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CA LYON (1re ch. civ. A - ME), 14 juin 2016

Nature : Décision
Titre : CA LYON (1re ch. civ. A - ME), 14 juin 2016
Pays : France
Juridiction : Lyon (CA), 1re ch. A
Demande : 16/02334
Date : 14/06/2016
Nature de la décision : Irrecevabilité
Mode de publication : Jurica
Date de la demande : 24/03/2016
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CERCLAB - DOCUMENT N° 5650

CA LYON (1re ch. civ. A - ME), 14 juin 2016 : RG n° 16/02334 

Publication : Jurica

 

Extrait : « Seule la cour d'appel de Paris devant laquelle une déclaration d'appel a d'ailleurs été formée, se trouve compétente pour connaître du recours ainsi interjeté et l'appel formé devant la cour d'appel de Lyon doit donc être déclaré irrecevable, le simple fait que l'acte de signification du jugement indique la cour d'appel de Lyon comme juridiction d'appel étant inopérant quant à la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris ».

 

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE A (MISE EN L’ÉTAT)

ORDONNANCE DU 14 JUIN 2016

 

ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION       (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

R.G. n° 16/02334. Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal de commerce de Lyon du 12 février 2016 : R.G. n° 2014J762. Nature du recours : appel.

 

APPELANTE :

SAS R & G GLOBAL CONSULTANTS

représentée par la SCP JACQUES A. ET PHILIPPE N., avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL CABINET DE L. P. F., avocat au barreau de PARIS

 

INTIMÉE :

SA COMAP

représentée par la SCP T. ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, assistée de la SELARL CJA-CONSEILS JURISTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

 

A l'audience tenue le 24 mai 2016 par Françoise CLEMENT, conseiller chargé de la mise en état de la 1ère chambre (section A) de la cour d'appel de Lyon, assistée de Joëlle POITOUX, greffier, a été évoquée l'affaire enrôlée sous le numéro 16/02334, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.

A l'issue des plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré, l'ordonnance devant être rendue le 14 juin 2016.

ORDONNANCE : contradictoire

 

EXPOSÉ DU LITIGE                                                           (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

La SA Comap et la SARL R & G Consultants ont régularisé des conventions ayant pour objet la réduction des coûts de sites exploités par la première à Nevers et Abbeville.

Par jugement du 12 février 2016, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la nullité des conventions pour illicéité de leur cause, déclaré la SARL R & G Consultants irrecevables et infondée, jugé la SA Comap fondée à retenir le montant des factures de la SARL R & G Consultants, débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes la condamnant à payer à la SA Comap une indemnité de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon déclaration du 24 mars 2016, la SARL R & G Consultants a formé appel à l'encontre du jugement ainsi rendu.

Le 31 mars 2016, les parties ont été convoquées devant le conseiller de la mise en état de la première chambre de la cour d'appel de Lyon, injonction leur est en fait de conclure sur l'irrecevabilité de l'appel au visa des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce.

Vu les dernières conclusions d'incident à la mise en état déposées et notifiées le 4 mai 2016 par la SARL R & G Consultants qui conclut à la compétence de la cour d'appel de Lyon et à titre subsidiaire demande au conseiller de la mise en état de dire et juger que la signification du 24 février 2016 n'a jamais fait courir le délai d'appel dans la mesure où elle visait la cour d'appel de Lyon pour recevoir dans le délai d'un mois la déclaration d'appel, sollicitant alors le renvoi des parties devant la cour d'appel de Paris,

Vu les dernières conclusions d'incident à la mise en état déposées et notifiées le 12 mai 2016 par la SA Comap qui demande au conseiller de la mise en état de dire et juger la cour d'appel de Paris déjà saisie sous le numéro RG 16/7983, seule compétente pour connaître de la présente affaire.

 

MOTIFS (justification de la décision)                                  (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

MOTIFS ET DÉCISION :

Il résulte de la combinaison des articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce que la cour d'appel de Paris est seule investie du pouvoir de statuer sur les appels formés contre les décisions rendues dans les litiges relatifs à l'application de l'article L. 442-6 susvisé et que l'inobservation de ces textes est sanctionnée par une fin de non recevoir.

Le jugement critiqué rendu le 12 février 2016 par le tribunal de commerce de Lyon a statué sur l'action engagée à l'encontre de la SA Comap et sur la demande de cette dernière au titre de l'article L. 442-6 du code de commerce traitant notamment de la disproportion manifeste entre les prix facturés et la valeur des prestations réalisées laquelle faisait partie du débat de première instance, aux termes des conclusions récapitulatives numéro 3 de la SA Comap page 24 à 42 et qui feront partie du débat qui sera abordé en cause d'appel contrairement à ce qu'indique la SARL R & G Global Consultants.

Seule la cour d'appel de Paris devant laquelle une déclaration d'appel a d'ailleurs été formée, se trouve compétente pour connaître du recours ainsi interjeté et l'appel formé devant la cour d'appel de Lyon doit donc être déclaré irrecevable, le simple fait que l'acte de signification du jugement indique la cour d'appel de Lyon comme juridiction d'appel étant inopérant quant à la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris.

 

DISPOSITIF (décision proprement dite)                             (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)

PAR CES MOTIFS :

Nous, Françoise C., conseiller de la mise en état,

Statuant à charge de déféré par simple requête dans le délai de 15 jours à compter de la présente,

Vu les articles L. 442-6 et D. 442-3 du code de commerce,

Déclarons irrecevable l'appel formé par la SARL R & G Global Consultants,

Condamnons la SARL R & G Global Consultants aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER                    LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT