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CA AMIENS (1re ch. civ.), 3 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA AMIENS (1re ch. civ.), 3 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Amiens (CA), 1re ch. civ.
Demande : 14/02248
Date : 3/05/2016
Nature de la décision : Confirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 29/04/2014
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5589

CA AMIENS (1re ch. civ.), 3 mai 2016 : RG n° 14/02248

Publication : Jurica

 

Extraits : 1/ « Les interrogations formulées le 27 avril 2012 par la Caisse d'Épargne (dont le prêt a permis de rembourser le crédit Lyonnais) sur ces intérêts capitalisés, au regard du tableau d'amortissement qui avait été remis à Madame X. ensuite du déblocage des fonds n'en faisant pas mention, prouvent que même pour un professionnel du crédit la nature et le calcul de ces intérêts posait question. Il est ainsi évident qu'une emprunteuse non-professionnelle comme Madame X. ne pouvait sur la base du seul contrat comprendre et mesurer l'ampleur des intérêts différés qui lui seraient facturés d'autant qu'elle avait été rendue destinataire, à l'issue du déblocage total des fonds, le 13 décembre 2007 d'un tableau d'amortissement ne comportant aucune colonne relative aux intérêts différés, apparus pour la première fois sur le tableau d'amortissement précité du19 novembre 2013. Dès lors, son action en contestation des intérêts doit être déclarée recevable. »

2/ « Le Tribunal relève, à raison, que le contrat stipulait des intérêts conventionnels calculés sur la base de 360 jours par an en contravention avec les dispositions combinées des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et ne prévoyait aucune capitalisation des intérêts, au demeurant exigible selon l'article 1154 du code civil à condition qu'ils soient dus pour une année entière, condition que la banque n'a pas respectée en l'espèce (cela n'est pas contesté). A juste titre, le Tribunal a sanctionné ces irrégularités par la substitution d'intérêts au taux légal au intérêts conventionnels. »

 

COUR D’APPEL D’AMIENS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 3 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02248. Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SENLIS DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE QUATORZE.

 

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE :

SA LCL - LE CRÉDIT LYONNAIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Hervé S. B., avocat au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître Sophia H., avocat au barreau de PARIS

 

ET :

INTIMÉE :

Madame X.

née le [date] à [ville], de nationalité Française, Représentée par Maître V. substituant Maître Jérôme LE R., avocats au barreau D'AMIENS, Plaidant par Maître Lucie G., avocat au barreau de SENLIS

 

DÉBATS : A l'audience publique du 26 février 2016, l'affaire est venue devant Mme Françoise SANSOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 avril 2016.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président, Mme Françoise SANSOT et Mme Odile GREVIN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 3 mai 2016 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe. Le 3 mai 2016, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Mme Malika RABHI, greffier.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Par jugement rendu le 19 février 2014, le tribunal d'Instance de Senlis a :

Condamné la société le Crédit Lyonnais (Crédit Lyonnais) à payer à Madame X. les sommes suivantes :

- 198,15 euros à titre de remboursement des intérêts intercalaires perçus,

- 1.161,25 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013, à titre de remboursement des intérêts différés perçus,

- 226,53 euros à titre de remboursement des frais prélevés sur le compte courant entre mars 2013 et décembre 2013,

- 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- condamné le Crédit lyonnais à payer à Madame X. la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

Le Crédit lyonnais a interjeté appel de cette décision le 29 avril 2014.

 

Dans le dernier état de ses conclusions, transmises par voie électronique le 17 avril 2015, le Crédit Lyonnais demande à la Cour de :

- d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a constaté l'accord du Crédit Lyonnais à payer la somme de 198,15 euros au titre des intérêts intercalaires, le jugement déféré,

Statuant de nouveau,

- sur les intérêts capitalisés, à titre principal de dire la demande irrecevable pour être prescrite et à titre subsidiaire dire et juger qu'il y a lieu de substituer le taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et condamner en conséquence Mme X. à rembourser à la banque la somme de 1 161,25 euros,

- sur les frais prélevés sur le compte, dire et juger les prélèvements opérés par le Crédit lyonnais parfaitement justifiés, en conséquence, condamner Madame X. à rembourser au Crédit lyonnais la somme de 226,53 euros de ce chef.

- sur la demande de dommages et intérêts, dire et Juger n'y avoir lieu au paiement de dommages et intérêts au profit de Madame X.,

- dire mal fondé l'appel incident de Madame X. de ce chef, en conséquence, la débouter de sa demande,

- condamner Madame X. à rembourser la somme de 1.000 euros au Crédit Lyonnais de ce chef.

Subsidiairement,

- réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions,

En tout état de cause :

- Condamner Madame X. au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de 1 ère Instance et d'appel, lesquels seront recouvrés par Maître Hervé S. B. conforméme1nt aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile.

 

Dans le dernier état de ses conclusions, transmises par voie électronique le 6 janvier, Madame X. demande à la Cour de :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts versés par la banque à la somme de 1.000 euros et statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de condamner le Crédit lyonnais à verser à Madame X. la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice.

- débouter le Crédit lyonnais de ses demandes au titre des dommages-intérêts.

- condamner le Crédit lyonnais à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la Selarl le R., Société d'Avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

S'agissant des condamnations prononcées en première instance à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef. (198,15 euros à titre de remboursement des intérêts intercalaires perçus - 1.161,25 euros avec des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2013, à titre de remboursement des intérêts différés perçus - 226,53 euros à titre de remboursement des frais prélevés sur le compte courant entre mars 2013 et décembre 2013 - 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et l'avoir condamnée aux dépens de première instance.)

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016 et l'affaire renvoyée à l'audience du 26 février 2016 pour y être plaidée.

Pour l'exposé des moyens des parties examinés dans les motifs de l'arrêt, il est expressément renvoyé aux conclusions transmises le 20 février 2015 par l'appelant et le 6 janvier 2015 par l’intimé.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Sur ce :

Selon offre préalable du 2 mars 2007, le Crédit lyonnais a consenti à Mme X. un prêt immobilier, expressément assujetti aux dispositions des articles L. 312 à L. 312-36 du code de la consommation, d'un montant de 284.500 euros remboursable en 240 échéances mensuelles et assorti d'un taux d'intérêt fixe de 4 %.

Madame X. a fait racheter son crédit par la Caisse d'Épargne laquelle a adressé le 3 mars 2012 un chèque d'un montant de 230.346,01 euros au Crédit Lyonnais.

Contestant le montant des sommes réclamées par le Crédit lyonnais et estimant que l'établissement de crédit avait commis une faute à son encontre, Mme X. a saisi le tribunal d'instance suivant assignation délivrée le 9 octobre 2013 afin de voir condamner la banque à lui verser diverses sommes d'argent.

Telles sont les conditions dans lesquelles a été rendu le jugement dont appel.

A titre liminaire, la Cour constate que le Crédit Lyonnais renonce à sa demande relative aux intérêts intercalaires.

 

Sur la prescription de la contestation des intérêts :

Le tribunal a fait droit à la demande de Mme X. tendant à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux motifs que la convention des parties ne prévoyait pas la faculté pour la banque de différer le paiement des intérêts ni de les capitaliser et que le Crédit Lyonnais les avait calculés sur une période de 360 jours lorsque la loi fait obligation de les calculer sur la base d'une année civile.

Le Crédit Lyonnais estime prescrite cette demande de Madame X., formée pour la première fois à la veille des débats au fond devant le Tribunal, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription quinquennale courant en l'espèce à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 lorsque la prescription antérieure de dix ans résultant de l'article L. 110-4 du code de la consommation courait à compter de la signature du prêt.

Madame X. le conteste au motif qu'en présence de dispositions conventionnelles relatives au calcul des intérêts qu'un consommateur néophyte en la matière était dans l'incapacité de comprendre, la prescription n'a pu courir qu'à compter du jour où elle a pu obtenir de la banque les explications concernant le calcul des intérêts capitalisés réclamés le 28 février 2012 à hauteur de 4.021,62 euros, soit le 16 décembre 2013, au cours de cette instance judiciaire.

La Cour rappelle que l'action en justice qui tend à obtenir la déchéance du droit aux intérêts est soumise à la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce. La loi du 17 juin 2008 a modifié les règles applicables en matière de prescription en réduisant le délai et l'article 2222 du code civil dispose « qu'en cas de réduction de la durée de la prescription ou de forclusion, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

Selon une jurisprudence non démentie à ce jour, le point de départ de l'action en nullité du taux d'intérêt se situe au jour où l'emprunteur a eu connaissance ou aurait dû connaître l'erreur affectant celui-ci.

Au cas d'espèce, la contestation de Madame X. porte sur la réclamation formulée pour la première fois par le Crédit Lyonnais le 28 février 2012, en réponse à sa demande de remboursement anticipé du prêt, intégrant dans sa créance des intérêts « capitalisés » à hauteur de 4.021,62 euros dont la banque, sur ses interrogations, lui a précisé la nature par courrier du 5 juin 2012, expliquant qu'il s'agissait d'intérêts dus pour la période « d'utilisation progressive » calculés sur la part de capital débloqué dans la mesure où le capital emprunté avait donné lieu à déblocages successifs à hauteur de 153.760 euros le 30 mars 2007, de 185.866 euros le 16 mai 2007 (etc..), et capitalisés, étayant sa réclamation par la production d'un tableau d'amortissement édité le 19 novembre 2013.

Les interrogations formulées le 27 avril 2012 par la Caisse d'Épargne (dont le prêt a permis de rembourser le crédit Lyonnais) sur ces intérêts capitalisés, au regard du tableau d'amortissement qui avait été remis à Madame X. ensuite du déblocage des fonds n'en faisant pas mention, prouvent que même pour un professionnel du crédit la nature et le calcul de ces intérêts posait question.

Il est ainsi évident qu'une emprunteuse non-professionnelle comme Madame X. ne pouvait sur la base du seul contrat comprendre et mesurer l'ampleur des intérêts différés qui lui seraient facturés d'autant qu'elle avait été rendue destinataire, à l'issue du déblocage total des fonds, le 13 décembre 2007 d'un tableau d'amortissement ne comportant aucune colonne relative aux intérêts différés, apparus pour la première fois sur le tableau d'amortissement précité du19 novembre 2013.

Dès lors, son action en contestation des intérêts doit être déclarée recevable.

 

Sur la contestation des intérêts « capitalisés » :

Soutenant que l'offre de prêt est claire en ce qu'elle indique que le prêt est de 240 mois dont une période d'utilisation de 24 mois et précise « les montants ci-dessus (intérêts) ne comprennent pas les intérêts dus sur utilisation, ni les frais de garantie, ni les intérêts intercalaires courant entre la date de départ du prêt et la date de départ de la période de remboursement, ou différé d'amortissement », le Crédit lyonnais ajoute que le tableau d'amortissement provisoire annexé ne tient pas compte de la période d'utilisation progressive pour conclure que la somme de 4.021,62 est due au titre des intérêts capitalisés.

La banque soutient également que le TEG mentionné dans l'offre de prêt (article 2) est licite pour préciser que les intérêts sont calculés sur 360 jours et le TEG est indiqué sur la base du montant exact des intérêts rapportés à 365 jours l'an.

Répliquant que l'article 2 du contrat est incompréhensible pour un consommateur, ce qui a été relevé par la Commission des clauses abusives dans sa recommandation n° 05-02 et censuré par la cour de cassation, Madame X. objecte que la banque n'est fondée à demander le paiement de la somme de 4.021,62 euros

Le Tribunal relève, à raison, que le contrat stipulait des intérêts conventionnels calculés sur la base de 360 jours par an en contravention avec les dispositions combinées des articles L. 313-1, L. 313-2 et R. 313-1 du code de la consommation et ne prévoyait aucune capitalisation des intérêts, au demeurant exigible selon l'article 1154 du code civil à condition qu'ils soient dus pour une année entière, condition que la banque n'a pas respectée en l'espèce (cela n'est pas contesté).

