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CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 18 mai 2016

Nature : Décision
Titre : CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 18 mai 2016
Pays : France
Juridiction : Paris (CA), Pôle 5 ch. 4
Demande : 14/12584
Date : 18/05/2016
Nature de la décision : Infirmation
Mode de publication : Jurica
Référence bibliographique : Juris-Data n° 2016-011263
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5621

CA PARIS (pôle 5 ch. 4), 18 mai 2016 : RG n° 14/12584

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que la société Lylou soutient, au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, que le contrat contient de nombreuses graves irrégularités, des clauses abusives répétées et plus largement, une économie générale significativement déséquilibrée à son détriment de sorte qu'il est nul ;

Mais considérant que l'action ouverte sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce tend à la réparation d'un préjudice et ne peut donner lieu à annulation du contrat ou des clauses litigieuses ; que la demande en nullité formée à ce titre sera donc également rejetée ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE PARIS

PÔLE 5 CHAMBRE 4

ARRÊT DU 18 MAI 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/12584 (8 pages). Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° J2013000493.

 

APPELANTE :

SARL LYLOU

ayant son siège social [adresse], N° RCS de Fréjus : XXX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Jean-Didier M. de la SCP B. - C. - M. - G., avocat au barreau de PARIS, toque : P0240, Ayant pour avocat plaidant Maître Antoine R., avocat au barreau de PARIS, toque : C1963

 

INTIMÉE :

SAS OPTI'MOM

ayant son siège social [adresse], N° RCS de PARIS : YYY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Aurélie N., avocat au barreau de PARIS, toque : D1253

 

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre et Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de chambre, Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur, Monsieur François THOMAS, Conseiller, qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Dominique MOUTHON VIDILLES dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La Sas Opti'Mom a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de lunettes pour bébés et enfants ainsi que des tests de dépistage visuel. La Sarl Lylou est une société d'optique et de surdité qui exerce son activité à [ville S.] dans [département].

Le 30 mars 2010, la société Lylou a conclu avec la société Opti'Mom un contrat intitulé « Tropique Shop in Shop » pour une durée d'un an et ayant pour objet « la fourniture, d'une part de lunettes, et d'autre part, de produits et services relatifs à la spécialisation du distributeur en bébé et enfant sur sa zone de chalandise en contrepartie des obligations souscrites par le distributeur ». En page 2 du contrat, il est fait mention d'une commande irrévocable portant sur 123 montures et 8 masques de sport. Le même jour, la société Lylou a établi un bon de commande n° 10301 rappelant le contrat « Shop and Shop » et sur lequel figure une date de livraison en septembre 2010. Le matériel a été livré le 20 septembre 2010.

Estimant que ce matériel ne correspondait pas à l'accord passé, la société Lylou a dénoncé le contrat, aussitôt après la livraison, par lettre recommandée avec accusé réception en date du 29 septembre 2010 et le 22 octobre 2010, elle a restitué l'intégralité de la marchandise.

Par exploit du 16 novembre 2012, la société Opti'Mom a assigné la société Lylou en indemnisation pour inexécution fautive du contrat devant le tribunal de commerce de Paris et par exploit du 16 juin 2013, elle l'a également assignée en paiement de factures non réglées et de pénalités de retard.

Par jugement en date du 3 juin 2014, le tribunal de commerce de Paris a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- joint les deux instances,

- débouté la société Lylou de toutes ses demandes,

- dit que le silence de la société Opti'Mom ne peut être interprété comme une acceptation de la résiliation unilatérale et fautive imposée par la société Lylou, à défaut d'une acceptation expresse,

- dit que la restitution de la marchandise par la société Lylou, avant le terme du contrat, et sans accord de la société Opti'Mom constitue un manquement à ses obligations contractuelles,

- prononcé la résolution du contrat du 30 mars 2010 aux torts exclusifs de la société Lylou,

- condamné la société Lylou à payer à la société Opti'Mom la somme de 13.805,66 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

 

Vu la déclaration d'appel et les dernières conclusions signifiées le 15 février 2016 par lesquelles la société Lylou sollicite de la cour :

- l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande reconventionnelle de la société Opti'Mom tendant à l'obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive,

en conséquence,

à titre principal,

- la constatation de l'erreur sur la substance dont elle a été victime lors de la conclusion du contrat du 30 mars 2010,

- en conséquence la nullité du contrat,

à titre subsidiaire,

- la constatation que les produits vendus concernent exclusivement des enfants en bas âge et non des enfants de plus de 6 ans, la constatation d'un défaut de formation incombant à la société Opti'Mom et son caractère indivisible du contrat, la constatation de la livraison extrêmement tardive des produits non conformes, la constatation du non-respect de la zone de chalandise contractuellement arrêtée,

en conséquence,

- la résolution du contrat aux torts de la société Opti'Mom avec effet rétroactif au 30 mars 2010,

à titre infiniment subsidiaire,

- la constatation de l'existence de clauses illicites insérées au contrat du 30 mars 2010 et du déséquilibre significatif impactant le rapport contractuel à son détriment,

en conséquence,

- la nullité du contrat signé,

en tout état de cause,

- la constatation de la restitution par elle des marchandises livrées, de l'absence de formation diligentée par la société Opti'Mom, de l'absence de préjudice de la société Opti'Mom, le prix de cession des marchandises litigieuses perçu par la société Opti'Mom devant en tout état de cause venir en déduction des sommes auxquelles la société Lylou sera le cas échéant condamnée,

à titre reconventionnel,

- la condamnation de la société Opti'Mom à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- la publication du dispositif de la présente décision dans trois journaux dédiés aux professionnels de l'optique, aux frais de la société Opti'Mom,

- la condamnation de la société Opti'Mom à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec autorisation de recouvrement direct ;

 

Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2016 par lesquelles la société Opti'Mom demande à la cour :

- le rejet des prétentions de la société Lylou,

- la confirmation du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 3 juin 2014 en toutes ses dispositions,

- la condamnation de la société Lylou à lui payer la somme de 10.000 euros pour résistance et procédure abusive et la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec autorisation de recouvrement direct ;

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Sur l'exception d'irrecevabilité de la demande en annulation du contrat :

Considérant que la société Opti'Mom soulève une exception d'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat formée par la société Lylou en ce qu'elle constituerait une prétention nouvelle en cause d'appel en contravention aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Considérant que la société Lylou réplique d'une part, qu'elle invoquait déjà en première instance l'erreur sur la substance même des produits vendus, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article 564 du code susmentionné, les parties peuvent toujours soumettre à la cour des prétentions nouvelles pour faire écarter les prétentions adverses ;

Considérant qu'il ressort de la lecture du jugement du 3 juin 2014 que la société Lylou estimait en première instance que le contrat litigieux était contraire au bon de commande dans ses modalités, qu'il était disproportionné dans ses obligations et qu'il n'avait pas été exécuté dès lors qu'il était non conforme et qu'elle sollicitait en conséquence la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société Opti'Mom ; qu'en appel, elle sollicite à titre principal, la nullité du contrat pour erreur sur les qualités substantielles des produits vendus puis subsidiairement, la résolution du contrat du fait de leur non-conformité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ;

Considérant que l'action en résolution et celle en nullité tendent toutes deux à l'anéantissement rétroactif de l'acte de sorte que la demande en nullité formée en cause d'appel ne peut être considérée comme nouvelle ; que dès lors, l'exception d'irrecevabilité sera rejetée ;

 

Sur la demande en annulation du contrat :

Pour erreur sur la qualité substantielle des produits vendus

Considérant que la société Lylou soutient que sa gérante, Mme X. qui est déficiente visuelle, pensait avoir acheté des montures pour enfants de 6 ans et plus, son objectif étant de développer une gamme de lunettes dédiée à cette catégorie d'enfants mais non à des bébés et enfants en bas-âge, de 0 à 5 ans, communément appelés « petits-enfants » ; qu'elle fait valoir qu'en dissociant contractuellement les « bébés » des « enfants », la société Opti'Mom l'a sciemment induite en erreur puisqu'elle a eu la certitude de passer commande de montures destinées à des enfants de 6 ans et plus et aucunement à des « petits-enfants » ou « tout-petits » ; qu'elle ajoute que l'utilisation inappropriée du vocable « bébé et enfant », formulation vague et imprécise, et la circonstance qu'elle n'a pas pu examiner les montures et accessoires concernés avant la signature du contrat, ont été de nature à la tromper volontairement ; qu'elle affirme en conséquence que sans cette erreur, elle n'aurait jamais contracté avec la société Opti'Mom car le type de montures proposé ne correspondait pas à sa cible de clientèle ;

Considérant que la société Opti'Mom réplique que les produits ont bien été présentés à Mme X. avant la signature du contrat de sorte qu'elle avait parfaitement connaissance de la nature des produits achetés ; qu'elle relève qu'en première instance, cette dernière se prévalait du fait qu'elle souhaiter toucher une population de jeunes adolescents alors qu'en appel, elle évoque une clientèle d'enfants de plus de 6 ans ; qu'elle considère que ce changement d'argument établit l'absence de fondement de la demande ; qu'elle conteste l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles puisque le terme « enfant » tel que précisé sur le contrat « Shop in Shop » inclut ceux de plus de 6 ans ; qu'elle souligne que la gérante de la société Lylou n'a jamais fait part avant la présente procédure d'un mécontentement relatif à la catégorie d'âge des lunettes expédiées ;

 

Considérant qu'en application des dispositions des articles 1108,1109 et 1110 du code civil, le consentement de la partie qui s'oblige, est une condition essentielle de la validité d'une convention et qu'il n'y a point de consentement valable si ce consentement n'a été donné que par erreur laquelle s'entend de celle qui porte sur la substance même de la chose ;

Considérant qu'il y a lieu d'emblée de constater que les allégations de chacune des parties selon lesquelles les produits vendus auraient été présentés avant la vente ou, au contraire, n'auraient pas été examinés avant la signature du contrat, ne sont démontrées par aucune d'elle ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient la société Opti'Mom, il n'est nullement indiqué au contrat litigieux que les montures sont visibles avec précision sur le site internet du fournisseur ; que de plus, l'examen des copies de ce site versées aux débats (pièces 11 à 14 de l'intimée) ne permet pas de visualiser les lunettes concernées ;

Considérant par ailleurs que la société Lylou qui supporte la charge de la preuve d'une erreur ayant vicié son consentement, ne communique aucun élément attestant de son souhait de conquérir une nouvelle cible de clientèle constituée selon ses déclarations en première instance, de jeunes adolescents puis selon ses dires en appel, d'enfants de plus de 6 ans et de ce qu'avant de contracter, elle en avait informé son fournisseur ;

Considérant qu'aux termes du contrat « Tropique Shop in Shop » qui fait la loi des parties et qui a été signé par la gérante de la société Lylou, Mme X., dont rien ne démontre que son handicap visuel ait pu être à l'origine d'un vice de son consentement, « le fournisseur a pour activité la conception, la fabrication et la distribution de lunettes pour bébés et enfants » et que « le distributeur a souhaité distribuer les produits du fournisseur. » ; qu'il est également mentionné à l'article 1 que le contrat a « pour objet la fourniture, d'une part, de lunettes et, d'autre part, de produits et services relatifs à la spécialisation du distributeur en bébé et enfant sur sa zone de chalandise » ; qu'il est ajouté que « le fournisseur s'engage à assurer la formation continue d'un employé du distributeur aux problèmes visuels chez le Bébé, à la prise en charge et la méthode spécifique de vente d'un équipement pour enfant, à la visite et à la sensibilisation des intervenants au monde du bébé et de l'enfant... » ; qu'à l'article 4.1, il est encore précisé que le « distributeur commande au fournisseur d'une manière ferme, définitive et irrévocable, la totalité de sa collection bébé optique et solaire » et notamment :

- 72 montures optiques de la gamme SMT Baby... et 35 montures de la gamme SMT Môm...,

- 18 montures optiques de la gamme SMT Baby... » ; qu'enfin, à l'article 5.3, il est indiqué que « le Distributeur s'engage à exposer constamment la totalité de la collection Bébé optique et solaire... Le distributeur s'engage à passer commande auprès du Fournisseur sous 24 heures chaque vente Bébé optique et solaire qu'il aurait réalisée, ceci afin d'avoir en permanence la totalité de la collection en présentation » ;

Considérant qu'il ressort des termes clairs du contrat que les montures proposées par la société Opti'Mom étaient destinées aux « bébés » et aux « enfants » ; qu'il est constant que l'enfance va de la naissance à l'adolescence ; que le terme « enfants » inclut nécessairement les enfants de moins de 6 ans et ceux de plus de 6 ans jusqu'à l'adolescence ; que la société Lylou ne peut donc utilement soutenir que Mme X. a cru acquérir des montures destinées seulement à des enfants de plus de six ans et ce, d'autant que la commande portait essentiellement sur des produits destinés aux bébés, soit 90 montures de la gamme « baby » ; qu'en conséquence, la société Lylou échoue à démontrer l'existence d'une erreur sur les qualités substantielles des produits vendus ayant vicié son consentement ; que la demande en annulation du contrat pour erreur sur les qualités substantielles sera rejetée ;

 

Au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce :

Considérant que la société Lylou soutient, au visa de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, que le contrat contient de nombreuses graves irrégularités, des clauses abusives répétées et plus largement, une économie générale significativement déséquilibrée à son détriment de sorte qu'il est nul ;

Mais considérant que l'action ouverte sur le fondement de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce tend à la réparation d'un préjudice et ne peut donner lieu à annulation du contrat ou des clauses litigieuses ; que la demande en nullité formée à ce titre sera donc également rejetée ;

 

Sur la demande subsidiaire en résolution du contrat :

Considérant que la société Lylou argue d'une non-conformité des produits vendus par rapport à ce qui avait été convenu lors de la vente ; qu'elle invoque en premier lieu, le fait que les produits livrés étaient exclusivement destinés à des enfants en bas-âge et non à des enfants de plus de 6 ans, en second lieu, l'absence de mise en place de la formation proposée par la société Opti'Mom pour optimiser le chiffre d'affaires, indissociable de la fourniture des produits et préalable à leur mise en œuvre, de troisième part, la délivrance tardive des produits intervenue plus de 6 mois après la conclusion du contrat, ce retard s'assimilant à un défaut de délivrance et enfin, l'absence de respect de l'exclusivité territoriale garantie, puisqu'un opticien de la ville de [ville F.], située à 3,5 kilomètres de [ville S.], bénéficiait également de produits d'un contrat « Tropique Shop in shop » ;

Considérant que la société Opti'Mom réplique que la formation n'a pas pu être mise en œuvre en raison des agissements fautifs de la société Lylou et que le délai de livraison comme l'exclusivité territoriale ont été respectés ;

 

Considérant que le premier argument déjà invoqué à titre principal au soutien de la demande d'annulation, a été rejeté dès lors que la société Lylou ne justifiait pas de ce que les parties étaient convenues d'un achat de montures seulement pour enfants de plus de 6 ans ;

