CASS. CIV. 2e, 7 avril 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5609
CASS. CIV. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-12960 ; arrêt n° 542
Publication : Legifrance ; Bull. civ.
Extrait : « Mais attendu que la France n’ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, ses juridictions ne peuvent l’appliquer ;
Et attendu qu’ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, que les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu’il résulte de l’article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, que le délai de prescription applicable à la banque n’avait pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme ».
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR DE CASSATION
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 7 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
N° de pourvoi : 15-12960. Arrêt n° 542.
DEMANDEUR à la cassation : Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne
DÉFENDEUR à la cassation : Monsieur X. – Madame Y.
Mme Flise (président), président. Maître Blondel, Maître Ricard, Me Rémy-Corlay, avocat(s).
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Reims, 2 décembre 2014), que la Caisse d’épargne et de prévoyance de Champagne Ardenne, aux droits de laquelle vient la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne (la banque), qui avait accordé le 18 octobre 2001 à M. X. un prêt immobilier pour lequel Mme Y., usufruitière de l’immeuble acquis au moyen du prêt, s’était constituée caution hypothécaire, a fait délivrer à ces derniers, par actes respectivement datés des 21 juin et 23 juin 2010, un commandement de payer valant saisie immobilière ; que M. X. a soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la Caisse d’épargne ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Attendu que la banque fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action en paiement contre M. X. en exécution du prêt reçu par notaire le 18 octobre 2001, alors, selon le moyen :
1°/ que la disposition de l’alinéa 2 de l’article 642 du code de procédure civile n’est que l’expression en matière procédurale d’une règle de portée générale applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires et qu’il en est ainsi quelle que soit la qualification du délai et quand bien même il s’agirait d’un délai de prescription ; qu’en jugeant au contraire, pour dire prescrite l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X., que le terme du délai de l’article L. 137-2 du code de la consommation ne peut être reporté quand bien même il survient un samedi dès lors qu’il s’agit d’un délai de prescription et non de procédure, la cour d’appel viole, par refus d’application, le texte précité, ensemble l’article 2261 du code civil et l’article 5 de la Convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 ;
2°/ que le principe de sécurité juridique, droit protégé par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable, commande une uniformisation des règles de computation des délais pour agir, quelle que soit la qualification du délai en cause ; qu’en retenant néanmoins, pour dire prescrite l’action en paiement de la banque contre M. X., que la prorogation du terme du délai prévu par l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux délais dits de procédure et non aux délais de prescription, quand par ailleurs cette prorogation est appliquée aux délais préfix, la cour d’appel viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ensemble les règles qui gouvernent la computation des délais ;
3°/ que si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès concret et effectif constitue un aspect, n’est pas absolu, les conditions de recevabilité d’une action ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice au point qu’il se trouve atteint dans sa substance même ; qu’une telle atteinte est caractérisée lorsqu’un délai de prescription expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sans que le terme du délai soit alors prorogé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit ; qu’en déclarant prescrite l’action de la banque contre M. X., motif pris de l’expiration du délai de prescription le 19 juin 2010 et du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur le 21 juin 2000, bien qu’il résulte de ses propres constatations que le 19 juin 2010 était un samedi, la cour d’appel viole, par refus d’application, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les règles qui gouvernent la computation des délais ;
RÉPONSE DE LA COUR DE CASSATION AU MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Mais attendu que la France n’ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, ses juridictions ne peuvent l’appliquer ;
Et attendu qu’ayant énoncé, par motifs propres et adoptés, que les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu’il résulte de l’article 2229 du code civil que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, que le délai de prescription applicable à la banque n’avait pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne ; la condamne à payer à M. X. et à Mme Y. la somme de 3.000 euros, chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
ANNEXE : MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Moyens produits par Maître Blondel, avocat aux Conseils, pour la Caisse d’épargne et de prévoyance de Lorraine Champagne Ardenne
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré prescrite l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X. en exécution du titre du prêt authentique n° XXX reçu par Maître Z. le 18 octobre 2001 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS PROPRES QU’il convient de rappeler à titre liminaire que le commandement de payer valant saisie a été délivré par l’appelante à M. X. le 21 juin 2010 ; qu’au soutien de son appel principal, portant sur la question de la prescription de l’action en paiement dirigée à l’encontre de M. X., en exécution du titre exécutoire que constitue le prêt authentique reçu le 18 octobre 2001 par Maître Z., la CEP LCA admet d’une part que le délai de prescription abrégé de deux ans, instauré par l’article L. 137-2 du code de la consommation, est applicable au prêt de trésorerie consenti par elle, professionnel, à M. X., consommateur, d’autre part que par application de l’article 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le délai biennal a commencé à courir le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi précitée pour expirer le 19 juin 2010 ; que cependant la banque conteste le jugement, en ce qu’il a déclaré prescrite son action, en faisant valoir que le 19 juin 2010 étant un samedi, elle peut se prévaloir des dispositions de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, qui lui permettent de bénéficier de la prorogation du délai au premier jour ouvrable suivant, soit au lundi 21 juin 2010 ; mais que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rappelé que les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure ; que l’article 642, relatif à la computation des délais de procédure, fait en effet partie du titre dix-septième intitulé « délais, actes d’huissier de justice et notifications » du livre premier du code de procédure civile ; que l’article 749 du code de procédure civile précise en outre que les dispositions du livre premier s’appliquent devant toutes les juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud’homale, sous réserve toutefois des règles spéciales à chaque matière ; que s’agissant ainsi de la prescription extinctive, matière relevant de la compétence législative, en vertu de l’article 34 de la constitution, son cours est réglé depuis l’adoption de la loi du 17 juin 2008 par le chapitre III du titre XX du livre troisième du Code civil, dont l’article 2229 énonce qu’elle est acquise « lorsque le dernier jour du terme est accompli » ; qu’aucun report du terme, équivalent à ce qui est prévu en matière de procédure, n’apparaissant dans les autres dispositions du chapitre III, il n’y a donc pas lieu de reporter au premier jour ouvrable qui suit, le délai expiré normalement au 19 juin 2010 ; que par ailleurs si l’article 1er la convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 dispose de façon générale que son champ d’application vise la computation des délais en matière civile, commerciale et administrative, son article 5, qui a vocation à régler plus particulièrement la question des samedis, dimanches et fêtes légales dans la computation d’un délai, ne comporte aucune indication quant au domaine précis de son domaine d’application, de sorte que la cour ne peut qu’appliquer les règles dépourvues d’ambiguïté et plus récentes contenues dans sa législation interne, telles que rappelées ci-avant ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par M. X. ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS DES PREMIERS JUGES QUE l’article L. 137-2 du code de la consommation, issu de l’article 4 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que « l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que les actions en remboursement d’un prêt étaient auparavant soumises à la prescription trentenaire ; que les dispositions de l’ancien article 2272 du Code civil (« l’action des marchands, pour les marchandises qu’ils vendent aux particuliers non marchands, se prescrit par deux ans »), réservée à la seule vente de biens, ne trouvaient en revanche, aucunement à s’appliquer ; que l’article L. 137-2 précité a précisément eu pour objet d’étendre la prescription biennale à la fourniture de services par les professionnels aux consommateurs, le rapporteur de la Commission de lois au Sénat confirmant sur ce point au cours des travaux parlementaires que « votre commission vous propose d’étendre ce court délai de prescription jusqu’ici applicable à la seule vente de biens, à la fourniture de services » ; qu’en ce sens, la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a effectivement abrégé de trente à deux ans le délai de prescription de l’action en paiement des prêts, immobiliers ou non, dès lors qu’ils sont consentis par un professionnel à un consommateur ; que l’article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 prévoit, au titre de ses dispositions transitoires, que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure » ; que les formalités d’exigibilité, telles qu’elles sont prévues aux conditions générales (article 10) ne sont certes par versées aux débats. Il n’est toutefois pas contesté que la déchéance du terme du contrat consenti le 18 octobre 2001 (comme du reste celle du contrat consenti le 19 octobre 1999) a été prononcée le 20 novembre 2002, ce que confirme le décompte détaillé initialement produit par la CEP LCA (arrêté au 1er mars 2012). Le commandement de payer valant saisie immobilière, premier acte interruptif dont il est justifié, a été délivré le 21 juin 2010 à M. X. ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a été publiée au Journal officiel de la République française du 18 juin 2008 et, en l’absence de disposition particulière, est entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; que c’est à cette date que le nouveau délai biennal de l’article L. 137-2 du code de la consommation a commencé à courir pour expirer le samedi 19 juin 2010 ; que la CEP LCA soutient que le terme du délai doit être reporté au premier jour ouvrable suivant (lundi 21 juin 2010) par application de l’article 642 alinéa 2 du code de procédure civile, de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. X. a valablement interrompu la prescription ; que cependant les règles concernant la computation des délais de prescription (articles 2228 et suivants du Code civil) doivent être distinguées de celles régissant la computation des délais de procédure (articles 640 et suivants du code de procédure civile) ; que l’écoulement du délai de prescription conditionne l’acquisition ou l’extinction d’un droit et, par là, la recevabilité d’une action en justice ; qu’au contraire, les délais de procédure ne touchent pas le fond du droit mais ont pour objet d’organiser une procédure déjà engagée et intéressent l’efficacité d’un acte ou d’une formalité à accomplir ; que le différence de nature des délais emporte une différence de leur régime, les dispositions de l’article 642 du code de procédure civile qui prévoient le report du terme du délai de procédure au premier jour ouvrable suivant n’ayant pas d’équivalent ni ne pouvant être transposées aux délais de prescriptions, pour lesquels l’article 2229 du Code civil pose le principe qu’ils sont acquis « lorsque le dernier jour du terme est accompli » sans aucune dérogation ; que l’action en paiement de la CEP LCA s’est donc trouvée prescrite dès le 20 juin 2010, étant précisé que le protocole d’accord régularisé le 4 juillet 2011 valant reconnaissance par M. X. du droit de la banque demanderesse au sens de l’article 2240 du Code civil n’a pas pu interrompre, ni a fortiori faire renaître, un délai de prescription déjà expiré ; que l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X. au titre du prêt authentique n° XXX reçu par Maître Z. le 18 octobre 2001 est donc prescrite ; que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. X. le 21 juin 2010 sera en conséquence déclaré nul ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE, D’UNE PART, la disposition de l’alinéa 2 de l’article 642 du Code de procédure civile n’est que l’expression en matière procédurale d’une règle de portée générale applicable à la notification de tous les actes juridiques ou judiciaires et qu’il en est ainsi quelle que soit la qualification du délai et quand bien même il s’agirait d’un délai de prescription ; qu’en jugeant au contraire, pour dire prescrite l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X., que le terme du délai de l’article L. 137-2 du code de la consommation ne peut être reporté quand bien même il survient un samedi dès lors qu’il s’agit d’un délai de prescription et non de procédure, la Cour viole, par refus d’application, le texte précité ensemble l’article 2261 du Code civil et l’article 5 de la Convention européenne de Bâle du 16 mai 1972 ;
ALORS QUE, D’AUTRE PART, il en va d’autant plus ainsi que le principe de sécurité juridique, droit protégé par la juridiction européenne au titre du droit à un procès équitable, commande une uniformisation des règles de computation des délais pour agir, quelle que soit la qualification du délai en cause ; qu’en retenant néanmoins, pour dire prescrite l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X., que la prorogation du terme du délai prévu par l’article 642 du code de procédure civile ne s’applique qu’aux délais dits de procédure et non aux délais de prescription, quand par ailleurs cette prorogation est appliquée aux délais préfix, la cour viole l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale, ensemble les règles qui gouvernent la computation des délais ;
ET ALORS ENFIN QUE, et en tout état de cause, si le droit à un tribunal, dont le droit d’accès concret et effectif constitue un aspect, n’est pas absolu, les conditions de recevabilité d’une action ne peuvent toutefois en restreindre l’exercice au point qu’il se trouve atteint dans sa substance même ; qu’une telle atteinte est caractérisée lorsqu’un délai de prescription expire un samedi, un dimanche ou un jour férié sans que le terme du délai soit alors prorogé jusqu’au premier ouvrable qui suit ; qu’en déclarant prescrite l’action de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X., motif pris de l’expiration du délai de prescription le 19 juin 2010 et du commandement de payer valant saisie immobilière délivré au débiteur le 21 juin 2000, bien qu’il résulte de ses propres constatations que le 19 juin 2010 était un samedi, la Cour viole, par refus d’application, l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble les règles qui gouvernent la computation des délais.
SECOND MOYEN DE CASSATION (par voie de conséquence)
RAPPEL DU DISPOSITIF DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
Il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir jugé l’hypothèque constituée par Mme Y. en garantie des obligations de M. X. au titre du prêt authentique du 18 octobre 2001 éteinte, d’avoir déclaré nuls le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. X. le 21 juin 2010 et le commandement de payer valant saisie immobilière délivré contre Mme Y. le 23 juin 2010 et d’avoir ordonné la mainlevée du commandement de payer valant saisie immobilière délivré contre M. X. et du commandement de payer valant saisie immobilière délivré contre Mme Y. le 23 juin 2010 ;
RAPPEL DES MOTIFS DE LA DÉCISION ATTAQUÉE PAR LE MOYEN (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
AUX MOTIFS QUE le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l’article 2488 du Code civil en jugeant que l’hypothèque consentie par Mme Y. s’éteint par voie accessoire, en cas de prescription de l’obligation principale qu’elle était destinée à garantir ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l’action en paiement de la Caisse d’épargne et de prévoyance Lorraine Champagne Ardenne contre M. X. au titre du prêt authentique n° XXX reçu par Maître Z. le 18 octobre 2001 est donc prescrite ; que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré à M. X. le 21 juin 2010 sera en conséquence déclaré nul ; … que l’action de la CEP LCA contre M. X. en paiement du prêt authentique consenti le 18 octobre 2001 ayant été déclarée prescrite, l’hypothèque constituée par Mme Y. en garantie des obligations découlant du même prêt se trouve de ce fait éteinte ; que par conséquent, le commandement de payer valant saisie délivré à Mme Y. le 23 juin 2010 sera également déclaré nul ;
MOYEN (critiques juridiques formulées par le demandeur) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d’être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence l’annulation des chefs ici querellés du dispositif de l’arrêt, et ce en application des dispositions de l’article 624 du Code de procédure civile.