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CASS. COM., 5 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CASS. COM., 5 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Cour de cassation Ch. commerciale
Demande : 14-15555
Décision : 16-27
Date : 5/01/2016
Numéro ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CO00027
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Décision antérieure : CA PARIS (pôle 5 ch. 5), 21 novembre 2013
Numéro de la décision : 27
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5477

CASS. COM., 5 janvier 2016 : pourvoi n° 14-15555 ; arrêt n° 27

Publication : Legifrance

 

Extrait : « Mais attendu, d’une part, que n’étant pas allégué que l’Institut technique exerçât une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou qu’il fût immatriculé au répertoire des métiers, il ne peut être reproché à la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer les critères prévus à l’article L. 442-6 du code de commerce, de s’être fondée sur un motif inopérant pour retenir que la responsabilité de l’Institut technique ne pouvait être engagée sur le fondement de ce texte ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR DE CASSATION

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 5 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION                                      (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

N° de pourvoi : 14-15555. Arrêt n° 27.

DEMANDEUR à la cassation : Liquidateur judiciaire de la société Pixscène

DÉFENDEUR à la cassation : Association Institut technique de la Fédération française du bâtiment

Mme Mouillard (président), président. SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s).

 

MOTIFS (justification de la décision)                                                                 (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

 

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE                                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2013), que l’association Institut technique de la Fédération française du bâtiment (l’Institut technique), ayant pour objet le rapprochement des acteurs de la construction d’immeubles, a conclu un contrat, avec effet au 1er janvier 2008, pour l’organisation d’un forum itinérant présentant les enjeux et perspectives du secteur du bâtiment, avec la société Pixscène ; que ce contrat prévoyait une faculté de dédit sans indemnité si la rupture prenait effet après la réalisation de six manifestations ; que le 6 septembre 2010, l’Institut technique s’est prévalu de la clause de dédit pour les manifestations de 2011 ; que mise en redressement judiciaire, la société Pixscène, et son administrateur judiciaire, ont assigné l’Institut technique en paiement de dommages-intérêts pour rupture fautive et brutale d’une relation commerciale établie ; que la société Pixscène ayant été ensuite mise en liquidation judiciaire, son liquidateur a repris l’instance ;

 

Sur le premier moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Pixscène fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence s’appliquent à toute relation d’affaires établie, portant sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, peu important le statut, le régime juridique ou encore le caractère non lucratif des activités des parties ; qu’en excluant, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi, toute application de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, au seul constat, inopérant, que l’Institut technique n’est pas un producteur, un commerçant ou un industriel et qu’il n’est pas non plus une personne immatriculée au répertoire des métiers, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions du texte susvisé ;

2°/ qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait pour un acteur économique de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit respectant la durée minimale déterminée en référence aux usages du commerce ; que le respect du préavis contractuellement prévu n’est pas de nature à exclure la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce si la durée de ce préavis est, au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages du commerce, insuffisante ; qu’en ce qu’elle se serait fondée, pour exclure tout caractère brutal de la rupture, partant toute responsabilité de l’Institut technique, sur le constat que ce dernier avait respecté le préavis contractuellement prévu, sans rechercher si la durée de ce préavis était suffisante au regard de la relation commerciale établie, ensemble les usages du commerce, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, d’une part, que n’étant pas allégué que l’Institut technique exerçât une activité de producteur, de commerçant, d’industriel ou de prestation de services, ou qu’il fût immatriculé au répertoire des métiers, il ne peut être reproché à la cour d’appel, qui n’a fait qu’appliquer les critères prévus à l’article L. 442-6 du code de commerce, de s’être fondée sur un motif inopérant pour retenir que la responsabilité de l’Institut technique ne pouvait être engagée sur le fondement de ce texte ;

Et attendu, d’autre part, que les motifs critiqués par la seconde branche ne fondent pas la décision attaquée ;

D’où il suit que le moyen, pour partie inopérant, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

Sur le second moyen :

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Attendu que le liquidateur judiciaire de la société Pixscène fait le même grief à l’arrêt alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions le liquidateur faisait valoir que le contrat avait été conclu, dans l’intention des parties, pour une durée de quatre ans, soit une durée d’un an de préparation et trois ans d’exploitation à raison de six manifestations par an ; qu’à l’appui de ses dires, il rappelait les dispositions de l’article 3. 1 du contrat qui, quant au « montant du prix » prévoyaient expressément, quant à la phase d’exploitation, pour les consommations fixes, « un total de trois millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept euros HT pour dix-huit manifestations et un prix moyen par manifestation de deux cent huit mille six cent soixante-cinq euros quatre-vingt quatorze centimes » et, pour les consommations variables, « un prix total de trois millions cent quarante-huit mille huit cent euros, soit un prix moyen par manifestation de 3.148.800/18 = 174.933,34 € HT » ; qu’en se bornant, pour dire que l’Institut technique n’avait pas commis de faute en rompant prématurément le contrat, à affirmer qu’il ne ressort pas des termes de ce dernier que celui-ci devait conduire obligatoirement à la réalisation de dix-huit manifestations, à raison de six par an, sans s’expliquer sur le moyen, tiré des dispositions de l’article 3.1 du contrat, de nature à établir que l’intention commune des parties était effectivement de réaliser sur une durée de quatre ans dix-huit manifestations à raison de six par an, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions le liquidateur faisait valoir que le contrat avait été conclu, dans l’intention des parties, pour une durée de quatre ans, soit une durée d’un an de préparation et trois ans d’exploitation à raison de six manifestations par an ; qu’à l’appui de ses dires, il rappelait encore les dispositions de l’article 3. 2. 3 du contrat qui prévoyant expressément, quant au coût des pré-études réalisées, que ce coût viendrait en déduction du prix, s’imputant pour un quart sur le solde de la rémunération du prestataire restant à facturer au titre de la phase de production et « pour le reste, soit cent soixante-douze mille cinq cent euros, (172.500 €) HT, par dix-huit fractions égales de neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (9.583 €) HT sur la dernière tranche de règlement de chacune des manifestations », établissaient également que le contrat portait effectivement sur la réalisation de dix huit manifestations ; qu’en se bornant, pour dire que l’Institut technique n’a pas commis de faute en rompant prématurément le contrat, à affirmer qu’il ne ressort pas des termes de ce dernier que celui-ci devait conduire obligatoirement à la réalisation de dix-huit manifestations, à raison de six par an, sans s’expliquer sur le moyen, tiré des dispositions de l’article 3. 2. 3 du contrat, de nature à établir que l’intention commune des parties était effectivement de réaliser sur une durée de quatre ans dix-huit manifestations à raison de six par an, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, le document transmis par courrier électronique le 17 janvier 2009 par la société Pixscène à l’Institut technique, en réponse à la demande d’aménagement des conditions d’annulation pendant la tournée, au cours d’une saison, indiquaient clairement le dédit dû pendant la première année d’exploitation, au regard des six manifestations devant être réalisées durant cette année 1 et que s’il était indiqué « aucun dédit annulation » en année 2, le même document était fondé sur l’hypothèse, expressément mentionnée, que six manifestations avaient d’ores et déjà été effectuées, l’année 2 commençant par la manifestation en « ville 7 » ; qu’en affirmant cependant qu’il se déduit de ce document, établi par la société Pixscène, que « les parties avaient convenu de la possibilité pour l’Institut technique de ne pas poursuivre le contrat pour les années 2 et 3, sans que celui-ci ait à verser une indemnité de rupture », en omettant les mentions, indissociables, du document établissant que six manifestations devaient avoir d’ores et déjà été réalisées en année 1, la cour d’appel a dénaturé les termes du document qui lui était soumis, en violation de l’article 1134 du code civil ;

4°/ qu’il résulte des dispositions du document transmis par la société Pixscène quant aux conditions d’annulation du contrat que l’absence d’indemnité de dédit en cas d’annulation au cours de l’année 2 ou 3 était subordonnée à la réalisation dès la première année de six représentations, et donc au paiement, dès cette première année, du montant prévu pour la réalisation de six manifestations ; qu’en énonçant cependant qu’il se déduit des éléments financiers figurant à ce document que « les conditions financières de dédit prévues uniquement dans le cadre de la première année de production étaient destinées à compenser les investissements réalisés par la société Pixscène pour la totalité de l’opération et que cette compensation, réalisée à la fin de cette première année, n’était plus due en cas de renoncement de l’Institut technique au reste de l’opération », sans rechercher, ni constater que six manifestations avaient effectivement été commandées, réalisées et payées dès la première année d’exploitation, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu’il ressort de l’échéancier financier figurant à l’annexe 01 du contrat et qui renvoie au récapitulatif financier du même document que les coûts d’investissements de production, de modules d’exposition, des structures et de la vidéo étaient répartis sur les quatre années du contrat même si la majeure partie devait être payée au cours de l’année de préparation préalable à la réalisation des manifestations, (année 0) ; qu’en énonçant cependant que l’examen de l’échéancier figurant en annexe du contrat permet de constater que les coûts d’investissements de production, de modules d’exposition, des structures et de la vidéo étaient répartis entre le 4 septembre 2008 et le 1er septembre 2009, les paiements prévus pour les autres années ne représentant plus que les prestations des années concernées, la cour d’appel a dénaturé les termes de cet échéancier, ensemble le récapitulatif financier figurant à l’annexe 01 du contrat, en violation de l’article 1134 du code civil ;

 

RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN                                    (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Mais attendu, en premier lieu, qu’ayant relevé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, que le contrat et les documents entrés dans le champ contractuel ne précisaient ni que les six manifestations devaient avoir été réalisées pendant la première année d’exploitation, ni que dix-huit manifestations devaient être obligatoirement organisées en quatre ans, que ce nombre de dix-huit manifestations était un nombre maximum et que celui de six manifestations par an n’était qu’une moyenne indicative, la cour d’appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

Attendu, en deuxième lieu, qu’ayant retenu par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l’ambiguïté des termes du document transmis par voie électronique le 17 janvier 2009 rendait nécessaire, que les parties étaient convenues de la possibilité pour l’Institut technique de ne pas poursuivre le contrat après la première année, sans être tenu de verser une indemnité de rupture, la cour d’appel, en l’état de ces appréciations rendant inopérant le grief de la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, enfin, que c’est par une interprétation, exclusive de dénaturation, de l’échéancier financier et du récapitulatif financier figurant l’un et l’autre à l’annexe 1 du contrat, que leur rapprochement rendait nécessaire, que la cour d’appel a considéré que les parties étaient convenues de la répartition des coûts d’investissement entre le 4 septembre 2008 et le 1er  septembre 2009, les paiements pour les autres années ne représentant que les prestations ;

D’où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n’est pas fondé pour le surplus ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                                                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société EMJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Pixscène, aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille seize.

 

 

ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)              (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société EMJ agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Pixscène

 

PREMIER MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que l’Institut Technique de la Fédération Française du Bâtiment n’a pas commis de faute en rompant le contrat conclu avec la société Pixscène le 20 mars 2009 et, en conséquence, rejeté toutes les demandes de Maître Y., représentant la société EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Pixscène ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QU’aux termes de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers » (...) « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels » ; que l’institut technique n’est pas un producteur, un commerçant ou un industriel ; qu’il n’est pas non plus une personne immatriculée au répertoire des métiers et, dans ces conditions, sa responsabilité ne peut être engagée sur le fondement de cette disposition ; qu’il n’en demeure p as moins que si la rupture est intervenue de manière abusive, elle engage la responsabilité de l’Institut technique sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; que la société Pixscène ne conteste pas que le contrat ait prévu une possibilité de dédit dans son article 4 mais elle soutient que l’esprit du contrat et l’essence même de son utilité économique pour elle imposaient que l’exercice de cette faculté soit limité à la première année d’exploitation, intitulée année 1, pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et seulement si six manifestations au moins avaient eu lieu dans cette période ; que l’article 4 du contrat est ainsi rédigé :