Considérant que le moyen tiré du non-respect du délai de livraison ne peut pas davantage être retenu ; qu'en effet, s'il était prévu à l'article 4.1 du contrat du 30 mars 2010 que « la commande sera livrée à la signature du contrat », ainsi que s'en prévaut l'appelante, il était également précisé au dernier paragraphe du même article que la « commande sera livrée dès que les produits seront disponibles auprès du fournisseur » ; que si ces mentions contradictoires ne permettent pas de connaître la date précise de livraison contractuellement prévue, il apparaît en revanche, qu'en ayant apposé, par deux fois, son cachet commercial sur une commande séparée, fût-elle non signée, portant les mentions manuscrites suivantes : « 1 contrat « Shop in shop ». ATTENTION livraison en septembre 2010. NE PAS LIVRER le MOBILIER. Paiement en 3 fois » que la société Lylou ne saurait sérieusement prétendre qu'elle ignorait la date réelle de livraison, qui avait encore été rappelée au bas de ce bon de commande de façon manuscrite « Septembre 2010 » ; qu'il s'ensuit que la marchandise ayant été livrée le 20 septembre 2010, le délai contractuel de livraison a bien été respecté ;

Considérant que c'est vainement que la société Lylou soutient que la société Opti'Mom n'aurait pas respecté son engagement d'exclusivité d'approvisionnement dans la zone de chalandise en ayant fourni ses produits dans la ville de [ville F.] située à 3,5 km de [ville S.] dès lors qu'il n'est pas discuté que la zone garantie n'était pas définie au contrat ;

Considérant que s'agissant de l'engagement du fournisseur d'assurer la formation continue d'un employé du distributeur aux problèmes visuels chez le bébé, à la prise en charge et la méthode spécifique de vente d'un équipement pour enfant, à la visite et la sensibilisation des intervenants du monde du bébé et de l'enfant, la société Opti'Mom n'est pas fondée à opposer que sa cocontractante ne lui a pas laissé le temps de remplir cette obligation ; qu'en effet, cet engagement ne pouvait être que préalable à la livraison puisqu'il s'agissait de former le personnel par 5 journées de formation à Paris et deux journées de délégation médicale sur la zone de chalandise pour mieux recevoir la clientèle particulière et que la société Opti'Mom disposait d'un délai de 6 mois pour y procéder compte tenu du délai contractuel de livraison ;

Considérant que si la société Opti'Mom n'a pas exécuté son obligation de formation, la société Lylou n'était toutefois pas en droit de rompre unilatéralement le contrat à durée déterminée d'un an, sans faire constater préalablement les manquements allégués en justice ; que dès lors du fait de ces fautes distinctes commises par chaque partie et en application des dispositions de l'article 1184 du code civil, le contrat du 10 mars 2010 sera résolu à leurs torts réciproques ;

Considérant que les marchandises ayant été restituées par la société Lylou un mois et deux jours après leur livraison, la société Opti'Mom sera déboutée de sa demande en paiement de factures impayées ; qu'en outre, elle ne justifie d'aucun préjudice du fait de la résolution du contrat ; qu'en effet, c'est vainement qu'elle soutient que les montures seraient devenues obsolètes entre la livraison et leur restitution ; qu'en outre, elle ne produit aux débats aucune document duquel il ressortirait que ses produits ne sont pas distribués dans la ville de [ville S.] ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Lylou à lui verser la somme de 13.805,66 euros à titre de dommages et intérêts ;

 

Sur les autres demandes :

Considérant que compte tenu du sens de la présente décision, les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive formées par chacune des parties seront rejetées ;

Considérant que la demande de publication du dispositif du présent arrêt n'est pas justifiée et sera également rejetée ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

REJETTE l'exception d'irrecevabilité de la demande en nullité du contrat,

DÉBOUTE la société Lylou de sa demande en annulation du contrat,

INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2014 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions,

STATUANT À NOUVEAU,

PRONONCE la résolution du contrat du 10 juin 2010 aux torts réciproques de la société Lylou et de la société Opti'Mom,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de première instance et d'appel qu'elle a pu engager,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier                La Présidente

Vincent BRÉANT    Françoise COCCHIELLO