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CA POITIERS (2e ch. civ.), 26 avril 2016

Nature : Décision
Titre : CA POITIERS (2e ch. civ.), 26 avril 2016
Pays : France
Juridiction : Poitiers (CA), 2e ch. civ.
Demande : 15/03282
Décision : 16/203
Date : 26/04/2016
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 17/07/2015
Numéro de la décision : 203
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5622

CA POITIERS (2e ch. civ.), 26 avril 2016 : RG n° 15/03282 ; arrêt n° 203 

Publication : Jurica

 

Extrait (arguments du demandeur) : « Il a également soutenu au fond : - l'absence de déchéance du terme, l'article L. 132-1 du Code de la consommation prohibant l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance ».

Extraits (motifs de l’arrêt) : « Cependant c'est à juste titre que la banque fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux clauses contractuelles figurant à l'article 4 des conditions générales du prêt figurant en annexe de l'acte notarié avec le paraphe de Monsieur X. L'article 4 prévoit « Si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payées deviendront immédiatement exigibles (…) en cas : de non-paiement d'une échéance à bonne date ». La déchéance a été prononcée par les lettres recommandées AR des 7 juin et 29 octobre 2010 comme indiqué supra. Il n'est pas contesté que les accusés de réception ont été réceptionnés et signés par Monsieur X., ces lettres constituent la mise en demeure légalement et contractuellement requise. »

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE POITIERS

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 26 AVRIL 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 15/03282. Arrêt n° 203. Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 12 mai 2015 rendu par le Juge de l'exécution de POITIERS.

 

APPELANT :

Monsieur X.

né le [date] à [ville], Ayant pour avocat postulant Maître Françoise B., avocat au barreau de POITIERS. Ayant pour avocat plaidant Maître Laurent L., avocat au barreau de DRAGUIGNAN.

 

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE

Ayant pour avocat plaidant Maître Gabriel W., avocat au barreau de POITIERS.

 

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre, Madame Isabelle FACHAUX, Conseiller, Madame Martine ANDRIEUX, Conseiller, qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,

ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Béatrice SALLABERRY, Présidente de chambre et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

OBJET DU LITIGE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par acte en date du 10 juin 2005 reçu par Maître Y., notaire associé à [ville B.] ([département]), la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST devenue la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (BPACA), a consenti à Monsieur X. un prêt d'un montant de 157.000 euros remboursable sur 240 mois au taux révisable de 3,4143 % l'an.

Par courrier recommandé en date du 7 juin 2010, le prêteur a notifié à Monsieur X. la déchéance du terme du dit prêt pour des impayés, à cette date, de 3.914,99 euros, soit 4 mensualités.

Par acte en date du 14 février 2011, la BPACA a fait délivrer à Monsieur X. un commandement aux fins de saisie immobilière, puis une assignation à l'audience d'orientation.

Un accord est intervenu entre la BPACA et Monsieur X. qui a régularisé la situation, un nouvel échelonnement de la dette ayant été prévu entre les parties, la banque s'est donc désistée de la procédure de saisie immobilière ce qui a été constaté par jugement du 28 juin 2011.

Monsieur X. a été à nouveau défaillant dans le remboursement de son prêt.

Par actes en date du 9 août 2013, le prêteur lui a délivré commandement de payer valant saisie immobilière, lequel a été publié au Service de la publicité foncière de Poitiers le 25 septembre 2013 (volume 2013 ZZ). Le 8 octobre 2013, il a fait dresser procès-verbal de description du bien immobilier saisi et a déposé le 21 novembre 2013, le cahier des conditions de vente au greffe.

Par acte en date du 19 novembre 2013, la BPACA a assigné Monsieur X. à l'audience d'orientation du 14 janvier 2014.

Monsieur X. a devant le juge de l'orientation soulevé les contestations et moyens suivants :

- le défaut de qualité à agir de la BPACA, le prêt ayant été consenti par la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST ;

- la nullité du commandement et de l'assignation à l'audience d'orientation non signés de l'huissier de justice ayant instrumenté ;

- la prescription de l'action engagée plus de trois années après la notification de la déchéance du terme, en violation des dispositions de l'article L. 137-2 du Code de la consommation.

