6140 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de prescription
- 6139 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Délai pour agir - Délai de réclamation
- 5813 - Code de la consommation - Clauses abusives - Application dans le temps - Clauses abusives - Exceptions : application immédiate de la loi nouvelle
- 6238 - Code de commerce (L. 442-1-I-2° C. com. - L. 442-6-I-2° ancien) - Notion de déséquilibre - Présentation par clause - Prescription et délais de réclamation
- 6467 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Transport - Transport de déménagement (7) - Prescription et litiges
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6140 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE
DÉLAI POUR AGIR - DÉLAI DE PRESCRIPTION
Présentation. Les règles relatives à la prescription ont été profondément modifiées par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, tant en droit commun qu’en droit de la consommation.
En droit commun, alors que la prescription en matière contractuelle était en principe de trente ans, réduits à dix ans pour les commerçants, le nouvel art. 2224 C. civ. dispose désormais que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le délai de principe est donc considérablement réduit, même si son point de départ n’est plus nécessairement celui de la conclusion du contrat.
En droit de la consommation, l’art. L. 218-2 C. consom. (ancien art. L. 137-2 C. consom.) dispose depuis ce texte que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ». Le texte appelle plusieurs précisions quant à son domaine d’application. Tout d’abord, s’il vise avant tout l’obligation de payer le prix, il peut sans doute être étendu à d’autres obligations accessoires du consommateur. En revanche, contrairement aux clauses abusives, il n’est applicable qu’au seul consommateur et pas au non-professionnel (aucune extension n’a été prévue par l’ordonnance du 14 mars 2016). Enfin, si le consommateur est créancier du prix (vente de bien d’occasion, d’or, d’arbres, etc.), l’art. L. 218-2 C. consom. semble exclu.
Il était compréhensible que, compte tenu de la longueur des délais antérieurs à la loi, les professionnels soient tentés d’insérer des clauses abréviatives de prescription (A). Sauf pour les non-professionnels, le contentieux antérieur suscité par ces clauses est désormais dépassé puisque ces clauses abréviatives sont désormais prohibées de façon générale (B).
Computation des délais. La France n’ayant pas ratifié la Convention européenne sur la computation des délais conclue à Bâle le 16 mai 1972, ses juridictions ne peuvent l’appliquer ; ayant énoncé que les règles de computation des délais de prescription doivent être distinguées de celles régissant les délais de procédure et qu’il résulte de l’art. 2229 C. civ. que la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli, la cour d’appel en a exactement déduit, sans méconnaître l’article 6 § 1 Conv. EDH, que le délai de prescription applicable à la banque n’avait pas lieu d’être prorogé au premier jour ouvrable suivant son terme. Cass. civ. 2e, 7 avril 2016 : pourvoi n° 15-12960 ; arrêt n° 542 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 5609 (prêt immobilier ; application de l’art. L. 137-2 ancien et éviction de l’art. 642 CPC), pourvoi contre CA Reims (ch. civ.), 2 décembre 2014 : RG n° 13/02858 ; arrêt n° 110 ; Dnd.
A. DROIT POSTÉRIEUR A LA LOI DU 17 JUIN 2008 (CONSOMMATEURS)
Caractère illicite des clauses abréviatives. Depuis la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 (art. 4), l’art. L. 218-1 C. consom. (ancien art. L. 137-1 C. consom.) dispose que « par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci. ».
En application de ce texte, les clauses abrégeant la durée de la prescription sont donc interdites et illicites, sauf à adopter la position classique de la Commission des clauses abusives, estimant que le maintien d’une clause illicite dans un contrat, en trompant le consommateur sur ces droits, rend également abusive la stipulation. § Pour des illustrations de recommandations postérieures à la loi du 17 juin 2008 et prenant acte du caractère illicite des clauses abrégeant le délai de prescription : Recomm. n° 10-01/IV-30° : Cerclab n° 2208 (soutien scolaire ; clause ayant pour objet ou pour effet de déroger aux règles légales fixant les délais pour agir en justice, illicite, contraire à l’ancien art. L. 137-1 C. consom., et maintenue dans le contrat, abusive) - Recom. n° 12-01/II-18° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode mandataire » ; considérant n° 18 ; clause visée : « toute action en responsabilité se prescrira dans un délai de trois mois après la fin du solde des comptes du mandataire » ; clause illicite, contraire à l’ancien art. L. 137-1 C. consom. combiné avec l’art. 2254 C. civ. et, maintenue dans les contrats, abusive) - Recomm. n° 17-01/II-22° : Cerclab n° 7455 (assurance complémentaire santé ; caractère illicite et, maintenue dans un contrat entre un professionnel et un consommateur, abusif, de la clause ayant pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que le professionnel peut instituer un délai plus court que le délai légal pour obtenir le remboursement de ses dépenses de santé, par exemple un délai d’un an, alors que l’art. L. 114-1 C. assur. prévoit un délai biennal, qui ne peut être réduit selon l’art. L. 114-3 C. assur., outre les dispositions similaires des art. L. 932-13 et L. 932-13-4 CSS, L. 221-11 C. mut. et L. 218-1 C. consom.).
Pour une illustration : aucun aménagement du délai de prescription n'est possible dans les contrats passés entre professionnels et consommateurs selon l'art. L. 212-1 C. consom., de même qu'entre parties à une opération individuelle ou collective relevant du code de la mutualité tel que l'énonce l'article L. 221-12-1 : « par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties à une opération individuelle ou collective ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci ». CA Agen (1re ch. civ.), 13 février 2019 : RG n° 16/00358 ; Cerclab n° 7726 ; Juris-Data n° 2019-002897 (mutuelle se portant caution), sur appel de TGI Auch, 9 mars 2016 : RG n° 14/01493 ; Dnd.
Application dans le temps. Concernant l’application dans le temps, l’art. 26 de la loi du 17 juin 2008 dispose : « I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. […] III. - Lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
Cependant, le problème se pose en l’espèce de façon différente, puisque la prescription résulte d’une stipulation du contrat, dont la validité dépend du droit en vigueur à la date de conclusion. V. en ce sens : CA Bastia (ch. civ.), 30 janvier 2013 : RG n° 11/00680 ; Cerclab n° 4190 (loi inapplicable à un contrat conclu le 22 janvier 2008), sur appel de TGI Bastia, 5 juillet 2011 : RG n° 09/00181 ; Dnd.
Toutefois, dans une interprétation plus favorable au consommateur, il serait possible de considérer que la clause abréviative ne produit ses effets que lorsque la prescription a été entièrement écoulée avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. Si le délai court encore à cette date, l’application immédiate du texte pourrait permettre de priver d’effet la clause pour l’avenir : le temps écoulé serait pris en compte, mais il s’imputerait sur une prescription de droit commun (rappr. l’application immédiate parfois admise de textes nouveaux à des clauses n’ayant pas encore produit effet, Cerclab n° 5813, notamment les clauses d’indemnisation de travaux dans un bail).
Détermination des clauses abréviatives. La prohibition des clauses abréviatives de prescription rend d’autant plus importante leur qualification. Il est exclu, davantage encore qu’avant la loi du 17 juin 2008, que des stipulations présentées comme instaurant des « délais de réclamation » puissent aboutir à écarter les règles normales de prescription. Cette situation renforce la tendance antérieure visant à considérer ces clauses comme des clauses probatoires, sans effet définitif, sauf peut-être lorsque l’inexécution du professionnel était apparente (ex. : efficacité d’une acceptation sans réserve pour couvrir des défauts apparents lors de livraison d’un bien). § Sur la distinction entre les clauses imposant des délais de réclamation et les clauses abréviatives, V. aussi infra B et Cerclab n° 6139.
Pour une illustration : absence de caractère abusif des clauses relatives à la durée de validité des crédits de communication, dès lors qu’aucun élément n'apparaît susceptible d'instaurer dans l'esprit du consommateur une confusion avec les délais légaux de prescription (art. 2224 C. civ. : 5 ans et art. 34-2 C. postes télécom. électron. : un an) lui laissant penser qu’il serait privé de recours contre l’opérateur, d’autant qu’une autre clause rappelle explicitement qu’en cas de désaccord, les clients continuent « à bénéficier des voies de recours légales dans les délais applicables ». TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03472 ; jugement n° 11 ; site CCA ; Cerclab n° 4025, confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 (les clauses qui prévoient un terme extinctif à l'issue duquel le client ne peut plus utiliser son crédit de communication ne se confondent pas avec la prescription, mode d'extinction d'une action en justice ; argument non examiné lors du rejet du pourvoi en cassation). § Dans le même sens : TGI Paris (1/4 social), 15 mai 2012 : RG n° 10/03470 ; jugement n° 12 ; site CCA ; Cerclab n° 4026 (clause rappelant la possibilité de contestation du client, sans préciser aucun délai particulier), confirmé par CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651 (idem).
B. DROIT ANTÉRIEUR A LA LOI DU 17 JUIN 2008 (CONSOMMATEURS ET NON-PROFESSIONNELS ET POSTÉRIEUR (NON-PROFESSIONNELS)
Présentation. Avant la réforme du 17 juin 2008, les tribunaux ont eu l’occasion d’examiner à différentes reprises le caractère abusif des clauses abréviatives de prescription. Différents arguments en sens inverse ont été pris en compte.
Côté consommateur, la réduction du délai pour agir pouvait encourir le reproche d’être une entrave à son action en justice, relevant de l’annexe 1-q) à l’ancien art. L. 132-1 C. consom. Au surplus, l’absence de réciprocité était en l’espèce systématique puisque la réduction des délais pour le consommateur n’était accompagnée d’aucune réciprocité.
A l’inverse, l’examen de l’effectivité de l’entrave a souvent conduit les juges à considérer que le délai de prescription réduit, d’un ou deux ans, était suffisant pour faire valoir les droits du consommateur. La solution était d’une certaine façon assez prémonitoire du caractère excessif des délais anciens de prescription, décennal ou trentenaire. Il faut d’ailleurs constater que cette indulgence jurisprudentielle ne semble avoir quasiment jamais avoir été accordée aux délais de réclamation, lorsqu’ils étaient entendus dans un sens abréviatif de prescription, et qui étaient beaucoup plus courts (entre quelques jours et trois mois).
N.B. Il convient de signaler, notamment quant aux arrêts de la Cour de cassation, que la tolérance à l’égard des clauses abréviatives a été consacrée dans deux hypothèses assez particulières qui, d’une certaine façon, ont sans doute biaisé le débat : la prescription des actions en responsabilité contre le déménageur, qui relevait naturellement du contrat de transport et qui n’a été perturbée que par les fluctuations de la Cour de cassation et du législateur sur la qualification de ce contrat et celle des non conformités apparentes dans les ventes d’immeubles à construire, qui procédait sans doute d’une lacune législative qui a fini par être rectifiée.
Maintien de l’intérêt de cette jurisprudence pour les non-professionnels. L’art. L. 218-1 C. consom. (ancien art. L. 137-1 C. consom.) ne peut être invoqué que par un consommateur, au sens étroit de ce terme tel qu’il résulte de l’article liminaire du Code (article préliminaire à compter de la loi du 17 mars 2014). Il en résulte qu’un non-professionnel ne peut bénéficier de ce texte, mais qu’il peut toutefois invoquer le caractère abusif d’une clause abréviative de prescription (l’annexe 1-q) a été abrogée, mais existe toujours dans la directive). La jurisprudence antérieure conserve donc son intérêt.
Clauses conformes aux prescriptions légales. Absence de caractère abusif de la clause rappelant que les contestations des anomalies de facturation en sont plus admises au-delà d’un délai d’un an qui est conforme aux dispositions légales applicables depuis le 15 novembre 2001 (art. L. 32-3-2 Code post. télécom.). TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993, confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline.
N.B. La prescription annale convenue dans les conditions générales de déménagement relevait d’une analyse similaire lorsque le contrat était analysé comme un contrat de transport.
Validité de principe des clauses abréviatives de prescription. La Cour de cassation a eu l’occasion de prendre position, pour deux contrats, et elle a dans les deux cas écarté le caractère abusif de la clause.
* Déménagement. Le délai de prescription abrégé d’un an n’empêche pas, ni ne rend particulièrement plus difficile, l’exercice par le consommateur de son droit à agir en justice. Cass. civ. 1re, 14 février 2008 : pourvoi n° 06-17657 ; arrêt n° 171 ; Cerclab n° 2818 - Cass. civ. 1re, 11 décembre 2013 : pourvoi n° 12-27172 ; Cerclab n° 4633 (idem), cassant CA Versailles, 13 septembre 2012 : Dnd. § Dans le même sens pour les juges du fond, V. les décisions citées Cerclab n° 6467.
V. cependant en sens inverse, pour la Commission des clauses abusives : la Commission recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet de rendre applicables les dispositions de l’art. 108 du code de commerce lorsque le déménageur n’agit ni en tant que transporteur, ni en tant que commissionnaire de transport. Recomm. n° 82-02/B-14° : Cerclab n° 2151 (considérant n° 27 ; clauses abusives, en raison des dangers que présentent l’art. 108 pour des clients non-professionnels ou consommateurs).
* Non conformités apparentes dans les ventes d’immeuble à construire. V. en ce sens pour la Cour de cassation dans les ventes d’immeubles à construire, avant la réforme des art. 1642-1 et 1648, alinéa 2, C. civ. par la loi du 25 mars 2009 : Cass. civ. 3e, 20 mars 2013 : pourvoi n° 12-11797 ; Cerclab n° 4358 (vente d’immeuble à construire ; absence de caractère abusif de la clause réduisant le délai pour contester une non-conformité apparente, décision rendue avant la modification de l’art. 1642-1 C. civ.), rejetant le pourvoi contre CA Montpellier (1re ch. sect. A1), 27 octobre 2011 : RG n° 10/3842 ; Cerclab n° 7317, infirmant TGI Perpignan, 25 mars 2010 : RG n° 07/04344 ; Dnd - Cass. civ. 3e, 9 juillet 2014 : pourvoi n° 13-21024 ; Cerclab n° 4852, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 13 mai 2013 : RG n° 12/02049 ; arrêt n° 216 ; Cerclab n° 4475, sur appel de TGI Toulouse, 27 mars 2012 : RG n° 09/03418 ; Dnd.
Dans le même sens pour les juges du fond : CA Metz (3e ch.), 11 avril 2013 : RG n° 10/03279 ; arrêt n° 13/00279 ; Cerclab n° 4441, sur appel de TI Thionville, 27 juillet 2010 : RG n° 11-09-416 ; Dnd - CA Douai (ch. 1 sect. 2), 30 novembre 2017 : RG n° 16/01775 ; Cerclab n° 7277 (vente en l’état futur d’achèvement ; application stricte de la clause prévoyant un délai d’un mois pour signaler une non-conformité et de trois mois pour agir en justice, dès lors que les acheteurs n'allèguent pas que la clause constitue une clause abusive au sens de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ; N.B. en l’espèce, la clause ne prévoyait pourtant pas de point de départ précis du délai de trois mois, l’arrêt retenant la date de livraison, ce qui pouvait entraîner en cas de réponse tardive du vendeur une réduction du délai à quelques jours), sur appel de TGI Lille, 24 février 2016 : RG n° 13/05527 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire : est abusive la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement ayant pour effet de soumettre les non conformités apparentes à la livraison au même régime que les vices apparents de la construction, alors qu’ils relèvent dans les rapports entre l’acquéreur et le vendeur du droit commun de la responsabilité contractuelle. CA Paris (19e ch. B), 4 février 2009 : RG n° 07/04101 ; Juris-Data n° 2009-376644 ; Cerclab n° 2604 (clause imposant notamment que les non conformités apparentes soient dénoncés au vendeur dans les conditions, formes et délais prévus par l’art. 1642-1 à peine de déchéance pour l’acquéreur), sur appel de TI Évry, 1re ch. A, 18 décembre 2006 : RG n° 04/01943 ; Dnd, cassé par Cass. civ. 3e, 6 octobre 2010 : pourvoi n° 09-66521 ; Bull. civ. III, n° 178 ; Cerclab n° 2682 (en statuant ainsi, tout en relevant qu’aucun des désordres et non conformités ne portait atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage et sans retenir l’existence d’une faute, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé » les art. 1646-1 et 1641 C. civ.).
* Commission des clauses abusives. La Commission des clauses abusives avait adopté une position plutôt inverse et hostile aux clauses réduisant les délais légaux de prescription, préfigurant l’ancien art. L. 137-1 [L. 218-1] C. consom. : la Commission recommande d’éliminer les clauses visant à imposer un délai de prescription pour agir en justice, ou de réduire celui fixé par la loi. Recomm.n° 79-02/4° : Cerclab n° 2143 (action en justice). § V. aussi, outre la recommandation précitée sur les contrats de déménagement : Recomm. n° 82-01/B-9° : Cerclab n° 2150 (la Commission des clauses abusives recommande l’élimination des clauses ayant pour objet ou pour effet d’imposer au contractant non-professionnel ou consommateur des délais de prescription inférieurs à ceux de l’art. L. 133-6 C. com. ancien art. 108 C. com.) - Recomm. n° 94-05/2°-B : Cerclab n° 2210 (contrats séparés de garantie de véhicule d’occasion ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de restreindre abusivement le délai de recours dont bénéficie le consommateur) - Recomm. n° 97-01/B-20 : Cerclab n° 2166 (télésurveillance ; considérant n° 24 ; exemples : action devant être intentée dans un délai de deux ans après les événements qui lui ont donné naissance) - Recomm. n° 07-02/14 : Cerclab n° 2204 (contrats de vente mobilière conclus sur Internet et de commerce électronique ; exemple : six mois).
Caractère abusif des clauses de délais de réclamation. Les clauses instituant un délai de réclamation se distinguent nettement des clauses abréviatives lorsqu’elles visent l’exécution d’une obligation précise, dont la mauvaise exécution peut être constatée immédiatement ou à bref délai par le consommateur. Lorsqu’elles fixent un délai plus long (de quelques semaines à quelques mois) et qu’elles couvrent n’importe quel manquement contractuel, elles s’apparentent à des clauses abréviatives lorsqu’elles prévoient comme sanction une déchéance ou une forclusion. Compte tenu de la brièveté des délais stipulés, leur caractère abusif a souvent été retenu.
* Clauses concernant les inexécutions. La Commission des clauses abusives recommande d’éliminer les clauses fixant des délais trop brefs pour les réclamations que peut être amené à faire le consommateur après l’expiration de la location. Recomm. 94-04/B-10° : Cerclab n° 2162 (locations saisonnières).
Caractère abusif de la clause relative au délai de recours de 30 jours contraire aux délais légaux de prescription dont il doit être rappelé qu’elle est de 10 ans dans les litiges entre particuliers et commerçants. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (agence de voyages ; jugement constatant le caractère abusif d’une clause rectifiée depuis l’assignation). § Est abusive la clause imposant le signalement de toute inexécution ou mauvaise exécution dans les 24 heures de l’arrivée au prestataire sur place et, en cas d’insatisfaction, imposant de faire constater par écrit la réclamation par le prestataire, puis d’adresser ce courrier dans un délai maximum de 30 jours après le retour. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067 (arg. 1/ : les motifs de mauvaise exécution ou d’inexécution peuvent survenir après 24 heures ; arg. 2/ : difficulté d’obtenir la preuve de la réclamation auprès du prestataire… qui en est le responsable). § Rejet de l’irrecevabilité de l’action du client, invoquée par le voyagiste en application de la clause du contrat stipulant que toute réclamation non adressée dans les trois semaines suivant le retour sera rejetée, dès lors que cette clause ne vise que les « réclamations » et est abusive comme réduisant l’exercice d’une action en justice. TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475 (caractère abusif examiné à titre surabondant, les conditions générales étant inopposables), confirmé par CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 2007-348142 (adoption de motifs). § V. encore : TGI Paris (1re ch. 1), 30 octobre 1996 : jugt n° 4786/96 ; Cerclab n° 3663 ; Juris-Data n° 1996-046989 (séjour linguistique ; est abusive la clause