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CA VERSAILLES (13e ch.), 18 février 2016

Nature : Décision
Titre : CA VERSAILLES (13e ch.), 18 février 2016
Pays : France
Juridiction : Versailles (CA), 13e ch.
Demande : 14/02482
Date : 18/02/2016
Nature de la décision : Réformation
Mode de publication : Jurica
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5630

CA VERSAILLES (13e ch.), 18 février 2016 : RG n° 14/02482

Publication : Jurica

 

Extrait : « Considérant que les premiers juges ont condamné la société Carrosserie Gentil à payer à BNP Paribas lease la somme de 9.531,04 euros au titre des loyers échus impayés de novembre 2012 jusqu'au prononcé du jugement, intervenu le 28 janvier 2014, au titre du contrat de location dont ils n'ont pas constaté la résiliation ; qu'en appel BNP Paribas lease ne maintient pas sa demande de résiliation du contrat de location, la société Carrosserie Gentil ayant acquitté le montant des loyers impayés de novembre 2012 à février 2014 correspondant aux dispositions du jugement ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la condamnation de la société Carrosserie Gentil à payer à BNP Paribas lease la somme de 9.531,04 euros ».

 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 

COUR D’APPEL DE VERSAILES

TREIZIÈME CHAMBRE

ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 14/02482. Code nac : 53e. RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE. Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 janvier 2014 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE (5e ch.) : R.G. n° 2013F02181.

LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE SEIZE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

 

APPELANTE :

SARL CARROSSERIE GENTIL

Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés au dit siège social, N° SIRET : XXX, [adresse], Représentée par Maître Valérie LINEE-MICHELOT, avocat Postulant, au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 429 et par Maître Richard SEDILLOT, avocat plaidant au barreau de ROUEN

 

INTIMÉES :

SA BNP PARIBAS LEASE GROUP

agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : YYY, Représentée par Maître Bernard RIDET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 178

SCP OUIZILLE DE KEATING Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « Sarl Convertel Nextcom »

Défaillante

SARL ARCAN FINANCE

Prise en la personne de ses représentants légaux, Défaillante

 

PARTIE INTERVENANTE :

SELARL GANGLOFF ET NARDI, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur de la SARL ARCAN FINANCE,

Défaillante

 

Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 janvier 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aude RACHOU, Président, Madame Hélène GUILLOU, Conseiller, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Jean-François MONASSIER,

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

FAITS ET PROCÉDURE :

La société Carrosserie Gentil a accepté une offre présentée le 10 novembre 2011 et modifiée le 28 février 2012 par la société Convertel, exerçant sous l'enseigne Nextcom, portant sur la location d'un équipement de téléphonie d'entreprise comprenant deux postes. Elle a ainsi signé un bon de commande et les matériels ont été livrés et installés le 19 mars 2012.

Le 27 mars 2012, la société Carrosserie Gentil a signé avec la société Arcan finance un contrat location de cet équipement pour une durée de 21 trimestres, moyennant 21 loyers, à échéance trimestrielle, de 569,70 euros HT à compter du 1er mai 2012. Le contrat a désigné comme cessionnaire BNP Paribas lease group (ci-après « BNP Paribas lease ») et lui a transféré la propriété des équipements.

Le même jour, la société Carrosserie Gentil a visé le procès-verbal de réception et de mise en service des matériels.

La cession du contrat de location a été confirmée par BNP Paribas lease à la société Carrosserie Gentil par courrier du 29 mars 2012 auquel était joint le calendrier des loyers.

Par jugement du 30 mai 2012, la société Convertel a été placée en liquidation judiciaire et la SCP Ouizille-de Keating désignée en qualité de liquidateur. La société Carrosserie Gentil a déclaré sa créance pour un montant 5.837,89 euros correspondant à l'ensemble des prestations et gestes commerciaux prévus entre les parties et non fournis.

Le 6 juin 2012, après avoir réglé deux loyers trimestriels, la société Carrosserie Gentil a fait part à la société Arcan finance de son intention de résilier l'engagement souscrit. Les prélèvements ont cependant perduré.

La société Carrosserie Gentil a assigné Maître Ouizille ès qualités, la société Arcan finance et BNP Paribas lease, devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins, principalement, de voir prononcer l'annulation du contrat conclu entre elle et la société Convertel et l'annulation du contrat la liant à BNP Paribas lease et condamner BNP Paribas lease à lui rembourser les sommes qu'elle a versées et toute autre somme qu'elle pourrait être amenée à régler jusqu'au jugement.

En avril 2014, la société Arcan finance a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Gangloff et Nardi désignée en qualité de liquidateur.

Par jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- débouté la société Carrosserie Gentil de ses demandes de nullité et de résolution du contrat de location ;

- condamné la société Carrosserie Gentil à payer à BNP Paribas lease la somme de 9.531,04 euros au titre des loyers échus impayés, déboutant du surplus de la demande ;

- condamné la société Carrosserie Gentil à payer à BNP Paribas lease la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

 

La société Carrosserie Gentil a fait appel et, par dernières conclusions signifiées le 10 octobre 2014, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris et :

- à titre principal, de prononcer l'annulation du contrat conclu entre elle et la société Convertel, de prononcer l'annulation du contrat la liant à BNP Paribas lease, et de condamner BNP Paribas lease à rembourser intégralement les sommes versées par elle, soit 1.362,72 euros HT, outre toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler jusqu'au jugement à intervenir ;

- subsidiairement, de prononcer la résolution du contrat conclu entre elle et la société Convertel et de condamner BNP Paribas lease à rembourser intégralement les sommes versées par elle, soit 1.362,72 euros HT, outre toute somme qu'elle pourrait être amenée à régler jusqu'au jugement à intervenir ;

- en tout état de cause, de condamner BNP Paribas lease à lui verser une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter BNP Paribas lease de toutes ses demandes et de condamner BNP Paribas lease aux dépens.

 

Par dernières conclusions signifiées le 15 octobre 2014, BNP Paribas lease demande à la cour :

- de considérer que la société Carrosserie Gentil ne rapporte pas la preuve de manœuvres dolosives de la société Convertel justifiant la résolution du contrat de vente de matériel pour cause de dol ;

- de constater qu'elle a exécuté ses obligations et de débouter, en conséquence, la société Carrosserie Gentil de sa demande de nullité du contrat de vente du matériel pour défaut de cause ;

- de considérer que la société Carrosserie Gentil s'est engagée contractuellement à l'égard de la société Arcan finance et, en conséquence, de la débouter de sa demande de nullité du contrat de vente de matériel à défaut d'objet ;

- de débouter la société Carrosserie Gentil de toutes ses demandes ;

- de confirmer le jugement ;

- de faire droit à son appel incident en cas de résolution de la vente de matériel téléphonique, de considérer que la résolution de la vente entraîne la résiliation du contrat de location à la date de l'arrêt à intervenir, de dire que les loyers perçus antérieurement au prononcé de l'arrêt lui resteront acquis et de condamner la société Carrosserie Gentil au paiement des loyers à échoir à compter de la date de l'arrêt à intervenir ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Carrosserie Gentil à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, y ajoutant, de condamner la société Carrosserie Gentil au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct.

 

La SCP Ouizille - de Keating, prise en sa qualité de liquidateur de la société Convertel et intimée, a été assignée le 14 mai 2014 à personne habilitée. Elle n'a pas constitué avocat.

 

La selarl Gangloff et Nardi, liquidateur de la société Arcan finance intimée, a été assignée à personne habilitée le 2 juin 2014. Elle n'a pas constitué avocat.

 

La société Carrosserie Gentil soutient en substance :

- à titre principal, que la société Convertel a commis une faute dolosive en lui faisant volontairement croire qu'elle travaillait en lien avec la société Bouygues télécom, qu'elle-même a légitimement cru que le matériel commandé était fourni par la société Bouygues télécom, qu'elle n'est pas un professionnel de la téléphonie et qu'il appartient au vendeur professionnel d'informer son client de la prestation qu'il fournit, que le lien commercial entre les sociétés Convertel et Bouygues télécom était un élément déterminant de son consentement et qu'elle n'aurait pas conclu le contrat à défaut de cet élément de sorte que le contrat de fourniture du matériel de téléphonie est nul pour vice du consentement et que, par voie de conséquence, le contrat de location conclu entre elle et BNP Paribas lease est également nul pour être dépourvu de cause et d'objet ;

- à titre subsidiaire, que la société Convertel n'a pas respecté ses engagements, aucun des gestes commerciaux et prestations gratuites définis contractuellement n'ayant été réalisés, que la société Arcan finance et BNP Paribas lease ne justifient pas ne pas avoir repris les engagements de la société Convertel et que l'article 3 des conditions générales du contrat de location, en ce qu'il revient à exonérer le loueur de toute responsabilité, constitue une clause abusive au sens de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce, de sorte qu'elle est en droit de demander la résolution judiciaire du contrat conclu entre elle et la société Convertel et le remboursement intégral par BNP Paribas lease du montant des loyers réglés.

- que le contrat de location étant nul, elle ne saurait verser à BNP Paribas lease la somme de 9.531,04 euros à titre de loyers.

 

BNP Paribas lease soutient en substance :

- que la vente des matériels a été conclue entre la société Convertel, fournisseur, et elle, venant aux droits de la société Arcan finance et en sa qualité de bailleur de sorte que la validité de la vente ne peut être remise en cause sur le fondement de l'article 1116 du code civil ;

- que ne sont démontrées ni les manœuvres dolosives de la société Convertel, le bon de commande étant à en-tête de Nextcom et sans référence à Bouygues télécom et le contrat de location ne portant aucune mention laissant penser que la société Carrosserie Gentil souhaitait bénéficier de la notoriété et de la solvabilité de Bouygues télécom, ni l'influence significative de la proposition commerciale du mois de novembre 2011 sur la conclusion du contrat de location intervenue en mars 2012, alors que la société Carrosserie Gentil ne peut se prétendre profane ;

- que la société Carrosserie Gentil confond la location de matériel de téléphonie et l'opérateur des lignes téléphoniques, que ni le contrat de location ni le bon de livraison des matériels ne peuvent laisser penser que la société Carrosserie Gentil s'est engagée sur du matériel Bouygues, qu'à l'occasion du changement de matériel la société Carrosserie Gentil a changé d'opérateur et que ce changement d'opérateur est sans incidence sur la validité du contrat, ni sa cause ou son objet ;

- que la nullité du contrat de vente pour dol devant être écartée, la demande de nullité pour défaut de cause doit aussi être écartée de même que la nullité du contrat de location pour défaut de cause ; que l'obligation de chaque contractant trouve sa cause dans l'obligation de son cocontractant et qu'elle-même a rempli ses obligations de bailleur à l'égard de la société Carrosserie Gentil de sorte que la demande de nullité pour défaut de cause doit être écartée ;

- que le défaut d'objet du contrat conclu entre la société Carrosserie Gentil et la société Arcan finance ne peut être soutenu alors que la société Carrosserie Gentil produit le contrat de location ;

- que ni la proposition commerciale de novembre 2011, ni la demande de location, ni le contrat de location ne stipulent d'obligations autres que celles de mettre un matériel téléphonique à la disposition de l'utilisateur, alors que la proposition du 28 février 2012 est sans valeur car présentée par la société Convertel comme « valable jusqu'au 11 novembre 2011 », et qu'aucun manquement à une obligation contractuelle à sa charge ne peut être reprochée au vendeur ;

- que la société Carrosserie Gentil ne justifie pas de manquements graves de la société Convertel justifiant la résolution du contrat de vente du matériel ;

- que la société Carrosserie Gentil ayant acquitté le montant des loyers impayés de novembre 2012 à février 2014, elle ne maintient pas sa demande de voir constater la résiliation du contrat de location faute de paiement des loyers ; qu'en revanche, elle estime que, si la cour devait prononcer la résolution de la vente des matériels, le contrat de location se trouverait résilié à compter du jour du prononcé de la résolution de la vente, que les loyers versés antérieurement à la résiliation lui resteraient acquis, que la société Carrosserie Gentil serait tenue au paiement des loyers restant à échoir en vertu de l'article 9 des conditions générales sans que ces dispositions contractuelles ne constituent une clause abusive.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

SUR CE,

Considérant que la société Carrosserie Gentil a conclu avec la société Convertel (au nom commercial « Nextcom ») un contrat de fourniture de matériels de téléphonie en vue de leur location ; qu'aux termes du bon de commande n° XXX, la société Convertel s'engageait à livrer et installer ces matériels ; que le bon de livraison n° 1234 démontre que la société Convertel a rempli ses obligations de livraison et d'installation des matériels, ce que la société Carrosserie Gentil ne conteste pas ;

Considérant que la société Carrosserie Gentil a conclu par ailleurs un contrat de location des matériels fournis par la société Convertel avec la société Arcan finance, BNP Paribas lease étant désignés comme cessionnaire ; que les matériels ont été cédés par la société Arcan finance à BNP Paribas lease ;

 

Sur la demande de nullité du contrat entre la société Carrosserie Gentil et la société Convertel et du contrat de location :

Considérant que si l'offre publicitaire à laquelle a répondu la société Carrosserie Gentil et la proposition commerciale du 10 novembre 2011 portent le logo de Bouygues télécom entreprises et, en plus petit mais visible, celui de Nextcom, nom commercial de la société Convertel, tandis que « la proposition complémentaire du 28/02/2012 » mentionne l'engagement de Bouygues télécom entreprises de maintenir les numéros existants, le bon de commande n °XXX est, quant à lui, clairement stipulé au seul nom de Nextcom, la dénomination, le logo, les coordonnées et le numéro d'inscription au RCS de la société y figurant, alors qu'aucune référence n'est faite à Bouygues télécom entreprises ; qu'il en est de même du bon de livraison n° 1234 ; que la société Carrosserie Gentil a eu un échange de courriels le 23 mars 2012 avec une représentante de Nextcom ; que, pour avoir auparavant contracté avec les sociétés Paritel et Siemens des contrats de téléphonie avec location financière, la société Carrosserie Gentil avait déjà connaissance des pratiques contractuelles du secteur de la téléphonie ; que, surtout, aucune des lettres ni aucun des messages électroniques versés aux débats par la société Carrosserie Gentil ne fait état de la croyance erronée quant à son cocontractant qu'elle allègue aujourd'hui, pas plus que ces lettres et courriels ne font état d'une remise en cause du contrat de fourniture du matériel de téléphonie et du contrat de location pour ne pas avoir contracté avec Bouygues télécom entreprise ; que la société Carrosserie Gentil manque ainsi à démontrer que le fait de contracter avec Bouygues télécom entreprise ait été un élément déterminant de son consentement et que son contentement ait été vicié par des manœuvres dolosives ;

Considérant qu'il convient dès lors de ne pas faire droit à la demande d'annulation du contrat de fourniture du matériel de téléphonie et par voie de conséquence du contrat de location ;

 

Sur la demande de résolution du contrat conclu entre la société Carrosserie Gentil et la société Convertel pour inexécution de ses obligations contractuelles :

Considérant que Carrosserie Gentil se prévaut de la « nouvelle proposition commerciale du 28/02/2012 » comprenant :

- un Apple Ipad ;

- 5 mois de solution fixe voix offerts, soit 154,35 euros ;

- la remise d'un premier chèque d'un montant de 1.554 euros en janvier 2012 puis un second chèque d'un montant similaire en janvier 2013, soit un montant total de 3.108 euros HT ;