« 4.2.1 IT-FFB aura une faculté de dédit. Dans ces conditions, il pourra mettre fin à la convention en adressant, à tout moment, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Prestataire indiquant sa volonté en ce sens, sans avoir à justifier de sa décision.

4.2.2 La convention prendrait alors immédiatement fin à la réception de la lettre, à condition que le prestataire reçoive celle-ci au plus tard trois mois avant la Manifestation suivante. A défaut, la convention prendrait immédiatement fin après ladite Manifestation.

4.2.3 La faculté de dédit n’ouvrirait droit à aucune indemnité en faveur du prestataire si la rupture de la convention prenait effet après la réalisation de six Manifestations.

4.2.4 A la fin de la convention, y compris en cas de rupture anticipée de la convention (sauf ceux qui résulteraient d’une faute de la part du prestataire et sous réserve des dispositions de l’article 4. 3. 2), IT-FFB serait immédiatement redevable d’une indemnité forfaitaire de 

- 1.200.000 €, si la convention prenait fin avant la première Manifestation,

- 1.000.000 €, si la convention prenait fin après la première Manifestation mais avant la deuxième,

- 800.000 €, si la convention prenait fin après la deuxième Manifestation mais avant la troisième,

- 600.000 €, si la convention prenait fin après la troisième Manifestation mais avant la quatrième,

- 400.000 €, si la convention prenait fin après la quatrième Manifestation mais avant la cinquième,

- 200.000 €, si la convention prenait fin après la cinquième Manifestation mais avant la sixième (...) » ; qu’il convient de relever que l’article 4.2.3 ne précise pas que les six manifestations doivent avoir été réalisées pendant la première année d’exploitation ; qu’il ne ressort pas non plus des termes du contrat que celui-ci devait conduire obligatoirement à la réalisation de dix-huit manifestations ; qu’au contraire, l’article 1.2 qui indique « Le nombre de manifestations sera défini en fonction du contexte économique et politique national et particulier aux sites pressentis. Il sera au maximum de dix-huit pour toute la durée de la convention et, dans cette hypothèses, de six en moyenne pour chacune des années » conduit à considérer que la volonté des parties était que le nombre de dix-huit manifestations sur la durée totale du contrat était un maximum et que le nombre de six représentations par an n’était une obligation pour aucune des parties mais une moyenne ; qu’à ce sujet, le fait que la convention, conclue le 19 septembre 2008 entre l’institut technique et la FFB, ait prévu que l’opération « reprend le concept de valorisation des métiers, tout en le démultipliant dans le temps (...) et l’espace (campagne itinérante ciblant au total dix-huit grandes villes de France métropolitaine) (...) » ou le fait que le pré-devis de la société Pixscène, annexé au contrat, ait prévu le budget global de toute l’opération ne permettent pas de considérer que l’intention des parties aurait été de réaliser obligatoirement dix-huit manifestations en quatre ans, à raison de six par an, sans possibilité pour l’institut technique de renoncer à la suite des opérations de communication, alors même que la faculté de dédit et ses conséquences financières sont expressément prévues par la convention des parties ; que la cour observe au contraire que M. X., gérant de la société Pixscène, a adressé le 17 janvier 2009, en cours de négociation du contrat, un courrier électronique à l’avocat de l’institut technique par lequel il a transmis un document relatif aux conditions d’annulation pendant la tournée au cours d’une saison « suivant les villes, leur nombre et les années » ; que ce document, établi par la société Pixscène elle-même, qui détaille année par année les sommes qui seraient dues en cas d’annulation, indique pour les années 2 et 3 « aucun dédit annulation », ce qui montre que les parties avaient bien convenu de la possibilité pour l’institut technique de ne pas poursuivre le contrat pour les années 2 et 3, sans que celui-ci ait à verser une indemnité de rupture à la société Pixscène ; que, par ailleurs, l’étude de ces éléments financiers permet de constater que les sommes prévues en cas de dédit pour l’année numérotée 1 devaient s’ajouter aux frais prévus pour la mise en œuvre de chaque opération, dans chacune des six villes, qui correspondent tous à des coûts de production ; qu’il s’en déduit que les conditions financières de dédit, prévues uniquement dans le cadre de la première année de production, étaient destinées à compenser les investissements réalisés par la société Pixscène pour la totalité de l’opération et que cette compensation, réalisée à la fin de cette première année, n’était plus due en cas de renoncement de l’institut technique au reste de l’opération ; qu’enfin, l’examen de l’échéancier figurant en annexe du contrat permet de constater que les coûts d’investissements de production, de modules d’exposition, des structures et de la vidéo étaient répartis entre le 4 septembre 2008 et le premier septembre 2009, les paiements prévus pour les autres années ne représentant plus que les prestations des années concernées ; que les conditions prévues dans ce contrat ne font pas apparaître de déséquilibre entre les parties, d’autant que les éléments du dossier, dont notamment les échanges de courriers électroniques comme celui examiné plus ci-dessus, permettent de constater que la société Pixscène a été associée à sa rédaction et qu’elle a elle-même élaboré et formulé les éléments financiers qui ont été retenus ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’institut technique n’a pas commis de faute en rompant le contrat le 6 septembre 2010 et en indiquant que cette rupture interviendrait à la suite des deux manifestations dont l’organisation était en cours, alors qu’ainsi la rupture intervenait à l’issue de six manifestations ; que, dans ces conditions, le jugement doit être réformé et les demandes de Maître Y., ès-qualités, doivent être rejetées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QUE les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence s’appliquent à toute relation d’affaires établie, portant sur la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service, peu important le statut, le régime juridique ou encore le caractère non lucratif des activités des parties ; qu’en excluant, pour rejeter la demande en réparation du préjudice subi, toute application de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce, au seul constat, inopérant, que l’institut technique n’est pas un producteur, un commerçant ou un industriel et qu’il n’est pas non plus une personne immatriculée au répertoire des métiers, la cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions du texte susvisé ;

2) ALORS QU’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé, le fait pour un acteur économique de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie sans préavis écrit respectant la durée minimale déterminée en référence aux usages du commerce ; que le respect du préavis contractuellement prévu n’est pas de nature à exclure la responsabilité fondée sur les dispositions de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce si la durée de ce préavis est, au regard de la durée de la relation commerciale établie et des usages du commerce, insuffisante ; qu’en ce qu’elle se serait fondée, pour exclure tout caractère brutal de la rupture, partant toute responsabilité de l’institut technique, sur le constat que ce dernier avait respecté le préavis contractuellement prévu, sans rechercher si la durée de ce préavis était suffisante au regard de la relation commerciale établie, ensemble les usages du commerce, la cour d’appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce.

 

SECOND MOYEN DE CASSATION

RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir, infirmant le jugement entrepris, dit que l’Institut Technique de la Fédération Française du Bâtiment n’a pas commis de faute en rompant le contrat conclu avec la société Pixscène le 20 mars 2009 et, en conséquence, rejeté toute les demandes de Maître Y., représentant la société EMJ, en sa qualité de liquidateur de la société Pixscène ;

 

RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

AUX MOTIFS QUE si la rupture est intervenue de manière abusive, elle engage la responsabilité de l’Institut technique sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; que la société Pixscène ne conteste pas que le contrat ait prévu une possibilité de dédit dans son article 4 mais elle soutient que l’esprit du contrat et l’essence même de son utilité économique pour elle imposaient que l’exercice de cette faculté soit limité à la première année d’exploitation, intitulée année 1, pour la période du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 et seulement si six manifestations au moins avaient eu lieu dans cette période ; que l’article 4 du contrat est ainsi rédigé : « 4.2.1 IT-FFB aura une faculté de dédit. Dans ces conditions, il pourra mettre fin à la convention en adressant, à tout moment, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Prestataire indiquant sa volonté en ce sens, sans avoir à justifier de sa décision.

4.2.2 La convention prendrait alors immédiatement fin à la réception de la lettre, à condition que le prestataire reçoive celle-ci au plus tard trois mois avant la Manifestation suivante. A défaut, la convention prendrait immédiatement fin après ladite Manifestation.

4.2.3 La faculté de dédit n’ouvrirait droit à aucune indemnité en faveur du prestataire si la rupture de la convention prenait effet après la réalisation de six Manifestations.

4.2.4 A la fin de la convention, y compris en cas de rupture anticipée de la convention (sauf ceux qui résulteraient d’une faute de la part du prestataire et sous réserve des dispositions de l’article 4. 3. 2), IT-FFB serait immédiatement redevable d’une indemnité forfaitaire de 

- 1.200.000 €, si la convention prenait fin avant la première Manifestation,

- 1.000.000 €, si la convention prenait fin après la première Manifestation mais avant la deuxième,

- 800.000 €, si la convention prenait fin après la deuxième Manifestation mais avant la troisième,

- 600.000 €, si la convention prenait fin après la troisième Manifestation mais avant la quatrième,

- 400.000 €, si la convention prenait fin après la quatrième Manifestation mais avant la cinquième,

- 200.000 €, si la convention prenait fin après la cinquième Manifestation mais avant la sixième (...) » ; qu’il convient de relever que l’article 4.2.3 ne précise pas que les six manifestations doivent avoir été réalisées pendant la première année d’exploitation ; qu’il ne ressort pas non plus des termes du contrat que celui-ci devait conduire obligatoirement à la réalisation de dix-huit manifestations ; qu’au contraire, l’article 1.2 qui indique « Le nombre de manifestations sera défini en fonction du contexte économique et politique national et particulier aux sites pressentis. Il sera au maximum de dix-huit pour toute la durée de la convention et, dans cette hypothèses, de six en moyenne pour chacune des années » conduit à considérer que la volonté des parties était que le nombre de dix-huit manifestations sur la durée totale du contrat était un maximum et que le nombre de six représentations par an n’était une obligation pour aucune des parties mais une moyenne ; qu’à ce sujet, le fait que la convention, conclue le 19 septembre 2008 entre l’institut technique et la FFB, ait prévu que l’opération « reprend le concept de valorisation des métiers, tout en le démultipliant dans le temps (...) et l’espace (campagne itinérante ciblant au total dix-huit grandes villes de France métropolitaine) (...) » ou le fait que le pré-devis de la société Pixscène, annexé au contrat, ait prévu le budget global de toute l’opération ne permettent pas de considérer que l’intention des parties aurait été de réaliser obligatoirement dix-huit manifestations en quatre ans, à raison de six par an, sans possibilité pour l’institut technique de renoncer à la suite des opérations de communication, alors même que la faculté de dédit et ses conséquences financières sont expressément prévues par la convention des parties ; que la cour observe au contraire que M. X., gérant de la société Pixscène, a adressé le 17 janvier 2009, en cours de négociation du contrat, un courrier électronique à l’avocat de l’institut technique par lequel il a transmis un document relatif aux conditions d’annulation pendant la tournée au cours d’une saison « suivant les villes, leur nombre et les années » ; que ce document, établi par la société Pixscène elle-même, qui détaille année par année les sommes qui seraient dues en cas d’annulation, indique pour les années 2 et 3 « aucun dédit annulation », ce qui montre que les parties avaient bien convenu de la possibilité pour l’institut technique de ne pas poursuivre le contrat pour les années 2 et 3, sans que celui-ci ait à verser une indemnité de rupture à la société Pixscène ; que, par ailleurs, l’étude de ces éléments financiers permet de constater que les sommes prévues en cas de dédit pour l’année numérotée 1 devaient s’ajouter aux frais prévus pour la mise en œuvre de chaque opération, dans chacune des six villes, qui correspondent tous à des coûts de production ; qu’il s’en déduit que les conditions financières de dédit, prévues uniquement dans le cadre de la première année de production, étaient destinées à compenser les investissements réalisés par la société Pixscène pour la totalité de l’opération et que cette compensation, réalisée à la fin de cette première année, n’était plus due en cas de renoncement de l’institut technique au reste de l’opération ; qu’enfin, l’examen de l’échéancier figurant en annexe du contrat permet de constater que les coûts d’investissements de production, de modules d’exposition, des structures et de la vidéo étaient répartis entre le 4 septembre 2008 et le premier septembre 2009, les paiements prévus pour les autres années ne représentant plus que les prestations des années concernées ; que les conditions prévues dans ce contrat ne font pas apparaître de déséquilibre entre les parties, d’autant que les éléments du dossier, dont notamment les échanges de courriers électroniques comme celui examiné plus ci-dessus, permettent de constater que la société Pixscène a été associée à sa rédaction et qu’elle a elle-même élaboré et formulé les éléments financiers qui ont été retenus ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’institut technique n’a pas commis de faute en rompant le contrat le 6 septembre 2010 et en indiquant que cette rupture interviendrait à la suite des deux manifestations dont l’organisation était en cours, alors qu’ainsi la rupture intervenait à l’issue de six manifestations ; que, dans ces conditions, le jugement doit être réformé et les demandes de Maître Y., ès-qualités, doivent être rejetées ;

