CA BORDEAUX (5e ch. civ.), 2 mars 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5527
CA BORDEAUX (5e ch. civ.), 2 mars 2016 : RG n° 15/06794
Publication : Jurica
Extrait (appel incident) : « Elle forme en revanche un appel incident relatif au TEG. Elle rappelle qu'elle n'est pas une professionnelle. L'examen des tableaux d'amortissement montre que les intérêts ne sont pas calculés sur 365 jours. Elle est donc bien fondée à demander la nullité des stipulations d'intérêts contenues dans les actes de prêt des 13 juillet 2006 et 20 avril 2010. Il conviendra de faire droit à sa demande reconventionnelle. Dans sa note en délibéré du 4 février 2016, Madame X. veuve Y. considère que les dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public et que le Code des procédures Civiles d'Exécution ne peut faire obstacle à ce principe. En outre, la prescription ne peut lui être opposée. Elle sollicite au plus fort l'allocation de l'entier bénéfice de ses écritures. »
Extrait (motifs) : « Or, l'article R. 311-5 du Code des procédures Civiles d'Exécution est ainsi libellé : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci... ».
Le jugement entrepris du 15 octobre 2015 est un jugement sur orientation rendu contradictoirement. L'assignation a été régulièrement délivrée le 27 mars 2014 à Madame X. veuve Y. pour l'audience d'orientation. L'affaire a été successivement renvoyée avant d'être appelée à l'audience publique du 20 août 2015 au cours de laquelle la débitrice était représentée par son conseil. Il s'ensuit que les contestations sur le TEG formées pour la première fois en cause d'appel par Madame X. veuve Y. après l'audience d'orientation sont irrecevables en l'absence de disposition contraire. Ce moyen sera dès lors déclaré irrecevable. »
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 2 MARS 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/07634. Jonction du dossier R.G. n° 15/06794 (Rédacteur : Arlette MEALLONNIER, Président).
Nature de la décision : APPEL D'UNE DÉCISION DU JUGE DE L'EXÉCUTION
Décision déférée à la Cour : - jugement rendu le 15 octobre 2015 par le Juge de l'exécution de BERGERAC (R.G. n° 14/00032) suivant déclaration d'appel du 2 novembre 2015 (R.G. n° 15/06794),
- assignation à jour fixe du 27 novembre 2015 (RG 15/7634).
APPELANTE :
SA CRÉDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE,
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, représentée par Maître Emmanuel JOLY de la SCP JOLY - CUTURI AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocat au barreau de BORDEAUX et demanderesse sur assignation à jour fixe
INTIMÉE :
Madame X. veuve Y.
née le [date] à [ville], de nationalité Française, Retraité, demeurant [adresse], représentée par Maître Harry- James MAILLE, avocat au barreau de BERGERAC et défenderesse à assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 3 février 2016 en audience publique, devant Arlette MEALLONNIER, Président et Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Arlette MEALLONNIER, Président, Madame Marie-Hélène PICHOT, Conseiller, Madame Catherine BRISSET, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Gwenaël TRIDON DE REY
ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
OBJET SUCCINCT DU LITIGE - PRÉTENTIONS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2015 par la SA CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET LORRAINE-BANQUE ci-après dénommé la SA CFCAL banque à l'encontre d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac du 15 octobre 2015,
Vu la requête en assignation à jour fixe déposée par la SA CFCAL banque le 9 novembre 2015,
Vu l’ordonnance du Premier Président de la cour d'appel de Bordeaux du 12 novembre 2015 autorisant la SA CFCAL banque à assigner à jour fixe Madame X. veuve Y. pour l'audience du 3 février 2016 à 14h25,
Vu l'assignation délivrée le 27 novembre 2015 à la requête de la SA CFCAL banque à Madame X. veuve Y. et déposée au greffe de la cour,
Vu les dernières conclusions de Madame X. veuve Y. du 2 février 2016,
Vu les dernières conclusions de la SA CFCAL banque du 3 février 2016,
Vu la jonction des procédures 15/6794 et 15/7634 à la date du 3 février 2016 par mention au dossier avec accord des parties sous le numéro 15/7634 (assignation à jour fixe),
Vu l'autorisation donnée aux parties par le président de déposer une note en délibéré avant le 9 février 2016 pour Madame X. veuve Y. et avant le 12 février 2016 la SA CFCAL banque,
Vu la note en délibéré déposée par Madame X. veuve Y. le 4 février 2016,
Vu la note en délibéré en réponse déposée par la SA CFCAL banque le 8 février 2016.
* * *
Par acte authentique du 13 juillet 2006, la SA CFCAL banque a consenti à Madame X. veuve Y. un prêt de 73.000 euros (subdivisé en deux tranches, l'une de 45.300 euros au taux nominal d'origine de 4,70 % et l'autre de 27.700 euros au taux nominal d'origine de 6,10 %), remboursable en 72 trimestrialités, à taux révisable sur la base de l'Euribor 3 mois.
Par acte authentique du 29 avril 2010, la SA CFCAL banque a consenti à Madame X. veuve Y. un prêt de 22.000 euros (taux nominal d'origine 6,35 %) remboursable en 56 trimestrialités à taux fixe pendant les 10 premières années et révisable ensuite.
Au titre du prêt souscrit le 13 juillet 2006 la SA CFCAL banque a mis en demeure Madame X. veuve Y. par lettres recommandés avec accusé de réception du 14 juin 2013 d'avoir à régler les sommes suivantes :
* l'arriéré de 4.767,78 euros à peine de déchéance du terme, soit une créance totale de 41.035,31 euros au 20 juillet 2013 et ce, pour la tranche de prêt de 45.300 euros ;
* l'arriéré de 3.099,92 euros à peine de déchéance du terme, soit une créance totale de 26.011,64 euros au 20 juillet 2013 et ce, pour la tranche de prêt de 27.700 euros.
Au titre du prêt du 29 avril 2010, la SA CFCAL banque a mis en demeure Madame X. veuve Y. par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 août 2013 d'avoir à régler l'arriéré de 2 282,15 euros à peine de déchéance du terme soit une créance totale de 22.624,67 euros au 5 octobre 2013.
En l'absence de régularisation, la SA CFCAL banque a engagé une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de Madame X. veuve Y. portant sur l'immeuble affecté à la garantie hypothécaire de ses créances situé au [adresse] et cadastré section A numéro : XX, YY, ZZ.
Un commandement de payer valant saisie-immobilière a été dressé le 13 janvier 2014 pour les créances de la banque.
La SA CFCAL banque a assigné Madame X. veuve Y. devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac par exploit du 27 mars 2014 pour l'audience d'orientation.
L'affaire a été renvoyée à plusieurs reprises. Par jugement d'orientation du 15 octobre 2015 auquel il convient de se référer pour le rappel des faits et de la procédure antérieure, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac a :
- avant dire droit sur l'orientation et la demande de délais de grâce, tous droits des moyens et des parties préservés,
- dit que l'acte notarié du 13 juillet 2006 portant prêt par la SA CFCAL banque à Madame X. veuve Y. de 73 000 euros ne constitue pas un titre exécutoire fondant valablement les poursuites en saisie-immobilière ;
- rejeté les poursuites du chef de ce premier acte notarié ;
- dit que l'acte du 29 avril 2010 portant prêt de 22 000 euros constitue un titre exécutoire valable ;
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 décembre 2015 à 14 heures aux fins de production par le poursuivant avant cette date des pièces susvisées à savoir :
* un historique complet du compte concernant le remboursement dudit prêt depuis l'origine ;
* les documents prouvant la déchéance du terme de ce deuxième prêt ;
- réservé les dépens.
La SA CFCAL banque demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris ;
- débouter Madame X. veuve Y. de toutes ses demandes fins et conclusions ;
- dire que l'acte notarié du 13 juillet 2006 portant prêt par la SA CFCAL banque à Madame X. veuve Y. de 73.000 euros constitue un titre exécutoire fondant valablement les poursuites en saisie-immobilière ;
- constater la validité de la saisie-immobilière au regard des textes applicables et notamment du Code des procédures Civiles d'Exécution ;
- retenir pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires au titre du prêt résultant de l'acte notarié du 13 juillet 2006 arrêtée au 30 novembre 2013 :
* pour la tranche de 45.300 euros la somme de 41.651,45 euros arrêtée au 30 novembre 2013 ;
* pour la tranche de 27.700 euros la somme de 26.980,74 euros arrêtée au 30 novembre 2013 ;
outre intérêts, frais et accessoires jusqu'à règlement définitif ;
- déterminer conformément à l'article R. 322-15 du Code des procédures Civiles d'Exécution les modalités de poursuite de la procédure ;
- ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, fixer la date de l'audience de vente et déterminer les modalités de visite de l'immeuble ;
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Sur l'appel incident de Madame X. veuve Y. :
- déclarer les demandes de Madame X. veuve Y. relatives au TEG formées par voie d'appel incident irrecevables :
à titre subsidiaire,
- déclarer ses demandes prescrites,
à titre infiniment subsidiaire,
- déclarer ses demandes non fondées.
La SA CFCAL banque conteste partiellement la décision du premier juge, lequel selon elle n'a pas respecté les textes en vigueur. En outre, Madame X. veuve Y. n'a pas rapporté la preuve qui lui incombait du prétendu caractère erroné du décompte fourni par la banque et concernant le prêt du 13 juillet 2006. Il appartenait enfin au juge de réouvrir les débats pour faire respecter le contradictoire s'il entendait relever d'office certains moyens.
Par ailleurs sous le qualificatif d'appel incident, Madame X. veuve Y. formule une demande nouvelle devant la cour en invoquant le fait que le TEG indiqué dans les actes de prêt serait erroné et mal calculé. Cette demande est irrecevable et en tout état de cause prescrite et non fondée.
La SA CFCAL banque demande l'infirmation partielle du jugement entrepris.
Madame X. veuve Y. demande à la cour de :
- confirmer la décision entreprise ;
- faire droit à son appel incident et annuler les stipulations d'intérêts contenues aux actes de prêt conclus entre elle et la banque les 13 juillet 2006 et 20 avril 2010 ;
- dire qu'au taux conventionnel sera substitué le taux de l'intérêt légal ;
- enjoindre à la SA CFCAL banque de produire de nouveaux décomptes de sa créance tenant compte des versement effectuées par ses soins depuis l'origine des prêts ;
- condamner la SA CFCAL banque à lui payer la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.
Madame X. veuve Y. estime que la décision du premier juge est parfaitement fondée. Les conditions des prêts souscrits par elle ne répondent pas à la transparence et à la cohérence exigées par le Code de la consommation et par la commission des clauses abusives. Le jugement doit être confirmé.
Elle forme en revanche un appel incident relatif au TEG. Elle rappelle qu'elle n'est pas une professionnelle. L'examen des tableaux d'amortissement montre que les intérêts ne sont pas calculés sur 365 jours. Elle est donc bien fondée à demander la nullité des stipulations d'intérêts contenues dans les actes de prêt des 13 juillet 2006 et 20 avril 2010. Il conviendra de faire droit à sa demande reconventionnelle.
Dans sa note en délibéré du 4 février 2016, Madame X. veuve Y. considère que les dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public et que le Code des procédures Civiles d'Exécution ne peut faire obstacle à ce principe. En outre, la prescription ne peut lui être opposée. Elle sollicite au plus fort l'allocation de l'entier bénéfice de ses écritures.
Dans sa note en réponse du 8 février 2016, la SA CFCAL banque rappelle qu'en application de l'article R. 311-5 du Code des procédures Civiles d'Exécution, la Cour de Cassation a déclaré irrecevable toute demande formée pour la première fois en cause d'appel.
Par ailleurs, les prétendues erreurs invoquées par Madame X. veuve Y. concernant le TEG étaient parfaitement décelables par l'emprunteur, de telle sorte qu'il n'existe pas d'élément permettant de reporter le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts de ce chef. L'action de Madame X. veuve Y. sur ce point est en tout état de cause prescrite.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer, pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leur dernières écritures ci-dessus visées.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR CE :
Sur les dispositions du jugement non remises en cause en appel par les parties :
Le premier juge a dit que l'acte notarié du 29 avril 2010 portant prêt de 22.000 euros constitue un titre exécutoire valable. Les parties n'ont pas remis en cause cette disposition en appel. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'acte notarié du 13 juillet 2006 :
Le premier juge a considéré que cet acte ne comportait pas des éléments suffisants et qu'il ne pouvait valoir par lui-même titre exécutoire permettant de fonder valablement les poursuites.
Or, il est de principe que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires au visa de l'article L. 111-3 4ème du Code des procédures Civiles d'Exécution.
En l'espèce l'acte notarié du 13 juillet 2006 est bien revêtu de la formule exécutoire.
Il convient de rappeler également qu'en application des dispositions de l'article L. 311-2 du Code des procédures Civiles d'Exécution « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie-immobilière... ».
Il est par ailleurs précisé à l'article R. 321-3 dernier alinéa que « ... Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles dues au créancier. »
Le caractère révisable du taux d'intérêt du prêt résultant de l'acte notarié du 13 juillet 2006 est expressément prévu à la page 3 de l'acte puisque l'acte est ainsi libellé :
« Remboursement :
Le prêt sera remboursable en deux tranches à taux révisable sur la base de l'EURIBOR 3 mois (ou tout autre indice qui pourrait lui être substitué)
la valeur de l'indice à la date du 2 mai 2006 est de 2,86 %.
La partie débitrice s'oblige à rembourser la somme empruntée de 73.000 euros en 72 trimestrialités comprenant les intérêts à taux révisables ainsi que la somme nécessaire à l'amortissement variable du capital et au paiement de la prime d'assurance le cas échéant. »
L'acte notarié en cause comporte également les tableaux d'amortissement provisoire en euros ne tenant pas compte de la variation ultérieure du taux comme cela est prévu dans le corps de l'acte.
Madame X. veuve Y. demande la confirmation du jugement sur ce point car elle considère comme l'a fait le premier juge que les conditions des prêts qu'elle a souscrits ne répondent pas à la transparence et à la cohérence exigées par le Code de la consommation et par la commission des clauses abusives.
Cependant, les décomptes des créances versées au débat tiennent compte des versements effectués par Madame X. veuve Y. Celle-ci ne précise pas au demeurant quels seraient les versements qu'elle aurait éventuellement effectués et dont il n'aurait pas été tenu compte.
Elle ne démontre pas en quoi l'acte notarié serait incompréhensible et ne comporterait pas les éléments suffisants pour permettre le calcul de la somme réclamée.
La SA CFCAL banque verse en outre au débat les tableaux d'amortissement pour les deux tranches relatives à ce prêt avec les taux applicables. Elle verse également les décomptes et les commandements de payer valant saisie-immobilière avec mentions des sommes dues et des taux correspondant.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire que l'acte notarié du 13 juillet 2006 constitue un titre exécutoire fondant valablement les poursuites en saisie-immobilière.
Sur l'appel incident de Madame X. veuve Y. :
Madame X. veuve Y. demande à la cour de faire droit à son appel incident et d'annuler les stipulations d'intérêts contenues aux actes de prêt conclus entre elle et la banque les 13 juillet 2006 et 20 avril 2010, de dire que le taux d'intérêt légal sera substitué au taux conventionnel et d'enjoindre à la banque de produire ne nouveaux tableaux d'amortissement tenant compte de ces nouveaux taux d'intérêt et de nouveaux décomptes tenant compte des versements qu'elle a effectués depuis l'origine des prêts. Elle considère que les dispositions du Code de la consommation sont d'ordre public et que les dispositions du Code des procédures Civiles d'Exécution ne peuvent faire obstacle à ce principe.
Or, l'article R. 311-5 du Code des procédures Civiles d'Exécution est ainsi libellé :
« A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci... ».
Le jugement entrepris du 15 octobre 2015 est un jugement sur orientation rendu contradictoirement. L'assignation a été régulièrement délivrée le 27 mars 2014 à Madame X. veuve Y. pour l'audience d'orientation. L'affaire a été successivement renvoyée avant d'être appelée à l'audience publique du 20 août 2015 au cours de laquelle la débitrice était représentée par son conseil.
Il s'ensuit que les contestations sur le TEG formées pour la première fois en cause d'appel par Madame X. veuve Y. après l'audience d'orientation sont irrecevables en l'absence de disposition contraire.
Ce moyen sera dès lors déclaré irrecevable.
Sur la validité de la saisie-immobilière et le montant de la créance :
Les éléments ci-dessus exposés concernant l'acte notarié du 13 juillet 2006 permettent dès lors de démontrer que le commandement de saisie-immobilière délivré le 13 janvier 2014 à Madame X. veuve Y. est fondé sur deux titres exécutoires valables.
Le créancier poursuivant justifie en conséquence de titres exécutoires et d'une créance liquide et exigible. Le montant de la créance sera retenu pour les sommes suivantes :
* prêt du 13 juillet 2006, tranche de 45.300 euros : au 30 novembre 2013, créance de 41.651,45 euros ;
* prêt du 13 juillet 2006, tranche de 27.700 euros : au 30 novembre 2013, créance de 26.980,74 euros ;
* prêt du 29 avril 2010 de 22.000 euros : au 30 novembre 2013, créance de 22.938,20 euros ;
outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif ;
En effet, les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R. 334-3 du Code des procédures Civiles d'Exécution.
Il sera fait droit à la demande de la SA CFCAL banque et la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis tels que décrits dans le cahier des conditions déposé le 31 mars 2015 et concernant l'immeuble suivant :
* situé à [...], cadastré section A n° XX, YY et ZZ pour une mise à prix de 89.000 euros sera ordonnée.
Sur l'article 700 du Code Procédure Civile et les dépens :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code Procédure Civile.
Madame X. veuve Y. sera condamnée en outre aux dépens d'appel.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement sur orientation du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac du 15 octobre 2015 en ce qu'il a dit que l'acte notarié du 29 avril 2010 portant prêt de 22.000 euros constitue un titre exécutoire valable ;
Le réforme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la SA CFCAL banque justifie être munie de titres exécutoires constatant une créance liquide et exigible et que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du Code des procédures Civiles d'Exécution sont réunies ;
Valide la procédure de saisie-immobilière engagée par la SA CFCAL banque à l'encontre de Madame X. veuve Y. ;
Déclare irrecevable la demande incidente présentée par Madame X. veuve Y. en cause d'appel ;
Dit que la saisie-immobilière est poursuivie pour recouvrement des sommes suivantes :
* prêt du 13 juillet 2006, tranche de 45.300 euros : au 30 novembre 2013, créance de 41.651,45 euros ;
* prêt du 13 juillet 2006, tranche de 27.700 euros : au 30 novembre 2013, créance de 26 980,74 euros ;
* prêt du 29 avril 2010 de 22 000 euros : au 30 novembre 2013, créance de 22 938,20 euros ;
outre intérêts, frais et accessoires jusqu'au règlement définitif ;
Dit que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du Code des procédures Civiles d'Exécution ;
Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi :
* situé à [...], cadastré section A n° XX, YY et ZZ pour une mise à prix de 89.000 euros ;
Renvoie la cause et les parties à la diligence du créancier poursuivant devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Bergerac, en vue de la taxation des frais de poursuites, de la fixation de la date de la vente forcée et des modalités y afférentes conformément aux dispositions des articles R. 322-26 et suivants du Code des procédures Civiles d'Exécution ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code Procédure Civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Madame X. veuve Y. aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Arlette MEALLONNIER, Présidente et par Monsieur Gwénaël TRIDON DE REY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
G. TRIDON DE REY A. MEALLONNIER