- la maintenance sur 5 ans pour le poste fixe et pour le DECT sans aucun coût supplémentaire sur la durée de 5 ans ;

- la résiliation du contrat de maintenance à compter du 30 novembre 2011 et le remboursement de la somme de 209,54 euros HT par chèque en cas de prélèvement sur la période de mai 2011 au 1er mai 2012 ;

- la prise en charge des frais de résiliation (abonnement et consommations) chez Paritel pour un montant de 2.366 euros, les frais étant remboursés si Paritel les réclame ou les facture et sous réserve de justificatifs ;

- l'ensemble des gestes commerciaux étant restitué à l'issue du premier prélèvement de la location du matériel ;

Considérant que la société Carrosserie Gentil soutient que ces engagements n'ont pas été respectés ;

Considérant que cette proposition commerciale produite aux débats est formalisée par une seule feuille ne comportant aucun logo, ni aucune mention relative à la société la présentant et est signée de la seule société Carrosserie Gentil ; qu'une mention dactylographiée indique que l'offre est valable jusqu'au 11 novembre 2011 tandis qu'une mention manuscrite, non identifiée, précise « nouvelle proposition du 28/02/2012 » ; qu'ainsi le cocontractant de la société Carrosserie Gentil n'est pas déterminé ; que ces offres n'ont de surcroît pas été reprises dans le bon de commande n° XXX ; qu'il n'est ainsi pas justifié que la société Convertel se soit contractuellement engagée sur les gestes commerciaux énoncées dans cette proposition ;

Considérant qu'en tout état de cause, à supposer que la société Convertel ait consenti de telles obligations, leur inexécution ne serait pas de nature à remettre en cause le contrat de fourniture de matériels ; que de tels manquements n'apparaîtraient en effet pas d'une gravité telle qu'ils puissent justifier l'anéantissement du contrat de fourniture de matériels dès lors qu'ils ne portent pas sur les matériels fournis et que la société Carrosserie Gentil n'allègue aucun dysfonctionnement les affectant ou une impossibilité de les utiliser ; que l'inexécution des obligations contractuelles dont se prévaut la société Carrosserie Gentil serait tout au plus, à la supposer également démontrée, susceptible de justifier l'octroi de dommages-intérêts ;

Considérant dès lors que la demande de résolution du contrat conclu entre la société Carrosserie Gentil et la société Convertel doit être écartée ;

Considérant que la société Carrosserie Gentil doit dès lors être déboutée de sa demande de condamnation de BNP Paribas lease ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Carrosserie Gentil de sa demande de nullité du contrat de location ; qu'il sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Carrosserie Gentil de sa demande de résolution du contrat de location, demande qui n'est pas formée par la société Carrosserie Gentil ; qu'il sera complété en revanche par le débouté de la société Carrosserie Gentil de ses demandes d'annulation et de résolution du contrat la liant à la société Convertel ;

Considérant que les premiers juges ont condamné la société Carrosserie Gentil à payer à BNP Paribas lease la somme de 9.531,04 euros au titre des loyers échus impayés de novembre 2012 jusqu'au prononcé du jugement, intervenu le 28 janvier 2014, au titre du contrat de location dont ils n'ont pas constaté la résiliation ; qu'en appel BNP Paribas lease ne maintient pas sa demande de résiliation du contrat de location, la société Carrosserie Gentil ayant acquitté le montant des loyers impayés de novembre 2012 à février 2014 correspondant aux dispositions du jugement ; qu'il convient de confirmer le jugement sur la condamnation de la société Carrosserie Gentil à payer à BNP Paribas lease la somme de 9.531,04 euros ;

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,

Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la société Carrosserie Gentil de sa demande de résolution du contrat de location ;

Y ajoutant,

Déboute la société Carrosserie Gentil de ses demandes d'annulation et de résolution du contrat conclu entre elle et la société Convertel ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;

Condamne la société Carrosserie Gentil aux dépens d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Aude RACHOU, Présidente et par Madame Karine MOONEESAWMY, adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,                La présidente,