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6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 6344 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Assurance - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6344 (5 février 2026)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CONTRAT

ASSURANCE - PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2026)

 

Caractère limité de la protection. Si les contrats d’assurance suscitent un contentieux abondant, comme en attestent les nombreuses décisions recensées sur le site du Cerclab, un examen d’ensemble montre que l’efficacité de la protection contre les clauses abusives est en la matière relativement limitée, pour plusieurs raisons.

1/ Clauses portant sur la définition de l’objet principal. Tout d’abord, avant la loi du 1er février 1995, l’examen des clauses abusives pouvait porter sur l’étendue des risques garantis, ce qui a effectivement permis aux juridictions d’adopter parfois des solutions favorables au consommateur. Néanmoins, la Cour de cassation avait tenté de freiner ce courant en adoptant une conception extrêmement étroite, pour ne pas dire utopique de la condition d’abus de puissance économique (Cerclab n° 5803).

En tout état de cause, sous l’influence de la directive du 5 avril 1993, la loi de 1995 a posé en principe que l’appréciation du caractère abusif ne pouvait porter sur la définition de l’objet principal, sauf si la clause n’est pas stipulée de manière claire et compréhensible. V. notamment pour le considérant n° 19 en préambule à la directive du 5 avril 1993 : « dans le cas de contrats d'assurance, les clauses qui définissent ou délimitent clairement le risque assuré et l'engagement de l'assureur ne font pas l'objet d'une appréciation de leur caractère abusive dès lors que ces limitations sont prises en compte dans le calcul de la prime payée par le consommateur. Directive 93/13/CEE : Cerclab n° 3854.

Or, la détermination des risques garantis, du montant des indemnités et des primes sont des clauses définissant l’objet principal de l’obligation de l’assureur et l’adéquation du prix à ses prestations. De nombreuses contestations échouent donc souvent à ce stade, les magistrats ayant au surplus souvent une conception assez restrictive des clauses ni claires, ni compréhensibles. Par ailleurs, si les clauses de déchéance, de délai d’attente ou de carence, ne relèvent pas de l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom., la solution n’est pas unanime pour les clauses d’exclusion, même si la tendance générale est plutôt d’étendre cette solution et la possibilité d’un contrôle (Cerclab n° 6017). Il faut noter d’ailleurs qu’en dépit de la prohibition posée par l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom. les décisions recensées examinent souvent quand même le caractère abusif de la clause avant de le rejeter.

Certaines décisions semblent tenter de définir des critères précis pour distinguer les clauses relatives à la définition des garanties (qui portent sur l’objet principal) et les clauses d’exclusion qui peuvent être directement contrôlées, sans vérification préalable de leur caractère clair et compréhensible.

V. par exemple : la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie, dont la preuve incombe à l’assureur, l'assuré ne se voyant imposer aux termes de la loi que la preuve des conditions de la garantie. CA Toulouse (3e ch.), 9 avril 2021 : RG n° 20/00544 ; Cerclab n° 8934 (assurance automobile ; qualification de clause d’exclusion de la clause excluant la garantie en cas d’ébriété et jugeant abusive le renversement de la charge de la preuve, dès lors qu’il appartient à l’assuré de prouver que cet est sans lien avec l’accident), confirmant TJ Toulouse, 13 janvier 2020 : RG n° 18/02788 ; Dnd. § V. cep. en sens contraire pour cette clause : les clauses d’un contrat d’assurance de véhicule qui excluent de la garantie du conducteur et de la garantie des dommages subis par le véhicule assuré les sinistres survenus lorsque le conducteur se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique, en ce qu’elles délimitent le risque assuré et l'engagement de l'assureur, définissent l'objet principal du contrat ; rédigées de façon claire et compréhensible, elles échappent en conséquence à l'appréciation du caractère abusif des clauses contractuelles, au sens de l’anc. art. L. 132-1, al. 7, devenu L. 212-1, al. 3, C. consom. Cass. civ. 2e, 8 juillet 2021 : pourvoi n° 19-25552 ; arrêt n° 705 ; Bull. civ ; Cerclab n° 9017 (la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche inopérante), rejetant le pourvoi contre CA Pau (1re ch.), 7 août 2019 : Dnd.

V. aussi dans le cadre d’une assurance-crédit : la cour n'est pas tenue par la qualification formellement retenue par le contrat et il lui incombe au contraire de procéder à la requalification d'une condition de garantie en exclusion de garantie, si la forme et la portée de la clause litigieuse permettent de l'analyser comme une clause d'exclusion indirecte de la garantie ; la condition de garantie affecte l'obligation de couverture et suppose une extériorité par rapport au risque couvert, l'exclusion de garantie affecte l'obligation de règlement et est inhérente au sinistre ; la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie ; la clause d'exclusion a pour objet d'exclure un risque particulier de la garantie dans le champ de laquelle il se trouve normalement inclus ; ainsi, pour qu'il y ait risque exclu d'une garantie, il est nécessaire, d'une part, que l'élément visé soit soumis à l'événement aléatoire dont le souscripteur entend se prémunir, d'autre part que cet élément ait vocation à être garanti à défaut de toute précision contraire. CA Douai (3e ch.), 16 septembre 2021 : RG n° 20/03301 ; arrêt n° 21/377 ; Cerclab n° 9121 (garantie incapacité totale de travail d’une assurance-crédit), sur appel de TJ Béthune, 16 juin 2020 : RG n° 17/04352 ; Dnd. § Les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; en revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 5 juin 2024 : RG n° 21/12897 ; arrêt n° 2024/129 ; Cerclab n° 25146 (garantie IPT), confirmant TGI Paris, 17 juin 2021 : RG n° 19/03555 ; Dnd. § Une clause d’exclusion peut être qualifiée de formelle et limitée lorsqu'elle réunit trois conditions cumulatives : 1/ l'assuré doit avoir une connaissance exacte de l'étendue de la garantie, la clause ne devant pas être interprétée ; l'ambiguïté des termes d'une clause d'exclusion ou celle née du rapprochement de cette clause avec d'autres stipulations du contrat d'assurance a pour conséquence l'invalidité de l'exclusion au sens de l’art. L. 113-1 al. 1er C. assur. ; 2/ la clause doit être précise : il importe qu'elle se réfère à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées afin de délimiter de façon particulièrement nette le champ dans lequel la garantie n'est pas due ; 3/ la clause ne doit pas vider la garantie de sa substance afin de pouvoir être considérée comme « limitée », la cour étant tenue de vérifier l'étendue de la garantie subsistant après application de la clause litigieuse. » CA Douai (3e ch.), 27 mars 2025 : RG n° 24/01200 ; arrêt n° 25/130 ; Cerclab n° 25004, sur appel de TJ Saint-Omer, 26 janvier 2024 : RG n° 23/00222 ; Dnd. § V. aussi : Les clauses d'exclusion de garantie sont celles qui privent l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ; en revanche, la qualification de condition de garantie doit être retenue lorsque l'évènement visé par la clause affecte en permanence le risque couvert ; tel est le cas, en l'espèce, de la clause litigieuse qui définit l'ITT en tant que celle-ci est couverte par la garantie et non pour l'exclure du champ de cette garantie. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 8 février 2022 : RG n° 20/06134 ; Cerclab n° 9406 (assurance-crédit), sur appel de TJ Melun, 3 mars 2020 : RG n° 18/02055 ; Dnd.

2/ Clause rédigée de façon claire et compréhensible. Par ailleurs, l’exclusion de l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom. suppose (depuis la réforme de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. par l’ordonnance de 2001) que la clause soit rédigée de manière claire et compréhensible, exigence qui mérite souvent d’être vérifiée. § V. par exemple, pour un avis de la Commission : n’est pas rédigée de façon claire et compréhensible une clause d’un contrat d’assurance contre les vols de portable excluant la garantie en cas de vol commis sans violence ou sans effraction, alors que la garantie concernait les « vols caractérisés », rédaction qui implique seulement que l’infraction soit caractérisée en tous ses éléments constitutifs tels que ressortant de la définition légale du vol, à savoir la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui. CCA (avis), 17 avril 2008 : avis n° 08-01 ; Cerclab n° 3752 (clause ambiguë, qui de surcroît n’est pas rédigée en caractères très apparents, et abusive selon la Commission dès lors qu’elle exclut ou limite de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-à-vis du professionnel), sur demande de Jur. prox. Paris (17e arrdt), 20 février 2008 : Dnd.

3/ Contrôle du déséquilibre. Enfin, même lorsque les juges exercent leur contrôle, ils semblent plutôt conciliants avec les assureurs, notamment pour des considérations liées à l’adaptation du risque au coût de sa couverture, invoquant ainsi implicitement le respect de l’économie du contrat. Il convient de noter, cependant, que cet argument reste souvent très général et qu’aucune recherche de l’impact réel de l’élimination de la clause n’est produite (seuls les assureurs ont les moyens de la réaliser, ce que bien évidement ils ne font pas). Le contraste est assez saisissant avec la Commission des clauses abusives qui a toujours été plus exigeante. Il faut toutefois noter que la Commission a étudié un nombre infiniment plus élevé de clauses que les juridictions, dont le contentieux se concentrent massivement sur quelques hypothèses précises.

Ceci ne signifie pas pour autant que la protection des clauses abusives est en la matière inutile, mais sa portée reste réduite. Il est permis de se demander si la rédaction de l’art. L. 212-1 al. 3 C. consom., ainsi que l’article de la directive qu’il transpose ne sont pas un peu trop généraux.

4/ Description du mécanisme. Certaines décisions rappellent en matière d’assurance les étapes à suivre pour le juge (V. aussi plus généralement Cerclab n° 6016).

Lorsqu’une clause définit l’objet principal du contrat, elle échappe au mécanisme des clauses abusives, à condition de répondre à une exigence de transparence et d’être ainsi rédigée de façon claire et compréhensible. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815 (assurance-crédit ; garantie invalidité permanente totale). § Il ressort de l’anc. art. L. 132-1 C. consom. l'application d'un raisonnement en deux temps : lorsqu'une clause définit l'objet principal du contrat, il est prévu qu'elle échappe au mécanisme des clauses abusives à la condition de répondre à une exigence de transparence et d'être ainsi rédigée de façon claire et compréhensible ; à défaut d'une telle rédaction, alors l'appréciation de son caractère abusif doit être effectué. TJ Draguignan (1re ch.), 16 juillet 2024 : RG n° 19/01490 ; jugt n° 2024/388 ; Cerclab n° 24818.

Le juge doit dans un premier temps rechercher si, en raison de la nature, de l'économie générale et des stipulations de l'ensemble contractuel, la clause querellée, dans son contexte juridique et factuel, fixe un élément essentiel du contrat. TJ Draguignan (1re ch.), 16 juillet 2024 : RG n° 19/01490 ; jugt n° 2024/388 ; Cerclab n° 24818. § Définissent l’objet principal du contrat les clauses qui fixent les prestations essentielles de ce contrat et qui, comme telles, caractérisent celui-ci. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815 (assurance-crédit ; garantie invalidité permanente totale).

L’exigence de transparence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur les plans formel et grammatical, mais également qu’un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret de cette clause et d’évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières, ce qui implique notamment que le contrat doit exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel la clause concernée fait référence, ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815 (assurance-crédit ; garantie invalidité permanente totale). § L'exigence de clarté et de compréhension doit être comprise comme imposant à l'assureur, non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur, présumé profane, sur les plans formel et grammatical, mais également qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure d'en comprendre le fonctionnement concret et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et non susceptibles d'interprétation, les conséquences, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations. TJ Draguignan (1re ch.), 16 juillet 2024 : RG n° 19/01490 ; jugt n° 2024/388 ; Cerclab n° 24818.

La jurisprudence de la CJUE admet que la vigilance du consommateur puisse être appréciée de façon plus favorable dans le cas où les contrats d'assurance et de prêt sont conclus dans le même acte ; les clauses portant sur l'objet principal d'un contrat d'assurance sont ainsi considérées comme claires et compréhensibles si elles exposent de façon transparente le fonctionnement concret du mécanisme d'assurance, et informent le consommateur des conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, 23 avril 2015 : C-96/14). CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 12 décembre 2023 : RG n° 21/01396 ; Cerclab n° 10621, sur appel de TJ Chambéry, 3 juin 2021 : Dnd.

N.B. Les développements ci-dessous ne visent pas à synthétiser toutes les positions des décisions recensées dans les assurances particulières décrites par ailleurs. Seules quelques problématiques générales, liées notamment aux textes spécifiques du Code des assurances ont été ciblées.

Logique globale. La référence aux seuls désavantages subis par l’assuré, sans les comparer avec les avantages recueillis par l’assureur, ne permet pas de caractériser l’avantage excessif obtenu par celui-ci. Cass. civ. 1re, 12 mars 2002 : pourvoi n° 99-15711 ; arrêt n° 478 ; Bull. civ. I, n° 92 ; Cerclab n° 2033 (rédaction antérieure à la loi du 1er février 1995). § Dans le même sens : l'appréciation du caractère abusif d'une clause suppose la comparaison entre les désavantages subis par l'assuré et les avantages recueillis par l'assureur. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 5 avril 2016 : RG n° 15/00758 ; arrêt n° 2016/146 ; Cerclab n° 5574 ; Juris-Data n° 2016-006275 (assurance de groupe ; clause de cessation de la prise en charge des échéances à compter de la retraite ou de la préretraite de l'assuré, « quelle qu'en soit la cause », jugée abusive), sur appel de TGI Paris, 20 novembre 2014 : RG n° 13/13976 ; Dnd. § V. aussi Cerclab n° 6020.

Régime de la preuve. Il appartient à l'assuré d'une part, de rapporter la preuve du sinistre qu'il invoque, d'autre part, d'établir que les garanties du contrat qu'il a souscrit doivent être mobilisées, alors que c'est à l'assureur qui dénie sa garantie de prouver que le contrat ne peut recevoir application, faute pour l'assuré de remplir les conditions contractuelles. CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 18 mai 2017 : RG n° 15/11666 ; arrêt n° 2017/163 ; Cerclab n° 6851 (assurance d’un véhicule loué avec option d'achat), sur appel de TGI Marseille, 21 mai 2015 : RG n° 14/04417 ; Dnd. § En matière d'assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu cette garantie et à l'assureur qui invoque une clause d'exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 juin 2025 : RG n° 22/13628 ; Cerclab n° 23928, sur appel de TJ Meaux, 12 mai 2022 : RG n° 20/02506 ; Dnd. § S'agissant de la preuve du contenu du contrat d'assurance, la charge de la preuve pèse sur l'assuré pour ce qui a trait à l'étendue de la garantie (nature du risque, durée du contrat, conditions et objet de la garantie...) ; le fait pour un assuré d'apporter la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci ; en revanche, une fois rapportée la preuve par l'assuré de la réunion des conditions de la garantie, il appartient à l'assureur de démontrer l'existence des clauses dont il se prévaut pour refuser sa garantie (clause de limitation de garantie, clause de déchéance, clause d'exclusion). CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 juin 2025 : précité. § V. encore : CA Douai (3e ch.), 28 mars 2024 : RG n° 23/01571 ; arrêt n° 24/113 ; Cerclab n° 23023 (il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie et de prouver que le sinistre s'est produit dans les circonstances prévues), sur appel de TJ Dunkerque, 31 janvier 2023 : RG n° 21/00843 ; Dnd.