Il a également soutenu au fond :

- l'absence de déchéance du terme, l'article L. 132-1 du Code de la consommation prohibant l'exigibilité immédiate du prêt sans notification préalable de cette déchéance ;

- l'irrégularité de la résiliation de l'assurance souscrite, intervenue en manquement aux dispositions de l'article L 132-20 du Code des assurances ;

- le manquement du prêteur à ses obligations d'information, précontractuelle et contractuelles ;

- l'irrespect par le prêteur du délai de rétractation de 10 jours prévu par l'article L. 312-10 du Code de la consommation ;

- la prescription de l'action en paiement des intérêts ;

- le défaut de preuve de la conformité du calcul du taux effectif global (TEG) mentionné au contrat de prêt ;

- l'irrégularité du calcul des intérêts de retard, réalisé par référence à une année de 360 jours au lieu de l'année civile ;

- l'irrégularité en résultant du décompte figurant au commandement de payer

- il a enfin sollicité à titre subsidiaire le bénéfice d'un délai sur le fondement de l'article L. 313-12 du Code de la consommation.

La BPACA a conclu à :

- la recevabilité de ses demandes, ayant qualité à agir comme venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST par l'effet d'une fusion absorption ;

- la régularité du commandement de payer valant saisie immobilière ;

- l'absence de prescription de l'action, un précédent commandement en date du 14 février 2011 ayant interrompu le délai ;

- que la déchéance du terme avait été notifiée par courriers recommandés en date des 7 juin et 29 octobre 2010 ;

- que l'obligation d'information de l'emprunteur, s'agissant d'un contrat souscrit en 2005, ne pouvait être régie par la réglementation issue de la loi du 1er juillet 2010 ;

- que le délai de rétractation a été respecté ;

- que le taux effectif global avait été calculé par référence à une année de 365 jours ;

- que le décompte des sommes réclamées était détaillé.

Elle a par ailleurs conclu au rejet de la demande de délai et sollicité l'orientation de la procédure en vente forcée.

 

Par jugement en date du 12 mai 2016 le tribunal de grande instance de Poitiers statuant en saisie immobilière a :

- Déclaré la BPACA venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU SUD-OUEST recevable en ses demandes et en la procédure de saisie immobilière

- Débouté Monsieur X. de l'ensemble de ses contestations relatives à la régularité de la procédure de saisie immobilière et au montant de la créance détenue à son encontre par la BPACA

- Débouté Monsieur X. de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Constaté la réunion des conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

- Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal et accessoires s'élève à 146.810,05 euros, montant provisoirement arrêté au 15 mai 2013 ;

- Validé en conséquence la procédure de saisie immobilière ;

- Accordé à Monsieur X. un délai pour s'acquitter du paiement de sa dette, par prélèvement sur le prix de vente d'un bien immobilier situé à [ville S.] ([département]) ;

- Suspendu en conséquence jusqu'au 8 décembre 2015 l'exigibilité de la créance détenue par la BPACA ;

- Renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du mardi 8 décembre 2015 à 9 heures, afin qu'il soit statué sur les suites de la procédure ;

- Sursis en conséquence à statuer jusqu'à cette date sur l'orientation de la procédure ;

- Laissé provisoirement les entiers dépens à la charge de ceux qui les ont exposés.

 

Par déclaration en date du 17 juillet 2015, Monsieur X. a relevé appel du jugement.

Par requête en date du 24 juillet 2015, il a sollicité l'autorisation d'assigner la BPACA à jour fixe. L'autorisation lui a été donnée par ordonnance du 13 août 23015 pour l'audience de la cour du 4 janvier 2016.

Il a délivré son assignation le 15 septembre 2015 et l'a déposée le même jour pour enrôlement.

A l'audience du 4 janvier 2016, en accord entre les parties l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 février 2016.

 

Selon ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2016 Monsieur X. demande à la cour de :

Avant dire droit,

- de faire sommation à la BPACA de communiquer et de justifier de tout relevé bancaire et de tout justificatif de paiement pour la période courant de mars 2011 à août 2013

- constater sa demande d'obtenir la communication des éléments suivants :

> tout élément relatif à l'information précontractuelle obligatoire aux emprunteurs ;

> tout justificatif de décompte de calcul des intérêts ;

> toute attestation émanant de la BPACA, sur les modalités de calcul des intérêts annuels, sur une base de 360 jours annuels ou sur une base de 365-366 jours annuels ;

> tout relevé bancaire de janvier 2010 à août 2013

- Réformer le jugement entrepris

A titre premièrement principal :

- Constater que la BPACA est prescrite ;

- Constater que l'interruption de la prescription découlant de la première procédure est non avenue en l'état du désistement pur et simple suivant jugement de dessaisissement sur désistement du 28 juin 2011 et ce au visa des articles 2243 et suivants du code civil

- Constater que le commandement de payer et l'assignation à comparaître sont irréguliers ;

- Constater l'irrégularité du commandement de payer valant saisie et de l'ensemble de la procédure subséquente par voie de conséquence ;

- Constater l'absence de justificatif de la déchéance du terme ;

- Constater que la déchéance du terme prononcée le 7 juin 2010 est non conforme à la jurisprudence et plus particulièrement à celle de de l'arrêt de la 1ère ch. civ. de la cour de cassation en date du 3 juin 2015 n° 14-15655 ;

- Prononcer l'inopposabilité de la déchéance du terme, la clause litigieuse devant être déclarée une clause abusive, réputée non écrite et à tout le moins inopposable ;

- Constater le non-respect des dispositions du Code des assurances concernant la déchéance des primes d'assurances ;

- Déclarer la créance de la BPACA prescrite depuis le 7 juin 2010 ;

- Déclarer la BPACA irrecevable ;

- Déclarer le commandement de payer valant saisie immobilière en date du 9 août 2013, signifié le 9 août 2013 et publié à la Conservation des hypothèques, nul et de nul effet ;

- Ordonner qu'il soit fait mention de cette nullité en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques ;

- Condamner en tant que de besoin la BPACA à l'effectuer à ses seuls frais ;

- Débouter la BPACA de l'ensemble de ses demandes ;

A titre premièrement subsidiaire :

- Constater l'absence de justificatif de la déchéance du terme ;

- Ordonner, par voie de conséquence, la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir sur la seule base des intérêts légaux, à compter du 10 juin 2005, avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués par Monsieur X. depuis la date de l'acte de prêt à ce jour.

- Dire et juger que la banque ne peut réclamer et solliciter quelque intérêts dits intercalaire entre la fausse déchéance du terme du 7 juin 2010 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir,

- Condamner en tant que de besoin la BPACA à payer à Monsieur X. des dommages et intérêts ne pouvant être inférieurs aux intérêts générés pendant la période en litige, et fixés forfaitairement à 50.000 euros,

A titre deuxièmement principal :

- Constater le caractère erroné du taux effectif global et des modalités du calcul du taux des intérêts ;

- Constater l'irrégularité du taux d'intérêt, de l'assiette de calcul, et du calcul de l'ensemble intérêts, intérêts de retard, intérêts sur découvert et clause pénale ;

- Dire et juger que le calcul des intérêts devait être effectué au taux légal sur le prêt litigieux, et ce, depuis la signature de l'acte ;

- Ordonner, par voie de conséquence, la délivrance d'un nouveau tableau d'amortissement ;

- Ordonner, par voie de conséquence, l'imputation sur ce nouveau tableau d'amortissement de l'ensemble des versements et paiements effectués depuis la signature de l'acte ;

- Rejeter les demandes de paiement d'intérêts mémoire ;

A titre deuxièmement subsidiaire :

- Constater que la BPACA ne justifiait pas avoir rempli l'ensemble de ses obligations d'information pré- contractuelle et contractuelles ;

- La condamner par voie de conséquence à payer la somme de 20.000 euros à titre des dommages et intérêts ;

- Constater que le créancier ne justifiait pas du respect du délai de rétractation ;

- Ordonner la déchéance du droit à intérêts depuis l'origine du prêt, l'établissement bancaire devant établir un nouveau tableau d'amortissement sur la seule base des intérêts légaux, en ré-imputant l'ensemble des prélèvements effectués sur la base des intérêts contractuels sur le capital ;

A titre troisièmement subsidiaire :

Vu l'article L. 313-12 du Code de la consommation et les articles 1244-1 à 1244-3 du Code civil,

- Ordonner la suspension de l'exécution des obligations du débiteur pour une durée de 2 ans, à l'encontre de la créance de la Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique.

- Confirmer la décision en litige sur ce point,

- Réformer cependant la décision en litige et dire et juger que dans ce laps de temps, les sommes dues ne produiront pas intérêt et que tout versement de Monsieur X. s'amortira directement sur le capital dû.

- Condamner la BPACA à procéder à la mainlevée des inscriptions,

- Condamner la BPACA à payer à Monsieur X., la somme de 2.500 euros d'article 700 du Code de procédure civile, outre les frais et dépens.

Monsieur X. en appel soulève toujours :

- l'irrégularité du commandement de payer du 9 août 2013,

- la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la BPACA en indiquant que la déchéance du terme du prêt a été prononcée par la BPACA par deux courriers des 10 juin et 29 octobre 2010 et que l'action a été engagée par la banque plus de 3 ans après par assignation du 19 novembre 2013 suite à un commandement de payer délivré le 9 août 2013, alors que le délai pour agir est de deux ans en application de l'article L. 137-2 du code de la consommation,

- le non-respect des obligations du prêteur sur l'information précontractuelle,

- l'absence de justificatif de la déchéance du terme régulière puisque celle dont se prévaut la BPACA (7 juin 2010) n'a pas été précédée d'une mise en demeure préalable,

- le caractère erroné du TEG et en conséquence la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,

- Il demande le bénéfice des dispositions de l'article 1244-1 du code civil sur deux ans avec suspension des intérêts et amortissement prioritaire sur le capital restant dû.

 

Selon ses dernières conclusions notifiées le 28 décembre 2015 la BPACA demande à la cour de :

- Débouter Monsieur X. de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement du 12 mai 2015,

- Condamner Monsieur X. aux entiers dépens.

La BPACA conclut à la confirmation totale du jugement qui a écarté pour de justes motifs les contestations de Monsieur X.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il convient de relever Monsieur X. ne conteste plus la qualité et l'intérêt à agir de la BPACA et reprend globalement pour le reste ses demandes et contestations faites en première instance.

Le juge de l'exécution a statué en application de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution et a vérifié que les conditions prescrites par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies et statué sur les contestations et demandes incidentes et a déterminé les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

 

1 - Sur les demandes de communication de pièces avant dire droit :

Monsieur X. demande la communication par la BPACA de multiples justificatifs, énumérés dans le dispositif de ses conclusions.

Cependant force est-il de constater que la BPACA a produit au cours de la procédure toutes les pièces propres à justifier de sa créance et de l'accomplissement de ses obligations, que ces pièces ont été régulièrement communiquées, et qu'elles sont suffisantes pour permettre à la cour de statuer sur toutes les contestations élevées par l'appelant.

Ainsi la production de pièces avant dire droit est totalement inutile, Monsieur X. sera débouté de cette demande.

 

2 - Sur la régularité du commandement du 9 août 2013 et de l'assignation à l'audience d'orientation :

Le commandement du 9 août 2013 a été délivré par la SELARL L., huissier de justice associé à [ville B.]. Il a été régularisé par Maître Y. et comporte son tampon et sa signature.

L'assignation à l'audience d'orientation en ce qu'elle a été signifiée par un clerc assermenté et visée par Maître Y. précitée, est conforme aux prescriptions des articles 68 et 69 du Code de procédure civile.

En confirmation de la décision déférée le commandement de payer et l'assignation seront déclarés réguliers.

 

3 - Sur la prescription :

Monsieur X. qui reprend les moyens déjà développés devant le premier juge pour soutenir que l'action de la BPACA à son encontre est prescrite, y ajoute que premier commandement de payer qui lui a été délivré n'a pas de caractère interruptif de prescription au motif qu'il est non avenu en l'état du désistement pur et simple de la BPACA, suivant jugement de dessaisissement du 28 juin 2011 et ce au visa des articles 2243 et suivants du code civil.

Il n'est pas contesté que s'applique en l'espèce le délai biennal de prescription auquel les parties ne peuvent déroger selon les dispositions de l'article L. 137-1 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

L'article 2222 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi précitée prévoit :

« La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».

L'article 2231 du même code précise que « l'interruption efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ».

L'article 2244 du Code civil indique que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée ».

L'article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »

En l'espèce, dans un premier temps, par courrier en date du 7 juin 2010 (AR 14 juin 2010) la BPACA a notifié à Monsieur X. la déchéance du terme du prêt consenti, et l'a mis en demeure de s'acquitter sous huitaine du paiement de la somme de 144.583,63 euros.

Par courrier recommandé en date du 29 octobre 2010 (AR du 5 novembre 2010) la BPACA a indiqué à Monsieur X. que l'exigibilité de la somme de 150.598,74 euros serait confirmée en l'absence de règlement sous huitaine des échéances impayées, pour un montant de 2.835,75 euros.

Par acte en date du 14 février 2011, la BPACA a fait délivrer à Monsieur X. un commandement aux fins de saisie immobilière. Cet acte d'exécution, délivré alors que le délai de prescription depuis le dernier impayé non régularisé n'était pas expiré, a interrompu le délai de prescription. De même l'accord intervenu entre les parties pour un nouvel échéancier de règlement et la reprise des paiements par le débiteur a également interrompu le délai.

Suite à cet accord et à la reprise des paiements, la banque s'est désistée de sa première procédure de saisie immobilière ce qui a été constaté par jugement du 28 juin 2011. Ce désistement n'a aucun effet sur la prescription dans la mesure où d'une part la validité du commandement n'a pas été contestée et d'autre part M.A. a repris les paiements selon le nouvel accord conclu à compter du mois de juillet 2011 sur la base d'une échéance mensuelle de 984,54 euros, ceci constituant la reconnaissance de sa dette et interrompant la prescription au sens de l'article 2240 du code civil.

Monsieur X. a cessé de payer les échéances du prêt en décembre 2012, la BPACA a repris les poursuites en délivrant un second commandement de payer le 9 août 2013. Il s'ensuit qu'à la date du second commandement de payer, et par voie de conséquence à celle de l'assignation (19 novembre 2013) à l'audience d'orientation y ayant fait suite, le délai de prescription précité n'était pas expiré puisqu'un nouveau délai a commencé à courir à partir du non-respect de l'accord.

Le moyen tiré de la prescription sera donc écarté en confirmation de la décision déférée.

 

4 - Sur la déchéance du terme :

Monsieur X. prétend que l'emprunteur n'a pas respecté les modalités de la déchéance du terme laquelle lui est inopposable.

Cependant c'est à juste titre que la banque fait valoir que la déchéance du terme a été prononcée conformément aux clauses contractuelles figurant à l'article 4 des conditions générales du prêt figurant en annexe de l'acte notarié avec le paraphe de Monsieur X.

L'article 4 prévoit « Si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payées deviendront immédiatement exigibles (…) en cas : de non-paiement d'une échéance à bonne date »

La déchéance a été prononcée par les lettres recommandées AR des 7 juin et 29 octobre 2010 comme indiqué supra. Il n'est pas contesté que les accusés de réception ont été réceptionnés et signés par Monsieur X., ces lettres constituent la mise en demeure légalement et contractuellement requise.

Il sera observé que des accords postérieurs ont prévu la reprise des paiements puis que l'emprunteur a été à nouveau défaillant, ainsi la banque peut se prévaloir de la déchéance du terme précédemment prononcée et ce indépendamment du point de départ du délai de prescription, question déjà examinée par la cour.

 

5 - Sur le non-respect des obligations d'information précontractuelles :

L'article L. 111-1 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date d'acceptation de l'offre disposait que « tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».

Il ressort des pièces produites que cette information a été délivrée dans l'offre et dans l'acte authentique et à l'occasion de son établissement.

Monsieur X. se prévaut des dispositions de l'article R. 311-3 du code de la consommation, pris en application de l'article L. 311-6 du code de la consommation qui résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, entré en vigueur, selon l'article 61 de la loi le premier jour du dixième mois suivant la publication de la loi.

L’article précité est inapplicable au contrat de prêt consenti en 2005.

Le tribunal a par ailleurs relevé justement que « Monsieur X. ne justifie par ailleurs aucunement autrement que par affirmation que le prêteur aurait manqué à son obligation de mise en garde, d'origine jurisprudentielle en matière de crédit immobilier, la seule défaillance de l'emprunteur cinq années après l'acceptation de l'offre de prêt étant pour ce insuffisante. »

Les moyens soutenus par Monsieur X. de ce chef seront écartés en confirmation de la décision déférée.

 

6 - Sur le délai de rétractation :

L'article R. 311-3 du code de la consommation invoqué par l'appelant n'est pas applicable au prêt souscrit en 2005.

L'article L. 312-10 du Code de la consommation dans sa version applicable à la date de souscription du prêt stipulait que « l'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur », que « l'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'on reçue » et que « l'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ».

L'article 312-33 sanctionnait en cas de manquement à ces dispositions de prêteur de la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l'espèce, l'offre de prêt annexée à l'acte authentique ayant constaté le prêt a été émise le 14 septembre 2004. Monsieur X., a indiqué de façon manuscrite l'avoir reçue par la voie postale le 16 septembre suivant et l'a acceptée le 28 septembre 2004, ces dates ne sont ni raturées ni surchargées. Il en résulte que le prêteur a respecté le délai précité.

Monsieur X. sera débouté des contestations formées des chefs ci-dessus examinés, en confirmation de la décision entreprise.

 

7 - Sur le taux effectif global :

Monsieur X. reprend devant la cour les moyens développés devant le premier juge qui y a répondu par des motifs détaillés pertinents en droit, rappelant les textes applicables au contrat souscrit en 2005, et exacts en fait, la cour s'y réfère expressément et les adopte pour écarter toutes les contestations relatives au TEG.

 

8 - Sur le décompte de créance :

Monsieur X. considère que les sommes mentionnées dans le commandement de payer servant de fondement aux poursuites résultent d'un décompte factuellement et juridiquement erroné dans la mesure où il conteste notamment les intérêts contractuels, la validité de la déchéance du terme, de sorte que selon lui la BPACA ne peut pas se prévaloir d'une créance liquide et exigible, ce qui entraîne la nullité du commandement de payer et de la procédure subséquente.

Cependant il résulte de ce qui précède que les contestations susvisées ont été écartées, pour le surplus le premier juge a répondu par des motifs pertinents en droit et reposant en fait sur les pièces produites par la BPACA qui justifie de la créance liquide et exigible dont elle se prévaut.

La créance de la BPACA sera donc fixée en confirmation du jugement, dont la cour pour le surplus adopte les motifs, à la somme de 146.810,05 euros selon le décompte arrêté au 15 mai 2013.

 

9 - Sur les demandes de reprise d'échéancier et de dommages et intérêts :

Il s'ensuit des motifs qui précèdent que Monsieur X. sera débouté de l'ensemble de ses prétentions y compris celles tendant à ordonner, la reprise de l'échéancier avec ré-imputation sur le nouvel échéancier de l'ensemble des règlements effectués depuis la date de l'acte de prêt, à dire n'y avoir lieu pour la banque à réclamer des intérêts intercalaires entre la fausse déchéance du terme du 7 juin 2010 et la reprise de l'échéancier à compter de la décision à intervenir.

Il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts dépourvue de toute justification en l'absence de faute établie à l'encontre de la BPACA.

 

10 - Sur la demande de délais :

Monsieur X. demande la suspension de l'exécution de ses obligations la créance de la BPACA pour une durée de 2 ans en confirmation la décision attaquée et en demande l'infirmation sur les intérêts courant pendant la période de suspension de sorte que les sommes ne produiront pas intérêt et que tout versement de sa part s'amortira directement sur le capital dû.

La décision déférée a prononcé la suspension de l'exigibilité de la dette jusqu'au 8 décembre 2015, la BPACA a sollicité la confirmation totale du jugement, s'opposant à tout octroi de délais supplémentaires, qui ne sont pas au demeurant sollicités par Monsieur X. dans le dispositif de ses dernières conclusions.

Aucun élément ne justifie que pendant la période de suspension considérée, qui au jour où la cour statue est expirée, Monsieur X. soit déchargé des intérêts légalement et contractuellement dus.

La décision déférée sera donc confirmée également sur ce point et Monsieur X. débouté des demandes formées de ce chef.

* * *

Monsieur X. succombant totalement en son appel sera condamné à en supporter les dépens.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

- Rejette les demandes de Monsieur X. tendant à obtenir des communications de pièces avant dire droit

- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

- Déboute Monsieur X. de l'intégralité de ses prétentions

- Condamne Monsieur X. à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER,                               LE PRÉSIDENT,