres demandes de M. X. et de Sagemcom et l'appel incident de BNP Paribas lease ont été formés soit en conséquence du prononcé de la nullité ou de la résolution de tout ou partie des contrats, soit à titre subsidiaire en cas d'annulation ou de résolution des contrats ; que, compte tenu du rejet des demandes de nullité et de résolution des contrat, tant les autres demandes de M. X. et de Sagemcom que l'appel incident de BNP Paribas lease sont devenus sans objet ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TREIZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/07210. Code nac : 53E. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (3e ch.) : R.G. n° 2012F0779.
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur X.
Représenté par Maître Franck LAFON, avocat Postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - n° du dossier 20130494 et par Maître M. PIQUET-FRAYSSE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS SAGEMCOM DOCUMENTS SAS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° XXX, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; n° SIRET : YYY
SAS SAGEMCOM SAS
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° ZZZ, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; n° SIRET : WWW,
Représentées par Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - n° du dossier 1352344 et par Maître M.-C. MERGNY, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
n° SIRET : XXX ; Représentée par Maître Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par trois bons de commande du 9 décembre 2010, M. X., agissant sous l'enseigne du laboratoire d'analyses médicales du capitole, a passé commande à la société Sagemcom d'un serveur de gestion des fax, d'un serveur de gestion des documents, d'un serveur de dématérialisation des documents par scannage, d'un scanner, d'un matériel multifonctions et d'une imprimante. Le même jour, il a conclu avec la société BNP Paribas lease group (ci-après « BNP Paribas lease ») un contrat de location de ces matériels pour une durée de 63 mois moyennant 21 loyers trimestriels de 9.102 euros HT. BNP Paribas lease s'est porté acquéreur auprès de Sagemcom de ces matériels qui ont été livrés sans réserve.
M. X. a sollicité en vain auprès de Sagemcom la résiliation des contrats une première fois le 27 mai 2011 et une seconde fois le 28 octobre 2011, invoquant alors la non-conformité des matériels livrés aux normes NF Z 42 013 et ISO 15189 auxquelles sont soumis les laboratoires d'analyses médicales.
M. X. a fait assigner Sagemcom et BNP Paribas lease devant le tribunal de commerce de Nanterre, lequel a, par jugement du 12 septembre 2013 :
- reçu la sas Sagemcom documents en son intervention volontaire,
- débouté la sas Sagemcom de sa demande de mise hors de cause,
- débouté le laboratoire X. de ses demandes de nullité et de résolution des contrats de vente d'équipements conclus avec Sagemcom,
- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes relatives au contrat de crédit-bail,
- débouté le laboratoire X. de sa demande de dommages-intérêts,
- condamné, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le laboratoire X. à payer aux sociétés Sagemcom et Sagemcom documents ensemble la somme de 8.000 euros et à BNP Paribas lease la somme de 1.000 euros, déboutant du surplus des demandes,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement,
- condamné le laboratoire X. aux dépens.
M. X. a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 16 avril 2014, il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de Sagemcom,
- statuant à nouveau, de dire et juger que l'ensemble des matériels livrés par Sagemcom et Sagemcom documents sont impropres à l'usage auquel ils étaient destinés,
- et, à titre principal :
- dire et juger que son consentement a été vicié soit par une erreur sur les qualités substantielles des produits soit par réticence dolosive de Sagemcom et Sagemcom documents lors de la conclusion des trois contrats de vente du 9 décembre 2010,
- en conséquence, prononcer la nullité des contrats de vente à la date de la délivrance de l'assignation introduisant la présente instance, la résiliation consécutive du contrat de financement à la date de la délivrance de l'assignation introduisant la présente instance et condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents à rembourser à BNP Paribas lease le prix de vente des matériels concernés par les contrats de vente,
- et, à titre subsidiaire :
- dire et juger que Sagemcom n'a respecté ni son obligation de délivrance conforme ni celle d'information et de conseil à sa charge en sa qualité de vendeur professionnel,
- en conséquence, prononcer la résolution des contrats de vente, la résiliation consécutive du contrat de financement et condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents à rembourser à BNP Paribas lease le prix de vente des matériels concernés par les contrats de vente,
- en tout état de cause :
- se déclarer compétent puis constater que l'article 6 du contrat de financement prévoyant le versement d'une indemnité à BNP Paribas lease même en cas de résolution judiciaire du contrat de vente doit être réputé non écrit en application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ; subsidiairement, si la cour venait à se déclarer incompétente, dire que l'article 6 du contrat de location est une clause pénale manifestement excessive et la réduire à 1 euro,
- ordonner à Sagemcom et Sagemcom documents de récupérer à ses frais les matériels auprès de M. X. dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par matériel concerné,
- débouter BNP Paribas lease de sa demande tendant à le voir condamner à lui verser cette indemnité de résiliation,
- condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents à relever et garantir M. X. des sommes qu'il pourrait être condamné à verser à BNP Paribas lease,
- condamner BNP Paribas lease à lui restituer :
- en cas de prononcé d'une résiliation totale du contrat de location, l'ensemble des loyers perçus entre la date de la délivrance de l'assignation introduisant la présente instance et la date de la décision à intervenir, à raison de 11.445 euros par trimestre,
- en cas de prononcé d'une résiliation partielle du contrat de location, 47 % des loyers perçus entre la date de la délivrance de l'assignation introduisant la présente instance et la date de la décision à intervenir, à raison de 5.319 euros par trimestre,
- condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents à lui verser :
- en cas de prononcé d'une résiliation totale du contrat de location, une indemnité correspondant à l'intégralité des loyers versés à compter de l'introduction de la présente instance, soit une somme totale de 47.814 euros,
- en cas de prononcé d'une résiliation partielle, à lui une indemnité correspondant à 47 % des loyers versés à compter de l'introduction de la présente instance, soit une somme totale de 22.472 euros,
- condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices complémentaires subis,
- condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter BNP Paribas lease, Sagemcom et Sagemcom documents de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- condamner in solidum Sagemcom et Sagemcom documents aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il soutient en substance :
- que les laboratoires de biologie médicale sont tenus au respect des normes ISO 15 189 et Z 42-013 en l'absence desquelles ils ne peuvent obtenir l'accréditation recommandée à ce jour ou bénéficier d'une certification rendue obligatoire à compter du 1er novembre 2013 ; que la norme ISO 15189 a été rendue obligatoire par l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, complétée par un arrêté du 14 décembre 2010 définissant les conditions et démarches d'accréditation des laboratoires de biologie médicale ; que la norme Z 42-013 est le seul référentiel en matière de gestion électronique du document et d'archivage numérique pour les laboratoires d'analyses médicales depuis 2008 ; que l'importance de la gestion électronique du document et de l'archivage numérique pour les laboratoires de biologie médicale et les normes y afférentes étaient portées à la connaissance des professionnels de l'informatique et de la communication réalisant des prestations pour ces laboratoires,
- qu'il a conclu de nouveaux contrats avec Sagemcom pour que son matériel soit conforme à ces normes, qu'il avait clairement exprimé sa volonté de disposer de matériels conformes aux normes et que cette condition était déterminante de son consentement et en conséquence était entrée dans le champ contractuel ; que Sagemcom était tenue de délivrer du matériel conforme à ces normes ; qu'il n'a été informé qu'ultérieurement par un autre laboratoire que les matériels livrés n'étaient pas conformes à ces normes et ne lui permettraient pas d'obtenir l'accréditation,