A juste titre, le Tribunal a sanctionné ces irrégularités par la substitution d'intérêts au taux légal au intérêts conventionnels.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

 

Sur les frais prélevés sur le compte bancaire de Mme X. :

Contestant sa condamnation au remboursement de la somme de 226,53 euros par le premier juge, le Crédit lyonnais fait valoir qu'il incombait à Mme X. de laisser une provision suffisante sur son compte bancaire pour faire face aux opérations et que, par ailleurs, elle ne justifie pas de l'envoi d'un chèque de 100 euros qui aurait permis la régularisation de son compte.

Répliquant que son compte a présenté un solde débiteur en raison des fautes de la banque qui a indûment prélevé la somme de 198,51 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt immobilier et n'a pas encaissé le chèque d'un montant de 100 euros envoyé le 19 février 2013, Mme X. demande la confirmation du jugement.

La Cour constate que le compte de Madame X. était créditeur au 10 janvier 2013 de sorte que sa position débitrice au 14 janvier 2013, ensuite d'un paiement effectué par chèque à hauteur de 379,29 euros que la provision alors de 335,29 euros ne permettait pas de couvrir, n'est pas imputable au contentieux qui opposait les parties quant au remboursement du prêt.

C'est donc à juste titre que la banque lui a, conformément au guide tarifaire, facturé la somme de 30 euros.

Par contre, Madame X. justifie avoir transmis à la banque, par courrier recommandé dont la banque a accusé réception le 14 mars 2013, un chèque de 100 euros en règlement de son découvert que la banque n'a pas encaissé, ce qui lui a valu un fichage à la Banque de France, le Crédit Lyonnais continuant à lui prélever des frais.

A juste titre le Tribunal a condamné le Crédit Lyonnais à rembourser les frais et intérêts débiteurs prélevés à compter de mars 2013.

Le Crédit lyonnais fait grief à Mme X. de ne pas avoir donné ordre de cesser un prélèvement automatique ce qui a généré des frais.

Cet argument n'est pas recevable dans la mesure où depuis le mois de février 2012, la cliente avait informé la banque du rachat de son crédit par une banque tierce et adressé cinq courriers demandant des explications, son conseil étant par ailleurs intervenu dès le mois de mai 2013.

Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

 

Sur les dommages et intérêts :

Le Tribunal a indemnisé à hauteur de 1.000 euros le préjudice qui est résulté pour Madame X. de l'absence d'encaissement de son chèque d'apurement de son découvert, de son fichage persistant auprès de la Banque de France, de l'absence de clôture de son compte malgré ses demandes successives.

Soutenant n'avoir commis aucune faute ni négligence tant au titre du remboursement du prêt que dans la cadre de la gestion du compte courant, et rappelant avoir effectué un geste commercial en lui remboursant la somme de 198,15 euros le Crédit lyonnais sollicite la réformation du jugement et la condamnation de l'intimée à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Répliquant avoir subi un préjudice certain du fait du retard de l'encaissement du chèque de rachat du crédit, des frais indûment prélevés et de son inscription au fichier de la banque de France, Mme X. réclame la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice.

La Cour estime que le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice causé par le Crédit Lyonnais du fait de la légèreté avec laquelle il a traité le dossier de Madame X., ne répondant que tardivement aux demandes légitimes d'explications formulées par cette dernière sur le décompte de créance du prêt, (rappelons que c'est en novembre 2013 que Madame X. a eu enfin un tableau d'amortissement faisant apparaître le calcul des sommes qui lui étaient réclamées), ne prenant pas les dispositions utiles pour encaisser son règlement de mars 2013 et en ne clôturant le compte que sous la menace du conseil de Madame X.

Le jugement sera confirmé de ce chef, la majoration sollicitée par Madame X. n'apparaissant pas justifiée.

 

Sur les autres demandes :

Le Crédit lyonnais sera condamné à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l 'article 700 du code de procédure civile.

Le Crédit lyonnais sera condamné aux dépens dont distraction au profit au profit de la Selarl le R. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2014, le tribunal d'Instance de Senlis,

Y ajoutant,

Rejette la demande reconventionnelle de Mme X.,

Condamne le Crédit lyonnais à payer à Mme X. la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens dont distraction au profit de la Selarl le R. conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRÉSIDENT