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6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés

Nature : Synthèse
Titre : 6172 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Domaine de la protection - Contrats visés
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6172 (14 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES DÉSÉQUILIBRES SIGNIFICATIFS DANS LE CODE DE COMMERCE (ART. L. 442-1-I-2° C. COM.)

DOMAINE DE LA PROTECTION - CONTRATS VISÉS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Dans le cadre l’art. L. 212-1 C. consom. (art. L. 132-1 ancien), la sanction prévue par le texte, réputer non écrite une clause abusive, suppose à la fois l’existence d’un contrat (Cerclab n° 5834) et d’une stipulation susceptible d’être éliminée (Cerclab n° 5835), sauf dans ce dernier cas à prendre en compte la stipulation omise dans le cadre d’une appréciation plus large du déséquilibre pouvant se rattacher à des stipulations existantes (exemples : clause sanctionnant le consommateur invalidée pour défaut de réciprocité, lequel suppose l’absence de clause similaire sanctionnant le professionnel, clause trop générale rendue abusive par l’absence de clause dérogatoires, etc.).

En autorisant une action en responsabilité pour un déséquilibre significatif existant (« soumission ») ou susceptible d’exister (tentative de soumission), l’art. L. 442-1-I-2° C. com., anciennement l’art. L. 442-6-I-2° C. com., est beaucoup plus souple et, comme le montrent les décisions recensées, peut être appliqué à des situations beaucoup plus diverses.

Contrôle de légalité de l’ordonnance. En se référant, au 1° du I de l'article L. 442-1 du code de commerce, aux faits commis « dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l'exécution d'un contrat », l'auteur de l'ordonnance s'est borné à préciser la chronologie des manquements telle qu'elle résultait nécessairement des dispositions antérieures du 1° du I de l'article L. 442-6, qui prohibaient, outre les faits commis dans le cadre de la conclusion d'un contrat, ceux commis dans le cadre de la négociation commerciale, tel le fait de « tenter d'obtenir » un avantage pouvant consister en une « demande d'alignement sur les conditions commerciales obtenues par d'autres clients », et ceux commis de le cadre de l'exécution du contrat, telle « une demande supplémentaire, en cours d'exécution du contrat ». » CE (ch. réun.), 21 décembre 2022 : req. n° 463938 ; Rec. CE tables ; Cerclab10001 (point n° 7), sur demande de T. com. Paris, 10 mai 2022 : Dnd. § Sur la portée générale de la loi d’habilitation, V. Cerclab n° 6160.

A. EXISTENCE DU CONTRAT

Nécessité de l’existence d’un contrat (non). S’agissant d’une action en responsabilité, l’existence d’un déséquilibre significatif peut, dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. être envisagé en dehors de l’existence d’un contrat. Pour une illustration, où c’est justement la présence de clauses abusives et illicites dans le contrat, qui a justifié le refus du partenaire commercial de l’accepter : CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 avril 2011 : RG n° 08/21750 ; arrêt n° 102 ; Cerclab n° 3007 (cessation d’approvisionnement du repreneur d’un kiosque à journaux constituant un refus de vente irrégulier, puisque son seul motif était le refus de ce dernier de signer un contrat contenant des clauses abusives et illicites et donc des conditions commerciales injustifiées, concernant des facultés inégales de résiliation reconnues aux parties), sur appel de T. com. Paris, 27 octobre 2008 : RG n° 2006/033534 ; Dnd. § V. aussi pour une rupture de pourparlers : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 12 mai 2016 : RG n° 14/15509 ; Cerclab n° 5624, sur appel de T. com. Bordeaux (7e ch.), 2 mai 2014 : RG n° 2013F00996 ; Dnd. § V. encore pour une négociation en vue du renouvellement d’un bail commercial : Cass. com., 18 octobre 2016 : pourvoi n° 14-27212 ; arrêt n° 887 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6535 (contestation des conditions de renouvellement d’un bail commercial : demandes indemnitaires, tant pour faute à l’occasion des négociations sur le renouvellement du bail commercial que pour le déséquilibre significatif auquel le bailleur aurait tenté de la soumettre à l’occasion de ces négociations, en violation des dispositions légales sur les pratiques restrictives de concurrence ; litige portant sur la détermination du juge compétence, dans le respect de la spécialisation des juridictions), rejetant le pourvoi contre CA Paris, 30 septembre 2014 : Dnd. § Rappr. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/09533 ; Cerclab n° 5446 (cessionnaire affirmant que la rupture brutale est imputable au distributeur qui a proposé la négociation d’un contrat présentant le même déséquilibre que le contrat conclu avant l’entrée en vigueur de la loi de la loi du 4 août 2008), sur appel de T. com. Lille, 17 décembre 2013 : RG n° 2012001456 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 5 juillet 2017 : pourvoi n°16-12836 ; arrêt n° 1018 ; Cerclab n° 6970 (problème non examiné) - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 2 février 2017 : RG n° 15/04850 ; Cerclab n° 6741 ; Juris-Data n° 2017-002436 (relations pendant plusieurs décennies entre un imprimeur et des distributeurs sans contrat écrit ; rupture provoquée par le refus de l’imprimeur d’accepter le contrat écrit proposé, contenant selon lui des clauses « léonines » ; examen de l’action sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II]C. com., sans discussion de l’influence des clauses, le 4° du texte n’ayant pas été apparemment pas invoqué), sur appel de T. com. Paris (1re ch. A), 16 février 2015 : RG n° J2012000113 ; Dnd.

V. aussi dans le cadre de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. et pour une période de rapprochement commercial en vue de la création d’un GIE : trois sociétés dans le secteur de la location automobile de courte durée ayant envisagé de se rapprocher en créant un GIE et un site internet commun sous une enseigne unique, la société ayant donné son nom à l’enseigne pouvait légitimement réclamer auprès de ses deux partenaires, le paiement de la quote-part des frais relatifs à l'utilisation du site internet et des frais de location de véhicule ; le projet de GIE ne s’étant pas concrétisé et face au refus de paiement de ses partenaires, cette société était en droit de rompre la relation et revendiquer le retrait de l'utilisation de son nom. CA Paris (pôle 5 ch.10), 13 mars 2017 : RG n° 15/08749 ; Cerclab n° 6774 (rejet de l’argument d’une rupture brutale et d’une prétendue contrariété des frais réclamés au regard de l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com.), sur appel de T. com. Évry, 18 mars 2015 : RG n° 2013F00397 ; Dnd.

Rappr. pour l’échec d’une négociation : si un distributeur et un fabricant ont envisagé une collaboration concernant la commercialisation des fils commandés par le premier, sous une marque spécifique, l’indication par le second qu'il ne peut accepter un contrat d'exclusivité concernant ce type de produits exclut qu’il ait entretenu le distributeur dans l'illusion d'un accord sur une exclusivité avant de se rétracter, la preuve d'une tentative de soumission à un déséquilibre significatif n'est pas établie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 13 septembre 2017 : RG n° 14/25484 ; Cerclab n° 7034 (contrat non écrit de fourniture de fils synthétiques à usage agricole entre un distributeur et un fabricant ; en l’absence de transmission de savoir-faire par le donneur d’ordre au fabricant, le refus par ce dernier d’une clause d’exclusivité ne peut constituer une tentative de soumission à un déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Lyon, 3 novembre 2014 : RG n° 2013J231 ; Dnd.

Nécessité de l’existence d’un contrat (oui). Le partenariat commercial visé à l’ancien art. L. 442-6-I, 1° et 2° [L. 442-1-I, 1° et 2°] C. com. s’entendant d’échanges commerciaux conclus directement entre les parties, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que ce texte n’avait pas vocation à s’appliquer à la situation de l’espèce, dès lors qu’il n’existe pas de relation commerciale entre la société et l’assureur, lequel intervient comme tiers payeur, au titre d’un contrat d’assurance souscrit par le client du réparateur. Cass. com., 31 janvier 2018 : pourvoi n° 16-24063 ; arrêt n° 78 ; Cerclab n° 7416, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 juin 2016 : RG n° 14/03922 ; Cerclab n° 5691

V. aussi : absence de partenariat économique entre un sous-traitant et le cessionnaire du fonds de commerce du donneur d’ordre, qui n’a pas repris les contrats et a mis fin aux relations de fait qui s’étaient maintenues en raison de désaccords tarifaires empêchant la conclusion de nouveaux accords. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 janvier 2018 : RG n° 15/20452 ; Cerclab n° 7395 (sous-traitance dans le nettoyage et la transformation de véhicule ; absence au surplus de déséquilibre significatif), sur appel de T. com. Bordeaux du 11 septembre 2015 : RG n° 2014F01306 ; Dnd. § V. aussi pour une stipulation pour autrui : CA Montpellier (1re ch. sect. B), 6 mars 2013 : RG n° 11/06291 ; Cerclab n° 4312 (arrêt refusant l’action en responsabilité contractuelle, sur le fondement de l’art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com., d’un cafetier contre l’entrepositaire bénéficiaire d’une stipulation pour autrui pour l’obligation d’approvisionnement exclusif, faute de lien contractuel avec celui-ci), sur appel de T. com. Montpellier, 27 juillet 2011 : RG n° 2010/010418 ; Dnd. § V. aussi : CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 13 janvier 2016 : RG n° 14/03384 ; Cerclab n° 5449 (possibilité de rompre des pourparlers, sans que la prétendue augmentation de prix ne soit reprochable, l’ancien art. L. 442-6-2° et 5° [L. 442-1-I-2° et II]étant visé par l’arrêt sans être ensuite exploité explicitement dans les motifs), sur appel de TGI Colmar, 15 mai 2014 : Dnd, arrêt néamoins cassé en raison de l’incompétence du tribunal par Cass. com., 8 novembre 2017 : pourvoi n° 16-14632 ; arrêt n° 1339 ; Cerclab n° 7256.

Sur la possibilité pour les tiers d’invoquer le texte, V. Cerclab n° 6169. § Comp. en droit de la consommation, Cerclab n° 5853.

Nécessité de l’existence d’une obligation résultant d’un contrat (oui). L’anc. art. L. 442-6-1-2° C. com. n’est pas applicable au bailleur financier qui prétend que le locataire a tenté de lui imposer des frais de gardiennage à l’issue du contrat, puisque cette prétention ne résulte d’aucune obligation du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 octobre 2022 : RG n° 20/17119 ; arrêt n° 187 ; Cerclab n° 9904 (location longue durée de véhicules de courtoisie), sur appel de T. com. Marseille, 28 octobre 2020 : RG n° 2020F00772 ; Dnd.

B. NATURE DU CONTRAT

Contrat-type. L’ancien art. L. 442-6- I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. peut s’appliquer à un contrat-type proposé à des fournisseurs. Cass. com., 4 octobre 2016 : pourvoi n° 14-28013 ; arrêt n° 833 ; Cerclab n° 6555 (rejet implicite du moyen soutenant que certains fournisseurs étant particulièrement importants et en position de négocier, l’interdiction générale d’utiliser pour l’avenir les clauses invalidées du contrat type, quelle que soit la personne concernée, constituait par sa généralité, une entrave disproportionnée à la liberté contractuelle ; N.B. l’arrêt de cassation ne semble pas avoir pu examiner l’argument dès lors que l’action était dirigée contre le contrat-type proposé à tous les fournisseurs, et que le distributeur n’avait pas allégué que certains d’entre eux, à raison de leur puissance économique, du nombre important de références qu’ils proposaient ou de leur caractère incontournable, seraient parvenus à obtenir la suppression des clauses litigieuses dans le cadre de négociations), rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 1er octobre 2014 : RG n° 13/16336 ; Cerclab n° 5030 ; Juris-Data n° 2014-023551, appel de T. com. Evry (3e ch.), 26 juin 2013 : RG n° 2009F00729 ; Dnd.

Contrat en cours d’exécution. Pour une décision écartant le contrôle d’un contrat qui n’est plus en cours d’exécution : les clauses du contrat de 2000 ne peuvent être invoquées comme constituant un déséquilibre effectif, les parties n'ayant pas reconduit celui-ci depuis 2005. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 septembre 2016 : RG n° 14/16968 ; Cerclab n° 5977 ; Juris-Data n° 2016-021155 (contrat de location de longue durée d'un véhicule industriel avec conducteur pour le transport routier de marchandises), sur appel de T. com. Rennes, 1er juillet 2014 : RG n° 2013F00486 ; Dnd. § N.B. Sous réserve du respect des règles de prescription, il n’y en réalité aucun obstacle à ce que le contractant victime sollicite la réparation d’un préjudice subi sur un contrat exécuté. Une solution inverse pourrait par exemple avoir pour effet d’interdire tout contrôle des contrats anciens dans le cas des contrats conclus pour un an reconductible par tacite reconduction, alors qu’une telle reconduction ne peut valoir renonciation à invoquer les fautes commises lors des précédents contrats. La solution posée par l’arrêt doit sans doute être nuancée pour prendre en compte le fait qu’en l’espèce, le contractant initial avait changé et que le cessionnaire avait maintenu la relation, sans reprendre les contrats anciens.

Qualification du contrat. Sous la réserve du fait de savoir si le contrat permet de qualifier la victime de « partenaire commercial » (V. Cerclab n° 6169), la nature juridique du contrat n’est a priori pas limitée par l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.

V. en ce sens pour la CEPC : l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. ne comporte aucune précision quant au type de contrat susceptible d’être contrôlé sur son fondement CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-21 ; Cerclab n° 6537. § Rappr: l’ancien art. L. 442-6-I-2° C. com. est applicable de façon générale aux obligations quelles qu’elles soient. CEPC (avis), 23 juin 2015 : avis n° 15-22 ; Cerclab n° 6548 (contrat d’abonnement à des prestations de conseil).

Le champ d'application de l'ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. excède le secteur de la grande distribution et ne suppose pas un acte d'achat ou de vente ; il s'applique donc aux centrales d'achat qui ne constituent que des intermédiaires à l'acte d'achat-vente, mais sont des commerçants au sens de l'art. 410-2 C. com., qui régit le livre IV du code de commerce, et vise en effet « tout commerçant, producteur, industriel ou personne immatriculée au registre des métiers ». CA Paris (pôle 5 ch. 4), 21 juin 2017 : RG n° 15/18784 ; Cerclab n° 6938 (application au secteur de la réservation hôtelière et aux relations entre les plate-formes de réservation et les hôtels). § L’ancien art. L. 442-6-I-2° [442-1-I-2°] C. com. s'applique non seulement au secteur de la grande distribution, mais aussi au secteur de l'industrie, l'art. L. 410-1 C. com. précisant que « les règles définies au présent livre s'appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services », et donc y compris dans le secteur d'activité de la fabrication et de la commercialisation de turbines destinées au domaine de l'énergie. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 juin 2019 : RG n° 18/20323 et n° 18/21153 ; Cerclab n° 8238. § Dans le même sens pour l’ancien art. L. 442-6-I-1° [L. 442-1-I-1°] C. com. : les dispositions de l'art. L. 442-6-I-1° C. com. ne se limitent pas au seul secteur de la grande distribution. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 18 février 2016 : RG n° 14/15846 ; Cerclab n° 5639 (contrat de dépannage), sur appel de T. com. Paris, 30 juin 2014 : RG n° 2013038899 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre l’ordonnance du 1er décembre 1986 : T. com. Paris (7e ch.), 19 juin 2001 : RG n° 99057483 ; Cerclab n° 7913 (contrat conclu entre deux éditeurs, autorisant l’un d’entre eux à reproduire, publier et diffuser par correspondance certains ouvrages présentés par l’autre, pour un nombre de tirages déterminé, mais avec la possibilité de commander des retirages ; le « caractère particulier » du contrat ne peut exclure la relation commerciale de l’ordonnance).

Comp. pour l’ancien art. L. 442-6-I-3° C. com. : dès lors que les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-3° visent « la passation de commandes » et qu'il n'y a pas lieu de distinguer là où le législateur ne distingue pas, le texte concerne tant les commandes de marchandises que celles de prestations de service. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 4 octobre 2012 : RG n° 11/12684 ; Cerclab n° 3985 (transport ; arrêt visant aussi l’art. L. 442-6-I-2°-a), sur appel de T. com. Meaux, 7 juin 2011 : RG n° 07/062011 ; Dnd. § Rappr. aussi : absence d’application de l’anc. art. L. 442-6-I-3° C. com., dès lors que l’engagement d’opticiens d’acheter un nombre de montures n’est pas un préalable à la passation de commandes, leur société partenaire ne proposant que l'accès à son réseau constitué par les assurés et ne procédant à aucune commande auprès des opticiens adhérents à son réseau, seuls les assurés étant susceptibles d'acheter des montures, et les assurés étant libres de choisir un opticien du réseau. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 décembre 2018 : RG n° 17/03922 ; Cerclab n° 8120 (contrat entre une société intervenant dans le secteur du tiers payant et des opticiens), sur appel de T. com. Paris, 30 janvier 2017 : RG n° 2015075324 ; Dnd.

V. cependant : TGI Colmar, 25 juillet 2013 : Dnd (les dispositions de l'ancien art. L. 442-6 C. com. ne sont pas applicables au contrat de louage d'ouvrage ; N.B. jugement non consulté, l’exclusion pouvant se justifier par la condition de partenariat commercial), motifs adoptés par CA Colmar (2e ch. civ. sect. A), 25 septembre 2015 : RG n° 13/05077 ; arrêt n° 558/2015 ; Cerclab n° 5323.

Sous-traitance. Les relations de sous-traitance entrent dans le champ d'application de l'art. L. 442-6-I C. com., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-144 du 17 mars 2014 ; ce texte n'édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation, il s'applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants. Cass. com., 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-11163 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 10010 (point n° 5), approuvant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 novembre 2020 : RG n° 19/09129 ; Dnd.

GIE. Sont exclues du champ d’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. les modalités de retrait du membre d’un groupement d’intérêt économique, prévues par le contrat constitutif ou par une clause du règlement intérieur de ce groupement. Cass. com., 11 mai 2017 : pourvoi n° 14-29717 ; arrêt n° 701 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 6866 (visa des art. L. 251-1, L. 251-8, L. 251-9 et L. 442-6-I-2° C. com.), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 29 octobre 2014 : RG n° 13/11059 ; Cerclab n° 4985 (relève de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com. les relations entre un GIE commercialisant des espaces publicitaires radiophoniques et les radios adhérentes, qui constituent des personnes morales distinctes, dont les relations se développent sur un secteur économique, le secteur intermédiaire de l'accès à la publicité radiophonique nationale, sur lequel le GIE offre aux radios locales ou régionales une prestation de regroupement de leur audience en vue d'une commercialisation nationale commune, moyennant une rémunération versée au GIE, constituée par un droit d'entrée, un droit de sortie, et des cotisations pendant la vie du contrat ; rejet de l’argument du GIE estimant qu’il s’agit de relations statutaires), sur appel de T. com. Paris (8e ch.), 28 mai 2013 : RG n° J2013000004 ; Dnd.

Sociétés. Les dispositions de l’ancien art. L. 442-6-I-2° et 5° [L. 442-1-I-2° et II] C. com. sont étrangères aux rapports entretenus par des sociétés en cause, adhérentes d’une société coopérative de commerçants détaillants avec cette dernière ». Cass. com., 18 octobre 2017 : pourvoi n° 16-18864 ; arrêt n° 1264 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7154, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 3 février 2016 : RG n° 13/15768 ; Cerclab n° 5512 (conseil d’administration d’un groupe gérant une centrale d’achat décidant d’augmenter le taux de part de marché nécessaire pour disposer d’une exclusivité, décision ayant permis d’agréer un nouveau distributeur dans la même zone géographique ; l’ancien art. L. 442-6-I-2° et 5° [L. 442-1-I-2° et II] C. com. ne peut être invoqué pour contester les décisions relatives aux objectifs généraux d'implantation et de couverture prises par un conseil d'administration, qui sont étrangères aux rapports entretenus par les sociétés appelantes et intimées, lesquels sont issus du contrat de société qui les lie et qui relèvent du seul droit des sociétés), sur appel de T. com. Evry, 12 juin 2013 : RG n° 2012F00714 ; Dnd. § Comp. en droit de la consommation, Cerclab n° 5840.

Marchés administratifs. Sur l’applicabilité des dispositions du Code de commerce relatives aux pratiques restrictives de concurrence avec des opérateurs publics, V. pour la CEPC : une prestation qui relève par nature de l’activité de service public, comme l’achat de matériel médical par un hôpital, échapperait au code du commerce ; inversement, lorsqu’un acheteur public agit en tant qu’offreur, cet achat effectué par une collectivité publique territoriale, pour offrir des biens ou des services sur un marché correspond à une activité économique, mais il ne sera soumis à l’ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. qu’à deux conditions : - si l’acheteur public peut être qualifié de « producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers », - si son cocontractant peut être qualifié de « partenaire commercial ». CEPC (avis), 15 janvier 2013 : avis n° 12-07 ; Cerclab n° 6585 (marchés publics de lampes fluorescentes).

Rappr. dans le cadre des ruptures brutales : un marché à bons de commande, conclu entre une société et une chambre de commerce et d’industrie, ayant pour objet des prestations de formation en anglais et en informatique, qui entre dans le champ d’application du code des marchés publics, a le caractère d’un contrat administratif ; est dès lors inopérant le moyen tiré de la rupture abusive de ce marché public en méconnaissance de l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. qui n’est pas applicable au litige. CAA Nancy (4e ch.), 27 octobre 2015 : req. n° 15NC00242 ; Cerclab n° 5347, sur appel de TA Châlons-en-Champagne, 4 novembre 2014 : req. n° 1201970 ; Dnd. § Comp. en droit de la consommation, Cerclab n° 5845.

C. EXCLUSION DE L’ART. L. 442-1-I-2° C. COM. PAR DES RÉGIMES SPÉCIAUX

Interprétation stricte ? Rappr. dans le cadre de la rupture brutale, pour un arrêt interprétant restrictivement la portée des régimes dérogatoires : Cass. com., 2 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15676 ; arrêt n° 771 ; Cerclab n° 8141 (contrat de gérance-mandat pour la gestion d’un magasin, arrêt résumé ci-dessous), cassant CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 janvier 2018 : RG n° 15/04976 ; Cerclab n° 7390 - Cass. com., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-15677 ; arrêt n° 860 ; Cerclab n° 8248 (idem), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris, 17 janvier 2018 : Dnd

Avocat collaborateur. Les dispositions de l'art. 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (« la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée. »), ainsi que celles des art. 129 et 133 du même texte, excluent que l'avocat collaborateur dont la profession, soumise à des règles déontologiques, est réglementée, notamment en ce qui concerne son contrat de collaboration, puisse exercer dans ce cadre une activité s'apparentant à une activité commerciale et être considéré comme un partenaire commercial du cabinet d'avocat au sein duquel il collabore de sorte que c'est à juste titre que la sentence déférée à la cour a écarté l'application de l'ancien art. L 442-6-I [L. 442-1-I] C. com. CA Paris (pôle 2 ch. 1), 20 septembre 2017 : RG n° 16/23527 ; arrêt n° 316 ; Cerclab n° 7057 (confirmant une sentence du bâtonnier du 23 octobre 2014 ; collaborateur invoquant des obligations déséquilibrées), sur renvoi de CA Angers, 20 septembre 2016 : RG n° 14/03038 ; Dnd.

Banque et finance. Les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, lesquels, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'art. L. 311-2 CMF, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence (Com. 15 janv. 2020, n° 18-10512). Cass. com., 26 janvier 2022 : pourvoi n° 20-16782 ; arrêt n° 62 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9440 (points n° 4 à 7), pourvoi contre CA Lyon (3e ch. A), 27 février 2020 : RG n° 18/08265 ; Cerclab n° 8366.

Après avoir qualifié les contrats de mise à disposition de site Internet conclus entre la société réalisant le site et ses clients de contrats de location, l'arrêt relève que le bailleur financier est une société de financement agréée auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, habilitée en conséquence à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers, dans les conditions et limites définies dans son agrément ; ayant constaté que l'art. L. 511-4 CMF prévoit seulement que les art. L. 420-1 à L. 420-4 C. com. sur les pratiques anticoncurrentielles s'appliquent aux établissements de crédit et aux sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'article L. 311-2 du même code, la cour d'appel en a justement déduit que, pour ces opérations, le législateur n'a pas étendu aux établissements de crédit et sociétés de financement l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence, de sorte que les activités exercées par le bailleur financier dans le cadre des opérations de location financière litigieuses ne relèvent pas du code de commerce mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier. Cass. com., 15 janvier 2020 : pourvoi n° 18-10512 ; arrêt n° 100 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8310, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 27 septembre 2017 : RG n° 16/00671 ; Cerclab n° 7064 (licence de site internet ; en connexité avec les opérations de crédit-bail pour lesquelles elle est spécialement accréditée, la société a conclu avec une société de services une convention de collaboration, par laquelle elle acquiert auprès de celle-ci les droits d'exploitation afférents au site web afin de les mettre à disposition à titre temporaire du client final ; la loi spéciale prévaut sur la loi générale ; le législateur, dans l’art. L. 511-4 CMF, n'a pas étendu l'application des pratiques restrictives de concurrence aux organismes et activités bancaires et financiers, l'extension étant limitée aux seules pratiques anticoncurrentielles du titre II ; doit dès lors être mise hors de cause la société de financement, filiale à 100 % d’une banque, agréée en tant que telle auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et donc habilitée à réaliser à titre habituel des opérations de crédit et opérations connexes, constitutives de services bancaires et financiers), sur appel de T. com. Lille, 10 novembre 2015 : RG n° J2012000024 ; Dnd.

V. aussi : les dispositions de l'art. L. 514-4 CMF alors en vigueur, n'ont pas élargi l'application des pratiques restrictives de concurrence aux organismes et activités bancaires et financiers. T. com. Paris (6e ch.), 16 juillet 2020 : RG n° 2018058087 ; Dnd (convention de compte courant avec un contrat dit de « banque électronique EBICS T S [transport et signature] Entreprises et personnes morales » permettant notamment d'effectuer des virements par signature électronique associée à un code d'activation au moyen d'un certificat numérique), sur appel CA Paris (pôle 5 ch. 6), 6 juillet 2022 : RG n° 20/12579 ; Cerclab n° 9739 (appel non examiné sur ce point pour des raisons purement procédurales, aux motifs que la demande tendant à voir la clause réputée non écrite n’est pas reprise en appel). § La loi du 4 août 2008, qui a créé le texte relatif au déséquilibre significatif, a modifié l'art. L. 511-4 CMF, afin de mettre en cohérence divers textes entre eux, mais a maintenu l'al. 2 du texte qui soumet expressément les établissements de crédits et les sociétés de financement pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'art. L. 311-2 du même code, aux seuls art. L. 420-1 à L. 420-4 C. com., qui concernent les pratiques anticoncurrentielles, et ne visent pas les pratiques restrictives de concurrence comme le déséquilibre significatif. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 mars 2022 : RG n° 20/01435 ; Cerclab n° 9483, sur appel de T. com. Bordeaux, 6 décembre 2019 : RG n° 2018F00770 ; Dnd. § Dans le même sens : CA Paris (pôle 5 ch. 6), 15 mars 2023 : RG n° 21/06008 ; Cerclab n° 10249 (prêt à une Selarl pour l'acquisition d'une pharmacie ; il résulte de l’art. L. 511-4 CMF que le législateur n'a pas étendu aux établissements de crédit l'application des textes relatifs aux pratiques restrictives de concurrence), sur appel de T. com. Paris, 11 février 2021 : RG n° 2019008148 ; Dnd.

Dans le même sens pour des juridictions incompétentes : CA Lyon (3e ch. A), 7 juillet 2022 : RG n° 19/01741 ; Cerclab n° 9711(location financière d'une imprimante par un commissionnaire de transport ; les contrats de location financière conclus par les établissements de crédit et sociétés de financement, pour leurs opérations de banque et leurs opérations connexes définies à l'art. L. 311-2 CMF, ne sont pas soumis aux textes du code de commerce relatifs aux pratiques restrictives de concurrence ; arrêt citant Com. 15 janv. 2020, n° 18-10512 et Com 26 janv. 2022 ; application de l’art. 1171), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 12 février 2019 : RG n° 2019j0077 ; Dnd - CA Bordeaux (1re ch. civ.), 3 octobre 2022 : RG n° 18/05300 ; Cerclab n° 9862, sur appel de TGI Bordeaux (5e ch.), 11 septembre 2018 : RG n° 17/06499 ; Dnd - CA Rennes (3e ch. com.), 25 octobre 2022 : RG n° 21/02776 ; arrêt n° 533 ; Cerclab n° 9917 (irrecevabilité des demandes en raison de l’absence de pouvoir juridictionnel étant constaté au demeurant que le texte ne s’applique pas aux relations bancaires), sur appel de T. com. Rennes, 13 avril 2021 : Dnd.

Dans le même sens pour une rupture brutale : CA Nîmes (ch. com.), 15 juin 2022 : RG n° 20/01428 ; Cerclab n° 9678 (financement de l’acquisition d’un supermarché en franchise ; les dispositions de l’anc. art. L. 442-6-I-5° C. com. relatives à la rupture brutale d'une relation commerciale établie sont inopposables au dispensateur de crédit, la rupture ou le non-renouvellement du crédit faisant l'objet de dispositions spécifiques et dérogatoires prévues par le code monétaire et financier ; N.B. juridiction incompétente), sur appel de T. com. Nîmes, 3 mars 2020 : RG n° 2012J455 ; Dnd.

Comp. CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 18 janvier 2018 : RG n° 15/17022 ; arrêt n° 2018/6 ; Cerclab n° 7375 (concours bancaire ; l'appelant invoque vainement l'ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. et l'insuffisance d’un préavis de deux mois, lequel résulte de la loi, en l’espèce 313-12 CMF), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 20 juillet 2015 : RG n° 2014/8114 ; Dnd.

Pour une illustration de revendication de l’application de l’anc. art. L. 442-6-1-2° C. com. par les deux parties, à la suite de la résiliation d’un contrat de location financière, sans évoquer l’exclusion, le litige portant sur des frais de gardiennage non prévus dans le contrat initial et que le locataire voulait imposer au bailleur sur le fondement d’un dépôt tacite. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 19 octobre 2022 : RG n° 20/17119 ; arrêt n° 187 ; Cerclab n° 9904 (location longue durée de véhicules de courtoisie), sur appel de T. com. Marseille, 28 octobre 2020 : RG n° 2020F00772 ; Dnd. § N.B. Concernant l’action du bailleur, l’arrêt estime que le texte est inapplicable faute d’obligation du bailleur. Concernant le locataire, l’arrêt exclut l’existence d’une soumission ou tentative de soumission dès lors qu’il n’était pas tenu de conserver les véhicules. La formule sous-entend qu’une telle obligation aurait pu résulter du contrat de location financière, ce qui aurait pu en revanche justifier la prévalence du texte du code monétaire et financière. Il convient de noter au passage que si cette obligation avait existé, en permettant au bailleur de différer la reprise des biens loués, sans aucune contrepartie au locataire, la clause aurait très clairement pour objet de créer un déséquilibre significatif, ce qui démontre que l’exclusion posée par le CMF n’est pas à l’abri de toute critique, notamment dans le cas où la stipulation n’a rien à voir avec l’équilibre financier du contrat.

Baux commerciaux. La Cour de cassation a exclu l’applicabilité de la protection en se fondant sur la nature des activités prévues par le texte : ayant retenu à bon droit que seules les activités de production, de distribution ou de services entrent dans le champ d’application de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com., la cour d’appel, sans excéder ses pouvoirs, en a exactement déduit que le litige, qui portait sur l’exécution d’un bail commercial, ne relevait pas des juridictions spécialement désignées pour statuer en application de ce texte. Cass. civ. 3e, 15 février 2018 : pourvoi n° 17-11329 ; arrêt n° 171 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7447, rejetant le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 3), 25 novembre 2016 : RG n° 16/08557 ; Cerclab n° 6545. § Les dispositions de l’ancien art. L. 442-6 C. com. [L. 442-1] sont étrangères aux rapports entretenus par une association et un commerçant ancien adhérent. Cass. civ. 3e, 11 octobre 2018 : pourvoi n° 17-23211 ; arrêt n° 889 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 7696 (bail commercial incluant une clause d’adhésion à une association de commerçants d’un centre commercial ; arrêt notant qu’au surplus l’association ne recherchait pas la responsabilité civile de la société commerçante), rejetant le pourvoi contre CA Douai, 8 juin 2017 : Dnd (l’arrêt est plus explicite que l’arrêt de cassation puisqu’il précise que la condition de partenariat n’est pas remplie).

V. aussi : CA Paris, 4 mars 2020 : Dnd (adoption des motifs du jugement selon lequel le louage d'un local à usage commercial, qui n'est pas une activité de production, de distribution ou de service, n'entre pas dans le champ d'application de l'art. L. 442-6-I-2° C. com.), pourvoi rejeté sans évocation de cette question par Cass. civ. 3e, 15 décembre 2021 : pourvoi n° 20-14423 et n° 20-16570 ; arrêt n° 874 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9432 (le bailleur d'un local situé dans un centre commercial dont il est propriétaire n'est, à défaut de stipulations particulières du bail, pas tenu d'assurer la bonne commercialité du centre).

Comp. dans le cadre de l’application des règles de compétence spécialisée : les dispositions du statut des baux commerciaux qui tendent dans leur ensemble à assurer l'équilibre des droits de chaque partie au contrat de bail sont exclusives de toute application conjointe ou alternative des dispositions de l'ancien art. L. 442-6 [L. 442-1] C. com. qui visent pour leur part à réguler les relations commerciales entre professionnels, portant sur la fourniture ou la distribution de produits ou de services. CA Paris (pôle 5 ch. 3), 25 novembre 2016 : RG n° 16/08557 ; Cerclab n° 6545, sur appel de TGI Paris (JME), 5 avril 2016 : RG n° 15/06309 ; Dnd. § N.B. L’argument semble contestable, dès lors que le statut des baux commerciaux n’aborde qu’une partie du régime du bail (durée, renouvellement, montant du loyer), le reste étant soumis au droit commun du Code civil (obligations, clauses exonératoires et limitatives, etc.). L’absence de partenariat commercial, également retenu par l’arrêt, est plus convaincant (V. Cerclab n° 6169).

V. encore ambigu : absence de preuve d’un « avantage disproportionné » donné au locataire qui serait contraire à l’intérêt social de la société bailleresse, à la date de conclusion du contrat. CA Poitiers (2e ch.), 20 juin 2023 : RG n° 22/00757 ; arrêt n° 282 ; Cerclab n° 10331 (point n° 25 ; montage pour l’exploitation d’une laverie accordant un loyer faible au preneur), sur appel de TJ Poitiers, 7 février 2022 : Dnd. § N.B. L’art. 1171 C. civ. ayant été écarté, le fondement de la décision reste incertain, les appelant faisant valoir que la notion de déséquilibre significatif n'est pas applicable en matière de baux commerciaux en citant la Cour d'appel de Montpellier le 23 novembre 2021 (n° 18/05844) et celle de Paris le 22 novembre 2022 (n° 20/02499) à la suite d'une décision de la Cour de cassation du 15 février 2018 (17/11.329).

Construction. L’art. L. 442-6-I C. com., dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-144 du 17 mars 2014, n'édictant aucune règle incompatible avec les dispositions du code de la construction et de l'habitation, il s'applique aux relations entre un constructeur de maison individuelle et ses sous-traitants. Cass. com., 11 janvier 2023 : pourvoi n° 21-11163 ; arrêt n° 32 ; Cerclab n° 10010 (point n° 5), approuvant sur ce point le pourvoi contre CA Paris (pôle 5 ch. 4), 4 novembre 2020 : RG n° 19/09129 ; Dnd.

Location-gérance de fonds de commerce. Rappr. dans le cadre de la sanction des ruptures brutales, retenant plutôt une interprétation stricte de la portée des régimes dérogatoires : si le régime institué par les art. L. 146-1 s. C. com. prévoit, en son art. L. 146-4, le paiement d’une indemnité minimale au profit des gérants-mandataires en cas de résiliation du contrat sans faute grave de leur part, il ne règle en aucune manière la durée du préavis à respecter, que le même texte laisse à la convenance des parties, ce dont il se déduit qu’ont vocation à s’appliquer les règles de responsabilité instituées par l’ancien art. L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] du même code lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances. Cass. com., 2 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15676 ; arrêt n° 771 ; Cerclab n° 8141 (contrat de gérance-mandat pour la gestion d’un magasin d’une chaîne de distribution de produits non alimentaires à petits prix pour la maison et la famille ; cassation au surplus, au visa de l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 422-1-II], de l’arrêt écartant ce texte, aux motifs que le contrat en cause n’implique pas de flux d’affaires entre les parties, se déterminant ainsi, par des motifs péremptoires, sans analyser concrètement les relations ayant existé entre les parties), cassant sur ce point CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 janvier 2018 : RG n° 15/04976 ; Cerclab n° 7390 (l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 422-1-II] s'applique à toutes les relations commerciales établies, sauf lorsque des dispositions spéciales régissent la rupture des relations contractuelles, ce qui est le cas pour la cessation des relations ayant existé entre un gérant-mandataire et son mandant pour lesquelles les modalités de la rupture sont déterminées d'abord par la loi, et plus précisément les articles L. 146-1 s. C. com.), sur appel de T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015 : RG n° 2013F0127 ; Dnd - Cass. com., 20 novembre 2019 : pourvoi n° 18-15677 ; arrêt n° 860 ; Cerclab n° 8248 (idem), rejetant sur ce point le pourvoi contre CA Paris, 17 janvier 2018 : Dnd. § V. dans le même sens que l’arrêt cassé : l’ancien art. L. 442-6-I-5° C. com. [L. 422-1-II], n'est pas applicable à la cessation des relations entre mandant et gérant-mandataire, lesquelles sont régies par un statut particulier organisé par les art. L. 146-1 à L. 146-4 C. com. ; en effet, dans ce dernier article, le législateur a prévu la résiliation à tout moment du mandat dans les conditions fixées par les parties, sous réserve du versement par le mandant d'une indemnité égale, sauf meilleur accord des parties, au montant des commissions acquises (ou de la commission minimale garantie) pendant les six mois précédant la résiliation du contrat. CA Paris (pôle 5 ch. 4), 12 décembre 2018 : RG n° 16/22323 ; Cerclab n° 8119, sur appel de T. com. Nancy, 14 octobre 2016 : RG n° 2015009770 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 17 janvier 2018 : RG n° 15/04973 ; Dnd (idem), sur appel de T. com. Bordeaux, 23 janvier 2015 : RG n° 2013F01278 ; Dnd

Transaction ? L’ancien art. L 442-6-I-2° C. com. [L. 442-1-2°], ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce dès lors que les obligations litigieuses résultent non plus uniquement des relations commerciales, mais d’un protocole transactionnel revêtu de la force exécutoire, ayant les effets d’un jugement en dernier ressort, sa nature de transaction, expressément visée par les parties, reposant sur concessions réciproques, le crédit-bailleur ayant pour sa part renoncé à la procédure de référé qu’il avait engagé, à la résiliation du contrat de crédit-bail qui était acquise et à la saisie revendication de l’aéronef ; les conditions dans lesquelles une transaction peut être remise en cause se trouvent régies par les dispositions des articles 2052 et 2053 C. civ. CA Paris, 21 mars 2017 : Dnd (crédit-bail d’aéronef), moyen non admis par Cass. com., 20 mars 2019 : pourvoi n° 17-18977 ; arrêt n° 237 ; Cerclab n° 8143.

Transport : LOTI. Pour une application de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. alors que les parties ont conclu un contrat sur la base du contrat type issu du décret 2003-1295 du 26 décembre 2003 modifié par le décret du 20 août 2007, applicable aux transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants, en y apportant six annexes et deux avenants. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 14 janvier 2021 : RG n° 18/20126 ; Cerclab n° 8736 (contrat entre un commissionnaire de transport au niveau national et une société spécialisée dans le transport routier de fret de proximité), sur appel de T. com. Bordeaux, 29 juin 2018 : RG n° 2017F01001 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 16 mars 2022 : RG n° 20/12551 ; Cerclab n° 9488 (contrat entre un commissionnaire de transport et un transporteur ; idem), sur appel de T. com. Bordeaux, 13 juillet 2020 : RG n° 2018F01061 ; Dnd.

Comp. dans le cadre des ruptures brutales : l’ancien art/ L. 442-6-I-5° [L. 442-1-II] C. com. ne s’applique pas à la rupture des relations commerciales de transports publics routiers de marchandises exécutés par des sous-traitants lorsque le contrat-cadre liant les parties se réfère expressément au contrat type institué par la LOTI, qui prévoit en son article 12.2 la durée des préavis de rupture. Cass. com., 22 septembre 2015 : pourvoi n° 13-27726 ; arrêt n° 794 ; Cerclab n° 12 (un contrat type, institué sur le fondement de l’article 8-II de la loi d’orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, règle pour l’avenir, dès l’entrée en vigueur du décret qui l’établit, les rapports que les parties n’ont pas définis au contrat de transport qui les lie), rejetant le pourvoi contre CA Grenoble, 26 septembre 2013 : Dnd.