CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 23 juin 2016
CERCLAB - DOCUMENT N° 5670
CA AIX-EN-PROVENCE (3e ch. B), 23 juin 2016 : RG n° 15/01462 ; arrêt n° 2016/218
Publication : Jurica
Extrait : « Le contrat d'architecte litigieux a bien été conclu entre un professionnel et des maîtres d'ouvrage non-professionnels. Or la clause G 6.3.1, en rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilité entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, a pour effet de réduire le droit à réparation des maîtres d'ouvrage non-professionnels en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable. Il s'agit donc d'une clause présumée abusive de façon irréfragable, qui est réputée non écrite en application de l'article L 132-1 du code de la consommation. »
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TROISIÈME CHAMBRE B
ARRÊT DU 23 JUIN 2016
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
R.G. n° 15/01462. Arrêt n° 2016/218. ARRÊT AU FOND. Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 13 janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06168.
APPELANTS :
Madame X.
née le [date] à [ville], demeurant [adresse], représentée et plaidant par Maître Sébastien G., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur Y.
né le [date] à [ville], demeurant [adresse], représenté et plaidant par Maître Sébastien G., avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉS :
Maître W. pris en qualité de mandataire ad hoc de la SARL AMBRE MACONNERIE TERRASSEMENT
immatriculée au RCS FREJUS sous le n° XXX, dissoute amiablement à compter du 28/02/2013 et radiée à compter du 31/03/2014, assigné le 29/04/2015 à personne à la requête de Madame X. et Monsieur Y., demeurant [adresse], défaillant
SARL ATELIER G.
agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée par Maître Joseph M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Gérard M., avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Grégory N., avocat au barreau de TOULON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [adresse], représentée par Maître Joseph M., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Maître Gérard M., avocat au barreau de TOULON, substitué par Maître Grégory N., avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 785, 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 mai 2016 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et Mme Marie-José DURAND, Conseillère. Madame Marie-José DURAND, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François BANCAL, Président, Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, Mme Marie-José DURAND, Conseillère (rédactrice)
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 juin 2016.
ARRÊT : Réputé Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juin 2016. Signé par Monsieur Jean-François BANCAL, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Faits et procédure :
Par contrat en date du 16 avril 2011, Madame X. et Monsieur C. ont confié à la société Atelier G. la maîtrise d'œuvre de l'opération de construction de leur maison, avec mission complète. Le permis de construire a été obtenu le 27 juillet 2011.
La société AKPH a établi les plans d'exécution du béton armé.
Selon trois marchés du 13 décembre 2011, les maîtres d'ouvrage ont confié à la société Ambre Maçonnerie Terrassement la réalisation des travaux de Terrassement, Maçonneries, gros-œuvre, clôtures, et VRD.
Les travaux ont débuté le 5 mars 2012.
Il est apparu rapidement que la société Ambre ne respectait pas les plans béton armé, de sorte que les maîtres d'ouvrage ont fait interrompre les travaux, par lettre du 17 avril 2012, puis ont fait intervenir la société Qualiconsult qui a confirmé, dans un rapport du 27 juin 2012, que l'ouvrage était affecté de malfaçons et ne respectait pas les plans du bureau d'études AKPH.
Par ordonnance de référé du 25 septembre 2012, les maîtres d'ouvrage ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire en la personne de Monsieur G.
Après dépôt du rapport d'expertise, le 25 mars 2014, préconisant soit une solution de démolition reconstruction, soit une solution de reprise de l'ouvrage réalisé, ils ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Draguignan la société Atelier G., la MAF, assureur de celle-ci, et Monsieur Z. en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ambre Maçonnerie Terrassement.
Décision déférée :
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Draguignan :
- a prononcé la résiliation du contrat du 16 avril 2011 liant les maîtres d'ouvrage à la société Atelier G. aux torts exclusifs de cette dernière,
- a prononcé la résiliation des contrats du 13 décembre 2011 liant les maîtres d'ouvrage à la société Ambre aux torts exclusifs de cette dernière,
- a condamné Monsieur Z. en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ambre à verser aux maîtres d'ouvrage la somme totale de 161.449,26 euros, soit 157.182,12 euros au titre des frais de démolition reconstruction de l'ouvrage et 4.267,14 euros au titre des préjudices annexes,
- a condamné in solidum la société Atelier G. et la MAF à verser aux maîtres d'ouvrage la somme totale de 40.362,32 euros, soit 39.295,53 euros au titre des frais de démolition reconstruction de l'ouvrage et 1.066,79 euros au titre des préjudices annexes,
- a débouté les maîtres d'ouvrage du surplus de leurs demandes en paiement,
- a fait masse des dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- a condamné Monsieur Z. en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ambre à payer 80 % des dépens,
- a condamné in solidum la société Atelier G. et la MAF à payer 20 % des dépens,
- a condamné Monsieur Z. en sa qualité de liquidateur amiable de la société Ambre à payer aux maîtres d'ouvrage 80 % de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la société Atelier G. et la MAF à payer aux maîtres d'ouvrage 20 % de la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Madame X. et Monsieur C. ont interjeté appel le 30 janvier 2015 en intimant tous les défendeurs.
Bien que la lettre de notification de la déclaration d'appel soit revenue au Greffe, Monsieur Z. n'a pas été assigné devant la cour par les appelants, et n'a pas été assigné en appel provoqué par la société Atelier G. et la MAF qui lui ont simplement signifié leurs conclusions. Dans ces conditions, Monsieur Z. n'est pas dans la cause devant la cour d'appel.
Par acte du 29 avril 2015, les appelants ont fait assigner Maître W. en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambre Maçonnerie Terrassement, celle-ci ayant été dissoute amiablement à compter du 28 février 2013 et radiée à compter du 31 mars 2014, et lui ont signifié leurs conclusions du 24 avril 2015. Maître W. n'a pas constitué avocat.
Vu les conclusions de Madame X. et Monsieur C. en date du 12 avril 2016 ;
Vu les conclusions de la société Atelier G. et de la MAF en date du 21 mai 2015, signifiées à Maître W. en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambre Maçonnerie Terrassement le 05 juin 2015 ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 avril 2016.
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'assignation délivrée à Maître W. en qualité de mandataire ad hoc de la société Ambre Maçonnerie Terrassement l'a été à sa personne. Le présent arrêt est dès lors réputé contradictoire, en application de l'article 474 alinéa 1 du code de procédure civile.
A/ Sur les responsabilités et la résiliation des contrats :
L'expert est intervenu alors que le sous-sol, le vide sanitaire et le plancher étaient réalisés et que l'élévation des façades était en cours. Ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, il convient, en l'absence de réception, de faire application des règles de la responsabilité contractuelle.
L'expert a constaté que les semelles des fondations et le dallage du garage ne sont pas conformes aux règles de l'art, que le ferraillage des murs enterrés du sous-sol est insuffisant, que les poutrelles sont affectées de flèches dues à un défaut d'étaiement. Ces désordres et non-conformités sont, précise-t-il, des défauts d'exécution de la part de la société Ambre qui n'a respecté ni le CCTP établi par le maître d'œuvre, ni l'étude béton armé du cabinet AKPH. Le respect des règles de l'art et de ces documents contractuels s'imposant à l'entreprise, c'est à juste titre que le premier juge a retenu la responsabilité contractuelle de la société Ambre dans l'apparition des désordres.
La société Atelier G. et la MAF contestent toute faute de la part du maître d'œuvre. Ils soutiennent que le bureau d'études AKPH a tardé à remettre ses plans et que le blocage du chantier est dû à la position « maximaliste » de la part de celui-ci, alors que le maître d'œuvre a tenté de trouver des solutions dans un court laps de temps.
S'il est vrai qu'il ressort des premiers procès-verbaux de chantier que la société AKPH a tardé à remettre ses plans « papier », il a fait parvenir les plans au maître d'œuvre puisque celui-ci conclut qu'ils ont été remis un jour avant le démarrage du chantier. Il appartenait à la société Atelier G. de retarder le démarrage du chantier si elle estimait ne pas avoir le temps suffisant pour les examiner, et de refuser que l'entreprise procède aux travaux sans les plans « papier » si les plans lui étaient nécessaires sous cette forme.
Par ailleurs la cour constate que bien que rappelant dans ses conclusions qu'il n'est pas ingénieur béton, le maître d'œuvre a pourtant critiqué de sa propre autorité certains aspects des plans du bureau d'études AKPH dans ses lettres du 25 avril et du 1er juin 2012. Il a certes proposé des remèdes aux désordres dans sa lettre du 1er juin, en précisant que la société Ambre était d'accord pour les mettre en œuvre, mais il ne démontre pas que ces solutions avaient l'aval d'un des spécialistes qu'il précise, dans sa lettre du 7 mai 2012, avoir contactés. Au demeurant, il n'a pas réussi à trouver de solution satisfaisante aux désordres, puisque l'expert précise en page 37 de son rapport que les solutions techniques proposées par Monsieur G. en cours de chantier étaient incomplètes. Il ne peut dans ces conditions reprocher aux maîtres d'ouvrage d'avoir arrêté le chantier, ni faire peser sur eux ou sur la société AKPH la responsabilité du retard et des surcoûts qui ont suivi.
Ces comportements caractérisent des manquements du maître d'œuvre à sa mission contractuelle de direction de l'exécution des contrats de travaux, de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a retenu sa responsabilité dans l'apparition des désordres.
Les manquements commis par l'entreprise et par le maître d'œuvre sont graves, notamment parce qu'ils imposent des travaux de reprise en tout état de cause onéreux, qu'il s'agisse d'une démolition totale ou d'une simple réfection. Bien que demandant la confirmation du jugement en ce que la « résolution » des contrats a été prononcée, les maîtres d'ouvrage ne critiquent pas les « résiliations » prononcées en réalité. Le jugement sera donc confirmé en ce que les marchés conclus d'œuvre la société Ambre ont été résiliés aux torts de celle-ci, et en ce que le contrat de maîtrise d'œuvre a été résilié aux torts de la société Atelier G.
Il convient enfin de constater que les fautes commises par chacun - malfaçons et non-respect des plans du bureau d'études pour l'entreprise, défaillance dans la mission de direction des travaux ont contribué à la réalisation de l'entier dommage subi par les maîtres d'ouvrage, de sorte que le maître d'œuvre et l'entreprise sont à leur égard responsables in solidum.
B/ Sur l'article G 6.3.1 du contrat de maîtrise d'œuvre :
Les appelants reprochent au premier juge d'avoir fait application de l'article G 6.3.1 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte stipulant dans ses deux premiers alinéas :
« L'architecte assume sa responsabilité professionnelle, telle qu'elle est définie par les lois et règlements en vigueur, notamment les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 2270 du code civil, dans les limites de la mission qui lui est confiée.
Il ne peut donc être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d'ouvrage ou des autres intervenants dans l'opération faisant l'objet du présent contrat. »
Ils estiment que cette clause contrevient aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de la consommation qualifiant d'abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, et de l'article R. 132-1-6° du même code présumant abusives, de manière irréfragable, les clauses ayant pour objet ou effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ».
Le contrat d'architecte litigieux a bien été conclu entre un professionnel et des maîtres d'ouvrage non-professionnels. Or la clause G 6.3.1, en rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilité entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, a pour effet de réduire le droit à réparation des maîtres d'ouvrage non-professionnels en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable. Il s'agit donc d'une clause présumée abusive de façon irréfragable, qui est réputée non écrite en application de l'article L 132-1 du code de la consommation.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce que le premier juge, faisant application de l'article G 6.3.1 du contrat d'architecte, a écarté toute condamnation in solidum du maître d'œuvre et son assureur et de l'entreprise, et a opposé aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilité qu'il avait opéré entre les deux intervenants coresponsables.
C/ Sur la réparation :
1° Préjudice matériel :
L'expert a chiffré une solution de démolition totale et reconstruction s'élevant à 119.756,40 euros TTC outre 76.721,25 euros TTC au titre du surcoût, d'une part, et une solution de « réfection des ouvrages non conformes et à reprendre » s'élevant à 35.190,22 euros TTC outre 64.664,85 euros TTC de surcoût, d'autre part, sans privilégier l'une par rapport à l'autre.
C'est à juste titre que le premier juge a fait application de la solution n° 1 et constaté qu'il n'était pas nécessaire, pour chiffrer ce préjudice à la somme totale de 196.477,65 euros TTC, de désigner un économiste de la construction.
En effet, les maîtres d'ouvrage sont en droit, avant réception, d'exiger un ouvrage totalement conforme à ce qui était convenu, ce que n'assure pas la solution n° 2 qui met en œuvre de simples reprises. Au surplus, s'agissant de la partie de l'ouvrage réalisée avant la résiliation des contrats, les clauses contractuelles trouvent à s'appliquer. Or les dispositions de l'article 10-3.2 du CCAP, dont les dispositions prévalent sur celles du CCTP invoquées par le maître d'œuvre et son assureur, imposent la démolition des travaux mal exécutés.
S'agissant du coût des travaux, le premier juge a par de justes motifs écarté les arguments présentés par le maître d'œuvre et la MAF tendant à la suppression ou à la réduction des postes de démolition-reconstruction chiffrés par l'expert. Il sera de nouveau souligné que l'expert a chiffré les travaux de reconstruction du gros-œuvre « à l'identique », et il sera ajouté que le litige ne porte pas sur les sommes que les maîtres d'ouvrage pourraient rester devoir à l'entreprise.
Les maîtres d'ouvrage ne démontrent pas que l'expert ait commis des erreurs en écartant certains devis ou certains postes de devis qui lui étaient soumis, même s'agissant de l'impact de la nouvelle réglementation thermique.
Enfin les intimés prétendent à tort que les surcoûts sont excessifs dès lors qu'ils ne démontrent pas que les devis initiaux, anciens de plus de quatre ans, étaient valables sans limitation de durée, que les nouveaux devis ont été examinés avec attention par l'expert, que les surcoûts incluent le coût d'une nouvelle demande de permis de construire, imposée par la durée de la procédure, ainsi que le passage d'un taux de TVA réduit de 5,5 % à un taux de 20 % en raison de la perte du « pass foncier ». La cour s'en tiendra en conséquence aux surcoûts tels que chiffrés par l'homme de l'art.
Dès lors il convient de condamner in solidum la société Atelier G., la MAF et la société Ambre Maçonnerie Terrassement représentée par Maître W. en qualité de mandataire ad hoc, à payer aux maîtres d'ouvrage la somme de 196.477,55 euros (total figurant au dispositif des conclusions des appelants), outre actualisation au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 25 mars 2014. S'agissant de dommages-intérêts, les intérêts courront, au taux légal, à compter de ce jour. Les intérêts produiront eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil.
2° Préjudices annexes :
Les maîtres d'ouvrage forment les demandes suivantes :
- 5.333,93 euros au titre des dégâts divers et préjudices matériels causés par l'arrêt des travaux, outre « la TVA omise par le tribunal et à parfaire au jour où la cour statuera » ;
- 162.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis le 1er octobre 2012 et jusqu'à la réalisation des travaux de reprise, « sauf à parfaire au jour où la cour statuera » ;
- 5.000 euros en réparation de leur préjudice moral.
Le premier juge a à juste titre retenu que le remplacement du regard, la reprise des bordurettes, les dépenses d'assurance et les factures Veolia, EDF et Savelys constituaient un préjudice en lien avec l'arrêt du chantier, et qui devait être indemnisé. Il est exact en revanche qu'il a omis de faire application de la TVA, sauf pour les assurances. Ainsi, l'indemnisation de ce préjudice sera, au vu des devis et factures produits, portée à 6.026,55 euros.
Il a à juste titre écarté la demande formée au titre du préjudice moral, faute de preuve de son existence.
Il a à tort écarté toute indemnisation du préjudice de jouissance, dès lors qu'un tel préjudice existe en l'espèce, caractérisé par l'impossibilité d'occuper la maison depuis le mois d'octobre 2012, date théorique de fin des travaux, préjudice qui compte-tenu du délai habituel de construction d'une maison d'environ 10 mois, aura duré environ 4 ans et demi. Ce préjudice, qui ne saurait correspondre à la simple prise en compte de la valeur locative du bien car il ne s'agit pas d'un préjudice financier, sera évalué par la cour, en fonction des caractéristiques de la maison, agrémentée d'un jardin et d'une piscine, à la somme de 50.000 euros.
D/ Sur les recours :
Le partage de responsabilité proposé par l'expert, proportionné à l'importance respective des fautes commises par chacun, sera retenu dans les rapports entre le maître d'œuvre, à hauteur de 20 %, et l'entreprise, à hauteur de 80 %. Il sera en conséquence fait droit au recours en garantie formé par la société Atelier G. et la MAF contre Maître W. en sa qualité de mandataire ad hoc de la société Ambre.
Le recours formé également contre Monsieur Z. en qualité de liquidateur amiable de cette société sera en revanche déclaré irrecevable, dès lors que, ainsi qu'il a été vu plus haut, Monsieur Z. n'est pas dans la cause devant la cour.
E/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Atelier G., la MAF et la société Ambre Maçonnerie Terrassement représentée par Maître W. en qualité de mandataire ad hoc seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel.
Les mêmes seront condamnées in solidum à payer aux maître d'ouvrage la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société Atelier G. et la MAF seront déboutées des demandes qu'elles forment au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles bénéficieront, pour les condamnations prononcées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, de la garantie de la société Ambre, à hauteur de 80 %.
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ce que le premier juge :
- a prononcé la résiliation du contrat liant Monsieur Y. et Madame X. à la société Atelier G. aux torts exclusifs de la société Atelier G.,
- a prononcé la résiliation des contrats liant Monsieur Y. et Madame X. à la société Ambre Maçonnerie Terrassement aux torts exclusifs de cette dernière,
- a estimé qu'il n'y avait pas lieu de désigner un économiste de la construction,
- a rejeté la demande formée au titre du préjudice moral,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la clause G 6.3.1 des conditions générales du contrat d'architecte est réputée non écrite,
Condamne in solidum la société Atelier G., la MAF et la société Ambre Maçonnerie Terrassement, représentée par Maître W. en qualité de mandataire ad hoc, à payer à Monsieur Y. et Madame X. les sommes de :
- 196.477,55 euros en réparation de leur préjudice matériel, outre actualisation au jour de l'arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 25 mars 2014, et intérêts au taux légal à compter de ce jour, les intérêts produisant eux-mêmes intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,
- 6.026,55 euros en réparation de leurs préjudices annexes,
- 50.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
Déboute la société Atelier G. et la MAF de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Atelier G., la MAF et la société Ambre Maçonnerie Terrassement, représentée par Maître W. en qualité de mandataire ad hoc, à payer à Monsieur Y. et Madame X. la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne in solidum la société Atelier G., la MAF et la société Ambre Maçonnerie Terrassement, représentée par Maître W. en qualité de mandataire ad hoc, aux dépens de première instance, comportant les frais d'expertise, et aux dépens d'appel,
Condamne la société Ambre Maçonnerie Terrassement, représentée par Maître W. en qualité de mandataire ad hoc, à garantir la société Atelier G. et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elles,
Déclare irrecevable la demande en garantie formée par la société Atelier G. et la MAF contre Monsieur Z. en qualité de liquidateur amiable de la société Ambre.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
- 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
- 6302 - Code de la consommation - Présentation par contrat - Construction - Architecte et maître d’œuvre