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CA LYON (1re ch. civ. A), 12 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A), 12 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 14/04326
Date : 12/05/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 26/05/2014
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-009655
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5601

CA LYON (1re ch. civ. A), 12 mai 2016 : RG n° 14/04326 

Publication : Jurica

 

Extrait : « 16. Le moyen tiré de la déchéance du terme étant écarté par la cour qui retient que Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'était pas en droit de l'opposer à la SCI et aux deux cautions, le prêt doit être maintenu, sans avoir à examiner les moyens subsidiaires de M. X. concernant le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et le caractère abusif de la clause de déchéance, ou la non-conformité de la lettre de mise en demeure du 4 mai 2012. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A

ARRÊT DU 12 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/04326. Décision du tribunal de grande instance de Lyon, Au fond du 22 avril 2014, 4ème chambre : R.G. n° 12/07405.

 

APPELANT :

M. X.

né le [date] à [ville], Chez [Z.], représenté par Maître Yves S., avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Aurélie S., avocat au barreau de LYON

 

INTIMÉS :

M. Y.

né le [date] à [ville], représenté par la SELARL F.-L., avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie M.-F., avocat au barreau de LYON

SCI Y.

représentée par la SELARL F.-L., avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Sophie M.-F., avocat au barreau de LYON

CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST

représentée par la SCP L. & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Emmanuelle B., avocat au barreau de LYON

 

Date de clôture de l'instruction : 13 janvier 2015

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 avril 2016

Date de mise à disposition : 12 mai 2016

Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Aurore JACQUET, greffier.

Composition de la Cour lors du délibéré : - Michel GAGET, président, - Françoise CLEMENT, conseiller, - Vincent NICOLAS, conseiller

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

Vu le jugement du 22 avril 2014 rendu par le tribunal de grande instance de Lyon qui condamne solidairement la SCI Y. et M. X. à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est la somme de 248.294,04 euros avec intérêts au taux de 4,23 % à compter du 5 mai 2012, et capitalisation de l'article 1154 du code civil outre 2.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et qui déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de sa demande à l'encontre de M. Y. aux motifs d'une part que M. X. a trompé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est lors de la souscription du prêt consenti le 20 décembre 2011, de sorte que la déchéance du terme doit être prononcée et d'autre part que M. Y. a contracté un engagement de caution à concurrence de 302.250 euros manifestement disproportionné de sorte que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ne peut s'en prévaloir ;

Vu la déclaration d'appel en date du 26 mai 2014 faite par M. X. ;

 

Vu les conclusions de M. X. en date du 25 août 2014 qui soutiennent la réformation de la décision attaquée aux motifs que :

- à titre principal :

1°) la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'apportait pas la preuve des manœuvres de M. X. visant à obtenir un prêt et qui selon le contrat étaient de nature à entraîner la déchéance du terme ;

- à titre subsidiaire :

2°) l'engagement de caution souscrit par M. X. était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

- à titre très subsidiaire :

3°) la clause autorisant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à prononcer la déchéance du terme en cas de manœuvres dolosives ou frauduleuses de l'emprunteur doit être qualifiée de clause abusive ;

- à titre infiniment subsidiaire :

4°) la mise en demeure effectuée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est est irrégulière car elle n'a pas [été] effectuée dans les délais prévus par le contrat ;

 

Vu les conclusions du 28 octobre 2014 de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est qui fait valoir ce qui suit :

- confirmation de la décision attaquée en observant ce qui suit :

1°) la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est était bien fondée à prononcer la déchéance du terme en raison des sanctions professionnelles prononcées et des poursuites pénales engagées à l'encontre de M. X. pour abus de confiance ;

2°) la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a rempli ses obligations en tant que banquier dispensateur de crédit en s'informant sur la solvabilité de M. X., emprunteur averti ;

3°) l'engagement de caution de M. X. n'est pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

- réformation de la décision attaquée en observant ce qui suit :

4°) l'engagement de caution de M. Y. n'était pas manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus ;

 

Vu les conclusions du 14 octobre 2014 de la SCI Y. et de M. Y. qui font valoir ce qui suit :

- confirmation de la décision attaquée en observant ce qui suit :

1°) l'engagement de caution de M. Y. est manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

- réformation de la décision attaquée en observant ce qui suit :

à titre principal :

2°) la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'était pas fondée à demander la déchéance du terme du prêt ;

à titre subsidiaire :

3°) la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a manqué à son devoir d'information et de mise en garde envers un emprunteur non averti.

 

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2015 ;

Vu l'article 1116 du code civil ;

Vu l'article L.341-4 du code de la consommation ;

A l'audience les avocats ont donné leurs explications en reprenant les moyens et arguments développés dans les conclusions écrites et après le rapport de monsieur le président Michel Gaget.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

DÉCISION :

Sur la clause prévoyant la déchéance du terme en cas de manœuvres dolosives ou frauduleuses :

1. Il ressort des productions que les parties au litige ont conclu par acte sous-seing privé du 20 décembre 2011 un contrat de prêt en vertu duquel la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a octroyé 232.500 euros au taux de 4,23 % pour une durée de 240 mois à la SCI Y. dans le but d'acquérir un immeuble. M. X. et M. Y. se sont portés caution personnelle et solidaire de ce prêt pour un montant de 302.500 euros. Le contrat stipulait qu'en cas de manœuvre dolosive ou frauduleuse d'une partie, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est était en droit de prononcer la déchéance du terme. Le 4 mai 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a mis en demeure la SCI Y. de lui régler la somme de 248.294,04 euros. Le 1er juin 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a assigné la SCI Y. et les cautions devant le tribunal de grande instance.

2. Par jugement rendu le 22 avril 2014, le tribunal de grande instance de Lyon a jugé que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est était fondée à prononcer la déchéance du terme et que l'engagement de caution de M. Y. était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus.

3. Dans la mesure où la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est soutient qu'elle a été trompée par M. X., caution solidaire, et ce sur sa situation financière et la portée de ses engagements, il appartient à la cour de vérifier, d'une part, l'existence des manœuvres de tromperie qui ont conduit la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à accorder un prêt immobilier à la SCI Y. avec la caution solidaire des deux associés et, d'autre part, l'application de la clause sur laquelle la caisse se fonde.

4. Il ressort du débat et des pièces produites dans ce débat devant la cour que la SCI Y. est bien propriétaire de l'immeuble du [...] acquis avec le prêt consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est dans un acte sous seing privé et que cet immeuble est loué par l'intermédiaire du cabinet Orpi, chargé de la gestion de ce bien.

Il résulte aussi du débat que la SCI se trouve in bonis et qu'elle n'a pas fait l'objet d'une procédure collective, alors qu'aucun reproche ne lui ait fait dans le paiement des échéances avant le prononcé de la déchéance du prêt initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.

5. Contrairement à ce qu'elle soutient, en se fondant sur la clause « déchéance du terme », stipulée dans l'offre de prêt acceptée par la SCI Y. et dont le contenu est le suivant : « en cas de manœuvres frauduleuses ou dolosives, notamment en cas de fausses déclaration ou omission intentionnelle sur la situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale ayant servi de base à l'octroi du présent financement à l'emprunteur », la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ne rapporte pas la preuve qu'elle ait été victime de manœuvres ou de fraude de la part de la SCI Y., représentée par M. Y., dénommé emprunteur : elle avait bien entre les mains, le jour de l'offre de prêt et de son acceptation, un extrait Kbis de la SCI et le texte du compromis de vente portant sur l'immeuble que la SCI entendait acquérir, le 21 octobre 2011.

6. Aucune de ces pièces ne comporte d'indications fausses ou ne se trouve falsifiée.

7. De même si la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est avait pris la précaution de solliciter la caution solidaire de M. Y. et de M. X. dans la limite de 302.250 euros, ceux-ci étant les deux seuls associés de la SCI Y. qui allait devenir propriétaire de l'immeuble, il n'est pas non plus établi que M. X. ait, par des manœuvres dolosives ou frauduleuses, commis une fausse déclaration intentionnelle sur son patrimoine ou ses revenus ou omis intentionnellement de déclarer sa situation personnelle, professionnelle ou patrimoniale le jour de la conclusion du contrat de prêt le 20 décembre 2011 : il n'a pas fait de fausses déclarations dans la fiche qu'il a remise le 3 janvier 2011 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ; les revenus qu'il y porte sont ceux qui résultent des documents fiscaux de l'exercice 2010 et correspondent aux revenus imposables de l'année 2009 et de l'année 2010, tels qu'ils sont sur les avis d'imposition de l'administration fiscale.

Aucun de ces documents ne comporte de falsification. Et leur ensemble ne permette pas de dire que M. X. a cherché à tromper la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sur la réalité de ses revenus passés et lors de la signature du contrat de prêt en décembre 2011.

8. S'il est certain qu'à compter de mars 2012, il a été découvert que M. X. avait procédé à des détournements dans son activité professionnelle et que le tribunal de grande instance a fixé, le 14 novembre 2012, provisoirement la date de l'état de cessation des paiements de l'étude d'huissier au 13 mai 2011, ces deux faits ne permettent pas de caractériser la fraude ou les manœuvres dolosives de M. X. en vue d'obtenir un prêt pour financer l'achat d'un immeuble par la SCI dans laquelle il était porteur de parts, sachant que les échéances ne seraient pas honorées par l'emprunteur, de sorte que sa caution aurait été illusoire pour la banque.

9. En définitive, contrairement à ce que le premier juge a retenu, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ne prouve pas que les conditions de fait d'application de la clause sur laquelle elle se fonde sont remplies : le prêt accordé à la SCI n'a pas été obtenu par une mise en scène ou une fraude commise par M. X. S'il est certain qu'il n'ignorait pas les détournements qui lui seront reprochés en 2012 dans l'exercice de sa profession, il est aussi certain qu'il n'a pas fait de fausses déclarations auprès de la banque avant l'octroi du prêt dans le contrat qui fait suite à l'offre de prêt du 20 décembre 2011, prêt qui a été réalisé le 10 février 2012.

10. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est ne peut pas soutenir comme elle fait dans la lettre du 4 mai 2012 qu'elle envoie par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI Y. qu'elle a été trompée quant à la réalité de la situation financière de cette société qui est l'empruntrice principale du prêt.

11. Elle ne peut pas non plus soutenir que M. X., caution solidaire et porteur de part de la SCI, a cherché, le 2 janvier 2012 en accusant réception de l'offre, par lettre envoyée le 9 janvier 2012, à tromper ce jour-là la banque sur l'étendue de son patrimoine et de sa situation financière.

12. Il ne peut être accepté que le 4 mai 2012 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est avait le droit de provoquer la déchéance du terme du prêt pour tromperie en fraude sur les capacités financières de la SCI et des cautions.

13. En effet, la cour constate que les échéances du prêt étaient honorées par la SCI et le prélèvement accordé à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est sur les comptes de la SCI a cessé par l'initiative de la caisse qui n'a pas continué les prélèvements sur les comptes de la SCI qui, à ce jour, reste toujours in bonis et qui perçoit un loyer de l'immeuble acquis payé par la locataire en titre.

14. En effet, encore, la liquidation de la SELARL M. X., prononcée le 14 novembre 2012 et la fixation provisoire de la date de cessation des paiements de cette société au 13 mai 2012 ne sont pas des faits pertinents quant à la solvabilité de la SCI qui perçoit un loyer et quant aux deux cautions solidaires qui auraient fait de fausses déclarations en falsifiant les documents remis avant octroi du contrat de prêt et leur acceptation de caution.

15. En effet, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est qui soutient que M. X. a caché des éléments en rapport avec la probité, l'honorabilité et sa situation professionnelle d'huissier de justice parce qu'il savait qu'il pratiquait dans son étude des détournements, ne démontre nullement en quoi elle a été trompée sur la solvabilité de la SCI et de ces deux associés qui n'ont pas fait de fausses déclarations sur l'étendue de leur patrimoine personnel et sur leurs revenus antérieurs à la découverte de ces détournements par la presse. En l'absence d'éléments de fait précis, il ne peut être retenu que la situation financière ou patrimoniale ne pouvait refléter la réalité du patrimoine de la SCI ou des cautions et que M. X. a trompé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est.

16. Le moyen tiré de la déchéance du terme étant écarté par la cour qui retient que Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'était pas en droit de l'opposer à la SCI et aux deux cautions, le prêt doit être maintenu, sans avoir à examiner les moyens subsidiaires de M. X. concernant le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution et le caractère abusif de la clause de déchéance, ou la non-conformité de la lettre de mise en demeure du 4 mai 2012.

17. En revanche, il ne peut être fait droit à la demande de dommages intérêts à concurrence de 10.000 euros présentée par M. X. qui soutient que la banque a abusé de son droit en agissant en justice. Car l'action de la banque n'a pas été faite avec l'intention de nuire à M. X. après la découverte de ses fautes professionnelles.

18. Il n'y a pas faute à défendre ses intérêts lorsqu'on estime, même à tort, avoir été trompé.

19. Toutefois, l'équité commande d'allouer à M. X. la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, modeste somme qui couvre les frais partiels de sa défense dans cette instance.

20. Par ailleurs, la SCI Y. qui sollicite le paiement de la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice né de la procédure initiée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est n'est pas fondée dans cette prétention dans la mesure même où elle ne justifie d'aucun préjudice effectif sauf celui de défendre son bon droit qui est réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

21. Quant à la confirmation sollicitée par M. Y., en sa qualité de caution solidaire de la SCI, le jugement attaqué doit être réformé en ce que l'engagement de caution solidaire qu'il a pris, n'a pas, pour l'opération litigieuse, à savoir un prêt immobilier, sans hypothèque, pour acquérir un bien de rapport, destiné à la location, un caractère manifestement disproportionné au regard de son patrimoine réel, de ses revenus et biens qu'il déclarait au moment de l'octroi du prêt.

22. La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est soutient avec raison que solliciter son engagement de caution n'avait pas un caractère inconsidéré alors qu'il était porteur de 50 % des parts de la SCI qui entendait acquérir un bien en vue de la location.

23. En effet, si les revenus imposables de M. Y. apparaissent tels qu'il les a déclarés à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est faibles, il est certain que M. Y. bénéficie aussi de revenus fonciers défiscalisés et se trouve à la tête d'une entreprise commerciale conséquente en ce qu'elle emploie trois salariés et en ce qu'elle exploite un fonds de commerce dont le chiffre d'affaires est conséquent, avec un bon niveau de rentabilité et une trésorerie excédentaire.

24. Il n'y a donc pas lieu de priver la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de cette garantie qui n'est pas manifestement disproportionnée au sens de l'article L. 341-4 du code de commerce.

25. L'équité commande d'allouer à M. Y. la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- réforme, en toutes ses dispositions, le jugement du 22 avril 2014 ;

- statuant, à nouveau, sur l'ensemble du litige ;

- déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de toutes ses prétentions à l'égard de la SCI Y. et des deux cautions solidaires fondées sur une déchéance du prêt du 20 décembre 2011 ;

- dit en effet que lors de l'octroi du prêt, elle n'a pas été trompée par le gérant de la SCI Y. ni par M. X. ;

- ordonne donc la reprise immédiate des stipulations contractuelles pour que l'amortissement du prêt reprenne conformément aux conditions contractuelles initiales telles que figurant dans le plan d'amortissement théorique joint au contrat du 20 décembre 2011 ;

- ordonne, à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est, de présenter à la SCI Y. et aux deux cautions un compte détaillé, de ce qu'elle a encaissé jusqu'à ce jour en provenance de la SCI Y. et de présenter un nouveau tableau d'amortissement du prêt en reportant en fin de plan les échéances antérieures à ce jour qui n'auraient pas été réglées, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 6 mois à compter de la signification de cet arrêt ;

- dit que les engagements de caution solidaire de M. X. et de M. Y. doivent recevoir application et ne sont pas disproportionnés pour le cas où la SCI Y. ne ferait pas face à ses engagements ;

- rappelle que ces engagements solidaires de caution personnelle pourront être mis en œuvre dans les conditions habituelles de la loi et du contrat conclu ;

- déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est de toutes autres demandes ;

- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est à verser à M. X., à M. Y. et à la SCI Y., à chacun, la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- déboute la SCI Y. et ses cautions de toutes autres prétentions ;

- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

- autorise, pour ceux-ci, les mandataires des parties qui en ont fait la demande à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER                    LE PRESIDENT

Joëlle POITOUX                  Michel GAGET