imposant un délai de réclamation d’un mois après le retour du consommateur ; donné acte de la suppression de cette clause par le professionnel dans son dernier catalogue) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 6 janvier 1997 : RG n° 20366/95 ; Cerclab n° 1017 (séjour linguistique ; clause imposant une réclamation dans un délai de trente jours après la date du retour ; si l’art. 98-12° du décret du 15 juin 1994 se contente d’indiquer que la « réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais », un délai d’un mois apparaît trop bref en particulier en ce qui concerne les séjours linguistiques destinés à des mineurs ne se trouvant pas en mesure de faire valoir utilement leurs droits avant leur retour et ne retrouvant pas nécessairement leurs parents immédiatement à la fin de ce séjour eu égard à la période de l’année durant laquelle celui-ci a fréquemment lieu) - TI Paris (17e arrdt), 25 janvier 2005 : RG n° 11-04-001019 ; jugt n° 138/05 ; Cerclab n° 475 (agence de voyages ; rejet de l’irrecevabilité de l’action invoquée par le professionnel au motif qu’elle a été intentée plus de trois semaines après le retour des clients, dès lors que les conditions générales leur sont en l’espèce inopposables, le jugement ajoutant ensuite « qu’au demeurant, cette clause ne vise que les « réclamations » et serait abusive, et réputée non écrite, comme réduisant l’exercice d’une action en justice »), confirmé par adoption de motifs par CA Paris (8e ch. A), 15 novembre 2007 : RG n° 05/10701 ; arrêt n° 628 ; Cerclab n° 1182 ; Juris-Data n° 2007-348142.
* Clauses concernant les facturations. La Commission des clauses abusives recommande l’élimination des règlements du service proposés par les collectivités ou sociétés qui assurent la distribution d’eau les clauses ayant pour objet ou pour effet d’instituer un délai plus court que le délai légal pour contester le montant de la facture. Recomm. n° 85-01/B-9° : Cerclab n° 2176 (considérant n° 21 : recommandation évoquant des délais courts, de l’ordre de quinze jours à un mois, au-delà duquel l’abonné ne peut plus contester le montant de la facture).
Dans le même sens pour les juges du fond : est illicite la clause stipulant que toute anomalie de facturation apparaissant sur le relevé de compte ne peut plus être contestée au-delà d’un délai de 90 jours, dès lors qu’un professionnel ne peut réduire le délai légal de prescription de 10 ans prévu à l’ancien art. 189 C. com. à 90 jours. TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (fourniture d’accès internet), confirmé par adoption de motifs par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline. § V. aussi : CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (fourniture de gaz ; si la clause, stipulant que toute facture non contestée par LRAR dans les quinze jours de son émission ne pourra faire l’objet de réclamations ultérieure, est licite au regard de la possibilité pour les parties de déroger aux règles de la prescription, elle crée en l’espèce un déséquilibre dès lors qu’elle ne s’accompagne pas d’un avantage correspondant pour le consommateur),annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (clause illicite).
V. aussi Cerclab n° 6139 pour d’autres illustrations et pour des décisions interprétant ces clauses comme ne visant que des réclamations amiables, avec un effet essentiellement probatoire.
Caractère abusif des clauses supprimant la prescription à l’encontre du consommateur. Caractère abusif de la clause d’un contrat d’assurance automobile exigeant la preuve d’une effraction en raison de son absence de limitation dans le temps, ce qui permet à l’assureur de réclamer le remboursement des sommes versées plus de deux ans après la date de la découverte du vol : l’assureur est suffisamment protégé par la possibilité de porter plainte pour escroquerie, dans le cadre de la prescription pénale. CA Bordeaux (5e ch.), 23 septembre 2004 : RG n° 03/02361 ; Cerclab n° 1038 ; Juris-Data n° 2004-274658 confirmant TI Bordeaux, 14 février 2003 : RG n° 02-001382 ; Cerclab n° 1005.