- que Sagemcom n'a jamais exprimé d'objection concernant la conformité de son matériel aux normes susvisées ni attiré son attention sur ce défaut de conformité ; que s'il avait su que le matériel était impropre à l'usage qu'il en attendait, il n'aurait pas contracté avec Sagemcom ; que, compte tenu de la complexité et de la technicité de ces matériels, seul un professionnel de ce domaine peut savoir si un produit respecte ou non la réglementation ; que ce défaut de conformité est considéré comme un « écart majeur » avec les spécificités requises justifiant un refus d'accréditation ; que dès lors que le matériel livré n'est pas conforme à ce qui avait été convenu par les parties et qu'il est impropre à l'utilisation qu'il en attendait légitimement, les contrats de vente doivent être annulés pour erreur sur les qualités substantielles de la chose vendue sur le fondement des articles 1109 et 1110 du code civil,
- que pèse sur Sagemcom, vendeur professionnel, une obligation de conseil et de renseignement à son égard, acheteur profane car ne détenant aucune connaissance technique dans les matériels de communication ; que le vendeur professionnel doit prendre en compte les besoins de son client et l'informer de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en est prévue ; qu'il incombe au professionnel de prouver qu'il a exécuté cette obligation ; qu'en ne l'informant pas de la non-conformité des matériels vendus aux normes, Sagemcom a, en toute connaissance de cause, gardé le silence sur un élément déterminant de son consentement et qu'en conséquence les contrats de vente doivent être annulés sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil pour réticence dolosive,
- subsidiairement, que Sagemcom a manqué à son obligation de délivrance conforme, imposée par les articles 1604 et suivants du code civil, justifiant la résolution des contrats à ses torts exclusifs ; que Sagemcom a également manqué à ses obligations d'information et de conseil en ne l'informant pas que les matériels, de par leur non-conformité aux normes applicables, étaient inutilisables pour son activité professionnelle, justifiant la résolution des contrats à ses torts exclusifs,
- que, contrairement aux dires de Sagemcom, aucune obligation de collaboration avec le vendeur ne lui incombait dès lors qu'il n'a exprimé aucune autre exigence que de pouvoir utiliser le matériel acheté dans le cadre de son activité professionnelle,
- que la nullité ou la résolution des contrats de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de financement dont la date doit être fixée au jour de la demande judiciaire de la résolution de la vente et qu'en tout état de cause, les conditions générales de vente annexées au contrat de financement prévoient expressément sa résiliation en cas de résolution des contrats de vente,
- que les clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation du contrat de location doivent s'appliquer ; que toutefois, en application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, l'article 6 du contrat de location doit être réputé non écrit en ce qu'il met à sa charge une indemnité de résiliation ; que, pour une bonne administration de la justice, l'affaire formant un tout indissociable, la cour est compétente pour faire application de l'article L. 442-6-I-2° ; qu'en tout état de cause, l'article 6 est une clause pénale manifestement excessive que la cour devra ramener à 1 euros en application de l'article 1152 du code civil ; que, si la cour devait faire application intégrale de l'article 6, elle devra condamner Sagemcom à le garantir en ce que le versement de cette indemnité de résiliation, particulièrement élevé, lui cause un préjudice direct et certain d'autant plus anormal que la disparition des contrats de vente ne peut lui être imputée,
- que, si la cour retient que seuls les deux serveurs informatiques d'archivage vendus par Sagemcom étaient concernés par les normes litigieuses, doivent être prononcées la nullité ou la résolution partielle du contrat de vente relatif à ces serveurs et la résiliation partielle du contrat de location, soit à hauteur de 47 % compte tenu du coût de ces deux matériels par rapport au coût global des achats,
- que le comportement de Sagemcom est fautif en ce qu'elle n'a pas respecté ses obligations de conseil et de renseignement en ne se renseignant pas sur les besoins de son client, en ne le renseignant pas sur l'adéquation du bien proposé à l'usage qu'il souhaite en faire, en ne se renseignant pas elle-même sur les normes réglementaires applicables au matériel vendu, alors qu'il lui appartenait de se tenir informé de la réglementation applicable et de ses éventuelles modifications ; qu'en raison de ces fautes, Sagemcom doit être condamnée à réparer l'entier préjudice en résultant, quel que soit le motif retenu par la cour pour anéantir rétroactivement les contrats de vente ; qu'en conséquence Sagemcom doit être condamnée à le garantir des sommes qu'il pourrait être tenu de verser à BNP Paribas lease au titre de la résiliation du contrat de location et tenue de lui rembourser les loyers versés jusqu'au jour de l'introduction de l'instance et BNP Paribas lease tenue de lui rembourser les loyers perçus entre l'introduction de l'instance et la date de l'arrêt ; que Sagemcom doit également réparer les préjudices nés du coût d'achat de nouveaux matériels conformes aux normes, du coût de formation du personnel à ces nouveaux matériels et de désorganisation, du retard dans la présentation de la demande d'accréditation entraînant un préjudice d'image auprès de sa clientèle, et de la dépréciation de la valeur du laboratoire, tous préjudices qu'il estime à 50.000 euros.
Par dernières conclusions signifiées le 5 juin 2015, Sagemcom et Sagemcom documents demandent à la cour de :
- infirmer le jugement en tant que le tribunal n'a pas mis hors de cause Sagemcom et :
- dire et juger que la commande litigieuse du 9 décembre 2010 a été conclue avec la société Sagemcom documents ainsi qu'il résulte notamment du bon de commande n° 3YY86 et des factures émises par cette dernière les 27 et 28 décembre 2010 et le 18 mars 2011,
- dire et juger en tout état de cause que Sagemcom documents justifie venir aux droits et obligations de Sagemcom,
- en conséquence, mettre hors de cause Sagemcom et débouter M. X. et BNP Paribas lease de l'intégralité de leurs demandes contre Sagemcom,
- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions et en conséquence :
- à titre principal, débouter M. X. de l'intégralité de ses demandes contre Sagemcom documents et/ou Sagemcom si la cour ne met pas cette dernière hors de cause,
- à titre subsidiaire, débouter M. X. de sa demande en paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la clause limitative de responsabilité figurant aux conditions générales de fourniture au verso des bons de commande du 9 décembre 2010,
- en tout état de cause, condamner M. X. à verser à Sagemcom documents la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elles estiment que Sagemcom documents vient aux droits et obligations de Sagemcom dès lors que le matériel vendu à M. X. ressortaient de la branche d'activité de Sagemcom cédée à Sagemcom documents le 31 mars 2010 et font valoir que les commandes ont bien été conclues avec Sagemcom documents, la mention « Sagem communications » portée sur deux des trois bons de commande n'étant qu'une erreur matérielle, et que c'est Sagemcom documents qui a toujours répondu aux lettres de réclamation de M. X..
Sur le fond, elles soutiennent :
- faisant observer que M. X. n'est pas capable, dans ses écritures, d'affirmer s'il avait ou non exprimé sa volonté de commander des matériels conformes à des normes et que dans sa première lettre du 27 mai 2011 il indiquait ignorer lui-même l'objet précis de la commande, que les trois bons de commande du 9 décembre 2010 avaient pour seul objet le regroupement de divers contrats antérieurs et l'usage de matériels bureautiques à fonctions identiques mais de nouvelles générations et que M. X. n'a jamais exprimé son besoin de matériels offrant une solution d'archivage numérique, seuls matériels susceptibles d'être concernés par les normes dont il se prévaut,
- que M. X. doit être débouté de sa demande d'annulation des contrats pour erreur sur les qualités substantielles, dès lors qu'il n'a jamais exprimé sa volonté d'acheter des matériels conformes à des normes et qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il aurait souscrit ces contrats auprès d'elle après qu'un autre laboratoire a passé lui-même une commande de matériels similaires en vue de son accréditation, alors que M. X. est client de Sagemcom depuis 2007,
- que le consentement de M. X. n'a pas été vicié par une réticence dolosive, au premier motif qu'il lui appartenait de remplir son obligation de collaboration en spécifiant ses besoins dès lors qu'ils auraient été spécifiques, la fourniture de matériels permettant un archivage numérique en vue d'une accréditation correspondant bien à une exigence particulière imposant à l'acheteur une telle obligation, et au second motif que Sagemcom n'avait pas à l'informer de la non-conformité à ces normes car elles ne sont pas applicables aux matériels commandés, la norme ISO 15189 portant sur un processus de qualité et non sur les qualités d'un produit, l'extrait de la norme ISO 15189 invoqué par M. X. se rapportant au matériel de laboratoire et non aux matériels généralistes de bureautique tels que ceux commandés, l'annexe B à cet extrait étant informative et la norme Z 42-013 n'étant mentionnée ni par l'arrêté du 5 août 2010 au titre des normes d'accréditation applicable aux laboratoires de biologie médicale ni par le manuel d'accréditation du COFRAC et ayant pour seul domaine d'application les solutions d'archivage numérique, ce que ne sont pas les matériels commandés par M. X.,
- que M. X. doit également être débouté de sa demande de résolution des contrats aux torts de Sagemcom en ce qu'aucun défaut de délivrance conforme ne peut être retenu, dès lors que M. X. n'a pas exprimé sa volonté sur la conformité des matériels à des normes et qu'aucun document ne l'établit, et Sagemcom n'étant tenue à aucune obligation d'information et de conseil,
- que Sagemcom ne peut être condamnée à reprendre les matériels sous astreinte, ces matériels étant la propriété de BNP Paribas lease ; que les contrats ne devant être ni annulés ni résolus le contrat de location ne sera pas résilié et qu'en tout état de cause, si BNP Paribas lease devait résilier le contrat pour manquement de M. X., seul M. X. devra en supporter les conséquences sans recours contre Sagemcom, Sagemcom n'ayant commis aucune faute ; qu'en l'absence de faute, M. X. devra également être débouté de sa demande de remboursement des loyers versés, non justifiée par ailleurs en son quantum,
- que la demande de dommages-intérêts de M. X. doit être écarté au motif principal que Sagemcom n'a pas commis de faute, aux motifs subsidiaires que les matériels achetés par la suite par M. X. ne sont pas identiques à ceux commandés, que les préjudices de désorganisation et de coût de formation ne sont pas justifiés, que la dépréciation de valeur du laboratoire n'est pas davantage justifiée par les courriers produits, et au motif infiniment subsidiaire que les préjudices allégués par M. X. relèvent de préjudices pour lesquels l'article 16 des conditions générales de fourniture exclut tout droit à réparation de la part de Sagemcom,
- que la demande formée à titre subsidiaire par BNP Paribas lease à leur encontre n'est justifiée qu'à l'égard de Sagemcom documents, les factures réglées ayant été émises par Sagemcom documents.
Par dernières conclusions signifiées le 24 avril 2014, BNP Paribas lease demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- faire droit à son appel incident en cas d'annulation ou de résolution du contrat de vente,
- et, en cas d'annulation du contrat de vente :
- condamner solidairement Sagemcom et Sagemcom documents à lui payer 196.144,00 euros à titre de restitution du prix de vente du matériel,
- condamner solidairement Sagemcom et Sagemcom documents à la garantir de toute demande prononcée au bénéfice de M. X.,
- et, en cas de résolution du contrat de vente :
- condamner solidairement Sagemcom et Sagemcom documents à lui payer 196.144,00 euros à titre de restitution du prix de vente du matériel,
- condamner M. X. à payer les loyers échus et impayés à la date du prononcé de l'arrêt ;
- se déclarer incompétent pour statuer sur l'application de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
- débouter en toute hypothèse M. X. de sa demande tendant à l'application du même texte et en conséquence :
- considérer que le montant de l'indemnité de résiliation, calculée sur le montant des loyers restant à échoir au jour de la rupture, répare le préjudice effectivement subi par le bailleur,
- considérer que la pénalité de 10 % ne présente pas de caractère manifestement excessif,
- débouter M. X. de sa demande tendant à la réduction à 1 euros du montant de l'indemnité de résiliation,
- condamner M. X. à payer l'indemnité de résiliation contractuelle d'un montant égal aux loyers restant à échoir à la date de l'arrêt à intervenir et jusqu'à l'expiration de la durée de location initialement convenue,
- dire que la restitution du prix par Sagemcom et Sagemcom documents viendra s'imputer sur le montant de l'indemnité de résiliation à charge de M. X.,
- condamner Sagemcom et Sagemcom documents à la garantir de toute demande susceptible de bénéficier à M. X.,
- confirmer le jugement lui allouant 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
BNP Paribas lease fait valoir sur l'appel de M. X. :
- que l'erreur sur la qualité substantielle de la chose vendue ne peut être revendiquée par M. X. dès lors que les matériels vendus sont à finalité strictement bureautique sans lien particulier avec l'exercice d'une activité spécifique de laboratoire d'analyses médicales,
- que le dol par réticence ne peut être caractérisé puisque M. X. disposait des mêmes informations que le vendeur sur la mise en application des normes Z 42-013 et ISO 25-189,
- que M. X. ne démontre pas que les matériels livrés s'avéreraient non conformes aux spécifications contractuelles convenues avec le vendeur,
- que M.X. fait valoir deux moyens contradictoires pour soutenir un manquement au devoir d'information et de conseil en ce que, si M. X. a souhaité un matériel lui permettant d'être accrédité, il lui appartenait de vérifier que les matériels commandés répondaient aux exigences de l'accréditation, et si M. X. ignorait les conditions d'accréditation, donc les normes dont il ressort dans l'exercice de sa profession, il ne peut faire grief au vendeur de les ignorer également.
BNP Paribas lease soutient, en cas d'infirmation du jugement :
- qu'en cas d'annulation de la vente, la cour n'aura pas à prononcer la résiliation du contrat de location visé par M. X. le 9 décembre 2010, que le vendeur est obligé de restituer le prix de vente, soit la somme de 196.144 euros et que Sagemcom et Sagemcom documents doivent être condamnée solidairement à lui payer cette somme,
- qu'en cas de résolution des contrats de vente, la résiliation du contrat de location doit être prononcée conformément à l'article 6 des conditions générales, soit à compter du jour où l'arrêt sera rendu, que M. X. reste redevable des loyers échus et impayés à cette date et d'une indemnité égale aux loyers à échoir jusqu'à la fin de la période de location et que sa demande de remboursement des loyers entre l'assignation et le prononcé de l'arrêt est sans fondement ; que la cour n'est pas compétente territorialement pour faire application de l'article L. 442-6 du code de commerce et, sur le fond, que l'article 6 ne constitue pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ; que l'indemnité de résiliation ne peut être réduite par le juge en-deçà du préjudice subi par le bailleur, que l'indemnité prévue par l'article 6 correspond au dommage subi et que la pénalité de 10 % n'est pas manifestement excessive ; qu'enfin Sagemcom et Sagemcom documents sont redevables de la restitution du prix de vente, déduction faite de l'indemnité de résiliation dont M. X. reste redevable.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux dernières conclusions signifiées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS :
Considérant que, par l'article 6 du contrat de location que M. X. a conclu avec BNP Paribas lease, le bailleur donne mandat au locataire d'exercer pendant toute la durée du contrat, en vertu d'une stipulation pour autrui expresse, tous droits et action en garantie vis-à-vis du fournisseur de l'équipement loué ;
Considérant que l'extrait Kbis de Sagemcom documents et le procès-verbal de décision de l'associée unique de la société Sagemcom SAS du 31 mars 2010 établissent que la société Sagemcom a apporté à sa filiale Sagemcom documents la branche d'activité « documents » relative à la fabrication et à la distribution des fax, imprimantes, scanners, photocopieurs, logiciels de gestion de documents et communication, c'est-à-dire l'activité concernée par le présent litige ; qu'il en résulte qu'il y lieu de mettre hors de cause la société Sagemcom et de dire que la société Sagemcom documents lui succède dans ses droits et obligations dans le cadre du présent litige ;
Sur le fond :
Considérant que M. X. soutient qu'il avait souhaité acquérir des matériels conformes aux normes ISO 15 189 et Z 42-013 et qu'il avait clairement exprimé sa volonté auprès de Sagemcom ; qu'il considère que, les matériels fournis par Sagemcom s'étant révélés non conformes à ces normes, soit la vente est entachée d'une erreur sur les qualité substantielles devant entraîner sa nullité, soit Sagemcom a manqué à son obligation de délivrance conforme, ce qui justifie la résolution de la vente ; que M. X. ajoute que, s'il est considéré qu'il n'a pas clairement exprimé sa volonté, Sagemcom a manqué, en sa qualité de vendeur professionnel, à son obligation de l'avertir de l'existence des normes et de la non-conformité de ses matériels à ces normes ; qu'un tel manquement est constitutif soit d'une réticence dolosive ayant vicié son consentement et justifiant la nullité de la vente, soit d'un manquement de Sagemcom à son obligation de conseil et d'information ; que Sagemcom répond que M. X. n'a jamais exprimé son besoin de matériels offrant une solution d'archivage numérique, seuls matériels susceptibles d'être concernés par les normes dont il se prévaut, et qu'il était tenu à son égard d'un devoir de collaboration ;
Considérant qu'il convient de déterminer au préalable si la volonté de M. X. d'acquérir du matériel conforme à des normes en vue d'une accréditation professionnelle, que ces normes soient applicables ou non, est entrée dans le champ contractuel ;
Considérant que le bon de commande n° 53XX43 mentionne, en observations, que « Sagecom documents fait le nécessaire pour mettre fin aux contrats GE capital (...), Bnp (...) portant sur les matériels (...) et ne reprend pas le matériel. Le loyer ci-dessus a été calculé en fonction de cette résiliation anticipée » ; que les bons de commande n° 3YY86 et n° 3ZZ78 portent, en observations, la seule mention « BDC lié au BDC n°53XX43 » ; que les matériels ont été livrés sans réserve ;
Considérant que M. X. avait, avant la commande litigieuse, acquis à plusieurs reprises, en 2007 et 2009, auprès de Sagemcom divers matériels bureautiques ; que les matériels commandés en décembre 2010, en étant présentés ultérieurement par Sagemcom comme « de dernières générations », n'offraient pas de nouvelles fonctionnalités mais de simples améliorations par rapport aux précédents équipements du laboratoire de M. X. ;
Considérant que les matériels alors proposés par Sagemcom, qui n'est pas un fournisseur spécialisé dans les matériels à usage des seuls laboratoires de biologie médicale, ne relevaient ni de matériels d'analyse propres à ces laboratoires, ni d'équipements informatiques spécifiques mais constituaient des équipements bureautiques à usage professionnel grand public ;
Considérant qu'en application de l'ordonnance du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale, qui instaure l'obligation pour un laboratoire de biologie médicale d'être accrédité, un arrêté interministériel fixant les références des normes d'accréditation applicables a été pris le 5 août 2010 mais n'a été publié au Journal officiel que le 1er septembre 2010 et est entré en vigueur le lendemain de sa publication ; qu'il résulte de l'ordonnance du 13 janvier 2010 que les laboratoires peuvent fonctionner jusqu'au 1er novembre 2016 sans accréditation, sur autorisation préfectorale, et qu'ils doivent justifier de leur entrée effective dans une démarche d'accréditation d'ici le 1er novembre 2013 ;
Considérant que, compte tenu de la durée des relations contractuelles établies entre M. X. et Sagemcom avant la commande litigieuse, du caractère non spécifique des matériels préalablement acquis par M. X. auprès de Sagemcom, de la nature des matériels proposés par Sagemcom, de la publication alors récente de l'arrêté fixant les normes d'accréditation et du caractère très progressif de la mise en œuvre de la réforme de la réglementation des laboratoires de biologie médicale, il appartenait à M. X. d'informer Sagemcom de l'usage particulier qu'il attendait des nouveaux matériels et de sa volonté de se conformer dès décembre 2010 et en tous points à l'arrêté du 5 août 2010 ;
Considérant que M. X. est tenu de rapporter la preuve qu'en décembre 2010 la conformité des matériels bureautiques à des normes, en vue de l'accréditation du laboratoire, constituait pour lui des qualités substantielles ; que cette preuve ne peut découler ni de l'affirmation de M. X. que Sagemcom ne pouvait ignorer les normes de sa profession, alors que Sagemcom, fournisseur non spécialisé dans des matériels propres aux laboratoires d'analyses médicales, n'avait pas à s'enquérir de la réglementation relative à la biologie médicale, ni d'un prétendu défaut d'intérêt pour M. X. d'acquérir des matériels susceptibles de faire obstacle ultérieurement à l'obtention de l'accréditation ; qu'aucune des pièces produites, en particulier les trois bons de commande, ne mentionne une exigence de conformité à des normes ni ne fait état de l'objectif d'accréditation de M. X. ; qu'une telle exigence et un tel objectif ne sont pas davantage exprimés par M. X. dans sa lettre à Sagemcom du 27 mai 2011 sollicitant pourtant qu'il soit mis fin aux contrats en cours ; qu'en conséquence M. X. est mal fondé à soulever la nullité des contrats de vente pour erreur sur les qualités substantielles des matériels vendus ;
Considérant, par ailleurs, qu'il n'est pas établi, pour les mêmes raisons de fait, que la condition de fournir des matériels bureautiques conformes à des normes professionnelles soit entrée dans le champ contractuel des ventes conclues en décembre 2010 de sorte que M. X. ne peut faire valoir aucun manquement par Sagemcom à son obligation de délivrance conforme ;
Considérant que M. X. soutient encore que Sagemcom a manqué à l'obligation de conseil et de renseignement à laquelle elle était tenue, en sa qualité de vendeur professionnel, à son égard, car il était un acheteur profane dans les domaines bureautiques et informatiques, que le silence de Sagemcom sur la non-conformité des matériels livrés aux normes constitue une réticence dolosive justifiant la nullité des contrats et, subsidiairement, que Sagecom a commis une faute justifiant leur résolution ;
Considérant que, si Sagemcom, vendeur professionnel, était tenue envers M. X., acheteur profane dans le domaine des matériels bureautiques, d'une obligation de conseil qui lui imposait de s'informer des besoins de M. X. et de l'aptitude du matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, dès lors que les besoins allégués par M. X. revêtaient un caractère spécifique par rapport aux matériels habituellement proposés par Sagemcom et dont il s'était jusqu'alors équipé auprès de celle-ci, étaient propres à l'exercice de sa profession et pouvaient résulter de l'entrée en vigueur récente d'un arrêté interministériel, M. X. était tenu d'un devoir de collaboration à l'égard de Sagemcom ; que ce devoir de collaboration lui imposait de porter à la connaissance du vendeur, certes professionnel dans le domaine bureautique mais non spécialisé dans une clientèle de laboratoires, les informations dont il disposait quant aux fonctionnalités et finalités qu'il attendait des nouveaux matériels et aux exigences nouvelles imposées à sa profession et permettant à Sagemcom de l'informer sur ses propres produits et de le conseiller par rapport à son objectif ; qu'en effet M. X. ne peut valablement soutenir qu'un fournisseur de matériels bureautiques, certes à usage professionnel mais grand public, comme l'est Sagemcom, doit s'enquérir de la réglementation propre à l'activité professionnelle de ses clients avant de leur proposer un équipement ; qu'étant nullement établi que le renouvellement des matériels du laboratoire avait pour objet une mise en conformité de matériels en vue d'une accréditation ultérieure et étant rappelé que M. X. et Sagemcom avaient établi des relations contractuelles depuis 2007, Sagemcom n'était pas en mesure d'exécuter ses obligations de conseil et d'information et ne pouvait avoir, comme le prétend M. X., délibérément gardé le silence sur une supposée non-conformité du matériel fourni ; qu'aucune réticence dolosive ne peut ainsi être relevée à l'encontre de Sagemcom et qu'aucun manquement à son obligation d'information et de conseil ne peut lui être reproché ;
Considérant en conséquence que M. X. doit être débouté de ses demandes de nullité et de résolution des contrats de vente et de dommages-intérêts dirigée contre Sagemcom ;
Considérant que les autres demandes de M. X. et de Sagemcom et l'appel incident de BNP Paribas lease ont été formés soit en conséquence du prononcé de la nullité ou de la résolution de tout ou partie des contrats, soit à titre subsidiaire en cas d'annulation ou de résolution des contrats ; que, compte tenu du rejet des demandes de nullité et de résolution des contrat, tant les autres demandes de M. X. et de Sagemcom que l'appel incident de BNP Paribas lease sont devenus sans objet ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société Sagemcom de sa demande de mise hors de cause,
Statuant à nouveau sur ce seul chef,
Met hors de cause la société Sagemcom et dit que la société Sagemcom documents lui succède dans ses droits et obligations dans le cadre du présent litige,
Y ajoutant,
Condamne M. X. à payer à la société Sagemcom documents la somme de 8.000 euros et à la société BNP Paribas lease group la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X. aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Laure BELAVAL, Présidente et par Monsieur MONASSIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,