CASS. CIV. 1re, 12 mai 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5607
CASS. CIV. 1re, 12 mai 2016 : pourvoi n° 15-15471 ; arrêt n° 522
Publication : Legifrance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 12 MAI 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-15471. Arrêt n° 522.
DEMANDEUR à la cassation : Madame X.
DÉFENDEUR à la cassation : Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués (IPESAA)
Mme Batut (président), président. SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
VISA (texte ou principe violé par la décision attaquée) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Vu l’article 1134 du code civil ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon le jugement attaqué (Montpellier, 27 janvier 2015), que Mme X. et sa fille ont conclu un contrat de scolarité avec la société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués (l’IPESAA) pour l’année scolaire 2013-2014, et se sont acquittées de la totalité des frais ; que sa fille ayant cessé de se rendre aux cours, Mme X. a attrait l’IPESAA devant la juridiction de proximité afin d’obtenir la restitution d’une partie des frais de scolarité ;
RAPPEL DE LA DÉCISION ATTAQUÉE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que, pour accueillir la demande, le jugement retient que l’article 4.3 du contrat prévoit la présence obligatoire dans toutes les matières et plusieurs types de sanctions allant jusqu’à l’exclusion, et qu’en cas d’exclusion définitive de l’étudiant, seules les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis, pour en déduire que c’est cette procédure que l’école aurait dû mettre en œuvre après en avoir informé les parents, ce qui n’a pas été fait ;
CRITIQUE DE LA COUR DE CASSATION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Qu’en statuant ainsi, alors que ce même article mentionnait que la direction se réservait le droit de procéder à l’exclusion temporaire ou définitive de l’étudiant en cas d’absences non justifiées trop nombreuses, de sorte que la décision d’exclusion ne constituait qu’une simple faculté pour l’établissement, dépourvue de caractère obligatoire, la juridiction de proximité a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, violant le texte susvisé ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Sète ;
Condamne Mme X. aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X. et la condamne à payer à la société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués la somme de 3.000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Institut privé d’enseignement supérieur des arts appliqués.
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est fait grief au jugement attaqué d’AVOIR condamné l’IPESAA à payer à Mme X. la somme de 2.987 euros, outre les frais irrépétibles ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE selon l’article 1134 du code civil : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi » ; que force est de constater que Mme X. et sa fille ont accepté les termes de celui-ci en toute connaissance de cause, comme en témoignent les mentions manuscrites apposées sur le contrat et suivies de leur signature ; que l’article 2 prévoit expressément que le remboursement des frais de scolarité n’est prévu que pour des raisons de santé de l’étudiant ; que Mme X. justifie le caractère abusif de cette clause qui ne prévoit pas la possibilité d’une demande de résiliation du contrat par l’étudiant entraînant le remboursement des sommes payées ; qu’elle vise les dispositions de l’article L. 132-1 alinéa 1 du code de la consommation qui stipule : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » ; que le déséquilibre ne peut être invoqué dans ce cas puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de résiliation du contrat par une des parties mais de l’absence volontaire de l’étudiante aux cours, situation qui est régie par l’article 4.3 du contrat ; que celui-ci prévoit expressément « la présence est obligatoire et ce dans toutes les matières » ainsi que plusieurs types de sanction allant jusqu’à l’exclusion ; que le dernier alinéa de cet article prévoit également « en cas d’exclusion définitive de l’étudiant, seules les prestations effectivement dispensées seront dues au prorata temporis, étant précisé qu’une franchise équivalent à douze semaines de frais de scolarité sera retenue » ; que c’est cette procédure que l’école aurait dû mettre en œuvre après en avoir informé les parents, ce qui n’a pas été fait ; que le tribunal retiendra l’application de ce dernier alinéa de l’article 4.3 du contrat et laissera à la charge de Mme X. douze semaines de scolarité ; qu’évaluant la durée de la scolarité à 36 semaines, le coût d’une semaine de formation sera fixé à la somme de 4.480 euros divisée par 36 soit 124 euros ; que la somme laissée à la charge de la requérante sera donc de 1.493 euros ; que l’IPESAA devra donc rembourser à la requérante la somme de 2.987 euros ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens clair et précis des écrits soumis à leur examen ; que l’article 4.3 du contrat de scolarité conclu entre l’IPESAA, Mlle X. et Mme X. stipulait qu’« en cas d’absences ou retards trop fréquents, injustifiés ou sans motif évident (…) l’administration de l’établissement se réserve le droit d’appliquer la sanction de son choix (retenue, devoirs supplémentaires, exclusion temporaire, exclusion définitive….) sans que ces mesures ne puissent entraîner le remboursement des frais de scolarité ou n’ouvrent droit à des dommages et intérêts. La Direction se réserve le droit de procéder à l’exclusion temporaire ou définitive de l’étudiant en cas d’absences non justifiées trop nombreuses » ; qu’en affirmant que l’IPESAA était tenu de mettre en œuvre à l’égard de l’étudiante la procédure d’exclusion définitive, pour en déduire qu’il ne pouvait conserver que les frais de scolarité correspondant aux prestations effectivement dispensées, quand l’article 4.3 du contrat donnait seulement à l’IPESAA la faculté de recourir à la sanction de l’exclusion définitive en cas d’absences nombreuses et injustifiées de l’étudiante mais ne l’obligeait pas à appliquer une telle procédure, la juridiction de proximité, qui a dénaturé les termes clairs et précis de cet article 4.3, a violé l’article 1134 du code civil ;
2) ALORS QUE la clause résolutoire de plein droit n’est acquise que lorsque son bénéficiaire, qui peut toujours y renoncer, a manifesté son intention de s’en prévaloir ; qu’en l’espèce, en jugeant que l’IPESAA aurait dû mettre en œuvre à l’égard de l’étudiante la procédure d’exclusion définitive, pour en déduire qu’il ne pouvait conserver que les frais de scolarité correspondant aux prestations effectivement dispensées, quand il ressortait de ses propres constatations que l’IPESAA n’avait pas manifesté l’intention de se prévaloir de la clause résolutoire prévue dans l’article 4.3 du contrat de scolarité en cas de manquement de l’étudiante à son obligation de présence, la juridiction de proximité qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
3) ALORS QUE la partie en défaut ne peut se prévaloir de la clause résolutoire stipulée au profit de son cocontractant ; qu’en l’espèce, en jugeant que l’IPESAA aurait dû mettre en œuvre à l’égard de l’étudiante la procédure d’exclusion définitive quand la clause résolutoire prévue à l’article 4.3 du contrat de scolarité était prévue au bénéfice de l’IPESAA de sorte que sa mise en œuvre ne pouvait être imposée à ce dernier au profit de l’étudiante et du tuteur financier de cette dernière, la juridiction de proximité a violé les articles 1134 et 1184 du code civil.