CASS. CIV. 3e, 26 novembre 2015
CERCLAB - DOCUMENT N° 5474
CASS. CIV. 1re, 9 décembre 2015 : pourvoi n° 14-23272 ; arrêt n° 1413
Publication : Legifrance
Extrait : « Vu l’article L. 311-32 du code de la consommation ; Attendu qu’il résulte de ce texte que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ; […] ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’article L. 311-32 du code de la consommation ne dit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 9 DÉCEMBRE 2015
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 14-23272. Arrêt n° 1413.
DEMANDEUR à la cassation : Banque Solfea
DÉFENDEUR à la cassation : Messieurs X. et Y.
Mme Batut (président), président. SCP Marc Lévis, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article L. 311-32 du code de la consommation ;
CHAPEAU (énoncé du principe juridique en cause) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu qu’il résulte de ce texte que la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté est décidée, s’il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l’instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 22 février 2012, la société Banque Solfea (la banque) a consenti à MM. X. et Y. (les emprunteurs) un crédit d’un montant de 26.000 euros, destiné à financer la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques par la société Groupe Eco France ; que les emprunteurs ont assigné celle-ci et la banque devant un tribunal d’instance aux fins d’annulation ou de résolution du contrat principal, puis ont assigné la banque devant le juge des référés aux fins de suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l’arrêt retient que l’article L. 311-32 du code de la consommation ne dit pas que seul le tribunal saisi de la contestation sur l’exécution du contrat principal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 juin 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne MM. X. et Y. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille quinze.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la banque Solfea.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR ordonné la suspension des obligations nées de l’exécution du contrat de crédit consenti par Banque Solfea à M. X. et M. Y., accessoire au contrat conclu le 22 février 2012 entre ces derniers et la Sarl Groupe Eco France FMT jusqu’à la solution du litige opposant les emprunteurs à cette dernière ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l’article L. 311-32 du code de la consommation, en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit ; celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur ; que, contrairement à ce que soutient Banque Solfea, le mot « tribunal » ne peut être interprété comme donnant compétence exclusive à la juridiction saisie au fond du litige portant sur l’exécution du contrat principal pour ordonner l’éventuelle suspension des obligations de l’emprunteur ; qu’admettre cette solution reviendrait à priver d’effectivité l’article L. 311-32 du code de la consommation devant le tribunal d’instance, cette juridiction ne comportant pas de juge chargé de la mise en état susceptible d’être saisi d’une demande en cours d’instance ; qu’il convient de rejeter la demande d’irrecevabilité formée par Banque Solfea du fait de l’absence à l’instance de la Sarl Groupe Eco France FMT, la demande formée par M. X. et M. Y. ne portant que sur la suspension de leurs obligations à l’égard de Banque Solfea et le texte de l’article L. 311-32 du code de la consommation ne l’exigeant pas ; qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que le juge des référés du tribunal d’instance soit saisi d’une demande de suspension ; qu’aux termes de l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que par assignations délivrées les 28 mai et 28 juin 2013, M. X. et M. Y. ont fait citer la Sarl Groupe Eco France FMT et la SA Banque Solfea devant le tribunal d’instance de Rennes à l’audience qui se tiendra le jeudi 23 janvier 2014 à l’effet, notamment, de voir annuler ou résilier le contrat conclu le 22 février 2012, constater l’anéantissement corrélatif du contrat de crédit affecté à la vente ; que ces demandes sont partiellement fondées sur les dispositions de l’article 1184 du code civil ; que la date tardive de la première audience au fond ne résulte pas d’un choix des demandeurs mais de l’encombrement de la juridiction ; que ce caractère tardif caractérise une urgence à ce qu’il soit statué sur la demande de suspension présentée par M. X. et M. Y. qui s’acquittent du remboursement du prêt litigieux depuis le 25 mars 2013 ; que le 22 février 2012, M. X. et M. Y. ont signé un bon de commande présenté par la Sarl Groupe Eco France FMT portant sur la fourniture et l’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques, outre la fourniture et l’installation d’un ballon d’eau chaude thermodynamique solaire pour un prix total de 26.000 euros TTC qui a été intégralement financé par une offre de crédit affecté que M. X. et M. Y. ont acceptée le même jour remboursable en 180 échéances de 221 euros après un report de 11 mois ; que l’un des objectifs du contrat principal était la revente à EDF d’une partie de la production électrique fournie par l’installation, la documentation remise par la Sarl Groupe Eco France FMT prévoyant un revenu annuel pouvant aller jusqu’à 2.000 euros ; qu’à ce titre, le bon de commande précisait que la Sarl Groupe Eco France FMT effectuerait l’ensemble des démarches administratives auprès du consuel, d’ERDF et d’EDF ; que les travaux ont donné lieu le 12 mars 2012 à l’établissement d’une attestation de fin de travaux, puis le 19 mars 2012 à l’établissement par la SARL Groupe Eco France FMT d’une facture de 26.000 euros, représentant l’intégralité du coût de la prestation, qui a été acquittée par M. X. et M. Y. ; que ce n’est que postérieurement à ce paiement, le 6 avril 2012, que la Sarl Groupe Eco France FMT a adressé à M. X. et M. Y. les documents nécessaires au raccordement de l’installation de production au réseau d’ERDF ; que M. X. et M. Y. justifient avoir complété le dossier destiné à ERDF et réglé la somme de 929,97 euros demandée par cette société le 24 avril 2012 ; que par courriel du 4 mars 2013, ERDF atteste être intervenue à deux reprises pour la mise en service de l’installation photovoltaïque, mais que cette mise en service a été impossible en raison de problèmes de mise en œuvre de l’onduleur installé par la Sarl Groupe Eco France FMT ; qu’il se déduit de ces éléments, ce qui n’est pas sérieusement contestable, que les demandeurs sont actuellement privés, du fait de la carence de la Sarl Groupe Eco France FMT, de la possibilité de bénéficier des revenus qui leur avaient été promis, revenus qui avaient vocation à être utilisés pour leur permettre de s’acquitter partiellement des échéances du prêt qu’ils assument depuis le mois de mars 2013 ; que dès lors, il convient d’ordonner la suspension des obligations nées de l’exécution du contrat de crédit consenti par la SA Banque Solfea à M. X. et M. Y., accessoire au contrat conclu le 22 février 2012 entre ces derniers et la Sarl Groupe Eco France FMT jusqu’à la solution du litige opposant les emprunteurs à cette dernière ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le 22 février 2012, M. X. a passé commande auprès de la société GEF de la fourniture et de l’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques outre la fourniture et l’installation d’un ballon d’eau chaude thermodynamique solaire pour le prix de 26.000 euros ; que par contrat de crédit affecté « prêt photovoltaïque », la société Solfea a consenti à M. X. et M. Y. un crédit de 26.000 euros pour l’installation photovoltaïque, remboursable en 180 échéances après un report de 11 mois, d’un montant de 221 euros, pour un coût total de 39.624,99 euros ; que par assignation des 28 mai 2013 et 28 juin 2013, M. X. et M. Y. ont fait citer la société Groupe Eco France et la société Solfea devant le tribunal d’instance de Rennes pour voir annuler ou résilier le contrat du 22 février 2012 et constater l’anéantissement corrélatif du contrat de crédit affecté au financement du contrat de vente ; que par assignation du 28 mai 2013, M. X. et M. Y. ont fait citer la banque Solfea devant le juge du tribunal d’instance de Rennes statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation, la suspension du contrat de crédit consenti par la société Banque Solfea jusqu’à l’issue du litige touchant le contrat principal ; que selon la banque, l’article L. 311-32 attribue expressément compétence au tribunal saisi du litige au fond pour suspendre l’exécution du contrat de crédit, ce qui exclut la compétence du juge des référés ; mais, l’article L. 311-32 ne dit pas que seul le tribunal saisi de la contestation du contrat principal a le pouvoir de suspendre l’exécution du contrat de crédit ; de plus, le terme « tribunal » n’interdit pas la saisine du juge des référés du tribunal d’instance qui constitue l’une des formations de cette juridiction, laquelle ne comprend pas de juge de la mise en état ; que la décision de suspension valant « jusqu’à la solution du litige », il s’agit d’une mesure provisoire, en outre justifiée par une contestation, relevant à ces deux titres des pouvoirs du juge des référés ; que la banque soutient également que M. X. et M. Y. ne demandant pas à titre principal la résolution du contrat principal, sanctionnant son inexécution contractuelle, mais poursuivant son annulation, la sanction de la violation d’une règle d’ordre public du code de la consommation et d’un vice du consentement, l’article L. 311-32 du code de la consommation qui évoque un litige ayant pour objet « l’exécution du contrat principal » n’est donc pas applicable et la suspension du remboursement du prêt ne peut être ordonnée ; mais que le litige prévu par ce texte ne concerne pas que les demandes en résolution du contrat et s’applique aussi aux demandes d’annulation des contrats puisqu’il prévoit la résolution ou l’annulation de plein droit du contrat de crédit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé ; que la banque Solfea allègue que la demande de suspension du crédit est irrecevable faute de mise en cause de la société Groupe Eco France ; que cependant si la mise en cause du prêteur est obligatoire, et prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 311-32, dans l’instance ayant pour objet la résolution du contrat principal et par voie de conséquence de plein droit du contrat de crédit, ce texte n’exige pas l’appel à la cause du vendeur à l’instance en suspension du contrat de crédit dirigée contre le prêteur ; et que l’éventuelle suspension du contrat de crédit étant sans incidence sur le contrat principal, elle constitue une mesure autonome devant être prise entre l’emprunteur et le prêteur dans l’attente de la solution du litige en présence des trois parties devant la juridiction du fond ; que le moyen tiré par l’appelante de ce que, les emprunteurs ayant signé une attestation de fin de travaux, ils ne sont pas recevables à poursuivre la résolution des contrats, concerne l’admissibilité de la demande de résolution du contrat principal pour inexécution, et est inopérant s’agissant de la recevabilité de la demande de suspension du contrat de crédit, demande autonome fondée sur l’existence d’un litige devant être tranché par la juridiction du fond ; que MM. X. et Y. justifient qu’ils ont régulièrement saisi le tribunal d’instance d’une contestation concernant l’exécution du contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté « prêt photovoltaïque » de la société Solfea ; que les conditions prévues par l’article L. 311-32 du code de la consommation sont réunies et les emprunteurs sont fondés à se prévaloir de ce texte dont l’objectif est de dispenser provisoirement un acquéreur du paiement du crédit affecté au financement de l’acquisition dont il soutient ne pas pouvoir bénéficier et percevoir les gains escomptés pour le remboursement du crédit affecté ; sans qu’il y ait lieu d’apprécier le bien-fondé des allégations respectives des acquéreurs et de la banque Solfea sur le fond du litige principal, et la démonstration de la faute de la banque n’étant pas une condition prévue par l’article L. 311-32, il convient de faire droit à la demande de suspension du crédit jusqu’à la solution de ce litige, l’ordonnance déférée étant confirmée ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1/ ALORS QUE aux termes de l’article L. 311-32 du code de la consommation, seul le tribunal saisi au fond de la contestation sur l’exécution du contrat principal est compétent pour trancher la question de la suspension de l’exécution du contrat de crédit affecté ; que le juge des référés, saisi uniquement d’une demande de suspension du crédit affecté, n’est pas compétent pour prononcer cette suspension, à défaut d’être saisi d’une contestation sur l’exécution du contrat principal ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l’article 848 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE, en application des dispositions de l’article L. 311-32 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté ne peut être suspendu jusqu’à ce que la contestation sur l’exécution du contrat principal soit tranchée qu’autant que les trois parties concernées par l’opération commerciale unique litigieuse soient appelées en la cause ; que pour ordonner la suspension d’exécution du contrat de crédit affecté, la cour d’appel a retenu que les emprunteurs avaient saisi au fond le tribunal d’instance d’une contestation concernant l’exécution du contrat de fourniture et d’installation d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques et du contrat de crédit affecté et que l’article L. 311-32 n’exigeait pas l’appel à la cause du vendeur à l’instance en suspension du contrat de crédit dirigée contre le prêteur, la suspension du contrat de crédit, qui constitue une mesure autonome prise entre l’emprunteur et le prêteur dans l’attente de la solution du litige en présence des trois parties devant la juridiction du fond, étant sans incidence sur le contrat principal ; qu’en statuant ainsi, alors que la cour d’appel n’était pas saisie d’une demande de résolution ou d’annulation du contrat principal et que la société Groupe Eco France FMT, cocontractant de MM. X. et Y. au contrat de prestation de services financé, n’avait pas été appelée à l’instance, la cour d’appel a violé l’article 14 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-32 du code de la consommation ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d’appel, Banque Solfea faisait valoir que la suspension des obligations de l’emprunteur vis-à-vis du prêteur ne pouvait être justifiée qu’au regard de la réalité, du sérieux ou de la nature de la contestation sur l’exécution du contrat principal et qu’il était indispensable que le cocontractant du contrat principal financé puisse faire valoir ses observations et moyens de défense devant le tribunal saisi d’une demande de suspension du crédit pour inexécution du contrat principal financé et que si l’entreprise par le fait ou la faute de laquelle le contrat peut être suspendu n’est pas dans la cause, le prêteur n’est pas en mesure de se défendre alors qu’il risque d’être atteint par ricochet ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS, subsidiairement, QUE, le juge des référés ne peut être saisi en application de l’article 848 du code de procédure civile que dans les cas d’urgence ; qu’en ordonnant la suspension des obligations nées de l’exécution du contrat de crédit, sans constater, au jour où elle statuait, l’existence de l’urgence, condition nécessaire de la saisine du juge des référés, la cour d’appel a violé l’article 848 du code de procédure civile ;
5/ ALORS subsidiairement QUE, en toute hypothèse, l’urgence retenue par le premier juge, et tenant à une audience au fond tendant à l’annulation ou la résiliation du contrat souscrit auprès de la société Groupe Eco France FMT ne se tenant que le 23 janvier 2014, avait en toute hypothèse disparue au jour où la cour d’appel statuait, soit en mars 2014 ; qu’en ordonnant la suspension du remboursement du contrat de prêt, quand en l’état de l’avancement de la procédure au fond, il n’y avait aucune urgence à prononcer cette suspension, la cour d’appel a violé l’article 848 du code de procédure civile ;
6/ ALORS subsidiairement QUE l’emprunteur qui détermine l’établissement de crédit à verser les fonds au prestataire de services au vu de la signature par lui du certificat de fin de travaux n’est pas recevable à soutenir ensuite, au détriment du prêteur, que la prestation de service n’a pas été exécutée ; qu’il était constant que les emprunteurs sollicitaient la suspension de l’exécution du contrat de crédit au prétexte que l’installation financée n’était pas raccordée au réseau ; qu’ayant signé l’attestation de fin de travaux selon laquelle les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, les emprunteurs n’étaient plus recevables à soutenir, au détriment du prêteur, que l’installation n’avait pas été réalisée ; qu’en rejetant cette fin de non-recevoir au motif inopérant que la signature de cette attestation ne faisait pas obstacle à une demande de suspension du contrat de crédit devant le juge des référés, la cour d’appel a violé l’article L. 311-32 du code de la consommation, ensemble l’article 1147 du code civil ;
7/ ALORS, subsidiairement QUE seule l’inexécution du contrat principal peut justifier la suspension de l’exécution du contrat de prêt et non de simples manquements contractuels, de violation d’une règle d’ordre public ou d’un vice de consentement affectant le contrat principal ; qu’en se fondant, pour suspendre le contrat de prêt, sur des dysfonctionnements affectant l’onduleur, grief étranger à l’exécution du contrat principal, lequel avait été exécuté ainsi que le justifiait le certificat de fin de travaux et de conformité signé par les emprunteurs, la cour d’appel a violé l’article L 311-32 du code de la consommation ;
8/ ALORS subsidiairement QUE la cour d’appel qui, pour suspendre l’exécution du contrat de crédit affecté, se fonde sur l’inexécution partielle du contrat de prestation de services financé, quand les emprunteurs avaient pourtant signé le certificat de fin de travaux selon lequel les travaux objet du financement étaient terminés et conformes au devis, a tranché une contestation sérieuse concernant l’existence de l’obligation litigieuse et violé l’article 848 du code de procédure civile, ensemble l’article L. 311-32 du code de la consommation ;
9/ ALORS subsidiairement QU’en statuant par des motifs impropres à caractériser l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 849 du code de procédure civile.