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CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 9 décembre 2015

Nature : Décision
Titre : CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 9 décembre 2015
Pays : France
Juridiction : Bordeaux (CA), 1re ch. sect. A
Demande : 13/07406
Date : 9/12/2015
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 19/12/2013
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5418

CA BORDEAUX (1re ch. civ. sect. A), 9 décembre 2015 : RG n° 13/07406 

Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2015-029647

 

Extrait : « Il convient d'ajouter qu'en raison du caractère récent du traitement mis en œuvre en 2009 pendant quelques semaines, de la clarté et de la précision de la question posée qui ne prêtait à aucune interprétation, et de l'avertissement donné à l'assuré (figurant en caractères gras sur la demande d'admission et sur la notice individuelle annexée à l'offre préalable de prêt immobilier) concernant les conséquences d'une omission ou d'une fausse déclaration, M. X. a donné en toute connaissance de cause une réponse erronée, ce qui caractérise le caractère intentionnel de la fausse déclaration.

La question « Au cours des dix dernières années, avez vous eu un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle » ne peut en aucun cas être qualifiée de clause abusive car le terme de traitement est parfaitement intelligible pour un consommateur moyen, sans nécessité d'un complément de renseignements.

Par ailleurs, M. X. ne pouvait se faire lui-même juge de la gravité de la pathologie soignée en 2009, ni de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir et devait simplement donner des réponses exactes de façon à renseigner l'assureur de manière complète sur l'objet du risque. »

 

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE SECTION A

ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2015

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 13/07406 (Rédacteur : Jean-Pierre FRANCO, conseiller). Nature de la décision : AU FOND. Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2013 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (6e chambre : R.G. n° 12/02220) suivant déclaration d'appel du 19 décembre 2013.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], de nationalité Française, demeurant [adresse], représenté par Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT - RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

 

INTIMÉES :

SA ABP VIE, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse]

SA ABP PREVOYANCE, anciennement dénommée ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [adresse], représentées par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat plaidant au barreau de PARIS

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 octobre 2015 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jean-Pierre FRANCO, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Catherine FOURNIEL, président, Jean-Pierre FRANCO, conseiller, Catherine BRISSET, conseiller,

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon offre préalable du 2 mars 2011, Mme Y. et M. X. ont emprunté à la Banque Populaire du Sud Ouest la somme de 137.000 euros, remboursable au taux de 4,55 % en 240 échéances mensuelles de 930,37 euros, pour l'achat d'un bien immobilier situé à [ville L.] et la réalisation de travaux.

A cette occasion, ils ont adhéré à l'assurance collective souscrite par la banque auprès des sociétés ABP Prévoyance et Banque Populaire Prévoyance, garantissant les risques décès-perte totale et irréversible d'autonomie et incapacité temporaire, à hauteur de 25 % pour Mme Y. et de 100 % pour M. X., qui avait répondu à un questionnaire de santé le 16 février 2011.

Ce dernier s'est trouvé en arrêt de travail à compter du 12 août 2011 à la suite d'un accident vasculaire survenu le 9 août 2011.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 16 novembre 2011, la société CBP, gestionnaire de ce dossier de sinistre, lui a notifié la décision de l'assureur d'invoquer la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, pour fausse déclaration intentionnelle lors de la signature du questionnaire de santé.

Par acte en date du 16 février 2012, M. X. a fait assigner la compagnie Assurance Banque Populaire Vie (ABP) devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d'obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation à prendre en charge les remboursements des échéances du prêt immobilier à compter du 10 novembre 2011, à lui rembourser le montant des échéances réglées déjà par ses soins à compter de cette date, et à lui payer la somme de 3.000 euro pour frais irrépétibles.

Par ordonnance en date du 13 novembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur X. tendant à l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.

La société Assurance Banque Populaire Prévoyance est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 11 décembre 2013, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :

- déclaré recevable la Banque Populaire Prévoyance en son intervention,

- déclaré nulle l'adhésion de Monsieur X. au contrat n° 1101 des SA Banque Populaire Vie et Banque Populaire Prévoyance,

- débouté les sociétés Banque Populaire Vie et Banque Populaire Prévoyance de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Monsieur X. aux dépens.

