CA VERSAILLES (12e ch.), 12 janvier 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5454
CA VERSAILLES (12e ch.), 12 janvier 2016 : RG n° 14/00811
Publication : Jurica
Extrait : « Ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l'exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats, peu important que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l'article 1134 au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal ou alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant en l'espèce pas la libre disposition de leur droits, puisque les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d'ordre public.
En l'espèce, il est manifeste que les demandes relatives à la violation d'un contrat de distribution exclusive, même qualifiée de concurrence déloyale par la société ADP CONSEIL, celles relatives à la rupture brutale des contrats de distribution ou bien encore la demande reconventionnelle de la société IMBALL CENTER de juger que ces contrats créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sont régies par les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.
En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/00811. Code nac : 59A. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 8 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES : R.G. n° 2012F00122.
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL ASSOCIÉS DESIGN PRODUCTION CONSEIL
Représentant : Maître Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 93 - N° du dossier 1401018
INTIMÉES :
Société IMBALL CENTER
Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20140176, Représentant : Maître Justine DELRIEU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R261
SARL SACISO
Représentant : Maître Pierre GUTTIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 14000177
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Dominique ROSENTHAL, Président, Monsieur François LEPLAT, Conseiller, Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,
Greffier F.F., lors des débats : Monsieur James BOUTEMY,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée ASSOCIES DESIGN PRODUCTION, ci-après dénommée la société ADP CONSEIL, reproche aux sociétés à responsabilité limitée IMBALL CENTER et SACISO des faits de concurrence déloyale. La société IMBALL CENTER fait le même reproche à la société ADP CONSEIL.
Par acte du 18 janvier 2012, la société ADP CONSEIL a fait assigner les sociétés IMBALL CENTER et à SACISO devant le tribunal de commerce de Versailles à l'effet d'entendre celui-ci :
Vu l'article 1134 du Code civil, Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu les partenariats de distribution sur les marchés agro-alimentaires et de santé du 23 mars 2009 assortis d'un effet rétroactif au 1er janvier 2008,
Dire et juger recevable et bien fondée ADP CONSEIL en toutes ses demandes
En conséquence,
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 480.100 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de résiliation consécutive à la violation de l'obligation de distribution exclusive sur le marché de la Santé
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 325.972 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de résiliation consécutive à la violation l'obligation de distribution exclusive sur le marché de l'Agroalimentaire
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 2.802.684 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique subi par ADP CONSEIL par la perte des marchés détournés
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 331.105 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier et des dommages et intérêts dus à la concurrence déloyale et aux pertes de chiffre d'affaires non détectées consécutives à la captation « sauvage » de clientèle
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO aux entiers dépens de l'instance
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute constitution de garantie ou voie de recours.
Par conclusions récapitulatives en réponse soutenues à l'audience du 12 juin 2013, la SARL IMBALL CENTER a demandé à ce tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1131, 1134, 1184 et 1382 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
A titre principal,
CONSTATER la nullité des contrats de partenariat de distribution conclus entre les sociétés IMBALL CENTER ET ADP CONSEIL le 23 mars 2009 et renouvelés par tacite reconduction le 1er janvier 2011 pour absence de cause et à tout le moins leur caducité pour disparition de leur cause ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la nullité de la clause d'exclusivité prévue à l'article 2 des contrats de partenariats de distribution conclus entre les sociétés IMBALL CENTER ET ADP CONSEIL le 23 mars 2009 et renouvelés par tacite reconduction le 1er janvier 2011 pour absence de cause à tout le moins de leur caducité pour disparition de leur cause ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société ADP CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
CONSTATER la résolution de plein droit à la date du 7 octobre 2011 par acquisition de la clause résolutoire du contrat de partenariat de distribution relatif aux marchés autres que la santé et la grande distribution conclu entre les sociétés IMBALL CENTER ET ADP CONSEIL le 23 mars 2009 ;
DIRE ET JUGER que la société IMBALL CENTER n'a pas méconnu ses obligations contractuelles ;
En conséquence,
DÉBOUTER la société ADP CONSEIL de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la société ADP CONSEIL ne justifie pas d'un préjudice ;
A titre infiniment subsidiaire,
RAMENER les sommes réclamées en réparation du préjudice prétendument subi par la société ADP CONSEIL à de plus justes proportions et en tout état de cause à un montant ne dépassant pas l'indemnité de rupture anticipée contractuelle, soit une somme de 227.254,96 ;
DIRE ne pas avoir lieu à l'exécution provisoire ;
A titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que la société ADP CONSEIL a violé l'obligation de non-concurrence prévue à l'article 3 des contrats qu'elle a conclus et a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société IMBALL CENTER ;
En conséquence,
PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de partenariat de distribution relatif au marché de la santé conclu par tes sociétés IMBALL CENTER et ADP CONSEIL le 23 mars 2009 ;
Le cas échéant, PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de partenariat de distribution relatif aux marchés autres que la santé et la grande distribution conclu par les sociétés IMBALL CENTER et ADP CONSEIL le 23 mars 2009 ;
ORDONNER à la société ADP CONSEIL qu'elle retire du site internet http ://www.medicold.fr/ toute référence aux produits de la société IMBALL CENTER et toute reproduction de ses produits, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société ADP CONSEIL qu'elle retire immédiatement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, du site Internet http ://www.medicold.fr/ les allégations mensongères tendant à faire croire que les sociétés ADP CONSEIL et MEDICOLD :
- fabriquent et conçoivent et ont breveté des produits en réalité fabriqués et conçus par la société IMBALL CENTER, notamment les pochettes ISOBAG et CRYOMED, les sacs thermiques support de communication ainsi que le produit nommé SACOLOCO ;
- réalisent personnellement des travaux d'impression sur les sacs thermiques fabriqués par la société IMBALL CENTER et qu'elles ont pour ce faire équipé leurs machines de tête d'impression flexographie Haute Définition ;
FAIRE INTERDICTION à la société ADP CONSEIL de reproduire lesdites allégations mensongères susvisées sur quelque support que ce soit (Internet, presse spécialisée, etc.), sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à payer à la société IMBALL CENTER la somme de 463.800 euros de dommages et intérêts ;
ORDONNER la publication du jugement, aux frais de la société MEDICOLD, dans trois journaux spécialisés, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 euros ;
A titre reconventionnel,
CONSTATER le déséquilibre significatif des contrats ;
DIRE ET JUGER que la société ADP CONSEIL est responsable de ce déséquilibre ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à réparer le préjudice subi par la société IMBALL CENTER par le paiement d'une somme de 1.584.517,50 euros ;
A titre reconventionnel,
DIRE ET JUGER que la société ADP CONSEIL a commis un abus du droit d'agir en justice ;
En conséquence,
FAIRE APPLICATION de l'article 32-1 du code de procédure civile et condamner la société ADP CONSEIL à verser à la société IMBALL CENTER la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
ORDONNER l'exécution provisoire des condamnations prononcées à rencontre de la société ADP CONSEIL ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à verser à la société IMBALL CENTER 30.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives en réponse soutenues à l'audience du 29 mai 2013, la SARL SACISO a demandé à ce même tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être reproché à SACISO au préjudice des intérêts de la société ADP CONSEIL ;
Dire et juger qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir l'existence d'une collusion entre les sociétés IMBALL CENTER et SACISO en fraude des droits de la société ADP CONSEIL ;
Débouter de toutes demandes, fins et conclusions impliquant SACISO ;
Ordonner que la société SACISO soit mise hors de cause ;
Faire application de l'article 32-1 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en raison de la procédure abusive et condamner ADP CONSEIL à verser à SACISO la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamner ADP CONSEIL à verser à SACISO la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner ADP CONSEIL aux entiers dépens de l'instance.
Par jugement entrepris du 8 janvier 2014 le tribunal de commerce de Versailles a :
- débouté la SARL IMBALL CENTER de sa demande de constater le déséquilibre significatif des contrats et de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice qui en aurait résulté ;
- constaté la dénonciation de plein droit à la date du 7 octobre 2011, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de partenariat de distribution relatif aux marchés autres que la santé et la grande distribution conclu entre les sociétés IMBALL CENTER ET ADP CONSEIL le 23 mars 2009 ;
- débouté la SARL ADP CONSEIL de sa demande de prononcé de la résiliation des contrats de distribution aux torts exclusifs d'IMBALL CENTER et de SACISO,
- débouté la SARL ADP CONSEIL de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices découlant des actes de concurrence déloyale ;
- mis la SARL SACISO hors de cause ;
- débouté la SARL IMBALL CENTER de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale et de pratiques commerciales trompeuses ;
- débouté la SARL IMBALL CENTER de sa demande de publication du jugement aux frais de la société MEDICOLD ;
- débouté la SARL ADP CONSEIL de sa demande de restitution de plaques d'impression et de fichiers d'exécution et de sélection couleur d'implantation ;
- débouté la SARL IMBALL CENTER de sa demande de retrait de références et reproduction sur le site Internet medicold.fr et d'interdiction de reproduction d'allégations mensongères ;
- débouté les SARL IMBALL CENTER et SACISO de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- mis les dépens par moitié à la charge de la SARL ADP CONSEIL et de la SARL IMBALL CENTER.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 30 janvier 2014 par la société ADP CONSEIL ;
Vu les dernières écritures en date du 14 octobre 2015 par lesquelles la société ADP CONSEIL demande à la cour de :
Vu l'article 1134 du Code civil,
Vu l'article 1147 du Code civil,
Vu l'article 1382 du Code civil
Vu l'article L. 134-12 alinéa 1 du Code de commerce
Vu les partenaires de distribution sur les marchés agroalimentaires et de santé du 23 mars 2009 assortis d'un effet rétroactif au 1er janvier 2008,
Dire et juger recevable et bien fondée la société ADP CONSEIL en son appel.
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 08 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de Versailles.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner la société IMBALL CENTER à payer à ADP CONSEIL la somme de 327.475 euros, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité de résiliation consécutive à la violation de l'obligation de distribution exclusive sur le marché de la Santé.
Condamner la société IMBALL CENTER à payer à ADP CONSEIL la somme de 51.553,22 euros, sauf à parfaire, au titre de complément de l'indemnité de rupture du marché agroalimentaire.
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 477.933 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice économique subi par ADP CONSEIL par la perte des marchés détournés.
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 311.699 euros, sauf à parfaire, au titre du préjudice financier et des dommages-et-intérêts dus à la concurrence déloyale et aux pertes de chiffre d'affaires non détectées consécutives à la captation « sauvage » de clientèle.
Ordonner la restitution au siège de la société ADP CONSEIL, aux frais de la société IMBALL CENTER, sous astreinte de 1.000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
- des plaques d'impression appartenant à la société ADP CONSEIL
- des fichiers d'exécution vectorisés appartenant à la société ADP CONSEIL
- des fichiers sélection couleur d'implantation
Ordonner le retrait et la suppression sur les sites internet de toute image de pochette ou sac isotherme réalisés par ADP CONSEIL et figurant sur les sites internet d'IMBALL CENTER et de ses revendeurs, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Débouter les sociétés IMBALL CENTER et SACISO de l'intégralité de leurs demandes.
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO à payer à ADP CONSEIL la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner conjointement et solidairement IMBALL CENTER et SACISO aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières écritures en date du 21 octobre 2015 au terme desquelles la société IMBALL CENTER demande à la cour de :
Vu les articles 1131, 1152, 1184 et 1382 du Code civil,
Vu l'article L. 442-6 du Code de commerce
Vu les articles 32-1, 564 et 700 du Code de procédure civile,
Déclarer la société IMBALL CENTER recevable en son appel incident,
DÉCLARER irrecevable comme nouvelle la demande d'indemnisation formée par la société ADP CONSEIL au titre de la prétendue rupture d'un contrat distinct « s'apparentant à un contrat d'agent commercial » relatif au client CEM ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Constaté la dénonciation de plein droit à la date du 7 octobre 2011, par acquisition de la clause résolutoire, du contrat de partenariat de distributions relatif aux marchés autres que la santé et la grande distribution conclu entre la société IMBALL CENTER et ADP CONSEIL le 23 mars 2009 ;
- Débouté la SARL ADP CONSEIL de sa demande de prononcer la résiliation des contrats de distribution aux torts exclusifs d'IMBALL CENTER et de SACISO,
- Débouté la SARL ADP CONSEIL de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts au titre des préjudices découlant des actes de concurrence déloyale ;
- Débouté la SARL ADP CONSEIL de sa demande de restitution de plaques d'impression et de fichiers d'exécution et de sélection de couleur d'implantation ;
- Débouté la SARL IMBALL CENTER de sa demande de retrait de références et de reproduction sur le site internet medicold.fr et d'interdiction de reproduction d'allégations mensongères ;
INFIRMER le jugement sur le surplus et statuant à nouveau :
CONSTATER la nullité des contrats de partenariat de distribution conclus entre les sociétés IMBALL CENTER ET ADP CONSEIL le 23 mars 2009 et renouvelés par tacite reconduction le 1er janvier 2011 pour absence de cause et à tout le moins leur caducité pour disparition de leur cause ;
CONSTATER la nullité de la clause d'exclusivité prévue à l'article 2 des contrats de partenariats de distribution conclus entre les sociétés IMBALL CENTER ET ADP CONSEIL le 23 mars 2009 et renouvelés par tacite reconduction le 1er janvier 2011 pour absence de cause à tout le moins leur caducité pour disparition de leur cause ;
CONSTATER le déséquilibre significatif des contrats conclus le 23 mars 2009 entre les sociétés ADP CONSEIL et IMBALL CENTER ;
CONSTATER la nullité de la clause d'indemnité de rupture anticipée et de non renouvellement prévue à l'article 16 comme créant un déséquilibre significatif dans les contrats ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à réparer le préjudice subi par la société IMBALL CENTER par le paiement d'une somme de 135.397,91 euros ;
DIRE ET JUGER que la société ADP CONSEIL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société IMBALL CENTER ;
ORDONNER à la société ADP CONSEIL qu'elle retire du site internet http ://www.medicold.fr/ toute référence aux produits de la société IMBALL CENTER et toute reproduction de ses produits, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
ORDONNER à la société ADP CONSEIL qu'elle retire immédiatement, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement, du site internet http ://www.medicold.fr/ les allégations mensongères tendant à faire croire que la société MEDICOLD :
- Fabrique et conçoit et a breveté des produits en réalité fabriqués et conçus par la société IMBALL CENTER, notamment les pochettes ISOBAG et CRYOMED, les sacs thermiques support de communication et notamment le sac NEW EPSILON ainsi que le produit nommé SACOLOCO ;
- réalise personnellement des travaux d'impression sur les sacs thermiques fabriqués par la société IMBALL CENTER et qu'elle a pour ce faire équipé ses machines de tête d'impression flexographie Haute Définition ;
FAIRE INTERDICTION à la société ADP CONSEIL de reproduire lesdites allégations mensongères susvisées sur quelque support que ce soit (internet, presse spécialisée, etc.), sous astreinte de 15.000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à payer à la société IMBALL CENTER la somme de 463.800 euros de dommages et intérêt ;
DÉBOUTER la société ADP CONSEIL de sa demande de mesure d'instruction ;
DIRE ET JUGER que la société ADP CONSEIL a commis un abus du droit d'agir en justice ;
FAIRE APPLICATION de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à verser à la société IMBALL CENTER la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'action abusive de la société ADP CONSEIL ;
ORDONNER la publication du jugement, aux frais de la société ADP CONSEIL, dans trois journaux spécialisés, sans que le coût de chaque insertion puisse dépasser 5.000 euros ;
CONDAMNER la société ADP CONSEIL à verser à la société IMBALL CENTER 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction est requise au profit de Maître Franck LAFON, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures en date du 28 octobre 2015 par lesquelles la société SACISO demande à la cour de :
DÉCLARER mal fondé l'appel interjeté par ADP CONSEIL
CONFIRMER le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
En conséquence, statuant à nouveau,
Dire et juger qu'aucun acte de concurrence déloyale ne saurait être reproché à SACISO au préjudice des intérêts de la société ADP CONSEIL ;
Dire et juger qu'il n'existe aucun élément permettant d'établir l'existence d'une collusion entre les sociétés IMBALL CENTER et SACISO, en fraude des droits de la société ADP CONSEIL ;
Dire et juger que la mesure d'instruction aux fins de saisie des pièces chez SACISO porte atteinte à la liberté du commerce, que la demande n'est limitée ni dans son objet, ni dans le temps et qu'elle n'est pas nécessaire au règlement du litige ;
Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions impliquant SACISO
Ordonner que la société SACISO soit mise hors de cause ;
Faire application de l'article 32-1 du Code de procédure civile en raison de la procédure abusive et condamner ADP CONSEIL à verser à SACISO la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts
Condamner ADP CONSEIL à verser à SACISO la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner ADP CONSEIL aux entiers dépens de l'instance.
Vu l'invitation faite aux parties par la cour à l'audience du 10 novembre 2015, par application de l'article 442 du code de procédure civile, de produire une note en délibéré avant le 30 novembre 2015 relativement au pouvoir juridictionnel de la cour au regard des dispositions des articles L. 442-6 et R. 442-3 du code de commerce ;
Vu la note en délibéré du 30 novembre 2015 au terme de laquelle le conseil de la société ADP CONSEIL, critiquant à titre liminaire l'absence de réouverture des débats par la cour pour faire valoir contradictoirement les arguments des parties sur le moyen de droit qu'elle a soulevé d'office et indiquant, au fond, que son action en parasitisme n'est nullement fondée sur l'article L. 442-6 du code de commerce, mais sur les articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, ce pourquoi le tribunal de commerce de Versailles s'est déclaré compétent pour des demandes qui demeurent identiques devant la cour et doivent donc emporter sa compétence ;
Vu la note en délibéré de la société IMBALL CENTER du 27 novembre 2015 par laquelle son conseil s'en rapporte à justice quant au pouvoir juridictionnel de la cour et sollicite paiement des frais irrépétibles et dépens puisque la saisine de la cour d'appel de Versailles est de l'initiative de la société ADP CONSEIL ;
Vu la note en délibéré du 30 novembre 2015 du conseil de la société SACISO selon laquelle il s'en rapporte à la décision de la cour quant à son pouvoir juridictionnel ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la réouverture des débats :
Dans sa note en délibéré du 30 novembre 2015, la société ADP CONSEIL conteste l'absence de réouverture des débats ordonnée par la cour pour lui permettre de débattre contradictoirement d'un moyen de droit soulevé d'office par elle.
Mais, s'agissant d'une fin de non-recevoir tirée d'une loi d'ordre public économique que la juridiction est tenue de soulever d'office par application de l'article 125 du code de procédure civile, il importe que le juge, respectant le principe de la contradiction défini à l'article 16 du même code, s'assure de ce que ce moyen de droit puisse être débattu, ce que l'échange contradictoire de notes en délibéré entre les parties permet parfaitement, sans nécessité de rouvrir les débats, la cour estime la demande non fondée et la rejette.
Sur la recevabilité de l'appel de la société ADP CONSEIL :
Il est acquis aux débats que la société IMBALL CENTER est spécialisée dans la fabrication d'emballages en matière plastique et plus spécifiquement dans la fabrication de sacs et sachets (ou pochettes) isothermes à application sanitaire et alimentaire.
Le 23 mars 2009, avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, la société ADP CONSEIL et la société IMBALL CENTER ont signé deux mandats de partenariat de distribution aux termes desquels :
- selon le PARTENARIAT DE DISTRIBUTION « Marchés Pharmaceutiques et Vétérinaires » : IMBALL CENTER concède à ADP CONSEIL qui y consent, l'exclusivité de la distribution sur les marchés Pharmaceutiques, vétérinaires et en règle générale tous les secteurs de la santé humaine et animale, en France y compris la Corse et les Départements et territoires d'Outre-mer des sacs, sachets isothermes et sachets réfrigérants fabriqués par elle. De plus, une exclusivité est également accordée par IMBALL CENTER au Distributeur à l'égard des clients situés hors de France que ADP CONSEIL aura elle-même démarchés et obtenus avec l'accord du Fabricant et qui seront de ce fait, considérés comme faisant partie de la clientèle exclusive d'ADP CONSEIL.
- selon le PARTENARIAT DE DISTRIBUTION « Marchés autres que Santé humaine et vétérinaire Hors grande distribution » : IMBALL CENTER concède à ADP CONSEIL qui y consent, l'exclusivité de la distribution de sacs, sachets isothermes et sachets réfrigérants ainsi que des films complexes fabriqués par elle sur les marchés autres que « Pharmaceutiques » et « Vétérinaires », à l'exclusion de la Grande Distribution, en France y compris la Corse et les Départements et territoires d'Outre-mer.
De plus, une exclusivité est également accordée par IMBALL CENTER au Distributeur à l'égard des clients situés hors de France que ADP CONSEIL aura elle-même démarchés et obtenus avec l'accord du Fabricant et qui seront de ce fait, considérés comme faisant partie de la clientèle exclusive d'ADP CONSEIL.
Selon les termes de ces deux partenariats de distribution signés entre la société ADP CONSEIL et IMBALL CENTER, l'exclusivité de distribution conférée porte sur deux marchés :
- le marché agroalimentaire (= marchés autres que santé humaine et vétérinaire)
- le marché de la santé (= marchés relatifs à la santé humaine et vétérinaire)
La société ADP CONSEIL reproche toutefois à la société IMBALL CENTER, malgré la signature des contrats d'exclusivité, d'avoir distribué des sacs et sachets isothermes par l'intermédiaire d'une autre société française, la société SACISO.
Ainsi, via le site internet français - www.saciso.fr, la société SACISO proposerait des sacs et sachets isothermes identiques à ceux proposés par la société ADP CONSEIL, selon des plaquettes de références similaires à celles de son fournisseur la société IMBALL CENTER.
Par lettre en date du 27 mai 2011, le conseil de la société ADP CONSEIL a mis en demeure la société IMBALL CENTER de faire cesser tout agissement illicite et déloyal contrevenant aux termes du partenariat de distribution exclusive à son bénéfice.
La société ADP CONSEIL indique que la société IMBALL CENTER ayant pris l'initiative de la résiliation du contrat de distribution relative au marché agroalimentaire sans respecter les conditions fixées au contrat et en l'absence de cessation des agissements illicites et déloyaux, elle a été contrainte de saisir la juridiction compétente afin qu'il soit constaté tant la violation de l'obligation contractuelle d'exclusivité par la société IMBALL CENTER et la société SACISO, que les agissements de concurrence déloyale auxquels les sociétés IMBALL CENTER ET SACISO se livraient à son préjudice.
De son côté la société IMBALL CENTER forme une demande reconventionnelle de nullité du contrat des clauses de rupture anticipée et de non renouvellement des contrats de distribution exclusive, qui introduirait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
A cet égard, la cour relève que, selon l'article L. 442-6 du code de commerce :
I.- Engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :
(...)
2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
(...)
5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n'était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l'économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d'une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l'application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d'au moins un an dans les autres cas ;
6° De participer directement ou indirectement à la violation de l'interdiction de revente hors réseau faite au distributeur lié par un accord de distribution sélective ou exclusive exempté au titre des règles applicables du droit de la concurrence ; (...).
L'article D. 442-3 du code de commerce dispose quant à lui que : Pour l'application de l'article L. 442-6, le siège et le ressort des juridictions commerciales compétentes en métropole et dans les départements d'outre-mer sont fixés conformément au tableau de l'annexe 4-2-1 du présent livre.
La cour d'appel compétente pour connaître des décisions rendues par ces juridictions est celle de Paris.
L'annexe 4-2-1 à laquelle cet article d'ordre public renvoie, donne compétence exclusive au tribunal de commerce de Paris pour les ressorts des cours d'appel de Bourges, Paris, Orléans, Saint-Denis de La Réunion et Versailles.
Ainsi, seuls sont compétents les tribunaux de commerce mentionnés à cette annexe 4-2-1, à l'exclusion de tout autre pour connaître des pratiques restrictives de concurrence mentionnées à l'article L. 442-6 du code de commerce, dispositions dérogatoires au droit commun des contrats, peu important que les appelants invoquent dans leurs écritures les dispositions générales de l'article 1134 au soutien de leurs prétentions à titre de fondement principal ou alternatif, dès lors qu'il est de principe que les lois spéciales dérogent aux lois générales et qu'il appartient au juge, par application de l'article 12 du code de procédure civile de donner ou restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, les parties n'ayant en l'espèce pas la libre disposition de leur droits, puisque les dispositions des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce sont d'ordre public.
En l'espèce, il est manifeste que les demandes relatives à la violation d'un contrat de distribution exclusive, même qualifiée de concurrence déloyale par la société ADP CONSEIL, celles relatives à la rupture brutale des contrats de distribution ou bien encore la demande reconventionnelle de la société IMBALL CENTER de juger que ces contrats créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sont régies par les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce.
En tout état de cause, quel que soit le tribunal de commerce qui a statué sur ces pratiques restrictives de concurrence, toute autre cour d'appel que celle de Paris est désinvestie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du code de commerce et doit, au terme de l'article 125 du code de procédure civile, relever d'office la fin de non-recevoir qui en résulte.
L'appel de la société ADP CONSEIL sera donc déclaré irrecevable.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande de réouverture des débats formée par la société à responsabilité limitée ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL,
DÉCLARE irrecevable l'appel de la société par la société à responsabilité limitée ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE la société à responsabilité limitée ASSOCIES DESIGN PRODUCTION CONSEIL aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,