CA LYON (3e ch. A), 28 avril 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5631
CA LYON (3e ch. A), 28 avril 2016 : RG n° 14/06075
Publication : Jurica ; Juris-Data n° 2016-008197
Extrait : « Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 III al 5 et D. 442-3 du code commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l'espèce les époux X. invoquent, en 1ère instance comme en appel, au soutien de leur unique prétention à dommages intérêts, à la fois les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et l'article 1134 du code de commerce, de sorte que leur appel devant la cour de céans est irrecevable, cette dernière n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer.
L'irrecevabilité du recours exercé par les époux X., interdit à la cour, faute du moindre effet dévolutif d'un tel recours, de surseoir à statuer ou de conserver l'examen d'une partie du litige, par disjonction, ou de renvoyer l'affaire, dont elle n'est pas saisie, devant la cour d'appel de Paris, pour une prétendue connexité ou litispendance, dès lors inexistante. »
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
TROISIÈME CHAMBRE A
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 14/06075. Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE, Au fond, du 19 juin 2014 : R.G. n° 2013f544.
APPELANTS :
M. X.
né le [date] à [ville], Représenté par Maître Aurélie P., avocat au barreau de LYON, Représenté par Maître Serge M.-V., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Mme Y. épouse X.
née le [date] à [ville], Représentée par Maître Aurélie P., avocat au barreau de LYON, Assistée de Maître Serge M.-V., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
SAS DISTRIBUTION CASINO FRANCE
immmatriculée au RCS de Saint-Étienne sous le n° XX, représentée par ses dirigeants légaux en exercice, siège social : [adresse], Représentée par la SCP ELISABETH L. DE M. & LAURENT L., avocats au barreau de LYON, Assistée de la SCP Joseph A. et Associés, avocats au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 3 mars 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 mars 2016
Date de mise à disposition : 28 avril 2016
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Christine DEVALETTE, président - Hélène HOMS, conseiller - Pierre BARDOUX, conseiller, assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l'audience, Christine DEVALETTE a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Christine DEVALETTE, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 septembre 1990, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE et M. et Mme X. ont signé un contrat de co-gérance pour une supérette sous l'enseigne « Petit Casino » à [ville M.].
Un litige s'est instauré, antérieurement à la saisine du tribunal de commerce de Saint-Étienne, devant les juridictions prud'homales, jusqu'à la chambre sociale de la Cour de cassation et le renvoi devant une autre cour, sur la requalification du contrat de gérants mandataires en contrat de travail et sur la résiliation du contrat aux torts de DISTRIBUTION CASINO FRANCE.
Estimant que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi en livrant de la marchandise de marque Casino à une solderie située en face de leur magasin, en ouvrant, en mars 2007, une supérette dans la même rue et en les contraignant à vendre les produits de la marque à des prix supérieurs à ces nouveaux points de vente, les époux X. l'ont assignée le 6 juin 2013 devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne, en dommages intérêts à hauteur de 50.000 euros chacun.
Par jugement en date du 19 juin 2014, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
- débouté M. et Mme X. de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement M. et Mme X. à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande formée au titre de l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996.
Par déclaration reçue le 18 juillet 2014, M. et Mme X. ont relevé appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions, déposées le 16 juin 2015, M. et Mme X. demandent à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne en toutes ses dispositions,
- dire et juger que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à ses obligations découlant du contrat de mandat d'intérêt commun la liant à Monsieur et Madame X.,
- dire et juger qu'en multipliant à proximité immédiate les points de vente de la société CASINO et en contraignant Monsieur et Madame X. à vendre des produits de la société CASINO à des prix supérieurs à ceux pratiqués par d'autres nouvellement installés dans la même rue et exploitant des supérettes du groupe société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ou vendant des produits livrés par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, cette dernière a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi, dans la détermination et l'application des modalités commerciales d'exploitation de la supérette,
- dire et juger qu'en ne respectant pas son obligation de loyauté et de bonne foi dans la détermination et l'application de la clause de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a causé un préjudice à Monsieur et Madame X. dont ils sont fondés à solliciter réparation,
- dire et juger, en tout état de cause, que le comportement adopté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE s'analyse en un abus de droit, incompatible avec le contrat de mandat d'intérêt commun liant les parties, causant un préjudice aux époux X. dont elle doit réparation,
en conséquence,
- condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur X. et à Madame X., la somme à chacun de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice financier subi du fait de la baisse de chiffre d'affaires subie et du préjudice moral en résultant,
- débouter la société DISTRIBUTION CASINO France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Monsieur X. et à Madame X., la somme à chacun de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE aux entiers dépens, dont ceux d'appel, distraits au profit de leur conseil.
Monsieur et Madame X. font valoir qu'ils étaient liés à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE par un mandat d'intérêt commun qui est un contrat synallagmatique faisant naître des obligations tant à la charge du mandataire que du mandant.
Ils affirment qu'en vertu du contrat de mandat les liant à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, cette société était tenue d'une obligation de loyauté, le mandant devant mettre le mandataire en mesure d'exécuter convenablement son mandat.
Ils estiment que même en l'absence de clause d'exclusivité territoriale et de clause d'uniformité des prix de vente, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a sciemment adopté un comportement fautif en ouvrant en mars 2007 une nouvelle supérette à proximité de la leur (180 mètres environ dans la même rue) de superficie deux fois supérieure et pratiquant des prix moindres, et en approvisionnant à proximité, depuis janvier 2005, de ses produits CASINO une solderie B2000, ce qui ne leur a pas permis de bénéficier d'une politique de prix appropriée, portant atteinte à l'essence même du contrat de mandat d'intérêt commun dont la société CASINO s'est elle-même prévalue dans le cadre du litige prud'homal.
Ils invoquent également, au visa de l'article L. 442-6-I du code de commerce, le déséquilibre significatif qui en est résulté puisqu'ils ont été contraints, à compter de mars 2007 de vendre exclusivement des produits CASINO, à des prix imposés par CASINO DISTRIBUTION FRANCE, alors que les commerces voisins, liés à cette même société, bénéficiaient de conditions plus favorables, faisant ainsi basculer le rapport de loyauté.
Ils soutiennent que la vente imposée à prix largement inférieur d'articles identiques, par la solderie puis par la nouvelle supérette a entraîné une désaffectation rapide d'une importante partie de la clientèle (baisse de 25,20 % après l'ouverture), avec perte de confiance à leur égard, et donc une importante baisse du chiffre d'affaires (27,78 %) sur les périodes de comparaison, et une baisse proportionnelle de leurs commissions.
Ils prétendent que la baisse du chiffre d'affaires n’est pas imputable à une mauvaise gestion de leur part, comme le démontrent l'absence de sanction en 17 ans de gestion du magasin et la décision de la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de procéder à la fermeture définitive en juin 2012 du magasin géré par des remplaçants, suite à l'ouverture d'un nouveau magasin SPAR, groupe CASINO.
Ils indiquent qu'ils se sont sentis trahis au bout de 34 ans de collaboration et qu'ils ont subi une souffrance morale à voir s'éloigner une clientèle après 18 ans de présence dans le quartier.
Dans ses dernières écritures au fond, déposées le 28 avril 2015, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de :
- dire et juger que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles découlant du contrat de cogérance l'ayant liée aux époux X.,
- dire et juger que l'obligation d'exécution de bonne foi des conventions ne saurait permettre de porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties et qu'en conséquence la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE n'a pas manqué à cette obligation,
- constater que les époux X. ne caractérisent en aucune façon en quoi la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE se serait rendue coupable d'un abus de droit et, surabondamment, dire et juger que la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ne s'est pas rendue coupable d'un tel abus,
- dire et juger que les époux X. ne démontrent ni le principe ni le quantum du préjudice qu'ils allèguent pas davantage que le lien de causalité qui l'unirait aux fautes qu'ils allèguent également,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en ce qu'il a débouté les époux X. de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions,
- dire et juger que les époux X. ont abusé de leur droit d'ester en justice,
- en conséquence, confirmer le jugement rendu le 19 juin 2014 par le Tribunal de Commerce de SAINT-ÉTIENNE en ce qu'il a condamné les époux X. à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE des dommages et intérêts pour procédure abusive mais le réformer sur le quantum desdits dommages et intérêts,
- statuant à nouveau, condamner les époux X., solidairement, à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile au titre de leur abus dans l'exercice de leur droit d'ester en justice,
- condamner les époux X., solidairement, à payer à la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi aux dépens en ce compris les frais de recouvrement forcé laissés à la charge du créancier, tels que visés à l'article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996.
La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE, après un rappel sur le statut de gérant salarié, fait valoir qu'il n'est pas possible, sous couvert de l'obligation d'exécution de bonne foi des contrats de l'article 1134 alinéa 3 du code civil, de porter atteinte à la force obligatoire des conventions en y ajoutant des stipulations qu'elles ne comportent pas.
Elle affirme qu'aucune clause d'exclusivité territoriale ou d'uniformité de prix de vente n'est stipulée au contrat, celui-ci se conformant entièrement aux dispositions du code du travail et de l'accord du 18 juillet 1963. Elle fait valoir qu'il ne peut lui être imposé une clause d'exclusivité au sein de son réseau ou des tarifs uniformes, quelle que soit la taille des magasins, alors que les autres enseignes seraient libres de s'implanter à côté d'un magasin CASINO et de pratiquer leurs prix.
Elle précise par ailleurs, qu'il n'est établi par aucune pièce qu'elle ait vendu des produits de sa marque à l'enseigne B2000 et qu'en tout état de cause, elle ne disposerait d'aucun moyen d'imposer des prix de revente à cette enseigne.
Elle relève que l'abus de droit est simplement invoqué mais non étayé.
Elle considère enfin que les époux X. ne rapportent pas la preuve de leur préjudice, puisqu'ils mêlent indistinctement leur prétendu préjudice matériel et moral et ne distinguent pas davantage, et donc n'individualisent pas, la partie du préjudice matériel qui tiendrait à l'ouverture d'un autre point de vente, et celui qui tiendrait à des tarifs différents entre les points de vente.
Elle soutient qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les deux événements incriminés et une baisse de chiffre d'affaires qui ne se constate pas dans le prolongement des dits événements, une nette tendance à la baisse du chiffre d'affaires étant au contraire, constatée sur la période d'un an précédant l'ouverture de la nouvelle supérette et d'autres circonstances, telle que la mauvaise gestion, pouvant expliquer la baisse du chiffre d'affaires.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 juin 2015.
Par arrêt en date du 5 novembre 2015, la cour de céans a, en substance, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats pour que les parties concluent sur l'irrecevabilité devant la Cour, au regard de l'article D. 442-3 du code de commerce, du moyen invoqué par les appelants, au soutien de leur demande de dommages intérêts, et visant, tant dans le corps de leurs conclusions qu'au dispositif de celles-ci, les dispositions de l'article L. 442-6-I du même code.
Un calendrier a été fixé à cet effet dans le dispositif de l'arrêt
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2015, après l'arrêt avant dire droit, Monsieur et Madame X. demandent à la cour :
à titre principal,
- de renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article 101 et suivant du code civil, aux motifs de la connexité, la Cour d'Appel de Paris ayant été saisie par eux d'un appel général à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Saint-Étienne le 19 juin 2014,
à titre subsidiaire,
- de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de Paris à intervenir,
- de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC,
en tout état de cause,
- débouter la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE de l'ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
- réserver les dépens.
Ils indiquent qu'en l'état de l'arrêt avant dire droit, ils ont saisi la cour d'appel de Paris d'un appel général, précisant que la notification du jugement qui les invite à faire appel devant la cour d'appel de Lyon est irrégulière et n'a pas fait courir le délai d'appel. Ils demandent donc à titre principal, le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Paris pour connexité, et subsidiairement, de surseoir à statuer pour le cas où la cour d'appel de Paris ne s'estimerait compétente que sur les demandes fondées sur l'article L. 442-6 du code de commerce.
Dans ses dernières conclusions, sur l'arrêt avant dire droit, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger que le simple visa de l'article L. 442-6-I du Code de commerce dans le dispositif des dernières conclusions des époux X., avant l'arrêt avant dire droit, ne tend nullement à énoncer une prétention,
- dire et juger que, la Cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, elle n'est donc pas saisie de prétentions relevant de l'article L. 442-6-1 du Code de commerce,
- en conséquence, mettre l'affaire en délibéré à telle date qu'il plaira à la Cour de fixer de sorte qu'un arrêt au fond soit rendu,
à titre subsidiaire,
- si par impossible la Cour devait considérer être saisie d'une prétention qui se bornerait alors au simple visa de l'article L. 442-6-1 du Code de commerce, mettre l'affaire en délibéré à telle date qu'il plaira à la Cour de fixer de sorte qu'un arrêt au fond soit rendu sur les autres prétentions que celles relevant des dispositions précitées du Code de commerce,
- déclarer irrecevables les demandes des époux X. fondées sur les dispositions de l'article L. 442-6-I du Code de commerce,
à titre plus subsidiaire,
- ordonner la disjonction de l'instance en deux instances, distinctes la première concernant les demandes des époux X. autres que celles exprimées sous le visa des dispositions de l'article L 442-6- du Code de commerce et la seconde concernant les demandes des époux X. exprimées sous le visa de l'article L. 442-6-I du Code de commerce,
- en conséquence et s'agissant de la première instance issue de cette disjonction, mettre l'affaire en délibéré à telle date qu'il plaira à la Cour de fixer de sorte qu'un arrêt au fond soit rendu,
- s'agissant de la seconde instance issue de cette disjonction, déclarer irrecevables les demandes des époux X. fondées sur les dispositions de ce l'article L. 442-6-I du Code de commerce.
à titre encore plus subsidiaire,
- déclarer irrecevables l'ensemble des demandes des époux X.,
en tout état de cause,
- dire et juger qu'il n'existe aucune connexité entre la présente instance et celle pendante par devant la Cour d'appel de PARIS et surabondamment, que la fin de non-recevoir que les époux X. admettent mériter a pour conséquence que la Cour de céans n'est pas même saisie de leurs demandes, de sorte que n'étant pas saisie elle ne saurait se « dessaisir » au sens de l'article 101 du Code de procédure civile,
- dire et juger qu'il n'existe aucune raison pour que la Cour de céans, qui tranchera les demandes exprimées par les époux X. autres que celles fondées sur de l'article L. 442-6-I du Code de commerce, attende l'arrêt que la Cour d'appel de PARIS rendrait au titre de l'article précité du Code de commerce et que le sursis à statuer sollicité ne procède pas d'une bonne administration de la justice,
- en conséquence, débouter les époux X. de l'ensemble de leurs fins, moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 mars 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 III al 5 et D. 442-3 du code commerce que la Cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 du même code et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non-recevoir.
En l'espèce les époux X. invoquent, en 1ère instance comme en appel, au soutien de leur unique prétention à dommages intérêts, à la fois les dispositions de l'article L. 442-6-I-2° du code de commerce et l'article 1134 du code de commerce, de sorte que leur appel devant la cour de céans est irrecevable, cette dernière n'ayant pas le pouvoir juridictionnel de statuer.
L'irrecevabilité du recours exercé par les époux X., interdit à la cour, faute du moindre effet dévolutif d'un tel recours, de surseoir à statuer ou de conserver l'examen d'une partie du litige, par disjonction, ou de renvoyer l'affaire, dont elle n'est pas saisie, devant la cour d'appel de Paris, pour une prétendue connexité ou litispendance, dès lors inexistante.
L'équité commande qu'il ne soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au profit d'aucune partie.
La demande de dommages intérêts pour procédure abusive formée par la société DISTRIBUTION CASINO est irrecevable en ce qu'elle impliquerait pour la cour d'examiner le fond du litige et le bien fondé d'un appel, dont elle n'est pas saisie.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement,
Déclare Monsieur X. et Madame Y. épouse X., irrecevables en leur appel devant la cour de céans ;
Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE irrecevable en sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;
Condamne Monsieur et Madame X. aux dépens d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT