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CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 22 mars 2016

Nature : Décision
Titre : CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 22 mars 2016
Pays : France
Juridiction : Fort-De-France (CA)
Demande : 14/00788
Date : 22/03/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 30/12/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5532

CA FORT-DE-FRANCE (ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 14/00788

Publication : Jurica

 

Extrait : « Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. En l'espèce, Monsieur X. n'a pas demandé au tribunal de déclarer abusive la clause d'unité de comptes et cette demande devant la cour constitue une nouvelle prétention, qui sera déclarée irrecevable. »

 

COUR D’APPEL DE FORT-DE-FRANCE

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/00788. Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 16 décembre 2014, enregistré sous le R.G. n° 13/01716.

 

APPELANT :

Monsieur X.

Représenté par Maître Danielle MARCELINE de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

INTIMÉE :

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL SCHOELCHER

prise en la personne de son Président en exercice, Représentée par Maître Jean-François MARCET, avocat au barreau de MARTINIQUE

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 janvier 2016 sur le rapport de Madame Florence OLLIVIER, devant la cour composée de : Présidente : Mme Caroline DERYCKERE, Conseillère - Assesseur : Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère - Assesseur : Madame Florence OLLIVIER, Vice-Présidente Placée, qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude MAUNICHY.

Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 mars 2016.

ARRÊT : Contradictoire ; Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 450 du code de procédure civile.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur X. a ouvert plusieurs comptes auprès de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher, à titre personnel et au titre de son activité professionnelle.

Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2008, Monsieur X. a souscrit un crédit d'un montant de 25.000 euros auprès de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher.

Monsieur X. a fait assigner la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher devant le tribunal de grande instance de Fort de France en paiement de dommages et intérêts pour manquement à ses obligations contractuelles.

Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2014, le tribunal a :

- débouté Monsieur X. de sa demande de paiement de la somme de 350.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- rejeté toute demande autre, plus ample ou contraire,

- condamné Monsieur X. à payer à la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur X. a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 30 décembre 2014.

 

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2015, Monsieur X. demande à la cour de :

- recevoir son appel,

- infirmer le jugement du 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions,

- débouter la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher de ses moyens,

- dire que la clause d'unité de compte n'est pas applicable à Monsieur X., personne physique,

- en tant que de besoin, déclarer cette clause abusive et réputée non écrite,

- dire que la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher a manqué à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde,

- condamner la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher à lui payer les sommes suivantes :

* 300.000 euros au titre du préjudice financier,

* 50.000 euros au titre du préjudice moral,

* 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL MARCELINE & ASSOCIES.

Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par voie électronique le 5 juin 2015, la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris,

- débouter Monsieur X. de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur X. à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Monsieur X. fait valoir que la société ASTAL DISTRIBUTION a ouvert un compte n° XX445 dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher, que cette société a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 27 janvier 2009, que la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher a continué à faire fonctionner le compte et Monsieur X. a fait l'objet d'un fichage du fait du rejet de chèque.

Il soutient que la SCI ASTAM a ouvert un compte dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher, qu'elle a obtenu un prêt auprès de l'établissement de crédit, garanti par une hypothèque, qu'elle a mis le bien en vente pour éviter la procédure de saisie immobilière.

Il ajoute qu'il a ouvert un compte à titre personnel dans les livres de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher, ainsi qu'un compte titres, un plan épargne logement, une ouverture de crédit et un PEA, transféré à la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher en novembre 2002, qu'il a sollicité la clôture de son PEA, que la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher a décidé de lui attribuer un prêt dans l'attente du déblocage du PEA.

Il affirme que la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher ne pouvait effectuer, sans aviser Monsieur X. et sans son accord, un virement du compte personnel au compte de la société liquidée, qu'elle a manqué à ses devoirs d'information, de conseil et de mise en garde en décidant de lui accorder un prêt pour faire face à l'assèchement de son compte personnel.

Il précise que la clause d'unité de comptes ne peut pas s'appliquer à des personnes juridiques différentes et qu'il s'agit d'une clause abusive.

Il fait valoir qu'il n'est pas un professionnel averti.

Il indique que les agissements de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher ont obéré sa trésorerie, que cette situation ne lui a pas permis d'honorer ses engagements concernant le remboursement du prêt immobilier de la SCI ASTAM, et l'a mis dans l'obligation de vendre le bien immobilier.

 

La Caisse de crédit mutuel de Schoelcher fait valoir que la demande tendant à voir déclarée abusive la clause d'unité de compte est irrecevable car soulevée pour la première fois devant la cour, prescrite et Monsieur X. ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation car le contrat qu'il a conclu a un rapport direct avec son activité professionnelle.

Elle soutient que le compte n° XX445 a été ouvert par Monsieur X., en qualité de commerçant, et pas par la société ASTAL DISTRIBUTION, que Monsieur X. a également ouvert un compte n° YY940 et que la banque était recevable à effectuer un virement du compte courant YY40 vers le compte XX445 en vertu de la convention d'unicité du compte courant.

Elle ajoute qu'elle n'avait pas à tenir compte de la demande de Maître BES de clôture du compte XX445 dans la mesure où la SARL ASTAL DISTRIBUTION ne détenait pas de compte dans ses livres. Elle en conclut qu'elle n'a commis aucune faute, que ce soit dans l'application de la convention d'unité de comptes ou dans le crédit accordé à la SCI ASTAM.

Elle soutient que Monsieur X. a sollicité et obtenu un crédit de 25.000 euros le 15 octobre 2008, en indiquant que le prêt serait soldé grâce aux fonds provenant de la clôture du PEA, sollicitée dès le 26 mai 2008, que le retard dans le traitement de la clôture du PEA provient du Crédit Agricole et qu'elle n'a commis aucune faute.

Elle précise que Monsieur X. ne peut faire admettre qu'il serait un emprunteur non averti, en raison de ses activités professionnelles.

Elle souligne qu'elle ne voit pas où se situe le préjudice allégué, et que le lien de causalité entre ce préjudice et une faute n'est pas démontrée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2015, l'audience de plaidoirie a été fixée au 22 janvier 2016 et le délibéré au 22 mars 2016.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS :

Sur la demande au titre de la clause d'unité de comptes :

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

En l'espèce, Monsieur X. n'a pas demandé au tribunal de déclarer abusive la clause d'unité de comptes et cette demande devant la cour constitue une nouvelle prétention, qui sera déclarée irrecevable.

 

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il résulte des conventions d'ouverture de compte produites que Monsieur X. a ouvert, en son nom propre, un compte courant à usage personnel le 16 avril 2002 et un compte courant à usage professionnel le 5 juillet 2004 auprès de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher, les conditions générales de ce second contrat prévoyant une clause d'unité de comptes.

Comme l'a indiqué le premier juge, il ne peut être fait grief à la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher d'avoir fait application de cette clause contractuelle, puisque Monsieur X. était le titulaire de ces deux comptes.

Par ailleurs, il résulte des courriers échangés entre les parties et du contrat de crédit prenant effet au 15 octobre 2008 que l'établissement de crédit a donné à Monsieur X. toutes les informations nécessaires sur les conditions de la clôture du compte PEA, le montant du prêt, des échéances et du taux d'intérêt.

Aucun manquement à l'obligation d'information de la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher ne peut ainsi être retenu.

Monsieur X. n'apporte en outre aucun élément permettant d'indiquer que l'octroi de ce crédit, d'un montant de 25.000 euros, était disproportionné par rapport à ses ressources et à son patrimoine, la clôture de son compte PEA devant au surplus permettre de solder ce crédit. Enfin, Monsieur X. était un emprunteur averti au moment de la conclusion de ce contrat de crédit, commerçant depuis 1987, gérant d'une SARL depuis 1999 et d'une société civile immobilière depuis 1998 pour la réalisation d'un programme immobilier.

Le premier jugement a ainsi retenu exactement qu'il ne pouvait être reproché à la banque d'avoir accordé le prêt litigieux.

Dès lors, aucun manquement à une obligation de mise en garde ou de conseil ne peut être reproché à la banque.

De plus, Monsieur X. invoque un préjudice tiré de la vente du bien immobilier acheté par la société civile immobilière, sans établir de lien de causalité entre les fautes qu'aurait commises la banque et ce préjudice.

En conséquence, le jugement de première instance sera confirmé en toutes ces dispositions.

 

Sur les demandes accessoires :

Monsieur X. succombant à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.

Il sera en outre condamné à payer à la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Déclare irrecevable la demande de Monsieur X. tendant à voir déclarer abusive la clause d'unité de comptes' ;

Confirme le jugement du 16 décembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Et, y ajoutant' :

Condamne Monsieur X. aux dépens d'appel ;

Condamne Monsieur X. à payer à la Caisse de crédit mutuel de Schoelcher la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme Caroline DERYCKERE, Présidente et Mme Yolène CLIO, Greffière, auquel la minute a été remise.

LA GREFFIERE,                LA PRÉSIDENTE,