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CAA LYON (4e ch.), 28 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CAA LYON (4e ch.), 28 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CAA)
Demande : 15LY01760
Date : 28/04/2016
Nature de la décision : Rejet
Mode de publication : Legifrance
Date de la demande : 18/05/2015
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5588

CAA LYON (4e ch.), 28 avril 2016 : RG n° 15LY01760

Publication : Jurica

 

Extrait : « 2. Considérant, en premier lieu, que M. X. soutient que la commune de Charnay-lès-Mâcon a été contrainte à signer la convention en cause par la commune de Mâcon, qui s’est engagée à renoncer au recours qu’elle avait formé contre le plan local d’urbanisme de la commune de Charnay-lès-Mâcon ; que, cependant, et alors que ce recours visait, notamment, à faire obstacle à l’application de dispositions d’urbanisme qui étaient de nature à accroître la quantité d’effluents circulant dans le réseau mâconnais, il n’y avait en l’espèce ni abus d’une voie de droit, ni usage illégitime d’une voie de droit ; qu’ainsi, l’engagement souscrit par la commune de Charnay-lès-Mâcon ne résulte pas d’une violence ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la convention a été conclue suite à un vice du consentement ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « […] » ;

4. Considérant que le requérant soutient que les clauses conventionnelles prévoyant l’application de pénalités en cas de dépassement de volumes d’effluents définis sont abusives ; que si M. X., entend, ce faisant, se prévaloir de la notion figurant à l’article précité du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ; que tel n’est pas le cas du contrat en litige ; que, dès lors, M. X. ne peut utilement se prévaloir de la notion de clause abusive à l’égard des stipulations en cause ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

QUATRIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 28 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Requête n° 15LY01760. Quatrième chambre - formation à 3 : M. MESMIN d’ESTIENNE, président, Mme Aline SAMSON DYE, rapporteur, M. DURSAPT, rapporteur public. BELVILLE, avocat(s)

 

APPELANT :

M. X.

 

INTIMÉES :

Commune de Mâcon

Commune de Charnay-lès-Mâcon

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu la procédure suivante :

 

Procédure contentieuse antérieure :

M. X. a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2013 émis par la commune de Mâcon à l’encontre de la commune de Charnay-lès-Mâcon au titre des pénalités prévues en cas de dépassement des volumes de transit d’effluents définis dans le cadre d’une convention conclue le 8 février 2012 entre les deux communes et le syndicat intercommunal de traitement des effluents de l’agglomération mâconnaise, la décision de la commune de Mâcon du 18 mars 2014 rejetant la demande contestant cette pénalité et d’enjoindre à la commune de Charnay-lès-Mâcon de saisir la juridiction compétente pour voir prononcer l’annulation de la convention litigieuse.

Par un jugement n° 1401476 du 19 février 2015, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande, ainsi que les conclusions des communes de Mâcon et de Charnay-lès-Mâcon présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 mai 2015 et par un mémoire enregistré le 1er mars 2016 et non communiqué, M. X., représenté par Maître D., demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 19 février 2015 ;

2°) d’annuler la décision du 18 mars 2014, le titre exécutoire du 31 décembre 2013 et tous ceux à venir ;

3°) d’annuler la convention du 6 février 2012 ou d’enjoindre à la commune de Charnay-lès-Mâcon de saisir la juridiction compétente pour voir prononcer l’annulation de cette convention ;

4°) si besoin, d’ordonner une expertise permettant d’apporter tout éclairage utile sur les conditions financières et techniques de la convention litigieuse ;

5°) dire que chaque partie conservera ses propres dépens.

Il soutient que :

- la décision du 18 mars 2014, le titre exécutoire du 31 décembre 2013 et les titres exécutoires à venir sont illégaux en raison de l’illégalité de la convention de déversement des affluents, la commune de Mâcon ayant fait pression sur la commune de Charnay-lès-Mâcon en la menaçant de former un recours contre son plan local d’urbanisme ;

- cette convention est entachée de vice du consentement ;

- cette convention comporte des clauses financières et techniques abusives, au regard du déséquilibre entre les droits et obligations des parties, au regard du seuil retenu pour l’application de pénalités et du montant des pénalités, les parties ayant depuis accepté de modifier la convention ; il ne peut lui être reproché de ne pas établir que la comparaison entre le montant des pénalités et le montant supporté par la commune de Mâcon pour le traitement des eaux accueillies sur son réseau est défavorable à la commune de Charnay-lès-Mâcon car il lui est impossible d’apporter cette preuve ;

- la commune de Mâcon et son délégataire n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de transmettre mensuellement les données de volume ; la nouvelle municipalité de Charnay-lès-Mâcon a refusé de lui transmettre les documents nécessaires ; il existe une incertitude sur les sommes restant dues, aucune provision n’est identifiée pour faire face aux paiements exigibles en méconnaissance de la transparence exigée par le règlement.

Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Charnay-lès-Mâcon, représentée par Maître F., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. X., sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en première instance et une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.

Elle soutient que :

- la requête d’appel est irrecevable car elle n’est pas signée ;

- M. X. ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;

- les conclusions dirigées contre des décisions futures sont irrecevables ;

- les conclusions d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables, le requérant ne pouvant se prévaloir du recours résultant de la décision Département de Tarn-et-Garonne à l’encontre d’une convention signée le 6 février 2012 ; les décisions attaquées constituent des mesures d’exécution des clauses contractuelles de la convention, non détachables de celle-ci ;

- les conclusions dirigées contre le titre exécutoire émis le 31 décembre 2013 sont tardives ;

- le vice du consentement allégué n’est pas établi ; la violence ne peut résulter de l’usage d’un droit ; seules les parties au contrat peuvent invoquer les vices du consentement devant le juge du contrat, tel n’est pas le cas du contribuable communal ;

- c’est à bon droit que le tribunal a jugé que M. X. n’apportait pas la preuve du caractère abusif des clauses ; le requérant s’abstient de se référer à l’absence de réalisation de travaux d’assainissement ou à la convention conclue avec le SIVOM des 2 roches, qui ne pouvait que se traduire par une augmentation du volume des effluents susceptibles de transiter dans le réseau mâconnais ; la nouvelle convention n’a pas été signée ; l’absence de réseau séparatif impliquait des pénalités élevées en cas de pluviométrie importante comme en 2013 ;

- les allégations relatives à l’absence de réunions de constatations sont erronées ; le requérant ne critique pas le jugement, le moyen est irrecevable en appel ; en absence de vice du consentement, les stipulations contractuelles lient les parties et la prétendue violation des stipulations contractuelles reste sans incidence sur sa légalité ; le juge peut exiger les pièces qui lui paraissent nécessaires ; le requérant, qui avait signé la convention litigieuse en tant que maire, tente de reporter la responsabilité sur son successeur.

 

Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2015, la commune de Mâcon, représentée par Maître C., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. X. une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d’appel est irrecevable pour défaut de signature ;

- la demande de première instance est irrecevable car M. X. ne justifie pas d’un intérêt à agir ;

- cette demande est irrecevable car les actes attaqués sont des actes d’exécution du contrat qui n’en sont pas détachables ; le recours contre le contrat résultant de la décision Département de Tarn-et-Garonne n’est pas applicable en l’espèce ;

- les conclusions dirigées contre le titre exécutoire sont tardives ;

- les conclusions dirigées contre des titres exécutoires à venir sont irrecevables ;

- seules les parties peuvent se prévaloir d’un vice du consentement ; le vice du consentement n’est pas établi, l’exercice d’un droit de recours ne constitue pas une violence ; le requérant entend en réalité s’absoudre de tout reproche sur sa gestion municipale ;

- c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le caractère abusif des clauses n’était pas établi ; la commune de Charnay-lès-Mâcon s’est mise seule dans la difficulté financière, sous la mandature de M. X., en acceptant d’accueillir le réseau du syndicat des deux roches sans contrepartie financière ; le projet de nouvelle convention n’est pas juridiquement opposable ; elle s’en rapporte aux explications de la commune de Charnay-lès-Mâcon sur les raisons justifiant les dépassements ; M. X. n’ignorait pas le risque de dépassement fréquent des seuils imposés par la convention litigieuse ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des obligations conventionnelles est inopérant ainsi que l’a souligné le tribunal ; il manque en fait en tout état de cause.

 

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de la consommation,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public,

- les observations de Maître E., substituant Maître C. de la Selarl Adamas, représentant la commune de Mâcon, et de Maître F., représentant la commune de Charnay-lès-Mâcon.

 

1. Considérant que la commune de Charnay-lès-Mâcon, représentée par son maire d’alors, M. X., a signé le 8 février 2012 une convention relative au déversement des effluents de la commune de Charnay-lès-Mâcon dans le réseau d’assainissement de la commune de Mâcon avec la commune de Mâcon et le syndicat de traitement des effluents de l’agglomération mâconnaise (SITEAM) ; que par cette convention, la commune de Mâcon a accepté de recevoir les effluents de la commune de Charnay-lès-Mâcon en vue de les acheminer vers la station d’épuration du syndicat intercommunal pour le traitement des effluents de l’agglomération mâconnaise, dans la limite des volumes de transit défini par cette convention ; que la convention stipule qu’au-delà de ces volumes, une pénalité, d’un montant progressif selon le nombre de dépassements, s’applique automatiquement et donne lieu à l’émission d’un titre de recettes ; que sur le fondement de cette stipulation contractuelle, la commune de Mâcon a émis, le 31 décembre 2013, un titre exécutoire d’un montant de 242.000 euros au titre des pénalités pour dépassements de volume au cours de l’année 2012, qui a été notifié à la commune de Charnay-lès-Mâcon le 30 janvier 2014 ; que par courrier du 11 février 2014, M. X., en qualité de maire de la commune de Charnay-lès-Mâcon, a demandé au maire de Mâcon de reconsidérer la convention et de suspendre le règlement des pénalités ; que cette demande a été rejetée par le maire de Mâcon le 18 mars 2014 ; que M. X., qui n’est plus maire depuis les élections municipales de 2014 et qui se prévaut de sa qualité de contribuable municipal, a demandé au tribunal administratif de Dijon l’annulation de cette décision du 18 mars 2014 et du titre exécutoire du 31 décembre 2013, ainsi que tous ceux à venir, et qu’il soit enjoint à la commune de Charnay-lès-Mâcon de saisir le juge du contrat en vue d’obtenir l’annulation de la convention ; qu’il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur le bien-fondé du jugement :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête et à la demande de première instance ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. X. soutient que la commune de Charnay-lès-Mâcon a été contrainte à signer la convention en cause par la commune de Mâcon, qui s’est engagée à renoncer au recours qu’elle avait formé contre le plan local d’urbanisme de la commune de Charnay-lès-Mâcon ; que, cependant, et alors que ce recours visait, notamment, à faire obstacle à l’application de dispositions d’urbanisme qui étaient de nature à accroître la quantité d’effluents circulant dans le réseau mâconnais, il n’y avait en l’espèce ni abus d’une voie de droit, ni usage illégitime d’une voie de droit ; qu’ainsi, l’engagement souscrit par la commune de Charnay-lès-Mâcon ne résulte pas d’une violence ; que le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la convention a été conclue suite à un vice du consentement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ;

4. Considérant que le requérant soutient que les clauses conventionnelles prévoyant l’application de pénalités en cas de dépassement de volumes d’effluents définis sont abusives ; que si M. X., entend, ce faisant, se prévaloir de la notion figurant à l’article précité du code de la consommation, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux relations entre un professionnel et un non-professionnel ou un consommateur ; que tel n’est pas le cas du contrat en litige ; que, dès lors, M. X. ne peut utilement se prévaloir de la notion de clause abusive à l’égard des stipulations en cause ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges, le principe et les modalités de calcul des pénalités sont fixés par la convention, dans son article 5, qui précise qu’en cas de dépassement, un titre de recettes sera adressé à la commune de Charnay-lès-Mâcon ; qu’il ne ressort pas, en tout état de cause, de ces stipulations conventionnelles que les parties aient entendu subordonner le déclenchement des pénalités à la transmission préalable du relevé des dépassements constatés ; qu’ainsi, M. X. ne peut utilement se prévaloir de l’absence d’une telle transmission ; que le moyen tiré de l’absence de provision en méconnaissance de la transparence requise par le règlement n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier la portée ou le bien-fondé ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’instruction, que M. X. n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande ;

 

Sur les frais non compris dans les dépens :

7. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant les sommes demandées par les communes de Mâcon et de Charnay-lès-Mâcon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.

Article 2 : Les conclusions des communes de Mâcon et de Charnay-lès-Mâcon tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X., à la commune de Mâcon, à la commune de Charnay-lès-Mâcon et au syndicat de traitement des effluents de l’agglomération mâconnaise.

Délibéré après l’audience du 7 avril 2016, où siégeaient : - M. Mesmin d’Estienne, président, - Mme Gondouin, premier conseiller, - Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 avril 2016.