CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 19 janvier 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5499
CA VERSAILLES (12e ch. sect. 2), 19 janvier 2016 : RG n° 14/09262
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant en troisième lieu, que pour contester la réduction à un euro, le montant de la clause pénale, la société Diesel France invoque les délais anormalement long que la société Istock lui a opposés dans le paiement et conteste la disproportion du taux contractuel de 15 % dans l'équilibre contractuel entre les parties ; que cependant, les premiers juges ont justement apprécié que l'application des pénalités de retard suffisait à sanctionner le comportement du débiteur et conclu que la clause pénale était manifestement excessive pour réduire à 1 euro son montant ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
DOUZIÈME CHAMBRE SECTION 2
ARRÊT DU 19 JANVIER 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/09262. Code nac : 59B. CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 octobre 2014 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (3e ch.), R.G. n° 2013F00301.
LE DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
SARL ISTOCK
N° SIRET : XX, Représentant : Maître Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 36214 - Représentant : Maître Dimitri BOUGEARD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1817
INTIMÉE :
SAS DIESEL FRANCE
Représentant : Maître Arnaud DEBELLEIX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 662, Représentant : Maître Gisèle COHEN AMZALLAG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342 - substituée par Maître FORSELLE
Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 30 Novembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Alain PALAU, Président, Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller, Monsieur François LEPLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
FAITS :
La société Diesel France, spécialisée dans la fabrication de vêtements et accessoires de la marque éponyme, a reçu pour les saisons 2009 et 2010 des commandes de la société Istock et malgré les relances pour le paiement, l'intervention d'un organisme de recouvrement et après un plan de remboursement, la société Istock restait devoir une somme estimée par la société Diesel France à 68.300,56 euros. Par acte du 17 avril 2013, elle a fait assigner en paiement la société Istock devant le tribunal de commerce de Versailles.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement du 10 octobre 2014 du tribunal de commerce de Versailles qui a :
- condamné la société Istock à payer à la société Diesel France, en deniers ou quittances valables, la somme de 68.300,56 euros, outre les intérêts au taux de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 5 août 2010,
- condamné la société Istock à verser à la société Diesel France la somme de 1 euro à titre de clause pénale,
- condamné la société Istock à verser à la Société Diesel France la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
-débouté la société Istock de sa demande de délais,
- condamné la société Istock à verser à la Société Diesel France la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Istock aux dépens, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 81,12 euros TTC.
* * *
Vu l'appel interjeté le 24 décembre 2014 par la société Istock ;
Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 22 juillet 2015 par la société Istock pour voir en application des articles 1244-1 et 1152 du Code civil, L. 442-6 du code de commerce :
Recevoir la société Istock en son appel et l'en déclarer bien fondé,
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- ramené la clause pénale à l'euro symbolique,
- débouté la société Diesel France de la demande d'intérêt au taux de la BCE majoré de 10 points de pourcentage, et fixer l'intérêt de retard à trois fois le taux légal conformément aux dispositions contractuelles,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
- dire et juger que la société Istock reste devoir à la société Diesel France la somme de 37.452,29 euros et débouter la société Diesel France du surplus de sa demande,
- débouter la société Diesel France de sa demande de dommages et intérêts, faute de la preuve d'un préjudice distinct du simple retard de paiement,
- débouter la société Diesel France de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- accorder à la société Istock un délai de 24 mois pour s'acquitter de toute somme qui serait mise à sa charge,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
* * *
Vu les dernières conclusions remises par le RPVA le 16 septembre 2015 par la société Diesel France pour voir en application des articles 1134 du code civil et L. 441-6 du code de commerce
- constater le défaut de preuve et des allégations mensongères de la société Istock
En conséquence :
- déclarer la société Istock mal fondée en son appel,
- débouter la société Istock de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- confirmer le Jugement rendu le 2 décembre 2013 en ce qu'il a condamné la société Istock au paiement de la somme de 68.300,56 euros en principal, majorée d'un intérêt au taux de trois fois le taux d'intérêt légal
Infirmer le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau :
- condamner la société Istock au paiement de la somme de 10.254,08 euros au titre de la clause pénale.
- condamner la société Istock au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Istock au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 699 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
* * *
Vu l'ordonnance de clôture du 27 octobre 2015 ;
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE, LA COUR :
Sur la créance, les intérêts de retard et la clause pénale :
Considérant que pour voir infirmer le jugement en premier lieu dans le montant de la créance qu'il a mis à sa charge qu'elle entend limiter à 37.452,29 euros, la société Istock se prévaut d'un tableau récapitulant année par année les factures, les avoirs et les règlements pour soutenir que la société Diesel France ainsi que l'organisme de recouvrement qu'elle a mandaté ont omis de comptabiliser une partie des règlements effectués par la société Istock, tandis qu'elle-même a omis de prendre en compte un certain nombre d'avoirs déjà décomptés par l'organisme de recouvrement ;
Mais considérant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que le tableau récapitulatif de la société Istock n'est pas de nature à prouver outre ou contre la preuve de la créance de la société Diesel France qu'elle est en mesure d'établir d'après les bons de commande, les conditions générales de vente signés pour les collections 2009 et 2010, les bons de livraison signés par la société Istock ainsi que leur correspondance avec les enregistrements des factures et des avoirs dans les extraits du grand livre de la société DIESEL qu'elle a régulièrement communiqués, en sorte qu'il convient de confirmer le jugement ;
Considérant en deuxième lieu, que la société Istock conteste tout aussi vainement les pénalités de retard que les premiers juges ont appliquées, dans les conditions conformes aux prescriptions de l'article L. 441-6 1 al. 8 du code de commerce, sur la base de l'article 11 des conditions générales de vente stipulant qu'en « cas de règlement intervenant après la date de paiement figurant sur la facture, l'acheteur devra régler à compter du jour de l'échéance des pénalités au taux minimum de trois fois le taux d'intérêt légal » ;
Considérant en troisième lieu, que pour contester la réduction à un euro, le montant de la clause pénale, la société Diesel France invoque les délais anormalement long que la société Istock lui a opposés dans le paiement et conteste la disproportion du taux contractuel de 15 % dans l'équilibre contractuel entre les parties ; que cependant, les premiers juges ont justement apprécié que l'application des pénalités de retard suffisait à sanctionner le comportement du débiteur et conclu que la clause pénale était manifestement excessive pour réduire à 1 euro son montant ;
Sur les demandes de dommages et intérêts, de délai de paiement, les frais irrépétibles et les dépens :
Considérant que la société Diesel France n'établit pas la preuve d'un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts moratoires dans l'opposition au recouvrement de sa créance ; que sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
Considérant que la société Istock ne communique aucun justificatif au soutien de sa demande de délai de paiement, et sorte que le rejet de cette prétention doit aussi être confirmé ;
Considérant que la société Istock succombe à l'appel, de sorte qu'en équité, il convient de la condamner à verser à la société Diesel France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de la condamner aux dépens.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS,
Contradictoirement,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Istock au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la demande de dommages et intérêts
Y ajoutant,
Condamne la société Istock à payer à la société Diesel France la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Istock aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Alain PALAU, Président et par Monsieur BOUTEMY, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,