CA DOUAI (3e ch.), 5 novembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5419
CA DOUAI (3e ch.), 5 novembre 2015 : RG n° 14/04229 ; arrêt n° 15/794
Publication : Jurica
Extraits : 1/ « C'est au résultat d'une exacte analyse des données de fait et de droit du litige que le tribunal a retenu que la Caisse d'épargne ne démontrait pas avoir remis aux consorts X. Y. la notice d'information rappelant les conditions générales de la police souscrite par elle auprès de la Caisse nationale de prévoyance et que celle-ci devait par conséquent sa garantie sans pouvoir opposer à l'assuré les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie énoncées dans cette notice, étant rappelé que les emprunteurs ont réglé les cotisations d'assurance et que ni la banque ni l'assureur ne discutent leur intention d'adhérer au contrat d'assurance proposé par la banque. »
2/ « Le manquement de la Caisse d'épargne à son obligation d'information et de conseil est suffisamment établi dès lors qu'elle ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'information ni les avoir renseignés sur l'adéquation entre les risques couverts et leur situation personnelle et sur les conditions de l'adhésion.
S'agissant du préjudice il convient d'observer que les mensualités du prêt doivent finalement être prises en charge par l'assureur et que M. X. n'est pas fondé à solliciter de la Caisse d'épargne le remboursement des échéances du prêt et les cotisations d'assurance payées dont le tribunal a justement retenu qu'elles n'étaient pas sans cause. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/04229. Arrêt n° 15/794. Jugement (R.G. n° 11/05086) rendu le 13 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de BÉTHUNE.
APPELANTE :
SA CNP ASSURANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée et assistée par Maître Brigitte COQUEMPOT-DARRAS, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉS :
Monsieur Bruno X.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse] ; Représenté et assisté par Maître Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BÉTHUNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro XX du [date] accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, ayant son siège social [adresse] ; Représentée et assistée par Maître Géry HUMEZ, avocat au barreau d'ARRAS
DÉBATS à l'audience publique du 25 juin 2015 tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony POYTEAU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Françoise GIROT, Président de chambre, Cécile ANDRE, Conseiller, Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2015, après prorogation du délibéré en date du 1er octobre 2015 (date indiquée à l'issue des débats), 22 octobre 2015 et signé par Françoise GIROT, Président et Harmony POYTEAU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26 mai 2015
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Suivant acte sous seing privé en date du 24 février 2007 M. X. et Mme Y. ont contracté un prêt de 21.500 euros auprès de la Caisse d'épargne du Pas-de-Calais et ont adhéré à l'assurance de groupe souscrite par la Caisse d'épargne auprès de la Caisse nationale de prévoyance.
Le 18 juin 2010 M. X. a effectué une déclaration de sinistre et sollicité le bénéfice de la garantie incapacité totale de travail.
Il a ensuite sollicité le bénéfice de la garantie perte d'emploi.
La société CNP ayant refusé sa garantie M. X. l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Béthune qui, par un jugement du 13 mai 2014 a :
- constaté que la Caisse d'épargne Nord France Europe ne prouve pas avoir remis à M. X. la notice d'information de son assurance de groupe souscrite auprès de la société CNP et dit qu'en conséquence l'assureur ne peut opposer à M. X. les conditions ou limitations de garantie et doit prendre en charge le sinistre subi dans son intégralité quand bien même celui-ci n'aurait pas été pris en charge si le banquier avait dûment rempli son obligation de remise de la notice d'information,
- dit que la CNP doit prendre en charge l'intégralité des échéances du crédit immobilier à compter du 30 mars 2010,
- condamné la CNP à payer à M. X. la somme de 10.519,96 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté M. X. de ses demandes de remboursement des cotisations versées au titre de l'assurance de groupe et formulées à l'encontre de la société CNP et de la Caisse d'épargne Nord France Europe,
- dit que la Caisse d'épargne Nord France Europe a engagé sa responsabilité à l'égard de M. X. pour manquement à son obligation de conseil et l'a condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
- déchu la société CNP assurance de son droit aux intérêts du crédit souscrit le 24 février 2007 en sorte que les emprunteurs, qui ont déjà remboursé le capital emprunté, sont libérés de toutes obligation de paiement à son égard,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société CNP et la Caisse d'épargne Nord France Europe aux dépens et à payer à Maître Campagne, avocat, la somme de 1.300 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une déclaration du 4 juillet 2014, la Caisse nationale de prévoyance a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par conclusions notifiées le 9 décembre 2014 elle demande à la cour, de :
- à titre principal dire l'action de M. X. irrecevable et mal fondée,
- à titre subsidiaire dire que la pathologie présentée par M. X. est contractuellement exclue et ne peut être prise en charge,
- à titre infiniment subsidiaire dire que toute condamnation à la prise en charge des échéances du prêt ne pourra être prononcée que dans les termes et limites contractuels et au profit de l'organisme prêteur,
- condamner M. X. à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse nationale de prévoyance fait essentiellement valoir que la preuve de la remise par le souscripteur du contrat de la notice d'information prévue par la loi résulte suffisamment de l'apposition par l'assuré de sa signature au bas d'un document précisant qu'il reconnaît avoir reçu la notice, ce qui est le cas en l'espèce et que la remise de la notice est suffisante dès lors que les clauses sont claires, précises et non équivoques.
Elle ajoute que c'est à tort que le tribunal a appliqué la recommandation n° 90-01 de la commission des clauses abusives pour déclarer abusive l'offre de prêt et l'adhésion à une assurance facultative alors que les recommandations de cette commission ne s'imposent pas au juge et que le code des assurances n'impose pas que toutes les pages de la notice soient paraphées par l'adhérent.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2014 la Caisse d'épargne Nord France Europe demande à la cour de débouter M. X. de toutes ses demandes et le condamner aux dépens.
S'agissant du contrat d'assurance elle fait valoir que si un problème de souscription des garanties d'assurance peut apparaître M. X. ne pouvait en toute hypothèse être assuré pour le sinistre découlant de son inaptitude professionnelle dès lors qu'il avait subi avant la signature du contrat un arrêt de travail supérieur à trente jours du 4 septembre 2006 au mois de novembre 2006.
Elle estime que seul le remboursement des cotisations pourrait par conséquent être demandé.
S'agissant du contrat de prêt elle fait valoir qu'il est régulier et qu'il ne peut notamment être tiré aucune conséquence de la date du 27 février 2013 qui figure sur le tableau d'amortissement qui est la date de l'impression de ce document en cours de procédure.
Par conclusions notifiées le 21 novembre 2014 M. X. demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, L. 112-2, L. 112-4, L. 112-5 et L. 141-4 du code des assurances, L. 311-1 et suivants et L. 133-2 du code de la consommation, 515 du code de procédure civile, de :
- confirmer en tous points le jugement sauf à réévaluer le montant des sommes qui lui ont été allouées,
- condamner la société CNP assurances au paiement des mensualités du prêt dues depuis le 30 mars 2010 jusqu'au mois d'avril 2014 ; soit la somme de 14.265,86 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamner la société CNP assurances à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée,
en tout état de cause :
- condamner la Caisse d'épargne Nord France Europe à réparer le préjudice consécutif à ses fautes, soit au remboursement du prêt depuis le 30 mars 2010 et jusqu'au mois d'avril 2014 pour un montant de 14.265,86 euros,
- condamner la Caisse d'épargne Nord France Europe au paiement de la somme de 3.612 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de l'assurance,
- juger la banque déchue du droit aux intérêts,
- dire que M. X. est déchargé de toute obligation à l'égard de la banque,
- condamner la Caisse d'épargne Nord France Europe au paiement de la somme de 629,68 euros correspondant au montant des sommes versées en trop par ce dernier compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et celle de 10.000 euros en réparation de son préjudice personnel,
- condamner la Caisse d'épargne Nord France Europe et la CNP assurances in solidum au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et aux dépens.
Sur sa demande formée à l'encontre de la Caisse nationale de prévoyance M. X. rappelle que lui-même et Mme Y. ne se sont jamais vu remettre la notice d'assurance, la preuve de cette remise ne pouvant résulter de la seule mention type sous laquelle ils ont apposé leur signature, et il fait valoir que contrairement à la recommandation formulée par la commission des clauses abusives le 28 août 1990 la demande d'adhésion au contrat d'assurance n'est pas distincte du contrat de prêt et que la copie de l'offre de prêt et de la demande d'adhésion produite par la Caisse d'épargne montre que les emprunteurs n'ont pas renseigné la demande d'adhésion notamment la déclaration relative à leur état de santé.
Il observe que par une lettre du 5 juillet 2010 la société CNP assurance lui a demandé copie de l'offre de prêt et les éventuels avenants de réaménagement, ce dont il peut être déduit qu'elle n'avait pas reçu la demande d'adhésion, et qu'après réception de la copie de l'offre elle a précisé qu'il ne lui était pas possible de déterminer si l'adhérent avait choisi l'option 3 ou l'option 5.
Il soutient qu'il n'est pas possible dans ces conditions de lui opposer des conditions plus restrictives ou limitatives de garanties au prétexte d'une option qu'il n'a pas choisie, la case correspondante ayant été cochée à postériori par l'assureur ou par le souscripteur.
Sur le montant des mensualités mise à la charge de la Caisse nationale de prévoyance M. X. fait valoir qu'il convient de fixer ce montant à 14.265,86 euros correspondant aux mensualités d'avril 2010 à avril 2014.
Sur la responsabilité de la Caisse d'épargne M. X. fait valoir que celle-ci n'a pas rempli son devoir d'information et de conseil et n'a pas répercuté la demande d'assurance à la CNP en temps utile alors qu'une telle transmission aurait permis de détecter l'erreur commise par l'établissement de crédit sur l'absence d'option exercée par les candidats à l'assurance.
Il insiste sur la mauvaise foi de la banque qui en dépit des termes d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Béthune le 4 mars 2014 ayant suspendu le remboursement des échéances durant deux ans a néanmoins poursuivi les prélèvements sur son compte jusqu'au mois de septembre 2014 et lui a facturé des frais de rejet et des commissions d'intervention.
Il estime que son préjudice est à la fois financier et moral et devra être indemnisé par une somme de 10.000 euros.
Sur la déchéance du droit aux intérêts il soutient que cette mesure est entièrement justifiée par les irrégularités de l'offre de crédit, aucune mention de la date de l'acceptation, aucune mention relative aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, aucun tableau d'amortissement ni échéancier, absence de communication de la notice d'assurance.
À titre subsidiaire M. X. demande à ce que la Caisse d'épargne soit condamnée à lui verser à titre de dommages et intérêts le montant des échéances depuis le 30 mars 2010 et à lui rembourser les cotisations d'assurance payées à hauteur de 3.612 euros.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Sur ce :
Sur la demande de M. X. tendant à obtenir la garantie de CNP assurance :
C'est au résultat d'une exacte analyse des données de fait et de droit du litige que le tribunal a retenu que la Caisse d'épargne ne démontrait pas avoir remis aux consorts X. Y. la notice d'information rappelant les conditions générales de la police souscrite par elle auprès de la Caisse nationale de prévoyance et que celle-ci devait par conséquent sa garantie sans pouvoir opposer à l'assuré les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie énoncées dans cette notice, étant rappelé que les emprunteurs ont réglé les cotisations d'assurance et que ni la banque ni l'assureur ne discutent leur intention d'adhérer au contrat d'assurance proposé par la banque.
En effet il résulte de l'examen des pièces produites que si M. X. et Mme Y. ont, lors de la signature de l'offre préalable, apposé leur signature sous une mention selon laquelle ils attestaient avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant sur la notice d'assurance et les accepter sans réserve et reconnaissaient rester en possession d'un exemplaire de cette notice, cette mention est dactylographiée dans les mêmes caractères que le reste de l'offre sans que l'attention des signataires ne soit attirée d'une quelconque façon, que leur signature n'est pas précédée de la mention d'usage « lu et approuvé », qu'au surplus la signature de la demande d'adhésion n'est pas distincte de celle de l'acceptation de l'offre, ce qui est de nature à entraîner une confusion dans l'esprit des emprunteurs, même si la loi ne l'interdit pas.
Par ailleurs le tribunal a exactement retenu que la Caisse d'épargne n'avait été en mesure de produire aux débats qu'un exemplaire de l'offre préalable non daté et dont le formulaire d'adhésion à l'assurance n'était pas rempli, les consorts X. Y., qui devaient opter ou non pour l'adhésion à l'assurance facultative, puis choisir une option (3 ou 5) et indiquer si ils pouvaient signer la déclaration d'état de santé, n'ayant pas coché les cases correspondantes, ce dont il a déduit, sans être contredit par la banque devant la cour, qu'elle n'avait pas transmis à l'assureur une demande d'adhésion dûment remplie en temps utile alors que la Caisse nationale de prévoyance, qui produisait un exemplaire de la demande d'adhésion renseigné, ne s'expliquait pas sur la raison pour laquelle elle avait demandé à M. X. par une lettre du 5 juillet 2010 de lui transmettre une copie de l'offre de prêt au motif que « la copie de l'offre de prêt étant partiellement réalisée, nous sommes dans l'impossibilité de vérifier si vous avez adhéré à l'assurance facultative (option 3 ou option 5) ».
Devant la cour M. X. sollicite le paiement de la somme de 14.256,86 euros correspondant aux échéances payées entre le 30 mars 2010 et le mois d'avril 2014 à compter duquel son obligation à paiement a été suspendue.
Si l'organisme de crédit est en principe le bénéficiaire du contrat souscrit, dès lors que l'assuré a réglé les mensualités qui aurait dû être prises en charge par l'assureur il est fondé à lui en demander le remboursement.
La Caisse nationale de prévoyance sera condamnée à payer à M. X. la somme de 14.256,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014 sur la somme de 10.519,96 euros et du 21 novembre 2014, date des conclusions contenant la demande, pour le surplus.
Sur la demande de M. X. formée contre la Caisse nationale de prévoyance en paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée :
M. X. sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive sans toutefois caractériser ni l'abus dans l'exercice d'une voie de recours, ni le préjudice en résultant pour lui.
Cette demande sera rejetée.
Sur les demandes de M. X. contre la Caisse d'épargne :
Le manquement de la Caisse d'épargne à son obligation d'information et de conseil est suffisamment établi dès lors qu'elle ne démontre pas avoir remis aux emprunteurs la notice d'information ni les avoir renseignés sur l'adéquation entre les risques couverts et leur situation personnelle et sur les conditions de l'adhésion.
S'agissant du préjudice il convient d'observer que les mensualités du prêt doivent finalement être prises en charge par l'assureur et que M. X. n'est pas fondé à solliciter de la Caisse d'épargne le remboursement des échéances du prêt et les cotisations d'assurance payées dont le tribunal a justement retenu qu'elles n'étaient pas sans cause.
M. X., qui a contracté un prêt en pensant être assuré pour les risques incapacité de travail et décès et dont on ne peut affirmer qu'il aurait contracté si il n'avait pas été admis au bénéfice de l'assurance, a subi un préjudice moral résultant des tracas subis après son arrêt de travail au mois de mars 2010 en raison du refus de garantie injustifié qui lui a été opposé par l'assureur.
Par ailleurs il établit avoir également rencontré des difficultés financières qui ont été nécessairement aggravées par le refus de garantie de l'assureur jusqu'au jugement rendu par le tribunal d'instance du 4 mars 2014 qui a suspendu ses obligations pendant deux ans après avoir retenu qu'il se trouvait dans une situation financière précaire à la suite de son licenciement, jugement que la banque a exécuté au surplus avec retard puisque bien qu'ayant reçu la signification le 14 mars 2014 elle a poursuivi plusieurs mois les prélèvements sur le compte de M. X..
Compte tenu de ces éléments il convient d'indemniser le préjudice matériel et moral subi par M. X. par une somme de 2.000 euros.
C'est encore à bon droit que le tribunal a jugé que l'offre de prêt non datée et non accompagnée de la remise de la notice d'information sur les conditions de l'assurance facultative n'était pas régulière, étant observé que la Caisse d’épargne ne justifie pas avoir remis aux emprunteurs le tableau d'amortissement dont ils contestent avoir eu connaissance.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts sauf à préciser que cette sanction s'applique à la Caisse d'épargne et non à la CNP comme le tribunal l'a mentionné par erreur dans le dispositif du jugement qui a été rectifié sur ce point par un jugement du 16 septembre 2014.
Toutefois M. X., qui sollicite la somme de 629,68 euros représentant un trop versé, ne justifie pas de ce montant notamment au regard des sommes prises en charge par la compagnie d'assurance en exécution du jugement déféré.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
Sur les demandes accessoires des parties et les dépens :
Les appels principal et incident formés par la Caisse nationale de prévoyance et la Caisse d'épargne sont rejetés en sorte qu'elles seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
L'équité commande d'allouer au conseil de M. X. une somme complémentaire de 1.500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Par ces motifs :
La cour :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la Caisse nationale de prévoyance et de la Caisse d'épargne.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Condamne la Caisse nationale de prévoyance à payer à M. X. la somme de 14.256,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2014 sur la somme de 10.519,96 euros et du 21 novembre 2014, date des conclusions contenant la demande, pour le surplus.
Condamne la Caisse d'épargne à payer à M. X. la somme de 2.000 euros en réparation de don préjudice moral et matériel.
Déboute M. X. du surplus de ses demandes.
Condamne la Caisse d'épargne et la Caisse nationale de prévoyance in solidum à payer à Maître Campagne, avocat membre de la SELARL Brunet-Campagne-Veniel, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Condamne la Caisse d'épargne et la Caisse nationale de prévoyance aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
H. POYTEAU F. GIROT