CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 3 février 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5512
CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 3 février 2016 : RG n° 13/15768
Publication : Jurica
Extrait : « Considérant que de même, les décisions relatives aux objectifs généraux d'implantation et de couverture que contestent les appelantes sont prises par le conseil d'administration depuis la décision de l'assemblée générale du 8 mai 2008 ; que la décision critiquée du 28 septembre 2011 qui fixe la part de marché à 20 % a été prise dans le respect de ces règles ; qu'il ne saurait être appliqué à ces décisions et à leur conséquences les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° et 5° du code de commerce qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL. DE PARIS
PÔLE 5 CHAMBRE 4
ARRÊT DU 3 FÉVRIER 2106
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 13/15768 (14 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2013 -Tribunal de Commerce d'EVRY – R.G. n° 2012F00714.
APPELANTES :
EURL. SOCIÉTÉ SPORT DISTRIBUTION LABEGE
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
EURL. SOCIÉTÉ SPORT DISTRIBUTION PURPAN
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
EURL. SOCIÉTÉ SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
SA SOCIÉTÉ SESPORT
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
Ayant pour avocat plaidant Maître Alexis ULCAKAR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1823
INTIMÉES :
SA GROUPE INTERSPORT Société Anonyme Coopérative d'Achats en Commun
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL. RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
SA INTERSPORT FRANCE
ayant son siège social [adresse], N° SIRET : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Benoît HENRY de la SELARL. RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
Ayant pour avocat plaidant Maître Pierre CALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0144
SARL ARCY
ayant son siège social [adresse], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, Ayant pour avocat plaidant Maître Frédérique ELKAIM, avocat au barreau de TOULOUSE, case 116.
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, chargée du rapport et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, rédacteur, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, Madame Irène LUC, Conseillère appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R. 312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire, qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Françoise COCCHIELLO dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de Procédure Civile,
Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT
ARRÊT : - contradictoire ; - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
La société anonyme Groupe Intersport est une société coopérative d'achats en commun de commerçants détaillants. Son objet social est défini dans ses statuts. Des sociétés sont agréées pour être associées membres de la coopérative ; un règlement intérieur (RI) régit les rapports de la société Groupe Intersports et des sociétés associées.
La société Intersport France est une société anonyme à personnel variable. Son objet est défini à l'article 2 de ses statuts, elle a un rôle de centrale d'achats, de services et négoces pour les sociétaires ; elle peut avoir comme actionnaires des personnes morales dès lors que celles-ci ont adhéré à la société Groupe Intersport. Elle a un règlement intérieur.
La société Sesport est la société mère de plusieurs sociétés, dont trois sociétés Sport Distribution [ville L.], Sport Distribution [ville P.] et Sport Distribution [ville R.] qui sont associées de la société Groupe Intersport et sont actionnaires de la société Intersport France. Elles exploitent des magasins à l'enseigne Intersports à [ville L.] depuis 1990, [ville P.] depuis 2004 et [ville R.] depuis 2011 dans la région de Toulouse. Mr X. est le dirigeant de la société holding Sesport et est sociétaire du Groupe Intersport depuis 1975.
L'implantation d'un nouveau magasin Intersport a été projetée à [ville P. G.]. Un agrément pour exploiter était requis. La société Sesport, informée du projet, l’a contesté. La société GI Sport devenue société Arcy a été agréée en juillet 2012.
Invoquant la violation de leurs droits contractuels, la violation du règlement intérieur, et au visa des articles 1134, 1142, 1382, L. 124-1 et L. 330-3 du Code de commerce, les sociétés Sesport, Sport Distribution [ville L.], Sport Distribution [ville P.] et Sport Distribution [ville R.] ont engagé une procédure devant le tribunal de commerce d'Evry, assignant les sociétés Groupe Intersport, Intersport France et Alga.
Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal de commerce de EVRY a :
Déclaré l'action diligentée par les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT contre la SARL ALGA irrecevables ;
Pris acte de l'intervention volontaire de la SARL ARCY ;
Condamnée les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT à payer :
- aux SA GROUPE INTERSPORT et SA INTERSPORT FRANCE la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SARL ALGA la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à la SARL ARCY la somme de 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Condamné solidairement les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT aux entiers dépens ;
Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 197,46 euros, dont TVA 32,36 euros.
Par déclaration du 30 juillet 2013, les SARL SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SARL SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SARL SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SA SESPORT ont interjeté appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions du 6 novembre 2015 par lesquelles les sociétés Sesport, Sport Distribution [ville L.], Sport Distribution [ville P.] et Sport Distribution [ville R.] demandent à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1142 et suivants, 1836 du code civil pour les demandes visant les sociétés Groupe Intersport et Intersport France,
Vu les articles 1382 et suivants du code civil pour les demandes visant la société Arcy Sarl,
Vu les articles L. 124-1 et suivants, L. 225-96, L. 330-3, L. 442-6-I-2° et 5° du code de commerce,
réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 12 juin 2013 et statuant à nouveau,
À titre principal
1 -
Dire et juger que la société Groupe Intersport a manqué à ses obligations contractuelles la liant aux appelantes en agréant la candidature de Monsieur Y. et en autorisant l'ouverture d'une enseigne Intersport à [ville P. G.] par la société Arcy,
Constater que Monsieur Y. et la société Arcy avaient connaissance de la violation des droits des appelantes,
En conséquence,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
2 -
Dire et juger que la société Groupe Intersport a rompu l'égalité entre ses actionnaires en agréant la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy,
Constater que Monsieur Y. et la société Arcy avaient connaissance de la violation des droits des appelantes,
En conséquence,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
3 -
Dire et juger que la société Groupe Intersport a soumis aux sociétés appelantes des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties en contravention des dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce,
Constater que Monsieur Y. et la société Arcy avaient connaissance de la violation des droits des appelantes,
En conséquence,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
4 -
Dire et juger que la société Groupe Intersport a manqué à l'obligation légale d'accorder aux appelantes un préavis conforme aux dispositions de l'article L. 442-6-5° du code de commerce, précédant la modification de la relation contractuelle établi, modification qui a permis l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy,
Constater que Monsieur Y. et la société Arcy avaient connaissance de la violation des droits des appelantes,
En conséquence,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
5 -
Dire et juger que le conseil d'administration de la société Groupe Intersport n'a pas respecté l'objet statutaire de cette dernière en prenant sa décision en date du 28 septembre 2011,
En conséquence,
Dire et juger que la décision précitée est nulle,
En conséquence encore,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
6 -
Dire et juger que le conseil d'administration de la société Groupe Intersport n'a pas respecté l'article 23-1 des statuts de cette dernière en prenant sa décision en date du 28 septembre 2011,
En conséquence,
Dire et juger que la décision précitée est nulle,
En conséquence encore,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1 500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
7 -
Dire et juger que les sociétés Groupe Intersport et Intersport France n'ont pas respecté les dispositions de l'article II bis du règlement intérieur de la société Groupe Intersport dans la conduite de la procédure visant à agréer un sociétaire pour l'ouverture du point de vente de [ville P. G.],
En conséquence,
Dire et juger que l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy doit être annulé et que Groupe Intersport et Intersport France doivent retirer l'agrément donné,
Enjoindre les sociétés Groupe Intersport et Intersport France de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. et/ou à la société Arcy, à peine pour chacune d'une astreinte d'un montant de 1.500 euros par jour à compter de la signification de la décision qui sera rendue.
Condamner solidairement les sociétés intimées à indemniser les sociétés appelantes de leur perte de marge brute entre l'ouverture litigieuse et la cessation de l'exploitation du magasin de [ville P. G.] par la société Arcy, à raison de 22.167 euros par mois d'exploitation.
À titre subsidiaire
Dire et juger, comme il est demandé à titre principal, pour une ou plusieurs des sept raisons invoquées, que les agissements des sociétés Groupe Intersport et Intersport France et l'agrément de la candidature de Monsieur Y. et/ou de la société Arcy, pour l'ouverture d'une enseigne Intersport à [ville P. G.], constituent une atteinte aux droits des appelantes,
En conséquence,
Dire et juger que les sociétés Intersport France, Groupe Intersport et Arcy seront condamnées solidairement à réparer le préjudice subi par les appelantes du fait de l'ouverture et de l'exploitation du point de vente de [ville P. G.], dans des conditions irrégulières,
Dire et juger que le préjudice des appelantes après l'ouverture de Portet s'élève à la somme de 4.068.000 euros et condamner solidairement les sociétés Intersport France, Groupe Intersport et Arcy à payer cette somme aux sociétés appelantes,
Subsidiairement, ordonner l'ouverture d'une expertise afin de parfaire le quantum du préjudice.
En toute hypothèse,
Condamner solidairement les sociétés Intersport France, Groupe Intersport et Arcy à verser à chacune des sociétés appelantes la somme de 25 000 euros au titre du préjudice moral subi par elles ;
Condamner solidairement les parties succombantes à verser aux appelantes une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 9 novembre 2015 par lesquelles les sociétés GROUPE INTERSPORT SA et INTERSPORT FRANCE SA demandent à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les Sociétés SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SPORT DISTRIBUTION PURPAN, SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC et SESPORT de toutes leurs demandes, pour quelque chef qu'elles comportent, ainsi que de leur demande d'expertise.
Confirmer ce même jugement en ce qu'il les a condamnées à payer 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux Sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE.
Les débouter de leur appel.
Les condamner à payer 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux Sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT FRANCE pour frais irrépétibles supplémentaires en cause d'appel.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions signifiées le 2 novembre 2015 par la SARL ARCY, il est demandé à la Cour de :
Vu l'article 122 du code de procédure civile
Vu l'article 1382 du Code Civil
Vu le jugement du Tribunal de commerce d'Evry
CONFIRMER le jugement dans toutes ses dispositions
En conséquence,
DéBOUTER les sociétés SPORT DISTRIBUTION LABEGE, SPORT DISTRIBUTION ROUFFIAC, SPORT DISTRIBUTION PURPAN et SESPORT de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
1 - A TITRE PRINCIPAL. : Sur l'action en nullité de l'agrément
AU PRINCIPAL. :
Débouter purement et simplement les sociétés appelantes de leur action en nullité
SUBSIDIAIREMENT :
DIRE ET JUGER que la nullité ne peut être encourue
CONDAMNER SOLIDAIREMENT les sociétés GROUPE INTERPORT et INTERSPORT France à réparer le préjudice subi par la société ARCY et se décomposant comme suit :
Rembourser les salaires et le coût des licenciements à intervenir sur justificatifs
Verser la somme de 798.990,74 euros HT en remboursement des frais liés aux travaux d'aménagement
Verser la somme de 659.862.39 euros HT au titre des commandes passées dont 404.378,41 euros HT ont déjà été payées
Verser la somme de 20.097.82 euros HT au titre des frais de communication d'ouverture du magasin
Verser la somme de 634.920 euros HT HC au titre des loyers dus jusqu'au 31.01.13
Verser la somme de 38.480 euros au titre du dépôt de garantie
Verser la somme de 71.515.87 euros au titre des intérêts et frais bancaires
2 - A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR l'ACTION EN DOMMAGES ET INTERETS
Au principal
Débouter l'action en dommages et intérêts comme infondée en fait et en droit
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, votre Cour faisait droit à l'action en dommages et intérêts,
Au principal,
CONSTATER la mise hors de cause de la société ARCY
Condamner les seules sociétés GROUPE INTERSPORT et INTERSPORT France à réparer le préjudice subi par les sociétés requérantes
A titre subsidiaire, si par impossible, était retenue à l'encontre du Groupe Intersport et de la société ARCY des manquements fautifs,
Dire et Juger que les sociétés GROUPE INTERSPORT ET INTERSPORT France seront condamnées à relever et garantir la société ARCY de toute condamnation qui pourrait être prononcer à son encontre
A titre infiniment subsidiaire, en cas de condamnation solidaire,
Dire et juger que la société ARCY est tiers aux relations contractuelles entre les sociétés appelantes et le Groupe INTERSPORT et n'a aucun pouvoir dans la procédure d'agrément
DIRE ET JUGER le quantum des responsabilités pour chacune des parties pour les éventuels recours
3 - SUR LE PRÉJUDICE
Sur la demande d'expertise judicaire,
Prendre acte des plus vives et expresses réserves de la société ARCY
Constater que les sociétés appelantes ne justifient d'aucun préjudice
En tout état de cause :
Condamner les parties succombantes à verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie pour plus ample exposé des faits et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Considérant que la contestation des appelantes est articulée autour de deux axes : 1) la remise en cause de leurs droits contractuels et de leur exclusivité, 2) le non-respect des statuts et du règlement intérieur ; qu'elles prétendent en effet :
- que la décision unilatérale du Conseil d'administration du Groupe Intersport qui a augmenté les parts de marché est inopposable, dès lorsqu'elle n’y ont pas consenti et adhéré sans réserve, qu'il s'agit d'une disposition qui « dénature » les engagements contractuels des parties pris lors de son adhésion à la coopérative, qui opère une modification « majeure » leur imposant de nouveaux objectifs, ce que la jurisprudence n'autorise pas,
- que cette décision qui visait le groupe Sesport est de nature discriminatoire et créait un « déséquilibre significatif des droits et obligations des contractants », qu'il y a rupture d'égalité entre les « actionnaires », peu important que l'actionnaire ait ou non voté la décision litigieuse,
- que leur « droit acquis » est parasité par une personne qui n'était pas sociétaire et qui profite d’investissements qu'elle n'ont pas réalisés,
- que le Groupe Intersport est débiteur d'une obligation de loyauté dans le cadre des dispositions de l'article L. 330-3 du code de commerce qui l’oblige à délivrer des obligations loyales et sincères,
- que la soudaineté et la brutalité de la décision contreviennent aux dispositions de l'article L. 442-6-I-5° du code de commerce, applicable en l'espèce,
Considérant qu'elles affirment encore :
- que la décision du conseil d'administration modifiant la part de marché nécessaire pour avoir une exclusivité territoriale ne respecte pas les statuts ( article 2) c'est à dire l'objet social de la coopérative du Groupe Intersport et doit être annulée : qu'en effet, la modification des règles d'exclusivité a détérioré les condition d'exercice de leur exploitation en tant que membres de la coopérative, et ce contrairement aux dispositions de l'article 2 des statuts ; que la décision du Conseil d'administration ne respecte pas l'article 23-1 des Statuts, qui imposait la consultation de l'assemblée générale et traduit le fait que le conseil a outrepassé ses pouvoirs,
- que le règlement intérieur n'a pas été respecté, que la priorité que donne le règlement intérieur à tout sociétaire déjà présent sur le bassin, selon les circonstances de l'espèce, ne lui a pas été donnée ; que l'agrément donné à GI Sport l'a été au détriment des droits des appelantes et doit être annulé,
Considérant qu'elles estiment en conséquence qu'il doit être enjoint au Groupe Intersport de retirer l'agrément donné à Monsieur Y. (Arcy) sous astreinte, et que leur entier préjudice doit être réparé,
Considérant que la société Groupe Intersport et la société Intersport France font valoir :
que la décision d'agrément a été prise régulièrement par le conseil d'administration, et que la nullité de cette décision ne peut être prononcée au regard des conditions prévues par les dispositions de l'article L. 235-1 du code de commerce, que le non-respect des statuts et du règlement intérieur n'est pas sanctionné par la nullité ; que ces deux sociétés rappellent les règles de fonctionnement de la société coopérative Groupe Intersport et de la société Intersport France, rappellent les règles du droit des sociétés, rappellent que les sociétaires-associés sont égales, soumises aux modification des statuts et du règlement intérieur intervenues après leur adhésion,
que le véritable problème du dossier est de savoir si, lorsque l'agrément a été donné en juillet 2012, les sociétés du groupe Sesport avaient ou non 20 % de la part de marché de leur zone de vie, qu'elles ne l'avaient pas et que l'agrément a été régulièrement donné,
Considérant que les deux sociétés réfutent les diverses dispositions légales invoquées par les appelantes ; que l'article L. 330-3 du code de commerce n'a pas vocation à s'appliquer, étant totalement étrangère à la situation juridique des parties, que l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce ne s'applique pas aux relations des parties qui ne sont liées par aucun contrat de distribution, que l'article L. 442-6-I-5 ° du code de commerce ne s'applique par plus alors que la décision a été prise démocratiquement, de même que l'article L. 225-96 du code de commerce et l'article 1836 alinéa 2 du code civil,
Considérant enfin qu'elles soutiennent que l'objet social de la société Groupe Intersport a été respecté, que la violation reste allégation, que de même, le règlement intérieur a été respecté ; que les règles de consultation d'un sociétaire déjà présent sur le bassin ont été respectées, que ce sociétaire n'a ni priorité ni exclusivité, selon les termes de II bis § 6, P27 du règlement intérieur,
Considérant enfin qu'elles contestent tout caractère discriminatoire aux décisions prises, estiment que les problèmes relatifs à la Charte sont hors débats,
Considérant que la société Arcy fait siens les moyens développés par les sociétés Intersport France et Groupe Intersports, qu'elle expose que la procédure d'agrément a été faite dans le respect des statuts et règlements intérieurs, que la sanction de la violation des statuts et règlements intérieurs en saurait être en toute hypothèse la nullité mais le cas échéant l'allocation de dommages-intérêts,
Mais considérant tout d'abord que la nullité des délibérations des organes de la société ne peut avoir lieu que dans les conditions précisées par l'article L. 235-1 du code de commerce dont les appelantes ne démontrent aucunement qu'elles sont remplies ; que la violation des statuts et du règlement intérieur par les organes de la société, à la supposer avérée, n'est pas sanctionnée par la nullité ; que les demandes d'annulation des décisions relatives à l'augmentation des parts de marché et à l'agrément donné à la société Arcy ne sont pas fondées,
Considérant qu’il convient alors d'examiner, au regard des explications et pièces produites par les appelantes si les dispositions prises (relatives à la part de marché et à l'agrément) sont susceptibles de mettre en jeu la responsabilité des sociétés intimées, Groupe Intersport et Intersport France, ce qui suppose qu'elles aient commis une faute en les ayant prises, que les appelantes aient subi un préjudice et que ce préjudice ait été en lien avec la faute commise,
Considérant selon les pièces versées aux débats, que le conseil d'administration de la société Groupe Intersports rédige le règlement intérieur et ensuite en propose les modifications que doit approuver l'assemblée générale, exerce les pouvoirs que lui donne ce règlement notamment sur la politique d'implantation et l'ouverture de nouveaux points de vente (article II bis), les chartes d'enseigne (article IV) ; que l'agrément du candidat prononcé par le conseil d'administration est subordonné à la connaissance et l'acceptation des statuts et du règlement intérieur par le candidat,
Considérant que le litige porte sur la décision prise par le conseil d'administration de fixer à 20 % la part de marché sur la zone de vie qui donne lieu à exclusivité, décision que les appelantes disent leur être inopposable, ainsi que sur l'agrément et sur les modalités dans lesquelles cet agrément a été donné à la société Arcy en application de l'article II bis du règlement intérieur,
Sur la part de marché :
Considérant que c'est le conseil d'administration qui définit la part de marché sur la zone de vie donnant lieu à exclusivité d'implantation et qui l'a modifiée au cours des années ; que la définition de la « zone de vie » c'est-à-dire « la zone d'attraction naturelle de la « ville-pôle » en fonction des habitudes générales de consommation, tous secteurs confondus » ne donne pas lieu à discussion entre les parties ; que l'objectif (part de marché) était fixé uniformément par le conseil d'administration de la société Groupe Intersport au niveau national le 14 novembre 1988 à 15 %, puis le 28 mars 1996 à 10 % ; que par décision du 15 novembre 2010, le conseil d'administration la fixait à 15 % au niveau national mais à 10 % pour les zones de chalandise de plus de 200.000 habitants (bassin de Toulouse) ; qu'enfin, le 28 septembre 2011, la part était portée uniformément à 20 % au niveau national,
Considérant que le 8 mai 2008, l'assemblée générale des actionnaires a approuvé une modification proposée par le conseil d'administration concernant les règles d'implantation et d'ouverture des nouveaux points de vente et qu'il apparaissait alors que si le sociétaire avait atteint son objectif en part de marché, il avait une exclusivité d'implantation sur l'ensemble de son bassin de consommation et s'il ne l’avait pas atteint, il avait seulement une priorité pour tout projet d'ouverture et pour l'examen du projet ;
Considérant que les sociétés Sport Distribution [ville L.], Sport Distribution [ville P.] et Sport Distribution [ville R.] ont adhéré à la société coopérative en 1990 pour [ville L.], en 2004 pour [ville P.] et en 2011 pour [ville R.] ; qu'elles ont accepté les modalités de gouvernance de la société coopérative, ont signé lors de leur adhésion le règlement intérieur ; que dès lors, les modifications ci-dessus décrites s'imposent à elles et les appelantes ne peuvent par conséquent soutenir que la décision du conseil d'administration de fixer à 20 % la part du marché donnant lieu à exclusivité leur est inopposable, faute par elles d'avoir donné leur accord ; que l'égalité des sociétaires-associées impose que les décisions prises par le conseil d'administration soient opposables à toutes, et soutenir le contraire, comme le font les appelantes, aurait pour effet de créer une discrimination entre les associés-sociétaires que le droit des sociétés ne saurait autoriser ; que les modifications n'augmentent pas les « engagements » des actionnaires au sens de l'article L. 225-96 du code de commerce et de l'article 1836 du Code civil, étant observé que les sociétés appelantes n’ont aucun droit « acquis » au maintien des conditions du droit à l'exclusivité sur un territoire ; que l'objet statutaire de la société Groupe Intersport qui est « d’améliorer, par effort commun de ses associés, les conditions dans lesquelles ceux-ci exercent leur profession commerciale de détaillant en articles de sport » reste respecté, s'agissant non pas comme le soutiennent les appelantes de détériorer les « conditions d'exercice des filiales de Sesport, en introduisant une concurrence dans une zone dans laquelle elles ont justement investi pour acquérir leur droit d'exclusivité et sur laquelle elles réalisent leur chiffre d'affaires grâce à la demande existante » mais d'accroître la part de marché du groupe et, comme le souligne la société Groupe Intersport, de « négocier en meilleure position et d’obtenir des prix d'achats plus intéressants, et ce au profit exclusif des adhérents » ; qu'enfin, les décisions n 'ont pas été prises par le conseil d'administration en violation de l'article 23-I des statuts qui précise les principes d'organisation de la direction générale de la société,
Considérant que la décision critiquée modifiant la part de marché ne procède d'aucune déloyauté ou encore de la violation de l’obligation d'information visée par l'article L. 330-3 du code de commerce, disposition manifestement inapplicable à la cause, étant rappelé que l'adhésion des appelantes a lieu en toute connaissance de cause des pouvoirs donnés au conseil d'administration par les statuts et par le règlement intérieur, et que les décisions critiquées sont prises en application du contrat de société qui lie les parties,
Considérant que de même, les décisions relatives aux objectifs généraux d'implantation et de couverture que contestent les appelantes sont prises par le conseil d'administration depuis la décision de l'assemblée générale du 8 mai 2008 ; que la décision critiquée du 28 septembre 2011 qui fixe la part de marché à 20 % a été prise dans le respect de ces règles ; qu'il ne saurait être appliqué à ces décisions et à leur conséquences les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° et 5° du code de commerce qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés ;
Sur l'agrément :
Considérant qu’à la suite de la proposition faite par le conseil d'administration du 29 mars 2012, l'article II bis du règlement intérieur a été modifié par une décision de l'assemblée générale du 14 juin 2012 ; que selon la version antérieure à la modification (8 mai 2008), il était précisé que « Dans la mesure où, après la phase de démarrage d'un nouveau point de vente, ses objectifs ne sont pas atteints sur son bassin de consommation, le sociétaire bénéficie d'une priorité pour tout projet d'ouverture de point de vente sur tout emplacement dont la société Groupe Intersport aura eu connaissance. L'exercice de cette priorité est limité au temps d'examen nécessaire dans les circonstances du projet, et, en cas de non-exercice dans le délai préalablement précisé, la société pourra agréer un nouveau sociétaire sur le projet. » ; que dans la version nouvelle (14 juin 2012), il était précisé : « Dans la mesure où, après la phase de démarrage ( 3 ans) d'un nouveau point de vente, ses objectifs ne sont pas atteints sur sa zone de vie, le sociétaire aura communication de l'ensemble des éléments d'étude, sans exclusivité ni priorité pour tout projet d'ouverture de point de vente sur tout emplacement dont la société Groupe Intersport aura eu connaissance. », que les parties s'opposent sur la version qui doit être retenue pour les faits d'implantation du magasin de Portet sur Garonne ;
Considérant selon les pièces versées, que le projet d’implantation de [ville P. G.] n'était pas nouveau ; que dès l'année 2009, Monsieur X. avait estimé que la création d'un magasin Intersport présentait un risque important en termes de niveau de chiffre d'affaire et de résultat ; que ce projet a été « réactivé » en 2012 ; que Monsieur X. a protesté le premier juin 2012 en faisant part de son étonnement et de son opposition à « tout point de vente d'un tiers dans (sa) zone d'exclusivité en contradiction flagrante avec (ses) droits acquis » ; que le détail du projet donné par le Groupe Intersport a été reçu le 18 juin par Sesport qui pouvait se porter candidat jusqu'au 27 juin 2012, que le conseil d'administration devait se prononcer sur l'agrément au plus tard le 2 juillet 2012,
Considérant qu’il n'est pas contesté que la part de marché des appelantes était en dessous de 20 % lorsque l'implantation d'un nouveau magasin sur le territoire des appelantes a été projeté ; que la société Groupe Intersport devait respecter les dispositions de l'article II bis dans sa version 2008 qui donnait priorité aux sociétés appelantes pour tout projet d'ouverture d'un point de vente dans un temps limité au temps d'examen nécessaire dans les circonstances du projet ; que la société Sesport qui connaissait, sans pouvoir sérieusement le contester, la zone commerciale concernée, a pu examiner le projet dans un délai raisonnable et se porter candidate si elle le désirait ; que le règlement intérieur a été respecté, et l'agrément régulièrement donné à la société Arcy ;
Considérant que l'agrément donné n'a pas rompu l'égalité entre les actionnaires,
Considérant qu'il résulte de ces divers motifs que les intimées n’ont commis aucune faute, n’ont pas porté atteinte aux droits des appelantes ; que le jugement sera confirmé,
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement,
CONDAMNE les sociétés Sesport, Sport Distribution [ville L.], Sport Distribution [ville P.] et Sport Distribution [ville R.] à payer aux sociétés Groupe Intersport et Intersport France la somme de 6 000 Euros et à la société Arcy la somme de 10 000 Euros,
CONDAMNE les sociétés Sesport, Sport Distribution [ville L.], Sport Distribution [ville P.] et Sport Distribution [ville R.] aux dépens qui seront recouvrés pour ceux d'appel avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Vincent BRÉANT Françoise COCCHIELLO