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CA RENNES (3e ch. com.), 10 novembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA RENNES (3e ch. com.), 10 novembre 2015
Pays : France
Juridiction : Rennes (CA), 3e ch. com.
Demande : 13/07850
Décision : 15/541
Date : 10/11/2015
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 4/11/2013
Numéro de la décision : 541
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5407

CA RENNES (3e ch. com.), 10 novembre 2015 : RG n° 13/07850 ; arrêt n° 541

Publication : Jurica

 

Extrait : « Que contrairement à l'opinion des premiers juges la question n'est pas de savoir si la SAS LOCAM a correctement exécuté ses obligations dont le point de départ était en effet la signature du procès-verbal de réception, mais d'apprécier si en raison de leur interdépendance, la résolution du contrat de fourniture ne privait pas d'objet le contrat financier passé simultanément avec la SAS LOCAM. Que tel est bien le cas en l'espèce.

Qu'en effet d'une part, s'agissant de la mise en place d'un site internet avec la réalisation d'un clip publicitaire, c'est-à-dire de la livraison d'un produit complexe, la délivrance conforme n'était acquise qu'à l'issue d'une mise au point effective de la chose vendue ; que les correspondances échangées après le procès-verbal de réception signé précipitamment, selon toute vraisemblance, en même temps que les contrats d'origine, sans autre but que la perception de loyers par la SAS LOCAM, et le constat particulièrement explicité établi le 7 décembre 2009 par Maître A. huissier de justice à [ville S.] démontrent que non seulement cette mise au point n'a pas eu lieu mais que le site vendu n'a jamais fonctionné correctement malgré des réclamations restées sans effet utile et qui le resteront en raison de la mise en liquidation judiciaire du fournisseur.

Que, d'autre part, la fourniture d'un site d'un côté, et sa location financière de l'autre, à exécution simultanée d'une égale durée, convenues le même jour au cours d'un démarchage unique, avec des sociétés ayant le même dirigeant et le même commercial, participaient d'une opération économique globale et que l'inexécution de son contrat par le fournisseur a privé d'objet le contrat de location dont la résolution dès lors s'impose par voie de conséquence en raison de leur interdépendance à laquelle ne peut être valablement opposée une clause contraire ou y faisant obstacle, réputée non écrite. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE RENNES

TROISIÈME CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/07850. Arrêt n° 541.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Alain POUMAREDE, Président, rédacteur, Mme Brigitte ANDRE, Conseiller, Madame Aurélie GUEROULT, Conseiller,

GREFFIER : Madame Béatrice FOURNIER, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS : À l'audience publique du 24 juin 2015, devant Monsieur Alain POUMAREDE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 10 novembre 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

 

APPELANTE :

Société COTTAGE ANGLAIS-PREMIUM AUDITION SARL

Représentée par Maître Rosine D'ABOVILLE de la SELARL CABINET GOURVES-D'ABOVILLE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par Maître Mélanie CAHOURS de la SELARL LES CONSEILS D’ENTREPRISES, Plaidant, avocat au barreau de BREST

 

INTIMÉS :

Maître Laure SIMON Es-qualité de liquidateur judiciaire de la Société ACCESS FROM EVERYWHERE

Société venant aux droits de la Société WISIR - immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro XXX dont le siège était [adresse]

LOCAM SAS (LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS)

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Christophe LHERMITTE de la SCP GAUTIER/LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES ; Représentée par la SELARL LEXI Conseil & Défense, Plaidant, avocat au barreau de ST ETIENNE

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS PROCÉDURE MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :          

Statuant sur la demande de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) en résolution de contrats de prestations et de location ainsi qu'en paiement de diverses sommes et indemnités dirigée contre la SARL WISIR (assistée et représentée par Maîtres AVAZERI et SIMON respectivement administrateur et mandataire à son redressement judiciaire) et la société LOCATION AUTOMOBILES MATERIEL (la SAS LOCAM) par jugement du 2 septembre 2013 le tribunal de commerce de Saint-Brieuc a :

DIT que l'intervention à la cause de Maître Frédéric AVAZERI es qualité d'Administrateur Judiciaire de la société ACCESS FROM EVERYWHERE venant aux droits de la SARL WISIR n'a plus lieu d'être.

Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du Code Civil,

Vu les articles 1182 et 1183 du Code Civil,

Vu l'art 1147 du Code Civil,

Vu l'absence de la Société ACCESS FROM EVERYWHERE - AFE venant aux droits de la Société WISIR aux débats,

CONDAMNÉ par défaut, Maître Laure SIMON es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ACCESS FROM EVERYWHERE venant aux droits de la SARL WISIR à satisfaire aux demandes de la SARL COTTAGE ANGLAIS, exploitant sous le nom commercial PREMIUM AUDITION,

DÉBOUTÉ la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) de toutes ses demandes à l'encontre de la SAS LOCAM,

CONDAMNÉ la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à satisfaire aux demandes de la SAS LOCAM,

DÉCLARÉ que la SAS LOCAM a satisfait à ses obligations sur la foi de la signature au 3 avril 2009 d'un procès-verbal de livraison,

DÉCLARÉ le contrat de location résilié aux torts de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à effet du 3 décembre 2009,

CONDAMNÉ la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à payer à la SAS LOCAM la somme de 7.280,65 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur loyers impayés et au taux légal sur 6.129 euros,

CONDAMNÉ la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à payer à la SAS LOCAM la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARÉ que Maître Simon LAURE es qualité de Mandataire Liquidateur de la société ACCESS FROM EVERYWHERE venant aux droits la SARL WISIR est tenu de garantir la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) de toutes ses condamnations à l'encontre de la SAS LOCAM,

FIXÉ ces condamnations passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE, venant aux droits de la SARL WISIR soit :

- la somme de 7.280,65 euros outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points sur loyers impayés et au taux légal sur 6.129 euros,

- 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DÉBOUTÉ les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions,

CONDAMNÉ Maître Simon LAURE es qualité de Mandataire Liquidateur de la société ACCESS FROM EVERYWHERE venant aux droits la SARL WISIR aux entiers dépens, qui seront fixés au passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE venant aux droits la SARL WISIR.

* * *

Par déclaration faite au greffe le 4 novembre 2013 la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) a interjeté appel de cette décision.

* * *

APPELANTE, la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) demande à la cour de :

À TITRE PRINCIPAL

Vu l'article 9 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1108, et suivants, 1134, 1184, 1218 du Code Civil ;

Concernant le contrat de site internet :

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :

Prononcé la résolution du contrat de site Internet professionnel conclu le 31 mars 2009,

Constaté l'existence de la créance de la société COTTAGE ANGLAIS à l'encontre de la société ACCESS FROM EVERYWHERE,

REFORMANT :

FIXER la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) au passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE, à la somme de 3.934,67 euros, à titre chirographaire, laquelle devra également comprendre les frais qui seront liquidés par le Greffe du Tribunal de Commerce ;

DEBOUTER la société ACCESS FROM EVERYWHERE de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

Concernant le contrat de location :

REFORMANT le jugement :

CONSTATER que les contrats de site internet professionnel et de location de site web ont été conclus le même jour, par l'intermédiaire du même commercial, dans le cadre d'une opération économique commune ;

DIRE que les contrats de site internet professionnel et de location de site web sont indivisibles et leurs obligations interdépendantes ;

DIRE, concernant les produits complexes, dont relève un contrat de prestation de services internet, que l'obligation de délivrance n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue et que tel n'est pas le cas en l'espèce.

DIRE en conséquence la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) fondée en sa demande de résolution du contrat de location de site internet web conclu avec la société LOCAM ;

CONSTATER que la demande en paiement formée par la SAS LOCAM est dépourvue de cause ;

PRONONCER la résolution de ce même contrat de location de site Web.

DEBOUTER en conséquence la SAS LOCAM de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

À TITRE SUBSIDIAIRE, concernant le contrat de location, et dans l'hypothèse où la Cour ne ferait pas droit à la demande de résolution du contrat de location,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu l'article L. 132-1 du Code de la consommation,

CONFIRMER le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location à effet du 3 décembre 2009.

TOUTEFOIS :

DIRE que le contrat met à la charge du seul locataire l'ensemble des obligations.

CONSTATER ainsi que si la matériel loué ne donne pas satisfaction, non seulement la SAS LOCAM n'en est pas responsable mais le locataire ne peut pas résilier le contrat de location pendant la durée minimale et reste tenu pour la totalité des loyers a échoir, qu'ainsi seule la SAS LOCAM peut solliciter la résiliation du contrat et exiger, aux termes de l'article 18 du contrat de location le versement des loyers à échoir : « La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur » « Le locataire devra verser au loueur (...) Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir ».

EN CONSEQUENCE :

DIRE que l'article 18 du contrat de location qui prévoit « La présente convention de location peut être résiliée de plein droit par le loueur (...) Le locataire devra verser au loueur (...) Une somme égale à la totalité des loyers restant à courir » constitue une clause abusive qui devra être réputée non écrite.

DIRE que la SAS LOCAM ne démontre pas avoir subi un préjudice plus conséquent que le montant correspondant aux loyers échus impayés au jour de la résiliation.

LIMITER le quantum des sommes dues par la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à la SAS LOCAM aux seuls loyers échus impayés au jour de la résiliation, soit une somme de 448,50 euros (loyer mensuel de 149,50 euros X 3).

CONDAMNER la liquidation judiciaire de la société ACCESS FROM EVERYWHERE à garantir la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) de toutes condamnations prononcées contre elle ;

CONSTATER l'existence de la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à l'encontre de la société ACCESS FROM EVERYWHERE ;

FIXER la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) au passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE à la somme de 448,50 euros, outre les condamnations éventuellement mises à sa charge, a titre chirographaire, laquelle devra également comprendre les frais qui seront liquidés par le Greffe du Tribunal de Commerce ;

DEBOUTER la société LOCAM de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,

Vu l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134, 1135, 1147 et 1152 du Code Civil ;

CONFIRMER le jugement ENTREPRIS en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de location à effet du 3 décembre 2009.

TOUTEFOIS :

DIRE que les indemnités stipulées au contrat de location de site web au profit de la SAS LOCAM sont constitutives d'une clause pénale ;

CONSTATER que la SAS LOCAM ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice ;

DIRE que la clause pénale est manifestement excessive ;

DIRE que la clause pénale doit être réduite pour être ramenée à un euros ;

DIRE que la société ACCESS FROM EVERYWHERE est tenue de garantir la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) de toutes condamnations qui seraient prononcées contre elle ;

EN CONSÉQUENCE :

PRONONCER la réduction de la clause pénale à un euros ;

LIMITER le quantum des sommes dues la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à la SAS LOCAM aux seuls loyers échus impayés au jour de la résiliation, soit une somme de 448,50 euros (loyer mensuel de 149,50 euros X 3).

CONDAMNER la liquidation judiciaire de la société ACCESS FROM EVERYWHERE à garantir la société COTTAGE ANGLAIS de toutes condamnations prononcées contre elle ;

CONSTATER l'existence de la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à l'encontre de la société ACCESS FROM EVERYWHERE ;

FIXER la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) au passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE, à la somme de 448,50 euros, outre les condamnations éventuellement mises à sa charge, à titre chirographaire, laquelle devra également comprendre les frais qui seront liquidés par le Greffe du Tribunal de Commerce ;

DEBOUTER la SAS LOCAM de toutes ses demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

CONDAMNER la SAS LOCAM à payer la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) une somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

* * *

INTIMÉE, la SAS LOCAM demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants et 1149 du code civil,

CONFIRMER le jugement,

SUBSIDIAIREMENT, en cas de résolution du contrat principal, dire que le contrat de location n'est que résilié et, faisant application de l'article 18-4 des conditions générales du contrat de location,

STATUANT à nouveau :

CONDAMNER la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à régler à la SAS LOCAM à titre d'indemnité la somme de 4.827,89 euros correspondant au montant de la facture d'origine acquittée au fournisseur par la SAS LOCAM sans qu'il y ait lieu à réduction des loyers déjà versés pour la concession des matériels avec intérêt au taux légal à compter du 16 mars 2010.

Y AJOUTANT :

ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière.

CONDAMNER la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) à régler à la SAS LOCAM une nouvelle indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

* * *

INTIMÉ, Maître SIMON, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ACCESS FROM EVERYWHERE venant aux droits de la SARL WISIR, bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat ; il sera donc statué à son égard par décision réputée contradictoire.

* * *

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est expressément référé aux conclusions déposées, régulièrement communiquées par :

La SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) le 29 mai 2015.

La SAS LOCAM le 24 avril 2015.

* * *

L'Ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Considérant qu'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que :

Le 31 mars 2009, la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) qui exerce une activité d'audioprothésiste à [ville S.], a conclu avec la SARL WISIR devenue depuis la société ACCESS FROM EVERYWHERE, un contrat de site Internet Professionnel avec clip publicitaire d'une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 149,50 euros toutes taxes comprises outre 586,04 euros de frais de gestion versés à la signature.

Le même jour la SARL WISIR faisait signer à la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) un contrat de location avec la SAS LOCAM portant sur ce site pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 149,50 euros toutes taxes comprises.

Le 3 avril 2009, à l'issue du tournage du clip, un procès-verbal de réception était signé entre la SARL WISIR et la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

Dès septembre 2009, insatisfaite du site livré, la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) a cessé le paiement des loyers puis rompait le contrat conclu avec la SARL WISIR ;

La SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) a fait assigner la SARL WISIR, devenue la société ACCESS FROM EVERYWHERE, et la SAS LOCAM, en résolution des deux contrats selon elle indivisibles ;

Cependant, les 4 juin 2011 et 16 avril 2012, la société ACCESS FROM EVERYWHERE était mise en redressement puis en liquidation judiciaire, Maître Laure SIMON judiciaire étant désignée comme liquidatrice.

Déboutée de toutes ses demandes et condamnée au paiement des loyers réclamés par la SAS LOCAM, la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) a interjeté appel.

* * *

Sur la résolution des contrats :

Considérant que la résolution du contrat de fourniture conclu entre la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) et la SARL WISIR devenue la société ACCESS FROM EVERYWHERE, n'est pas discutée en cause d'appel ; que seule est désormais en question la résolution, par voie de conséquence en raison de leur indivisibilité, de celui conclu avec la SAS LOCAM.

Que contrairement à l'opinion des premiers juges la question n'est pas de savoir si la SAS LOCAM a correctement exécuté ses obligations dont le point de départ était en effet la signature du procès-verbal de réception, mais d'apprécier si en raison de leur interdépendance, la résolution du contrat de fourniture ne privait pas d'objet le contrat financier passé simultanément avec la SAS LOCAM.

Que tel est bien le cas en l'espèce.

Qu'en effet d'une part, s'agissant de la mise en place d'un site internet avec la réalisation d'un clip publicitaire, c'est-à-dire de la livraison d'un produit complexe, la délivrance conforme n'était acquise qu'à l'issue d'une mise au point effective de la chose vendue ; que les correspondances échangées après le procès-verbal de réception signé précipitamment, selon toute vraisemblance, en même temps que les contrats d'origine, sans autre but que la perception de loyers par la SAS LOCAM, et le constat particulièrement explicité établi le 7 décembre 2009 par Maître A. huissier de justice à [ville S.] démontrent que non seulement cette mise au point n'a pas eu lieu mais que le site vendu n'a jamais fonctionné correctement malgré des réclamations restées sans effet utile et qui le resteront en raison de la mise en liquidation judiciaire du fournisseur.

Que, d'autre part, la fourniture d'un site d'un côté, et sa location financière de l'autre, à exécution simultanée d'une égale durée, convenues le même jour au cours d'un démarchage unique, avec des sociétés ayant le même dirigeant et le même commercial, participaient d'une opération économique globale et que l'inexécution de son contrat par le fournisseur a privé d'objet le contrat de location dont la résolution dès lors s'impose par voie de conséquence en raison de leur interdépendance à laquelle ne peut être valablement opposée une clause contraire ou y faisant obstacle, réputée non écrite.

Qu'il sera fait droit aux demandes de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) tendant à la résolution des deux contrats et par suite au débouté des demandes présentées par la SAS LOCAM ainsi qu'à la fixation de la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) au passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE à la somme totale de 1.196,85 euros correspondant au remboursement des sommes suivantes :

- 592,38 euros versée à la signature du contrat,

- 604,47 euros au titre des loyers réglés depuis le 31 mars 2009.

* * *

Les DÉPENS et les FRAIS

Considérant que la SAS LOCAM, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, en revanche de faire droit à la demande d de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) fondée sur ce texte ; qu'il lui sera alloué de ce chef une indemnité de 3.500 euros.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement

Statuant à nouveau :

PRONONCE aux torts de la SARL WISIR devenue la société ACCESS FROM EVERYWHERE la résiliation du contrat de fourniture conclu le 31 mars 2009 entre celle-ci et la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

EN CONSEQUENCE :

FIXE à 1.196,85 euros la créance de la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) au passif de la société ACCESS FROM EVERYWHERE (anciennement la SARL WISIR).

PRONONCE par voie de conséquence la résolution du contrat de location conclu le même jour entre la SAS LOCAM et la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION).

DEBOUTE la SAS LOCAM de toutes ses demandes.

Y AJOUTANT

CONDAMNE la SAS LOCAM à payer à la SARL COTTAGE ANGLAIS (PREMIUM AUDITION) la somme de 3.500 euros, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER                     LE PRÉSIDENT