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CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 4 ch. 9
Demande : 14/15858
Date : 28/01/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 23/07/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5503

CA PARIS (pôle 4 ch. 9), 28 janvier 2016 : RG n° 14/15858

Publication : Jurica

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 4 CHAMBRE 9

ARRÊT DU 28 JANVIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/15858. Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2014 - Tribunal d'Instance de Paris 16ème - RG n° 11-13-000991.

 

APPELANTE :

SAS ALPTIS ASSURANCES,

immatriculée au RCS de LYON sous le n° XXX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Assistée de Maître Magali VIREMOUNEIX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉ :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Représenté par Maître Alexis MACCHETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0846, Assisté de Maître Marlène BUTTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1831

 

PARTIE INTERVENANTE :

SA LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL,

immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, Représentée par Maître Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151, Assistée de Maître Magali VIREMOUNEIX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocat au barreau de LYON

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre, Mme Patricia GRASSO, Conseillère, Madame Françoise JEANJAQUET, Conseillère, qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Le 6 novembre 2000, Monsieur X. a, pour l'ensemble de sa famille, adhéré à un contrat d'assurance de groupe garantissant le remboursement des frais de santé auprès de l'association ALPTIS assurée auprès des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM).

M. X. n'ayant pas réglé l'intégralité des cotisations pour l'année 2009, la société ALPTIS ASSURANCES a obtenu le 19 septembre 2010 du tribunal d'instance de Paris 16ème arrondissement une ordonnance portant injonction à M. X. d'avoir à payer à la société ALPTIS ASSURANCES la somme de 6.802,71 euros au titre du solde des cotisations d'assurance dues pour l'année 2009.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 octobre 2010, M. X. a fait opposition à l'ordonnance qui lui a été signifiée par acte délivré le 23 septembre 2010.

Par jugement du 25 mars 2014, le tribunal d'instance a, déclaré recevable et bien fondée l'opposition à injonction de payer et l'a mise à néant mais a déclaré la société ALPTIS ASSURANCES irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt à agir, et l'a condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration du 23 juillet 2014, la société ALPTIS ASSURANCES a relevé appel du jugement.

Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL sont volontairement intervenues à l'instance selon conclusions notifiées le 16 octobre 2014.

Selon leurs dernières conclusions du 30 septembre 2015, la société appelante et les ACM sollicitent l'infirmation du jugement et demandent que l'appel de la société ALPTIS ASSURANCES et l'intervention volontaire des ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL soient déclarés recevables, que la requête en injonction de payer déposée par la société ALPTIS ASSURANCES pour le compte des ACM soit déclarée recevable et en conséquence que M. X. soit condamné à payer à la société ALPTIS ASSURANCES et aux ACM la somme de 6.802,71 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2009 date de la première mise en demeure, la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elles font valoir que valoir que les ACM, assureur de M. X. ont délégué la gestion administrative et technique du contrat d'assurance de groupe à la société ALPTIS ASSURANCES, qui justifie d'un mandat spécial pour agir en justice à l'encontre de M. X., ce que les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL confirment en intervenant volontairement à l'instance ; que la société ALPTIS ASSURANCES justifie d'un intérêt et d'une qualité à agir, eu égard à la mission que lui ont confiée les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, qu'elle dispose en outre d'un intérêt financier personnel dans la mesure où sa rémunération est calculée en pourcentage des cotisations effectivement versées.

Elles relèvent que la créance des ACM n'est nullement prescrite eu égard aux mises en demeure et à la procédure d'injonction de payer que la Société ALPTIS ASSURANCES a diligenté pour son compte.

Elles soutiennent qu'il est indifférent que la notice d'information contractuelle 2009 soit inopposable à M. X. dans la mesure où les notices d'information contractuelles 2000 et 2009 comportent une clause qui prévoit que les cotisations restent dues pour la totalité de l'exercice en cas de résiliation anticipée pour quelque cause que ce soit ; que cette clause est licite, non abusive et non excessive dans la mesure où son seul objectif est de rendre effectif le renouvellement annuel par tacite reconduction du contrat ; que la notice 2000 rappelle que les cotisations sont payables d'avance et que le fractionnement trimestriel des cotisations ne constitue qu'une facilité de paiement ne contredisant pas l'obligation de payer l'intégralité des cotisations 2009 en application de l'article L. 113-3 du code des assurances.

Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2015, M. X. sollicite à titre principal la confirmation du jugement et demande que la société ACM soit déclarée irrecevable en son action comme étant prescrite et la condamnation solidaire des sociétés ALPTIS ASSURANCES SAS et ACM à lui verser la somme de 1.500 euros en réparation du préjudice né de leur abus d'ester en justice, la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il demande que le montant de la prime d'assurance due soit limité à la somme de 2.536,03 euros, et que soit ajoutée encore plus subsidiairement la somme de 200 euros à titre de clause pénale et que les sociétés appelantes soient déboutées de leurs plus amples demandes.

Il fait valoir que la société ALPTIS ASSURANCES SAS n'a pas agi en justice en qualité de représentant au sens des articles 411 et suivants du code de procédure civile, et qu'elle ne peut se prévaloir d'un valable mandat de représentation en justice qu'elle est irrecevable pour défaut de qualité et d'intérêt direct et personnel à agir.

Il relève que l'action de la société ACM est prescrite en application des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances.

Subsidiairement, il fait valoir que seule la notice d'information contractuelle 2000 lui est opposable et qu'il n'a jamais donné son accord exprès à la notice d'information contractuelle 2009 et qu'aucune stipulation contractuelle résultant du contrat initial ne prévoit le versement de l'intégralité des primes pour la période annuelle en cas de résiliation du contrat, que la résiliation du contrat d'assurance a pris effet le 11 juillet 2009 et que la somme due à ACM à titre de primes se limite à 2.536,03 euros en application de l'article L. 113-15-1 du code des assurances ; qu'en tout état de cause, la disposition de l'article 14 de la notice d'information contractuelle 2009 est une clause abusive et illicite et qu'elle doit être déclarée non écrite et inopposable à l'assuré en application de l'article L. 132-1 du code de la consommation ; que ce même article 14 constitue une clause pénale manifestement excessive et que la somme réclamée au titre des cotisations 2009 sera réduite à 200 euros.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE, LA COUR :

M. X. a adhéré auprès de l'association ALPTIS à un contrat d'assurance groupe complémentaire santé 6 souscrit par cette dernière auprès de ACM IARD SA.

Les relations entre l'association ALPTIS et ALPTIS ASSURANCES et ACM IARD SA sont régis par une convention de partenariat du 12 décembre 2007 dont l'objet est de fixer le cadre dans lequel se déroule la distribution et la gestion des contrats d'assurance de groupe souscrits par les associations de l'ensemble ALPTIS par l'intermédiaire du courtier gestionnaire, la société de courtage ALPTIS ASSURANCES, intermédiaire d'assurances entre les assureurs et l'association souscriptrice.

Dans ce cadre et selon les dispositions de l'article 4 de la convention, les assureurs donnent délégation au courtier gestionnaire pour recueillir et accepter les adhésions et le courtier gestionnaire a pour mission d'émettre et d'encaisser les cotisations contractuelles et de procéder à leur recouvrement les cotisations étant reversées aux assureurs dans les conditions prévues à l'article 5 de la convention.

Il est également expressément prévu que le courtier gestionnaire mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires à leur recouvrement à savoir :

- traitement des impayés

- édition de mise en demeure

- relance

- mission d'huissier ou tout autre organisme de recouvrement.

Cette liste limitative ne prévoit pas expressément l'hypothèse du recouvrement par voie judiciaire.

Cette délégation donnée par l'assureur au courtier gestionnaire s'analyse en un mandat au sens des articles 1984 et suivant du code civil et le mandataire en application de l'article 1989 ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

En l'espèce, si les termes de la convention donnaient pouvoir à la société ALPTIS ASSURANCES dans la cadre de sa mission de recouvrement des cotisations sous la formule « mission d'huissier » de déposer une requête en injonction de payer qui ne s'analyse pas en une citation en justice, encore fallait-il qu'elle précise agir au nom et pour le compte de son mandant ce qui n'est pas stipulé dans la requête.

En tout état de cause, la délégation de pouvoir en l'absence de mandat express sur ce point ne lui donnait pas pouvoir d'ester en justice et l'empêchait de représenter l'assureur dans le cadre de l'instance sur opposition à l'injonction de payer du débiteur qui lie la procédure contentieuse.

En conséquence, la société ALPTIS ASSURANCES, en qualité de courtier gestionnaire, ne justifie pas de sa qualité à agir en justice pour le recouvrement des cotisations de l'assurance groupe souscrite auprès d'ACM par l'association ALPTIS.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

La société ALPTIS entend se prévaloir en appel d'un intérêt personnel à agir en son nom propre en sa qualité de créancière des rémunérations qui lui sont dues sur le montant des cotisations à encaisser prévue par la convention du 12 décembre 2007.

L'action qu'elle entend ainsi exercer s'analyse en une action oblique prévue par l'article 1166 du code civil.

Elle suppose d'une part l'inaction du débiteur, qui n'est pas justifiée en l'espèce, puisque la société ALPTIS ASSURANCES a soutenu agir à titre principal au nom et pour le compte de celui-ci dans le cadre de la délégation de pouvoir qui lui a été donnée par la convention du 12 décembre 2007 et l'action oblique ne saurait dès lors être utilisée pour contourner l'irrecevabilité de son action.

Elle suppose d'autre part que le créancier agisse au nom de son débiteur en même temps qu'il agit en son nom propre alors qu'il ressort de la procédure qu'elle n'a jamais mentionné dans les actes de la procédure qu'elle agissait au nom et pour le compte de son débiteur.

En conséquence son action en son nom propre doit également être déclarée irrecevable.

L'ACM intervient volontairement à l'instance afin de solliciter la condamnation de M. X. au paiement des cotisations 2009 qui lui sont dues en sa qualité d'assureur.

Selon l'article L. 114-2 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance et la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre ; l'interruption de la prescription de l'action peut en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.

Le présent litige concerne le paiement de l'avis d'échéance 2009 adressé à l'assuré le 6 décembre 2008.

En l'espèce, le délai de prescription qui a commencé à courir à cette date n'a été interrompu, en l'absence de justification de l'envoi à M. X. de mises en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, que par la signification à M. X. le 23 septembre 2010 de l'ordonnance d'injonction de payer régulièrement effectuée par la société ALPTIS ASSURANCES dûment mandatée par l'assureur pour le recouvrement des cotisations, et un nouveau délai a commencé à courir à cette date.

Ainsi qu'il a été dit ci-avant, l'ACM ne pouvait être valablement représentée en justice par la société ALPTIS ASSURANCES suite à l'opposition formée par M. X. à l'injonction de payer.

Dès lors seule l'intervention volontaire de l'ACM à l'instance était susceptible d'interrompre le délai de prescription.

Or, force est de constater que cette intervention volontaire est intervenue tardivement en cause d'appel par conclusions notifiées le 16 octobre 2014, soit bien postérieurement à l'expiration du délai biennal de prescription.

Il s'ensuit que l'action de l'ACM est irrecevable comme étant prescrite.

M. X. ne justifie pas que le droit d'ester en justice des sociétés l'ALPTIS ASSURANCES et ACM ait dégénéré en abus en raison d'une intention de nuire qui lui aurait causé un préjudice spécifique et il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Il est inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais non répétibles qu'il a supportés en appel à hauteur de la somme de 1.500 euros.

Les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déclare irrecevable l'action en paiement de la société ALPTIS ASSURANCES en son nom personnel ;

Déclare irrecevable l'action en paiement de la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ;

Déboute M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Condamne la société ALPTIS ASSURANCES et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL à payer à M. X. la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société ALPTIS ASSURANCES et la société ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL aux dépens de l'appel qui seront recouvrés directement dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT