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6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)

Nature : Synthèse
Titre : 6114 - Code de la consommation - Notion de clause abusive - Présentation par clause - Inexécution du contrat - Responsabilité du professionnel - Clauses limitatives et exonératoires - Droit postérieur au décret du 18 mars 2009 (R. 212-1-6° C. consom.)
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 6114 (12 octobre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - PRÉSENTATION PAR CLAUSE

INEXÉCUTION DU CONTRAT - RESPONSABILITÉ DU PROFESSIONNEL

CLAUSES EXONÉRATOIRES OU LIMITATIVES DE RESPONSABILITÉ - RÉGIME POSTÉRIEUR AU DÉCRET DU 18 MARS 2009 (ART. R. 212-1-6° C. CONSOM. - ANCIEN ART. R. 132-1-6° C. CONSOM.)

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Présentation. Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité permettent au professionnel, lorsque sa responsabilité est engagée, d’en supprimer ou d’en diminuer les conséquences financières. La clause limitative fixe un plafond de responsabilité : si le préjudice réel est supérieur, le professionnel ne doit que le montant du plafond ; s’il est inférieur, il n’indemnise que le préjudice réellement subi par le consommateur. Les clauses d’indemnisation forfaitaire, fixant la responsabilité à une somme prédéterminée, quel que soit le montant du préjudice réel, peuvent avoir le même effet lorsque leur montant est faible (V. Cerclab n° 6119 et n° 6120). Ces clauses ont un impact considérable sur l’équilibre contractuel, puisqu’elles permettent de façon discrète, par une clause noyée dans les conditions générales, de transférer au consommateur tout ou partie des conséquences d’une inexécution du contrat.

A. PRINCIPES

Texte précurseur : décret du 24 mars 1978. L’ancien art. R. 132-1 C. consom. (en vigueur du 3 avril 1997 au 21 mars 2009), reprenant l’art. 2 du décret n° 78-464 du 24 mars 1978, disposait : « dans les contrats de vente conclus entre des professionnels, d’une part, et des non-professionnels ou des consommateurs, d’autre part, est interdite comme abusive au sens de l’alinéa 1er de l’art. L. 132-1 la clause ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. » § Ce texte préfigure l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., puisque les deux dispositions visent les mêmes clauses, mais contrairement au texte de 2009, le texte initial est limité au contrat de vente (sur le domaine de ce texte, V. plus généralement Cerclab n° 5841).

Clause irréfragablement abusive : décret du 18 mars 2009. Cette solution a été généralisée. Aux termes de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. (D. n° 2009-302 du 18 mars 2009), est de manière irréfragable présumée abusive et dès lors interdite, la clause ayant pour objet ou pour effet de « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ». Le texte a été transféré dans le nouvel art. R. 212-1-6° C. consom., sous réserve de l’extension aux non-professionnels qui figure désormais à l’art. R. 212-5 C. consom.

Comme pour le décret du 24 mars 1978 et l’ancien art. L. 132-1 C. consom., l’art. R. 212-1-6° C. consom. suppose la présence d’un professionnel. § V. par exemple : s’agissant d’un vendeur non-professionnel, les dispositions des anciens articles L. 132-1 [L. 212-1] et R. 132-1 [R. 212-1] C. consom. ne sont pas applicables et la clause exonératoire de responsabilité ne pouvait être qualifiée d’abusive ». CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 30 janvier 2015 : RG n° 14/01189 ; Cerclab n° 5026, confirmant TI Troyes, 31 mars 2014 : RG n° 11-13-000680 ; Dnd.

De même, le texte est inapplicable si l’acheteur a conclu est en lien avec l’activité professionnelle. V. avant l’ordonnance du 14 mars 2016 pour l’existence d’un lien direct avec la profession, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 21 avril 2016 : RG n° 13/17933 ; arrêt n° 2016/180 ; Cerclab n° 5587 (absence d’application de l’ancien art. R. 132-1 C. consom. à l’achat d’une voiture par une société, professionnelle du commerce automobile), sur appel de T. com. Cannes,16 mai 2013 : RG n° 2012F00276 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 3 mars 2016 : RG n° 13/15528 ; Cerclab n° 5548 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-2 C. consom. ; location longue durée d'un appareil photocopieur par une association qui a pour objet l'organisation d'une formation professionnelle en matière d'assurances qui n’est ni consommateur, ni non-professionnel), sur appel de TI Paris 20e, 26 mars 2013 : RG n° 11-12-217 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 février 2016 : RG n° 13/01369 ; arrêt n° 116 ; Cerclab n° 5524 (site internet pour une auto-entrepreneuse désirant exercer une activité de massage et de soins de beauté à domicile ; l'ancien art. R. 132-1 C. consom. n’est pas applicable aux contrats conclus en rapport direct avec une activité professionnelle), sur appel de TI Saint-Nazaire, 21 novembre 2012 : Dnd - CA Versailles (16e ch.), 24 septembre 2015 : RG n° 14/03950 ; Cerclab n° 5400 ; Juris-Data n° 2015-021913 (clauses abusives, anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. ; rapport direct et contrat conclu en qualité de professionnel ; location longue durée d'un photocopieur par un syndicat professionnel), confirmant TGI Pontoise (3e ch.), 4 avril 2014 : RG n° 10/04333 ; Dnd.

Exclusion du pouvoir d’appréciation judiciaire. L’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.), pose, comme l’ancien art. R. 132-1 antérieurement au décret de 2009, une présomption irréfragable qui aboutit à l’interdiction de la clause. Cette règle exclut tout pouvoir d’appréciation du juge.

V. par exemple : CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014 : RG n° 13/03247 ; Cerclab n° 4843 ; Juris-Data n° 2014-019157 (le professionnel n’a pas la possibilité d’apporter la preuve contraire lorsqu’une clause relève de l’ancien art. R. 132-1 C. consom.), sur appel de TI Versailles, 4 avril 2013 : RG n° 11-12-001761 ; Dnd. § Pour l’application de cette solution dans le cadre de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction antérieure au décret de 2009, V. Cerclab n° 6477.

V. pourtant, pour des décisions erronées n’écartant la clause qu’après vérification de l’absence de déséquilibre significatif : CA Rennes (1re ch. B), 18 juin 2010 : RG n° 09/05313 ; Cerclab n° 2513 (décision difficile à interpréter quant à la version de l’ancien art. R. 132-1 concernée, antérieure ou postérieure au décret du 18 mars 2009), confirmant TI Brest, 2 juillet 2009 : RG n° 11-07-000447 ; Cerclab n° 3703 - CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570 (arrêt estimant au surplus que la preuve du caractère dominant de la position économique de l’entreprise ou celle du caractère excessif de l’avantage procuré ne sont pas démontrés, alors que ces conditions ne sont plus exigées depuis 1995), sur appel de TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 16 avril 2019 : RG n° 18/05147 ; arrêt n° 2019/119 ; Cerclab n° 8107 (contrat d’assurance vie avec possibilité pour le souscripteur d'affecter les primes versées sur un support libellé en euros ou en unités de compte, choix entre deux formules de gestion des risques de perte en capital, le souscripteur ayant la faculté d'effectuer depuis son compte client électronique des opérations de rachat partiel en 72 heures ; arrêt jugeant non abusive la clause exonérant l’assureur en cas d’impossibilité technique d’accéder au site, dès lors que la faculté d'arbitrage de ce dernier n'est pas supprimée, que des demandes faites par papier demeurent utilisables et que la clôture de l'accès en ligne est limitée à des cas précis soit technique ou juridique et non pas à la discrétion de l'assureur ; arrêt ajoutant au surplus que l’incident est resté isolé, argument tout à fait inopérant), sur appel de TGI Paris, 19 février 2018 : RG n° 16/15811 ; Dnd.

Absence de distinction entre clauses générales et spéciales. N’est pas abusive la clause qui exonère le gardien de sa responsabilité en cas de dégradation non due aux équipements du camping ou aux arbres, puisqu'elle n'instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire. CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04320 ; arrêt n° 2020/178 ; Cerclab n° 8559 (adoption des motifs en fait et en droit du premier juge, qui s'est appuyé sur la recommandation n° 05-01 du 27 janvier 2005), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000450 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04321 ; arrêt n° 2020/179 ; Cerclab n° 8560 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000448 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-7), 24 septembre 2020 : RG n° 18/04323 ; arrêt n° 2020/180 ; Cerclab n° 8561 (idem), confirmant TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000449 ; Dnd. § V. aussi pour un autre jugement que ceux frappés d’appel : n’est pas abusive, la clause qui prévoit que la responsabilité du bailleur ne peut être recherchée qu'en cas de dégradation due aux équipements du camping et aux arbres, de sorte qu'elle n'instaure pas une exonération générale de responsabilité du propriétaire. TI Toulon, 27 novembre 2017 : RG n° 11-17-000451 ; jugt n° 1470/2017 ; Site CCA ; Cerclab n° 8254 (N.B. cette clause est irréfragablement abusive, dès lors, dans l’interprétation qu’en fait le jugement, elle valide une exonération de responsabilité du bailleur pour son fait personnel ou pour les troubles de jouissance des autres occupants du camping). § N.B. Cette solution est erronée, l’art. R. 212-1-6° C. consom. ne faisant aucune distinction et interdisant toutes les clauses exonératoires, générales ou non (la clause litigieuse pourrait par exemple s’appliquer à une responsabilité du fait des employés, du sous-traitant ou pour les troubles de jouissance des autres occupants du camping en vertu de l’art. 1725 C. civ.).

Exclusion de faits justificatifs. Le caractère abusif d’une clause limitative ou exonératoire, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. ne peut être écarté ni par une justification économique, ni par une prétendue conformité à la pratique professionnelle, voire à des conditions générales normalisées (N.B. AFNOR norme X50-811-1) qui au surplus n’est pas établie. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (déménagement), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervilliers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd.

N.B. Il n’en reste pas moins que, pour préciser les clauses visées par le texte, il risque d’être nécessaire de procéder à une interprétation raisonnée et combinée des art. L.212-1 [ancien art. 132-1] et R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. (V. notamment infra pour les contrats financiers).

Impossibilité de contester des plafonds légaux de responsabilité. Pour une illustration sous l’empire des textes anciens : refus de considérer comme abusive une clause limitative de responsabilité conforme à l’art. L. 10 du Code des Postes et Télécommunications (rédaction antérieure à 1990) et cantonnant l’indemnisation au montant des valeurs déclarées, une telle limitation de responsabilité procédant de la loi et s’imposant donc même en cas de faute lourde. CA Colmar (3e ch. civ.), 26 octobre 1992 : RG n° 3133-89 ; Cerclab n° 1418 (envoi de plis déclarés contenant des devises volées par un préposé).

Renonciation du consommateur à se prévaloir du caractère abusif. V. par ex. : la réglementation sur les clauses abusives est bien applicable à un procès-verbal de livraison ; néanmoins, en l’espèce, l’acheteuse s’était plainte à plusieurs reprises des retards et elle avait été informée par le vendeur des causes de ceux-ci par un courrier du maître d’œuvre : elle était donc parfaitement informée que la société venderesse considérait n'avoir commis aucun manquement contractuel et qu'elle ne donnerait donc pas suite à sa demande indemnitaire et qu’en conséquence ; dès lors il convient de considérer que cette clause de renonciation n'a pas créé au détriment de l’acheteuse de déséquilibre significatif, mais qu'elle s'analyse comme un acte unilatéral par lequel cette dernière a manifesté sans équivoque son accord pour renoncer à agir contre la société venderesse afin d'obtenir des dommages et intérêts. CA Rennes (1re ch.), 15 février 2022 : RG n° 19/07510 ; arrêt n° 53/2022 ; Cerclab n° 9412 (N.B. 1/ l’arrêt précise que l’acheteuse ne démontre pas que le vendeur avait conditionné la remise des clés à la signature d'une clause de renonciation et qu'elle a signé sans réserve le procès-verbal de livraison ; 2/ il constate aussi que cette renonciation litigieuse a manifestement été insérée dans les procès-verbaux de livraison d'autres acquéreurs mécontents, mais que pour autant, il ne s'agit pas d'une clause type de portée générale, en ce qu'elle est rédigée de manière circonstanciée, de sorte que l’acheteuse était en mesure d'en apprécier l'exacte portée et le cas échéant de la refuser), sur appel de TI Nantes, 25 octobre 2019 : Dnd. § N.B. L’art. R. 132-1-6° C. consom. ne laisse aucun pouvoir d’appréciation au juge et la solution ne peut se justifier que par une renonciation à un droit d’agir sur le fondement d’une législation d’ordre public, ce qui peut se concevoir dans un procès-verbal de livraison, postérieur à la conclusion du contrat. Néanmoins, il est facile de mesure l’extrême danger de cette pratique et le caractère assez irréaliste de la solution posée, dès lors que, lors de la réception, qui peut s’avérer longue et fatigante, le consommateur a son attention concentrée sur l’état matériel de l’immeuble et sur les réserves qui pourraient être faites à cet égard, et non sur la lecture de clauses qui risquent d’être noyées dans des conditions en petits caractères. Ensuite, l’arrêt surévalue la portée de l’information sur les causes du retard, rien n’établissant que le décompte fourni était exact, alors que par ailleurs la nécessité de maintenir un contrôle judiciaire est unanimement affirmé. Même après avoir reçu ces explications, l’acheteuse n’était pas en mesure de déterminer, par exemple, si le nombre de jours d’intempérie était justifié ou quelles étaient les causes des 66 jours d’injonctions administratives, lesquelles pouvaient très bien découler de manquements de la société venderesse. Le caractère conscient et équivoque, dès lors, se discute. Enfin, exiger de l’acheteuse qu’elle prouve que le vendeur a conditionné la signature du procès-verbal à l’acceptation de cette renonciation revient à lui demander une preuve impossible à rapporter en pratique.

B. DOMAINE

Présentation. Puisque, contrairement au décret du 24 mars 1978, l’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.) vise tous les contrats, les problèmes posés par la détermination de son domaine d’application concernent désormais uniquement les clauses susceptibles d’être interdites. Cette délimitation soulève de nombreux problèmes qui devront être tranchés par les tribunaux.

Interprétation des clauses et notion de clause exonératoire. Pour des décisions estimant, après interprétation des clauses, qu’elles n’ont ni pour objet, ni pour effet d’instituer une clause d’exonération du professionnel : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; 1/ absence de caractère abusif de la clause mettant à la charge du passager les conséquences financières de son débarquement pour des raisons de sécurité et rejet de l’argument selon lequel la clause contreviendrait à l’ancien art. R. 132-1-4° [R. 212-1-4°] C. consom., alors que ce droit de débarquement est conféré au commandant de bord par l’article L. 6522-3 C. transp. et que cette stipulation ne permet pas d’exonérer la compagnie de sa responsabilité s’il était postérieurement établi que la décision de procéder au débarquement et à la déviation de l’avion était fautive ; 2/ V. aussi de la même décision, plus discutable : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; absence de caractère abusif de la clause autorisant le transporteur à faire déplacer un bagage dans un autre vol, en se contentant de l’obliger à le livrer dans un délai « raisonnable » ; clause ne correspondant pas à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom. et ne trompant pas le consommateur sur ses droits) - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 4 novembre 2013 : RG n° 12/00884 ; site CCA ; Cerclab n° 6999 (vente de fleurs par internet ; absence de caractère abusif, au regard de l’ancien art. R. 132-1, 6° et 12° C. consom., ou illicite, au regard de l’ancien art. L. 121-20-3 § 4 et 5 C. consom., de la clause prévoyant des modalités pratiques et suffisamment précises de livraison au destinataire avec possibilité de le contacter par téléphone, le passage une fois à son domicile avec la possibilité d'un nouveau passage moyennant un surplus de prix et la délivrance d'un avis de passage permettant au destinataire de retirer le produit en magasin) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (absence de caractère abusif d’une clause qui ne contient aucune clause d’exonération de sa responsabilité ; clause décrivant, parfois de façon un peu contournée, les différentes situations envisageables sans exclure la responsabilité du professionnel), sur appel de TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; interprétation globale, au visa de l’ancien art. 1161 [1189] C. civ., comme ne pouvant être comprise comme autorisant le fournisseur à se soustraire à des propres obligations ; clauses se contentant de rappeler les obligations des parties), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 6 septembre 2017 : pourvoi n° 16-13242 ; arrêt n° 931 ; Cerclab n° 3606 (appréciation souveraine des juges du fond) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/25098 ; Cerclab n° 7045 (affrètement de TGV ; absence de caractère abusif de la clause autorisant la SNCF à se faire garantir des sommes versées en raison de manquements commis par son client ; N.B. en l’espèce, un accompagnateur, préposé de l’affrèteur, avait commis une faute en tentant de remonter dans le train pour récupérer un objet oublié, son décès entraînant l’indemnisation de ses proches par la SNCF), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2015 : RG n° 13/12901 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 15/08688 ; Cerclab n° 7532 (téléphonie mobile ; art. 12.3 ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant une résiliation pour certains manquements du consommateur, cette stipulation ne relevant pas de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. - N.B. l’association prétendait que si, la résiliation était imputable à une faute de l’opérateur, la clause avait un effet exonératoire), confirmant TGI Paris, 24 février 2015 : RG n° 13/01136 ; Dnd - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social ; 2-I ; CGU n° 11 ; absence de caractère abusif, au regard de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., de clauses qui, en elles-mêmes, ne contiennent aucune clause d’exonération de la responsabilité de l’exploitant).

Clauses réservant les limites légales. Ne sont pas illicites ou abusives des clauses qui déclinent la responsabilité de l’exploitant « dans les limites permises par la loi ». TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-u ; CGU n° 28 et 29 ; clauses au demeurant stipulées de manière suffisamment claire et compréhensible). § Absence de caractère abusif ou illicite de la clause qui stipule de façon correcte que l’exploitant exclut tout garantie « dans les limites permises par la loi », le jugement estimant que l’exploitant est effectivement en droit d'exclure toutes garanties à l'exception de celles qui sont prévues par la loi. TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-t ; CGU n° 27). § N.B. La solution appelle des réserves, dès lors qu’elle n’est pas forcément claire pour le consommateur : si littéralement, l’information fournie n’est pas inexacte, elle n’est pas nécessairement claire, d’autant qu’en l’espèce l’art.R. 212-1-6° prohibe toutes les clauses exonératoires ou limitatives.

Services publics. Les juridictions administratives ont accepté de déclarer abusives des clauses insérées dans des textes réglementaires susceptibles d’être appliqués à un usager de service public. Mais, le décret de 2009 est-il pour autant applicable dans ce genre de situations ? Comp. CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015 : req. n° 387666 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 5460 (examen de la clause par effet dévolutif ; clause exonératoire déclarée partiellement abusive lorsqu’elle exonère de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une faute commise par ce service, mais sans visa du décret), réformant TA Marseille, 16 décembre 2014 : req. n° 1103577 ; Dnd, sur demande de T. com. Marseille, 21 avril 2010 : RG n° 2008F02130 et n° 2008F02334 ; Dnd.

Existence d’une obligation inexécutée. L’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.) suppose au préalable que le professionnel soit tenu d’une obligation et que celle-ci ait été inexécutée pour une cause imputable au professionnel.

V. par exemple pour la Cour de cassation : Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187 (convention de compte bancaire ; la banque, tiers au contrat de mandat, n’est tenue d’aucune obligation à l’égard du mandataire du titulaire du compte, lequel n’est lié juridiquement qu’au seul mandant et ne peut se voir reprocher de laisser à la charge du consommateur les conséquences d’une utilisation frauduleuse du compte par le mandataire après sa révocation), cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (visa de l’art. R. 132-1 C. consom. dans une version non précisée).

Pour les juges du fond, explicite : si les clauses supprimant ou réduisant le droit à réparation du préjudice subi par un consommateur en cas de manquement du professionnel à ses obligations contractuelles sont irréfragablement abusives en application de l’anc. art. R. 132-1 devenu R. 212-1 C. consom., cette circonstance est inopérante sur le présent litige qui porte précisément sur la détermination exacte des obligations contractuelles du chantier naval, et non sur la suppression du droit à réparation du propriétaire du bateau en cas de faute du chantier naval ; en l’espèce, le contrat liant les parties étant une convention de location d'emplacement de stockage à sec du navire, et non un contrat de dépôt, le bailleur ne s'était pas engagé à assurer la garde et la conservation du bateau et à restituer celui-ci à son propriétaire. CA Rennes (2e ch.), 26 juin 2020 : RG n° 17/00880 ; arrêt n° 344 ; Cerclab n° 8486 (location d’emplacement d’un bateau de plaisance ; rejet de l’argument tiré du caractère prétendument abusif de la clause exonérant le bailleur de la conservation du bateau), sur appel de TGI Saint-Nazaire, 19 janvier 2017 : Dnd. § Dès lors que la société intervenue dans le cadre de la réalisation d’un projet immobilier n'est pas tenue de la réalisation des travaux, la clause selon laquelle celle-ci ne pourra être tenue pour responsable du préjudice direct ou indirect subi par le demandeur du fait d'une faute quelconque commise par le prestataire lors de l'exécution de la prestation, ni qu’elle ne sera pas tenue de garantir la réalisation du contrat qui sera conclu entre le prestataire et le demandeur, n’a pas pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par sa cliente, en cas de manquement par la société à l'une quelconque de ses obligations (R. 132-1-6°) et elle n’est pas non plus contraire aux art. R. 132-1, 1° et 5° C. consom. CA Douai (ch. 1 sect. 2), 25 mai 2023 : RG n° 21/03383 ; Cerclab n° 10344 (société se présentant comme spécialisée dans l'externalisation de tout ou partie du service commercial d'entreprises du bâtiment et n’assurant pas elle-même, en dépit de mentions ambiguës sur son site internet, la réalisation des travaux, la coordination, le suivi ou le financement des travaux ; refus également de la qualification de maître d’œuvre), sur appel de TJ Lille, 11 mai 2021 : RG n° 18/01724 ; Dnd. § Pour d’autres exemples devant les juges du fond : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; dès lors que le renvoi à des sites partenaires pour des prestations complémentaires, telles que de l’hôtellerie ou le location de voiture, n'entre pas dans le cadre d'un mandat ou d'un forfait touristique susceptibles d'engager sa responsabilité en application des art. L. 211-1 et L. 211-16 C. tourism., la clause par laquelle le transporteur précise que ces services sont fournis sous la seule responsabilité des partenaires n’a ni pour objet, ni pour effet de l’exonérer d’obligations qu’il n’assume pas), infirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a décidé à bon droit que, dès lors que les biens et services proposés par les sociétés auxquelles se réfère la clause litigieuse faisaient l’objet d’opérations n’entrant pas dans un forfait touristique tel que défini à l’art. L. 211-2 C. tourism., cette clause n’avait pas pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations et ne pouvait, par suite, être de manière irréfragable présumée abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.) - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 octobre 2015 : RG n° 14/09638 ; Cerclab n° 5434 (absence d’applicabilité de l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. puisque l’agence n’était pas tenu à une obligation d'information sur les conditions administratives de franchissement des frontières au profit d’un ressortissant russe, conformément au Code du tourisme), sur appel de TI Paris (8e arrdt), 25 mars 2014 : RG n° 11-13-000537 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones portables ; solution implicite : n’est ni illicite, au regard de l’art. L. 113-1 C. assur., ni abusive, contraire aux anciens art. R. 132-1-4° et 6° [R. 212-1-4° et 6°] C. consom., la clause expresse, limitée et rédigée en caractères très apparents, qui exclut la garantie en cas de « vol commis par le conjoint de l'assuré, son concubin, ses ascendants ou descendants, ou d'un préposé personne morale »), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9-A), 21 avril 2022 : RG n° 20/03427 ; Cerclab n° 9573 (carte bancaire ; dès lors que la banque n'encourt aucune responsabilité, faute d'avoir manqué aux obligations qui étaient les siennes sur le fondement des art. L. 133-15 à L. 133-17 CMF, le moyen tiré du caractère prétendument abusif d’une clause exonératoire de responsabilité n’est pas fondé ; banque ayant délivré une nouvelle carte à la suite de suspicion de fraude, dans l’ignorance du fait que le titulaire était à l’étranger), sur appel de TJ Paris, 14 janvier 2020 : RG n° 11-19-001779 ; Dnd. § N’est pas critiquable la clause stipulant que l’opérateur « ne saurait être tenu pour responsable en cas : de fait de l'acheteur lui-même, de fait, imprévisible et insurmontable, d'un tiers étranger au contrat, de force majeure telle que définie par la jurisprudence » qui ne contient aucune exonération de la responsabilité de l’opérateur, puisque les exonérations visées ressortent des dispositions communes du Code civil. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (B.32), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

V. aussi : jugé que n’est pas illicite au regard de l’ancien art. R. 132-1-6 C. consom. la clause qui stipule qu’en cas de détérioration, vol, ou perte du matériel, le consommateur doit prévenir l’opérateur dans les 72 heures qui lui fournira un nouveau matériel dont la charge financière lui incombera, dès lors qu’elle ne tend pas à supprimer ou réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à ses propres obligations, le consommateur pouvant au surplus, notamment, en cas de vol, faire jouer son assurance. TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998. § N.B. La solution semble discutable lorsque la perte du bien provient d’un cas de force majeure puisque normalement (art. 1722) le bail est résilié en raison de la perte de son objet, ce qui libère le locataire. Si le loueur souhaite continuer le contrat, la charge entière du noveau matériel ne peut être imputé en totalité au locataire, puisqu’au surplus le schéma de location financière vise précisément à financer le matériel utilisé.

N'est pas abusive la clause stipulant que le prestataire de bourse en ligne « ne pourra être tenu responsable d’aucune perte, dommage, ou manque à gagner, ni d’aucun défaut dans le service des prestations prévues à la convention ayant pour cause toute interruption des communications téléphoniques informatiques ou autre moyen de transmission des ordres, que cette interruption se produise entre le client et la société », dès lors que cette clause est relative aux moyens de transmission des ordres, moyens qui ne relèvent pas directement du prestataire lui-même mais d’opérateurs extérieurs et qu’elle n’implique pas une décision discrétionnaire du prestataire. CA Paris, 7 avril 2016 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 27 juin 2018 : pourvoi n° 16-17891 ; arrêt n° 596 ; Cerclab n° 8058 (moyen non admis, soutenant pourtant de façon assez pertinente qu’est abusive une clause qui, en raison de la généralité de sa formulation, a pour objet ou pour effet, d’exonérer le professionnel de sa garantie, même si la défaillance ou le défaut du bien concerné ne résulte pas d’un tiers).

Pour la situation particulière dans le secteur de l’énergie compte tenu de la dissociation de la vente et de la distribution : absence – implicite – d’application de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. de la clause stipulant que la responsabilité du fournisseur ne peut être engagée en cas de manquement du gestionnaire du réseau à ses obligations, y compris contractuelles, à l'égard du client, en cas de dommages subis par le client en raison d'un manquement de sa part, en cas d'interruption de fourniture d'électricité consécutive à une résiliation ou lorsque l'éventuel manquement du fournisseur est causé par la survenance d'un cas de force majeure, en ce qu’elles n’ont pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle du fournisseur. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (solution résultant de la dissociation de la vente d’énergie et de sa distribution, qui reste sous la seule responsabilité du gestionnaire public), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd. § Même solution pour la clause stipulant que le gestionnaire de réseau supporte envers le client les obligations liées à l'acheminement de l'électricité, ainsi que de qualité et de continuité de l'alimentation. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : précité.

Comp. pour une définition tellement large qu’elle permet au professionnel de toujours respecter son obligation : en édictant les règles de l'art. L. 224-30 [art. L. 121-83 ancien] C. consom., le législateur a voulu qu'une information précise et compréhensible soit donnée au consommateur, sur les engagements souscrits par l'opérateur ; en annonçant des montants maximums dans des rapports variant de 1 à 350, 1 à 1500 ou 1 à 15600 (environ), l’opérateur ne respecte pas cette disposition, puisqu’il ne permet pas au consommateur profane de se faire une idée précise du service qui doit lui être effectivement fourni, le fait d’annoncer des minimums volontairement très bas revenant à permettre à l'opérateur d'être toujours conforme à ses obligations minimales d'un niveau très bas par rapport à la moyenne de ceux qu'il fournit habituellement, et de s'octroyer ainsi la possibilité de baisser les caractéristiques du service moyen antérieurement fourni en ne prenant pas véritablement en compte les améliorations technologiques ultérieurement survenues. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 12 octobre 2018 : RG n° 16/08227 ; Cerclab n° 8160 (Free), confirmant TGI Paris, 23 février 2016 : RG n° 13/10357 ; Dnd (selon l’arrêt, en critiquant cette fourchette excessivement large, le tribunal n'a pas ajouté à l'esprit de la loi).

Tolérance pour des manquements de faible importance. En matière de vente d'immeubles à construire, compte tenu des risques d'erreur de conception et d'exécution liés à la nature d'une telle opération, dès lors que la tolérance de surface n'est pas excessive, il ne s'agit pas d'une modification unilatérale susceptible de créer un déséquilibre financier significatif, la clause prévoyant des marges techniques de tolérance de 5 % est donc licite. CA Aix-en-Provence (3e ch. A), 7 juin 2018 : RG n° 16/11129 ; arrêt n° 2018/165 ; Cerclab n° 7727 (vente en l’état futur d’achèvement avec parkings ; rejet du moyen de l’acheteuse fondé sur l’anc. art. R. 132-1-3° C. consom.), sur appel de TGI Marseille, 26 avril 2016 : RG n° 12/00897 ; Dnd. § Pour d’autres illustrations en matière de vente d’immeubles à construire, V. aussi Cerclab n° 6284. § V. encore acceptant une marge d’incertitude pour un délai de livraison dans une vente de voilier à construire : CA Montpellier (1re ch. B), 27 février 2019 : RG n° 16/03960 ; Cerclab n° 7924 (contrat conclu en 2011 ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant un délai de livraison à la date indiquée sur le bon de commande et en tout état de cause dans les trente jours à compter de cette date, qui n’institue pas une possibilité de modifier unilatéralement la date de livraison, mais permet de prendre en compte l'aléa évident de calendrier, dans ce type de transaction où il n'est pas contesté que le voilier commandé doit être construit à partir de la commande), sur appel de TGI Béziers, 2 mai 2016 : RG n° 13/02702 ; Dnd. § …Pour la prise en compte du caractère isolé d’une panne technique : CA Paris (pôle 2 ch. 5), 16 avril 2019 : RG n° 18/05147 ; arrêt n° 2019/119 ; Cerclab n° 8107 (contrat d’assurance vie avec possibilité pour le souscripteur d'effectuer depuis son compte client électronique des opérations de rachat partiel en 72 heures ; arrêt jugeant non abusive la clause exonérant l’assureur en cas d’impossibilité technique d’accéder au site, et ajoutant au surplus que l’incident est resté isolé, argument tout à fait inopérant), sur appel de TGI Paris, 19 février 2018 : RG n° 16/15811 ; Dnd.

Rappr. pour des illustrations antérieures au décret du 18 mars 2009, mais dans le cadre de contrats de vente soumis à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. : n'est pas abusive, au regard de l’ancien art. R. 132-2 C. consom., la clause qui ne libère pas le vendeur de son obligation de délivrance conforme du produit vendu, sa portée se limitant à l'existence de « variations minimes dans la représentation des articles » au regard des photos de présentation figurant dans son catalogue électronique. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862. § Absence de caractère abusif ou illicite de clauses écartant la responsabilité du vendeur « en cas de différences non substantielles entre les photos de présentation des articles sur notre site, textes et illustrations et les articles commandés », dès lors qu’elle se limite à des différences non substantielles et que le consommateur peut se rétracter sans motif dans les 30 jours de la livraison. TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet).

Contrats offrant une option au professionnel. Rappr. pour l’hypothèse, dans un contrat de déménagement, une clause prévoyant que « suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice ». CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (clause jugée non abusive, mais uniquement sous l’angle de la déclaration de valeur), sur appel de TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd. § N.B. Une telle clause est certainement désormais interdite.

Contrats offrant une option au consommateur. Avant le décret du 18 mars 2009, le professionnel pouvait éventuellement échapper à la condamnation de la clause en offrant une option entre deux ou plusieurs niveaux de protection (par exemple, avec ou sans plafond de responsabilité), avec des niveaux de prix distincts. Il appartenait dans ce cas au consommateur de choisir entre les formules proposées, ce qui présupposait que l’option soit très clairement proposée et qu’elle ne porte pas sur une obligation essentielle ou concernant un intérêt supérieur (ex. obligation de sécurité). Depuis le décret, il semble qu’une telle possibilité n’est plus possible (comp. infra pour les déclarations de valeur).

Comp. pour l’hypothèse : un contrat de location de coffre-fort stipulant que le locataire du compartiment de coffre s'interdit de déposer et de conserver dans ce compartiment des biens et objets dont la valeur globale dépasserait le montant de l'option choisie, en l'espèce la somme de 40.000 euros, et qu'en cas de sinistre prouvé notamment par effraction, l'indemnisation ne saurait être supérieure au montant de l'option choisie. CA Paris (pôle 5 ch. 6), 21 avril 2017 : RG n° 15/17741 ; Cerclab n° 6879 ; Juris-Data n° 2017-007472 (arrêt estimant qu’en l’espèce la preuve de la présence de lingots d’or n’est pas établie, ce qui rend inutile la discussion sur le caractère abusif de la clause limitative de responsabilité), confirmant TGI Paris, 10 juillet 2015 : RG n° 14/13616 ; Dnd. § N.B. Dans cette situation, la clause pourrait être admise puisqu’en limitant l’objet du dépôt, elle définit l’objet principal du contrat et que par ailleurs elle n’a d’effet limitatif que lorsque le consommateur a manqué à ses obligations.

Jugé que la combinaison de trois dispositions du règlement ne méconnaissent pas les art. L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 C. consom. dès lors qu’ils n'aménagent un régime de responsabilité limitée au premier mètre linéaire sur fonds privé que subsidiairement au principe de responsabilité jusqu'au compteur et que ce régime subsidiaire, auquel tout abonné peut d'ailleurs se soustraire en demandant l'installation d'un compteur, loin de réduire la responsabilité du service, l'encadre en lui donnant un critère objectif tandis que l'absence de critère aurait pour effet de l'étendre arbitrairement. CAA Lyon, 20 octobre 2022 : req. n° 21LY02840 ; Cerclab n° 9895 (point n° 7), sur appel de TA Grenoble, 24 juin 2021 : req. n° 1905708 ; Dnd. § N.B. En l’espèce, la première disposition indique que le service est propriétaire des installations de distribution d'eau jusqu'au point de fourniture et qu’en l'absence de compteur individuel, ou dans le cas de constructions collectives verticales ou horizontales non équipées de compteurs généraux ou de contrôle, le point de fourniture se situe au terme du premier mètre linéaire de la canalisation du branchement située en domaine privé, la distance étant calculée à partir de la limite du domaine public. La seconde dispose qu’au-delà du point de fourniture, l'installation appartient au propriétaire qui en assure la garde et l'entretien à ses frais. Enfin, la troisième précise que le service est responsable des dommages pouvant résulter du fonctionnement des éléments des branchements dont il est propriétaire lorsque le dommage a été produit par la partie du branchement située dans le domaine public et lorsque le service a été informé d'une fuite ou d'une autre anomalie de fonctionnement concernant la partie du branchement située dans les propriétés privées et qu'il n'est pas intervenu dans un délai raisonnable. Contrairement à ce qu’indique l’arrêt, cette combinaison aboutit bien, lorsque la défaillance est imputable au premier mètre d’installation, à limiter la responsabilité du service pour une installation dont il est propriétaire. Par ailleurs, l’arrêt n’évoque pas la question de la liberté ou pas pour l’usager d’intervenir sur la partie antérieure au compteur située sur sa propriété : si seul le service peut intervenir, la partie de la clause instituant un délai raisonnable a bien dans ce cas un effet limitatif. Même si l’arrêt semble donner à cette argument une portée subsidiaire (« d’ailleurs »), c’est la possibilité d’échapper à ce régime qui pourrait constituer la seule justification de la clause, laquelle est elle-même loin d’être assurée (V. supra).

Contrats prévoyant une assurance. Les rapports d’obligation débiteur/créancier et les rapports entre l’assureur du débiteur et du créancier victime sont autonomes. La souscription d’une assurance, dont l’étendue peut être délimitée par l’assureur (hors assurance obligatoire), est donc en principe sans influence sur la délimitation de l’étendue de la responsabilité du débiteur professionnel soumis à l’art. R. 212-1-6° C. consom. § V. en ce sens : est abusive, dans la mesure où elle est générale, la clause d’un contrat de location de box stipulant que le locataire doit assurer les biens entreposés et qu’il renonce à tout recours contre le bailleur et ses assureurs, qui a pour effet de dispenser le bailleur du respect de ses obligations essentielles, en particulier celle d'entretenir les locaux loués en état et de garantir une jouissance paisible aux locataires. CA Poitiers (1re ch. civ.), 4 décembre 2018 : RG n° 17/01049 ; arrêt n° 470/18 ; Cerclab n° 7961 (location de box, contrairement aux prétentions du bailleur estimant qu’il s’agissait d’un garage réservé au stationnement du véhicule ; responsabilité du bailleur en raison du dégât des eaux provoqué par une fuite de la toiture, signalée par la locataire, mais faute de celle-ci qui n’a pas souscrit d’assurance à hauteur d’un tiers de son préjudice), sur appel de TI Saintes, 20 février 2017 : Dnd.

Les décisions recensées ne sont pas toujours en ce sens. V. par exemple : application stricte de la clause claire claire et en majuscules stipulant que les préjudices immatériels sont exclus de la garantie, qui répond aux exigences des art. L. 112-4 et L. 113-1 C. assur. CA Lyon (1re ch. civ. B), 20 février 2018 : RG n° 16/04369 ; Cerclab n° 7479 (contrat de garde-meubles et de transport maritime par conteneur et assurance ; clients invoquant un préjudice moral et de jouissance), sur appel de TGI Lyon (4e ch.), 26 janvier 2016 : RG n° 13/06652 ; Dnd. § N.B. Si les motifs de l’arrêt évoquent explicitement une limitation de garantie d’un contrat d’assurance, la décision reste ambiguë puisque le défendeur était un transporteur maritime, avec garde-meubles, et que la souscription d’une assurance ne peut justifier de la part d’un professionnel une limitation de sa responsabilité.

V. aussi validant la clause d’un contrat de garde-meubles (ou location de box ?) imposant une renonciation réciproque des deux parties à tous recours et la souscription de contrats d’assurance de dommages. CA Versailles (1re ch. sect. 1), 2 février 2018 : RG n° 16/01942 ; Cerclab n° 7431 (gardiennage de meubles), sur appel de TGI Nanterre, 28 janvier 2016 : RG n° 14/00311 ; Dnd.§ N.B. Outre la clause initiale comportant un loyer mensuel et le coût de la garantie du bien, l’arrêt valide la clause souscrite ultérieurement dans un avenant, négocié à la suite de retards de paiement, et par laquelle le consommateur renonçait à la garantie des biens : il ressort de l’espèce que le consommateur a renoncé à tout recours en cas de dommages causés à ses biens ; le contrat prévoyait le paiement de frais de garde et de frais correspondant à la garantie des meubles entreposés, laquelle avait un coût ; l'acte ultérieur décharge le consommateur du paiement des frais liés à la garantie qui constituaient la contrepartie de cette garantie ; il ne crée donc pas de déséquilibre significatif entre les parties. Même arrêt.

Contrats permettant une déclaration de valeur. La clause d’un contrat de déménagement limitant à 152 euros par objet non listé la responsabilité du transporteur, qui a pour objet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l’une de ses obligations, est présumée abusive de manière irréfragable. Cass. civ. 1re, 11 décembre 2019 : pourvoi n° 18-21164 ; arrêt n° 1064 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 8258, cassant TI Coutances, 11 juin 2018 : Dnd (jugement validant la clause au motif qu’elle résultait de l’accord des parties, en ajoutant même de façon contestable que « cette somme [avait] été déterminée unilatéralement, sans intervention de l’entreprise de déménagement qui l’[avait] acceptée »).