 

MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur)                                (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

1) ALORS QUE dans ses conclusions la société EMJ faisait valoir que le contrat avait été conclu, dans l’intention des parties pour une durée de quatre ans, soit une durée d’un an de préparation et trois ans d’exploitation à raison de six manifestations par an ; qu’à l’appui de ses dires, elle rappelait les dispositions de l’article 3.1 du contrat qui, quant au « montant du prix » prévoyaient expressément, quant à la phase d’exploitation, pour les consommations fixes, « un total de trois millions sept cent cinquante-cinq mille neuf cent quatre-vingt-sept euros HT pour dix-huit manifestations et un prix moyen par manifestation de deux cent huit mille six cent soixante-cinq euros quatre-vingt-quatorze centimes » et pour les consommations variables, « un prix total de trois millions cent quarante-huit mille huit cent euros, soit un prix moyen part manifestation de 3.148.800/18 = 174.933,34 € HT » ; qu’en se bornant, pour dire que l’institut technique n’avait pas commis de faute en rompant prématurément le contrat, à affirmer qu’il ne ressort pas des termes de ce dernier que celui-ci devait conduire obligatoirement à la réalisation de dix-huit manifestations, à raison de six par an, sans s’expliquer sur le moyen, tiré des dispositions de l’article 3.1 du contrat, de nature à établir que l’intention commune des parties était effectivement de réaliser sur une durée de quatre ans dix-huit manifestations à raison de six par an, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions la société EMJ faisait valoir que le contrat avait été conclu, dans l’intention des parties pour une durée de quatre ans, soit une durée d’un an de préparation et trois ans d’exploitation à raison de six manifestations par an ; qu’à l’appui de ses dires, elle rappelait encore les dispositions de l’article 3.2.3 du contrat qui prévoyant expressément, quant au coût des pré-études réalisées, que ce coût viendrait en déduction du prix, s’imputant pour un quart sur le solde de la rémunération du prestataire restant à facturer au titre de la phase de production et « pour le reste, soit cent soixante-douze mille cinq cent euros, (172.500 €) HT, par dix-huit fractions égales de neuf mille cinq cent quatre-vingt-trois euros (9.583 €) HT sur la dernière tranche de règlement de chacune des manifestations », établissaient également que le contrat portait effectivement sur la réalisation de dix-huit manifestations ; qu’en se bornant, pour dire que l’institut technique n’a pas commis de faute en rompant prématurément le contrat, à affirmer qu’il ne ressort pas des termes de ce dernier que celui-ci devait conduire obligatoirement à la réalisation de dix-huit manifestations, à raison de six par an, sans s’expliquer sur le moyen, tiré des dispositions de l’article 3.2.3 du contrat, de nature à établir que l’intention commune des parties était effectivement de réaliser sur une durée de quatre ans dix-huit manifestations à raison de six par an, la cour d’appel a encore méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu’en l’espèce, le document transmis par courrier électronique le 17 janvier 2009 par la société Pixscène à l’institut technique, en réponse à la demande d’aménagement des conditions d’annulation pendant la tournée, au cours d’une saison, indiquaient clairement le dédit dû pendant la première année d’exploitation, au regard des six manifestations devant être réalisées durant cette année 1 et que s’il était indiqué « aucun dédit annulation » en année 2, le même document était fondé sur l’hypothèse, expressément mentionnée, que six manifestations avaient d’ores et déjà été effectuées, l’année 2 commençant par la manifestation en « ville 7 » ; qu’en affirmant cependant qu’il se déduit de ce document, établi par la société Pixscène, que « les parties avaient convenu de la possibilité pour l’institut technique de ne pas poursuivre le contrat pour les années 2 et 3, sans que celui-ci ait à verser une indemnité de rupture », en omettant les mentions, indissociables, du document établissant que six manifestations devaient avoir d’ores et déjà été réalisées en année 1, la cour d’appel a dénaturé les termes du document qui lui était soumis, en violation de l’article 1134 du code civil ;

4) ALORS QU’il résulte des dispositions du document transmis par la société Pixscène quant aux conditions d’annulation du contrat que l’absence d’indemnité de dédit en cas d’annulation au cours de l’année 2 ou 3 était subordonnée à la réalisation dès la première année de six représentations, et donc au paiement, dès cette première année, du montant prévu pour la réalisation de six manifestations ; qu’en énonçant cependant qu’il se déduit des éléments financiers figurant à ce document que « les conditions financières de dédit prévues uniquement dans le cadre de la première année de production étaient destinées à compenser les investissements réalisés par la société Pixscène pour la totalité de l’opération et que cette compensation, réalisée à la fin de cette première année, n’était plus due en cas de renoncement de l’institut technique au reste de l’opération », sans rechercher, ni constater que six manifestations avaient effectivement été commandées, réalisées et payées dès la première année d’exploitation, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;

5) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des écrits qui lui sont soumis ; qu’il ressort de l’échéancier financier figurant à l’annexe 01 du contrat et qui renvoie au récapitulatif financier du même document que les coûts d’investissements de production, de modules d’exposition, des structures et de la vidéo étaient répartis sur les quatre années du contrat même si la majeure partie devait être payée au cours de l’année de préparation préalable à la réalisation des manifestations, (année 0) ; qu’en énonçant cependant que l’examen de l’échéancier figurant en annexe du contrat permet de constater que les coûts d’investissements de production, de modules d’exposition, des structures et de la vidéo étaient répartis entre le 4 septembre 2008 et le premier septembre 2009, les paiements prévus pour les autres années ne représentant plus que les prestations des années concernées, la cour d’appel a dénaturé les termes de cet échéancier, ensemble le récapitulatif financier figurant à l’annexe 01 du contrat, en violation de l’article 1134 du code civil.