 

M. X. a relevé appel de ce jugement le 19 décembre 2013.

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 2 février 2015, il demande à la cour :

- de réformer le jugement,

- à titre principal, de dire que la compagnie Assurance Banque Populaire devra prendre en charge les remboursements des échéances du prêt souscrit auprès de la Banque Populaire du Sud-Ouest à compter du 10 novembre 2011 (prêt numéro 86XX99),

- de condamner l'assureur à lui rembourser le montant des échéances réglées par ses soins à compter de cette date jusqu'à la fin de son arrêt de travail,

- à titre subsidiaire et sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, de dire que sa mauvaise foi n'est pas démontrée et qu'en conséquence la compagnie d'assurance Banque Populaire devra prendre en charge le remboursement des échéances du prêt à compter du 10 novembre 2011 à charge pour M. X. de s'acquitter du complément de prime éventuel,

- à titre infiniment subsidiaire d'ordonner une mesure d'expertise médicale afin de déterminer la nature de son affection ayant provoqué l'arrêt de travail à compter du 12 août 2011 en précisant les origines exactes de cette affection ; de dire si cette affection était en rapport avec un état pathologique connu à la date du contrat, au sens des dispositions contractuelles, de déterminer la nature du traitement suivi par Monsieur X. à compter de 2007, et de dire si ce dernier se trouve actuellement en situation d'incapacité temporaire totale de travail et /ou en incapacité permanente totale,

- de condamner la compagnie Assurance Banque Populaire au paiement d'une somme de 3.000 euros pour frais irrépétibles.

 

Par dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2014, la société ABP Prévoyance et la société ABP Vie sollicitent la confirmation du jugement, et subsidiairement l'organisation d'une mesure d'expertise.

Elles réclament la condamnation de M. X. au paiement d'une indemnité de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux dernières conclusions précitées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2015.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                   (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1- Il sera donné acte aux sociétés ABP Vie et ABP Prévoyance de leur nouvelle dénomination sociale, en lieu et place des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et Assurances Banque Populaire Prévoyance.

2- Par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens, le tribunal a dit à bon droit, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, que le contrat d'assurance était nul pour fausse déclaration intentionnelle dès lors que M. X. a répondu le 16 février 2011 par la négative à la question « Avez-vous au cours des 10 dernières années suivi un traitement pour troubles cardiaques, vasculaires ou hypertension artérielle », alors qu'il avait présenté des épisodes d'hypertension artérielle courant 2009 ayant nécessité un traitement transitoire, ainsi que cela ressort du certificat médical de son médecin traitant le docteur A. (pièce 13 de l'appelant).

Il convient d'ajouter qu'en raison du caractère récent du traitement mis en œuvre en 2009 pendant quelques semaines, de la clarté et de la précision de la question posée qui ne prêtait à aucune interprétation, et de l'avertissement donné à l'assuré (figurant en caractères gras sur la demande d'admission et sur la notice individuelle annexée à l'offre préalable de prêt immobilier) concernant les conséquences d'une omission ou d'une fausse déclaration, M. X. a donné en toute connaissance de cause une réponse erronée, ce qui caractérise le caractère intentionnel de la fausse déclaration.

La question « Au cours des dix dernières années, avez vous eu un traitement pour troubles cardiaques ou vasculaires, hypertension artérielle » ne peut en aucun cas être qualifiée de clause abusive car le terme de traitement est parfaitement intelligible pour un consommateur moyen, sans nécessité d'un complément de renseignements.

Par ailleurs, M. X. ne pouvait se faire lui-même juge de la gravité de la pathologie soignée en 2009, ni de l'opportunité ou de l'utilité des renseignements à fournir et devait simplement donner des réponses exactes de façon à renseigner l'assureur de manière complète sur l'objet du risque.

Le fait qu'il n'ait pas été demandé à M. X. de porter la mention manuscrite « Lu et approuvé » n'était nullement de nature à exonérer ce dernier de son obligation de répondre de bonne foi et de manière loyale aux questions posées.

Contrairement à ce qu'il soutient, M. X. a été mis en mesure de prendre le temps nécessaire pour répondre de manière sereine aux différentes questions puisque le questionnaire comportait en en-tête la phrase « Comme le prévoit la convention AREAS, nous vous conseillons de prendre seul le temps de la réflexion pour apporter des réponses précises aux questions posées ».

Il est certain que si l'assureur avait été avisé de la mise en œuvre d'un traitement contre l'hypertension en 2009, son opinion du risque aurait été modifiée dès lors que cette pathologie est un facteur important de maladie cardio-vasculaire.

Dans son attestation en date du 22 mars 2012, le docteur B., médecin conseil, a d'ailleurs indiqué que si elle avait été déclarée, l'affection aurait donné lieu soit à un refus d'assurance, soit à une tarification d'un risque aggravé après examen médical.

Le fait que l'accident vasculaire ait eu pour origine une pathologie du tissu élastique et non une hypertension artérielle est inopérant dès lors que la nullité du contrat d'assurance est encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle quand bien même le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre, selon les termes de l'article L. 113-8 du code des assurances.

Le caractère intentionnel de la fausse déclaration entraîne la nullité du contrat de sorte que M. X. ne peut solliciter à titre subsidiaire l'application de l'article L. 113-9 du code des assurances, ni l'organisation d'une expertise.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Il n'est pas inéquitable de laisser aux sociétés intimées la charge de leurs frais irrépétibles.

Échouant en son recours, M. X. doit être débouté de la demande formée sur ce même fondement et supportera les dépens d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. X. aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Catherine FOURNIEL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.