La preuve des circonstances de fait d'une exclusion de garantie incombant à l'assureur, il appartient à l’assureur d’un motard, pour les dommages subis par ce dernier ou son véhicule, de rapporter la preuve que les conditions de l’exclusion de garantie des dommages sont remplies, à savoir en l’espèce la conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et la preuve que cet état alcoolique est en lien de causalité avec l'accident ; est abusive la clause imposant à l’assuré de rapporter la preuve que ces conditions ne sont pas remplies, dès lors qu’elle institue un renversement de la charge de la preuve qui, sous l'empire de ces anciens textes et avant même leur insertion dans la liste des clauses présumées abusives de manière irréfragable, était considéré par une jurisprudence constante comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, étant relevé que l'acceptation par l’assuré de cette clause est indifférente, dans le cadre de l'ordre public de protection du consommateur ou non-professionnel. CA Amiens (1re ch. civ.), 26 octobre 2017 : RG n° 16/02546 ; Cerclab n° 7066 (absence d’applicabilité de la loi du 4 août 2008 et du décret du 18 mars 2009, en l’espèce l’ancien art. R. 132-1-12° C. consom., à un contrat conclu le 6 avril 2006, le sinistre s’étant produit le 19 juillet 2007), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 14-24698 ; arrêt n° 516 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5606 (cassation de l’arrêt n’ayant pas examiné d’office le caractère éventuellement abusif de la stipulation, l’arrêt indiquant explicitement que l’origine du déséquilibre pouvait résulter du renversement de la charge de la preuve), cassant CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 23 février 2012 : RG n° 11/01265 ; Cerclab n° 7352, sur appel de TGI Amiens, 11 mars 2011 : Dnd. § V. encore : CA Douai (3e ch.), 28 mars 2024 : RG n° 23/01571 ; arrêt n° 24/113 ; Cerclab n° 23023 (il appartient à l'assureur invoquant une exclusion de garantie qu'il incombe de démontrer la réunion des conditions de celle-ci), sur appel de TJ Dunkerque, 31 janvier 2023 : RG n° 21/00843 ; Dnd.

Sur la clause réservant la gestion précontentieuse des litiges à l’assureur, rappr. pour un contrat professionnel : CA Grenoble (ch. com.), 9 juin 2004 : RG n° 03/02387 ; arrêt n° 386 ; Cerclab n° 3126 ; Juris-Data n° 252069 (décision estimant que si l’opportunité de ces clauses se discute, notamment quant à l’accès à la justice, cette discussion ne pouvait être examinée en l’espèce, s’agissant d’un contrat conclu par un professionnel et que la clause ne pouvait être déclarée abusive), sur appel de T. com. Gap, 24 janvier 2003 : RG n° 00/00082 ; Dnd.

La charge de la preuve du caractère clair et compréhensible des clauses concernées incombe au professionnel. TJ Paris (9e ch. 2e sect.), 24 janvier 2024 : RG n° 21/15519 ; jugt n° 3 ; Cerclab n° 10815 (assurance-crédit) - TJ Draguignan (1re ch.), 16 juillet 2024 : RG n° 19/01490 ; jugt n° 2024/388 ; Cerclab n° 24818 (assurance-crédit).

Langue du contrat. L’assureur n’est pas tenu au titre de son devoir d’information et de conseil d’informer le souscripteur qu’aux termes de l’art. L. 112-3, al. 3, C. assur., lorsque les parties au contrat n’ont pas la possibilité d’appliquer une autre loi que la loi française, le contrat et les informations transmises par l’assureur au souscripteur peuvent, d’un commun accord entre elles et à la demande écrite de ce dernier seulement, être rédigés dans la langue ou dans l’une des langues officielles de l’Etat dont il est ressortissant. Cass. civ. 2e, 14 décembre 2017 : pourvoi n° 16-26709 ; arrêt n° 1589 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7310 (assurance automobile souscrite par un assuré russe, lequel n’avait pas formulé une telle demande), pourvoi contre CA Orléans, 12 septembre 2016 : Dnd.

Présentation matérielle des contrats. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises la modification de la présentation matérielle des contrats d'assurance pour remédier aux difficultés liées à la multiplication des documents remis, à la terminologie utilisée et à la difficulté pour les consommateurs de mesurer clairement l’étendue des garanties souscrites. V. sur ces questions : Recomm. n° 85-04/III : Cerclab n° 3524 (considérants n° 25 à 29) - Recomm. n° 89-01/III : Cerclab n° 2181 (texte de la recommandation sur l’assurance automobile) et Cerclab n° 6370.

Remise des conditions générales. Les conditions générales des contrats d’assurance sont souvent volumineuses nécessitant un document séparé des conditions particulières, ce qui suscite de nombreuses contestations sur la preuve de leur remise effective au moment de la conclusion du contrat (V. not. Cerclab n° 6089). § Sur le principe : l’assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle doit démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant ; cette preuve peut résulter de l'insertion dans les conditions particulières signées par l'assuré d'une clause de renvoi à des documents non signés, à la condition que ces documents soient suffisamment identifiés, que l'assuré soit informé qu'ils font partie du contrat et qu'il ait pu en prendre connaissance avant sa conclusion ; la validité de la clause de renvoi se déduit de l’art. R. 212-1 C. consom., lequel présume abusive, de façon irréfragable, la clause « ayant pour objet ou pour effet de constater l'adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion », dès lors que l'exigence d'une référence expresse implique que la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières désigne avec précision le ou les documents annexes auquel il est fait référence, par le biais, notamment, d'un numéro ou d'un code ; seule une telle précision est de nature à établir que le candidat à l'assureur a accepté la version des conditions générales sur laquelle repose le refus d'indemnisation du sinistre par l'assureur dans le cadre de la présente instance. CA Douai (3e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/04503 ; arrêt n° 23/379 ; Cerclab n° 10545, sur appel de TJ Valenciennes, 8 septembre 2022 : RG n°22/00954 ; Dnd. § Il résulte de l'application combinée des art. 1353 C. civ., L. 112-2 et R. 112-3 C. assur., qu'il incombe à l'assureur qui entend opposer à son assuré une condition particulière, ou une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de garantie, de rapporter la preuve que l'assuré en a eu connaissance et l'a acceptée ; à ce titre, une mention pré-remplie des conditions particulières, signées par l'assuré, attestant que ce dernier a pris connaissance des conditions générales, incluant la clause que l'assureur entend lui opposer, est suffisante à démontrer non seulement la connaissance mais encore la remise desdites conditions générales. TJ Bobigny (6e ch. 3e sect.), 25 mars 2024 : RG n° 22/11849 ; jugt n° 24/00174 ; Cerclab n° 10822 (assurance automobile ; N.B. en dépit de son affirmation finale, le jugement constate par ailleurs que la version des conditions générales sont précisément référencées.

Pour des décisions acceptant une mise à disposition sur internet : TJ Draguignan (1re ch.), 4 juillet 2024 : RG n° 22/08204 ; jugt n° 2024/355 ; Cerclab n° 24816 (assurance habitation ; clause donnant l’adresse du site et indiquant les références des conditions générales concernées) - CA Basse-Terre (1re ch. civ.), 30 janvier 2025 : RG n° 23/00577 ; arrêt n° 28 ; Cerclab n° 24994 (assurance habitation pour une Sci ; contrat définissant par ailleurs les termes d’aménagement ou de mobilier ; N.B. le contrat contenait la formule classique selon laquelle l’assuré reconnaît « avoir pris connaissance des conditions générales », ce qui ne peut correspondre à la réalité), confirmant TJ Basse-Terre (T. proxim. Saint-Martin), 27 janvier 2023 : RG n° 19/00373 ; Dnd.

* Date de la remise. Aux termes de l’art. L. 112-2 C. assur., « avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et ses annexes » et par ailleurs l’art. 1119 al. 1er C. civ. dispose que « les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées » ; sont inopposables à l’assuré des conditions générales qui n’ont été transmises par le courtier de l’assureur qu’après l’acceptation par l’assuré de la proposition de l’assureur et dont la preuve de leur acceptation n’est pas rapportée ; s'il est prétendu que l’assuré connaissait les conditions générales du contrat, dès lors que les autres unités de sa flotte de étaient également assurées auprès du même assureur, cet élément est indifférent, dès lors qu’en application des textes précités, il appartient à l'assureur, pour chaque contrat, de porter à la connaissance de l'assuré les conditions générales du contrat et de veiller à ce que ce dernier les accepte. CA Versailles (ch. com. 3-1), 4 juillet 2024 : RG n° 22/06755 ; Cerclab n° 23178 (assurance d’une barge), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 4 octobre 2022 : RG n° 2020F01545 ; Dnd.

* Identification précise de la version des conditions générales applicables. Il appartient à l'assureur de démontrer quelle version des conditions générales ont été remises à l’assuré préalablement à la souscription du contrat d'assurance ; faute de pouvoir le faire en l’espèce, c’est la version produite par l’assuré, présumé de bonne foi, qu'il convient de retenir. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 octobre 2025 : RG n° 23/11332 ; Cerclab n° 25046 (assurance multirisques habitation ; refus d’appliquer la déchéance pour fausse déclaration, dès lors que si la condition de production de faux documents est établie, celle relative à la mauvaise foi de l’assuré ne l’est pas, celui-ci ayant été abusé par le serrurier intervenu en urgence), sur appel de TJ Melun, 6 juin 2023 : RG n° 21/04547 ; Dnd. § Dès lors que les conditions générales produites par l’assureur ne contiennent qu’à la fin de la 44e page, en petits caractères et sans aucune présentation, une référence « MC IME - 09/16 », dont il n’est pas établi qu’elle constitue la référence de ce document et qu’en tout état de cause, cette mention ne correspond pas à celles acceptées par l’assuré dans ses conditions particulières « MC1 », c'est à bon droit que le syndicat des copropriétaires assuré se prévaut des conditions générales qu'il verse aux débats ; dès lors, c’est la rédaction de la clause de garantie de protection juridique contenue dans ces conditions qui doit prévaloir, laquelle ne contient pas la clause d’exclusion invoquée par l’assureur. CA Versailles (ch. civ. 1-5), 25 avril 2024 : RG n° 23/02179 ; Cerclab n° 23171 (assurance multirisques copropriété souscrite par un syndicat de copropriétaires ; arrêt soulignant que l’assureur a fait évoluer à son gré les conditions générales invoquées, en s’en affranchissant lorsqu’il le souhaitait ; absence de contestation sérieuse), confirmant TGI Pontoise (réf.), 15 mars 2023 : RG n° 22/00479 ; Dnd. § Le simple renvoi inséré à la proposition d'assurance aux « Conditions Générales de l'imprimé Helvetia Fluvial Bateaux Passagers de septembre 2018 » ou plus simplement aux « conditions générales » est insuffisant à satisfaire à l'obligation de communication et d'acceptation préalables à la conclusion du contrat des conditions générales imposée par les art. L.112-2 C. assur. et 1119 alinéa 1er C. civ., à défaut de remise effective desdites conditions générales. CA Versailles (ch. com. 3-1), 4 juillet 2024 : RG n° 22/06755 ; Cerclab n° 23178 (assurance d’une barge), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 4 octobre 2022 : RG n° 2020F01545 ; Dnd. § Pour que les conditions générales contenant la clause de déchéance de garantie soient opposables à l'assuré, il est nécessaire qu'elles aient été portées à la connaissance de ce dernier et qu'il les ait acceptées ; tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors que la clause d’acceptation stipule que l'assuré « a reçu et pris connaissance avant la souscription du contrat des Conditions générales en vigueur » et que l’assureur communique aux débats des Conditions générales qui ne portent ni date, ni référence précise permettant d'établir qu'elles correspondent aux Conditions générales « en vigueur » mentionnées au contrat. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 juin 2025 : RG n° 22/13628 ; Cerclab n° 23928 (inopposabilité de la clause de déchéance), sur appel de TJ Meaux, 12 mai 2022 : RG n° 20/02506 ; Dnd. § V. aussi pour le même assureur : sont inopposables à l’assuré des conditions générales produites par l’assureur dès lors que, si celles-ci indiquent une référence précise, la clause de renvoi figurant dans les conditions particulières signées par l’assuré se contente de mentionner l’acceptation des conditions générales « en vigueur ». CA Douai (3e ch.), 23 novembre 2023 : RG n° 22/04503 ; arrêt n° 23/379 ; Cerclab n° 10545, sur appel de TJ Valenciennes, 8 septembre 2022 : RG n°22/00954 ; Dnd.

Déclaration des facteurs de risques : détermination des manquements. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre le preneur d'assurance aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit, avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement. Recomm. n° 89-01/I-1 et III-1 : Cerclab n° 2181 (assurance automobile). § Dans le même sens : Recomm. n° 85-04/I-1° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation).

Pour une illustration implicite : les clauses de déchéance litigieuses permettent à l'assureur de soumettre l'assuré aux sanctions prévues pour non-déclaration ou déclaration inexacte du risque assuré lorsqu'il a omis de signaler des circonstances ou des faits autres que ceux sur lesquels l'assureur l'a explicitement interrogé au moyen d'un questionnaire écrit avant la conclusion du contrat, en cours de contrat ou lors de son renouvellement ; est abusive la clause qui sanctionne l’assuré au motif qu’il n’aurait pas déclaré que l’immeuble était inscrit aux Monuments historiques dès lors qu’elle fait peser sur l'assuré une obligation qui incombait à l'assureur. CA Bourges (ch. civ.), 28 septembre 2017 : RG n° 16/01233 ; Cerclab n° 7068, sur appel de TGI Châteauroux, 26 juillet 2016 et 2 août 2016 : Dnd. § N.B. L’arrêt n’est pas parfaitement clair, mais il semble reprocher à l’assureur d’avoir fait peser sur l’assuré une obligation d’information sur la situation du bien, au regard d’un régime très spécifique, alors que cette information n’a pas été explicitement demandée dans un questionnaire, mais qu’elle a été érigée en obligation noyée au sein des conditions générales.

L'assureur étant en droit de se faire une opinion exacte du risque garanti, n’est pas abusive la « clause » par laquelle l’assureur s'enquiert des pathologies affectant le candidat assuré. CA Metz (1re ch. civ.), 7 février 2023 : RG n° 21/00902 ; arrêt n° 23/00042 ; Cerclab n° 10092 (assurance de groupe), sur appel de TJ Sarreguemines, 9 février 2021 : RG n° 18/00274 ; Dnd. § N'est pas abusive la clause de déchéance excluant la garantie lorsque l’assuré fait « de mauvaise foi, une fausse déclaration sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences d'un sinistre », en l’espèce sur le kilométrage du véhicule au moment du vol qui constitue une donnée nécessaire à l'assureur pour lui permettre d'évaluer le véhicule et usuellement demandée lors du sinistre afin d’évaluer le montant de l’indemnité. CA Paris (pôle 2 ch. 5), 24 octobre 2017 : RG n° 16/23012 ; arrêt n° 2017/308 ; Cerclab n° 7130 (assuré ne pouvant ignorer la minoration du kilométrage lors de sa déclaration), sur appel de TGI Paris, 4 juillet 2016 : RG n° 14/10956 ; Dnd.

Déclaration des facteurs de risques : accroissement des sanctions légales. La Commission des clauses abusives a recommandé à plusieurs reprises l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'assortir la déclaration inexacte ou incomplète du risque, hors les cas de mauvaise foi dûment établie, d'une sanction plus sévère que la réduction de l'indemnité en proportion du montant des primes payées par rapport à celui des primes qui auraient été dues si le risque avait été complètement et exactement déclaré et d'appliquer cette sanction lorsque le risque omis ou dénaturé a été sans influence sur le sinistre. Recomm. n° 89-01/I-2 : Cerclab n° 2181 (v. art. L. 113-9 C. assur.). § Recomm. n° 85-04/I-2° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation).

Risque garanti : date de survenance du risque. Il résulte de la combinaison des art. 1131 C. civ. [ancien], L. 124-1 et L. 124-3 C. assur., en l’absence d’autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d’effet du contrat d’assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s’est produit pendant cette période ; toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Cass. civ. 1re, 2 juin 2004 : pourvoi n° 01-15760 ; Cerclab n° 5188 (c’est à bon droit et sans conférer d’effet rétroactif à la déclaration d’illégalité, que les juges du second degré ont décidé, hors toute appréciation de son éventuel caractère abusif, que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique et de confiance légitime), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2001 : Dnd - Cass. civ. 1re, 2 juin 2004 : pourvoi n° 01-15761 ; Cerclab n° 5189 (idem), rejetant le pourvoi contre CA Aix-en-Provence (1re ch. civ. sect. B), 21 juin 2001 : Dnd. § Dans le même sens, publié au Bulletin civil : Cass. civ. 1re, 12 avril 2005 : pourvoi n° 03-20980 ; Bull. civ. I, n° 185 ; Cerclab n° 1886, rejetant le pourvoi contre CA Agen, 7 octobre 2003 : Dnd. § Toute clause ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l’assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l’assuré est génératrice d’une obligation sans cause et doit être réputée non écrite. Cass. civ. 3e, 26 novembre 2015 : pourvoi n° 14-25761 ; arrêt n° 1332 ; Cerclab n° 5473, cassant CA Paris (pôle 4 ch. 5), 10 septembre 2014 : RG n° 13/00945 ; Cerclab n° 7360, sur appel de TGI Bobigny, 6 décembre 2012 : RG n° 09/13182 ; Dnd. § Sur les décisions écartant ce genre de clauses, sans référence aux clauses abusives (moyen manquant en fait), V. Cerclab n° 5714. § N.B. Il conviendra de déterminer si cette solution se maintiendra après la réforme du Code civil qui a supprimé la cause. Il serait peut-être possible de se fonder sur l’art. 1170 C. civ.

Risques garantis : discrimination en fonction de la profession. La loi énumère les discriminations illicites, qui sont fondées notamment sur le sexe, l'origine, les appartenances syndicales et la profession exercée ne fait pas partie des discriminations visées par la loi ; dès lors, le fait que le contrat d’assurance instaure, pour le calcul du taux d’invalidité, un distinction entre les professionnels de santé et les non professionnels de santé relève de la pure liberté contractuelle des parties ; l'assureur a le droit de proposer des conditions de garanties invalidités différentes selon ses assurés, du moment qu'elles sont fondées sur un élément objectif et non discriminant au sens de la loi, comme en l’espèce selon la profession exercée. CA Versailles (ch. 1-3), 18 janvier 2024 : RG n° 21/07548 ; Cerclab n° 10810 (clause stipulant que « pour les professions médicales, l'invalidité est appréciée en fonction des répercussions de l'accident ou de la maladie sur l'activité professionnelle de l'assuré. Pour les autres professions, l'appréciation de l'invalidité tient compte des critères fonctionnels et professionnels » ; assurée en l’espèce avocate), sur appel de TJ Versailles (1re ch.), 9 novembre 2021 : RG n° 20/02103 ; Dnd.

Exclusions de garantie. Sur la notion : la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque, constitue une clause d'exclusion de garantie. Cass. civ. 2, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 20-14094 ; arrêt n° 942 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9281 (assurance d’une copropriété ; clause excluant l'assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d'entretien ou de réparation), cassant, au visa de l’art. L. 113-1 C. assur., CA Paris (pôle 4 ch. 2), 27 novembre 2019 : Dnd (clause analysée non comme une clause d’exclusion, mais comme une clause de non assurance).

Pour un exemple : caractère abusif et illicite, au regard de l’art. L. 113-1 C. assur., qui exige des exclusions « limitées » de clauses d’exclusion rédigées de façon trop large ou imprécise : Recomm. n° 85-04 : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; I-35° et considérant n° 47 ; exclusion de « tous les dommages qui résultent de la violation délibérée des lois, règlements et usages » - I-36° et considérant n° 48 ; exclusion de fautes définies en termes généraux et vagues comme par exemple les fautes « lourdes », « inexcusables », « les dommages dont la survenance était inéluctable » ou « les dommages, les inconvénients et les troubles de voisinage ou d'usage qui résultent de façon prévisible ou inévitable de la nature de l'immeuble, objet du contrat » - I-38 et considérant n° 50 : clause restreignant la garantie responsabilité civile à la seule responsabilité délictuelle ou excluant les conséquences de la responsabilité contractuelle).

Cassation, au visa de l’art. L. 112-4 C. assur, qui dispose que les clauses des polices édictant des exclusions de garantie ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, de l’arrêt jugeant que le texte est respecté aux motifs que la clause est rédigée « en caractères lisibles et gras », sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la clause litigieuse était rédigée en termes très apparents de manière à attirer spécialement l'attention de l'assuré sur la nullité qu'elle édictait. Cass. civ. 2e, 14 octobre 2021 : pourvoi n° 20-11980 ; arrêt n° 945 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9280, cassant CA Fort-de-France (ch. civ.), 12 février 2019 : Dnd.

Conditions de versement de l’indemnité : primes payables par fraction. Est illicite, au regard de l’art. L. 113-5 C. assur., la clause prévoyant qu’au cas où le paiement de la prime annuelle est fractionné, le sinistre rend exigible les fractions de prime non encore échues, même si l'adhérent serait à jour de ses obligations ; ce mécanisme contractuel, qui subordonne l'indemnisation du sinistre au règlement de fractions de prime non encore échues, est d'autant plus paradoxal que ni la procédure de suspension des garanties de l'art. L. 113-3 C. assur., ni la procédure d'exclusion de l'art. 141-3 de ce même code n'ont été mises en œuvre. CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (« en cas de sinistre, il sera demandé le paiement intégral de la cotisation annuelle avant l'indemnisation du sinistre »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Montant de l’indemnité : limitations indirectes de garantie. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d'inclure dans les « définitions des termes principaux du contrat » des restrictions équivalant à des exclusions indirectes de risque ou à des limitations indirectes de garantie. Recomm. n° 85-04/I-16° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation).

Montant de l’indemnité : « règle proportionnelle ». La Commission des clauses abusives recommanda que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet de constater la renonciation à la « règle proportionnelle » prévue par l'art. L. 121-5 du code des assurances. Recomm. n° 85-04/II-7° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 30 ; lorsque l'assurance de chose est consentie pour une valeur déclarée à l'avance, l'assureur bénéficie en principe, sauf renonciation expresse prévue par l'art. L. 121-5 C. assur., de la « règle proportionnelle » qui lui permet en cas de destruction du bien, de limiter son engagement en fonction du rapport existant entre la somme assurée et la valeur assurable ou somme pour laquelle l'assuré aurait dû se faire garantir pour recevoir une indemnisation intégrale si le bien avait été totalement détruit ; règle jugée incompréhensible par les assurés qui pensent s’être assurés pour une certaine somme).

Délai de paiement. La Commission des clauses abusives recommande que les contrats comportent des clauses ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'assureur un délai d'une durée maximale de quatre mois à partir de la déclaration du sinistre pour présenter une offre d'indemnité à l'assuré ou à la victime. Recomm. n° 85-04/II-6° : Cerclab n° 3524 (assurance multirisques-habitation ; considérant n° 22 ; contrats prévoyant en général selon la Commission un délai maximal de trente jours après l'accord amiable ou la décision judiciaire devenue exécutoire, sans imposer de sanction en cas de non respect de cette obligation).

Frais d’expertise. Aux termes de l’art. 2 CPC, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent ; il ne peut être fait grief au contrat de rappeler que les frais engagés en dehors de la procédure amiable contractuelle sont à la charge de l'assuré. CA Lyon (1re ch. civ. B), 13 mars 2018 : RG n° 16/06054 ; Cerclab n° 7504 (assurance de vol de voiture ; rejet de l’argument des assurés soutenant que que la clause prévue aux conditions générales du contrat d'assurance, stipulant que les honoraires de l'expert judiciaire et des conseils sont supportés par la partie qui prend l'initiative de sa désignation, est abusive en application des art. L. 212-1 et R. 212-2-10° C. consom.), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 7 juin 2016 : RG n° 14/12288 ; Dnd.