N.B. Les décisions des juges du fond adoptaient souvent une position différente. § V. par exemple : la combinaison de clauses qui limite l’indemnisation à la valeur déclarée par le bénéficiaire du transport lui-même, ce qu’il appartient au client de faire à de justes proportions, sans que sa qualité de non-professionnel du déménagement ait à cet égard un rôle quelconque, n’a pas pour effet de réduire le droit à réparation du non-professionnel ou consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations et n’introduit pas un déséquilibre entre les parties justifiant qu’elles soient réputées non écrites en application de l’ancien art. L. 132-1 C. consomCA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd. § Le fait, pour le client d’indiquer par écrit dans le contrat la valeur précise des meubles faisant l’objet d’un déménagement n’a pas pour conséquence d’entraîner un déséquilibre du contrat de déménagement, puisque le bénéficiaire du déménagement donne ainsi des indications, en toute connaissance de cause, au déménageur sur la nature et valeur des choses transportées, ce qui conditionne également le prix de la prestation fixée par la société de déménagement ; ainsi, en faisant préciser devant chaque objet à transporter sa valeur estimée par le client, le transporteur peut éviter d’être confronté au caractère abusif de la clause prohibée par l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014 : RG n° 13/03247 ; Cerclab n° 4843 ; Juris-Data n° 2014-019157, sur appel de TI Versailles, 4 avril 2013 : RG n° 11-12-001761 ; Dnd. § La clause limitative de responsabilité, en fonction des valeurs déclarées et d’un plafond global, n’est pas une clause abusive, dès lors qu’il appartient au client de faire une déclaration de valeur globale de son mobilier, et s’il le souhaite des déclarations de valeurs particulières pour tel ou tel bien, sachant qu’il en est tenu compte dans le calcul du montant de la prime garantie. CA Chambéry (2e ch.), 11 juin 2015 : RG n° 14/01997 ; Cerclab n° 5236 (clause ne créant pas de déséquilibre significatif entre les parties contractantes et n’ayant pas pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur, selon les termes des anciens art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. ; contrat prévoyant un plafond global de 20.000 euros et une limitation par objet de 300 euros, sauf déclaration particulière que la cliente n’avait pas faite pour un piano endommagé à hauteur de plusieurs milliers d’euros), confirmant TI Chambéry, 6 juin 2014 : RG n° 11-12-0530 ; Dnd. § La clause qui institue un plafond forfaitaire d'indemnisation à 300 euros des objets non listés dans une déclaration de valeur ne peut être considéré comme abusive puisqu'elle apparaît de nature à favoriser la sincérité des déclarations de valeur des biens objet de la prestation de déménagement et ainsi à permettre à l'entreprise de fixer justement le montant de la prestation et de connaître l'étendue de son obligation de réparation en cas de perte ou avarie ; elle ne procure pas un « avantage excessif » (contrat conclu en… 2013) dès lors que les clients pouvaient par l'effet d'une déclaration de valeur qui servirait alors de base à toute réparation des objets listés et y échapper s'ils l'estimaient utile ; enfin, la clause ne vide pas de toute substance l'obligation essentielle du déménageur de réparer les avaries et pertes causées de son chef dans l'exécution de son obligation contractuelle de déménagement du mobilier du client. CA Nîmes (1re ch. civ.), 29 septembre 2016 : RG n° 16/00569 ; Cerclab n° 5968 ; Juris-Data n° 2016-021381 (la lettre de voiture est indiscutablement un document contractuel obligatoire), sur appel de TI Pertuis, 14 janvier 2016 : RG n° 11-15-0093 ; Dnd. § N’est pas abusive la clause des conditions particulières d’un contrat de garde-meubles qui prévoit un régime de réparation limité, en fixant un plafond forfaitaire d'indemnisation en cas de dommages donnant lieu à réparation à hauteur de 8.000 euros pour l'intégralité des meubles confiés et à un montant de 305 euros par objet ou élément non listé sur la déclaration de valeur, dans la mesure où les client avaient la possibilité d'opter pour une valorisation de leurs biens en déclarant leur valeur réelle. CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166, sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 1119000047 ; Dnd. § V. encore : CA Limoges (ch. civ.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/01308 ; Cerclab n° 8151 ; Juris-Data n° 2016-028133 (déménagement ; validité de la clause claire et compréhensible, stipulée de manière très apparente, instituant une déclaration de valeur pour l’ensemble du mobilier et la possibilité d’une déclaration par objet, possibilité que les clients n’ont pas utilisée), sur appel de TGI Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2015 : Dnd.

Pour la nécessité d’une information claire et préalable du consommateur : comme l’a indiqué l’avis de la Commission, la limitation de valeur est parfois mal comprise, ce qui implique qu’il appartient au déménageur d’attirer l’attention du client sur le prix de chaque meuble de valeur pour éviter à ce dernier la limitation du droit à réparation ; dès lors que le contrat se contente d’une déclaration globale de valeur, sans détailler, meuble par meuble, la valeur vénale du bien à transporter, le client peut faire valoir le caractère abusif de la clause contractuelle de limitation du droit à réparation. CA Versailles (1re ch. sect. 2), 29 juillet 2014 : RG n° 13/03247 ; Cerclab n° 4843 ; précité.§ En sens contraire, pour une clause des conditions particulières très apparente : CA Limoges (ch. civ.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/01308 ; Cerclab n° 8151 ; Juris-Data n° 2016-028133 ; précité (déménagement ; la société n’est pas spécialement tenue de davantage informer ou conseiller ses cocontractants ou d'attirer l'attention de ces consommateurs compte tenu de la clarté des conditions particulières).

Pour une hypothèse particulière : refus de présumer abusive la clause prévoyant que, à défaut de déclaration de valeur, « la « garantie responsabilité contractuelle » est d'une valeur globale de 80.000 € et 400 € maximum par objets non listés », dès lors qu'elle a pour légitime objet d'informer le déménageur de la valeur des objets qui lui sont confiés et que la cliente n’établit pas que la déclaration de valeur qu’elle prétend avoir remplie a été effectivement remise au déménageur. CA Poitiers (1re ch. civ.), 22 mars 2022 : RG n° 20/00519 ; arrêt n° 162 ; Cerclab n° 9514 (N.B. il faut noter qu’en l’espèce, si la cliente a validé le devis réalisé et transmis le 3 août 2015 et signé les conditions générales de vente du contrat de déménagement le 19 août 2015, elle a indiqué manuscritement à côté de son « bon pour accord », la mention « ma vue m'a empêché de lire le document », et aux conditions générales de vente du contrat de déménagement figurant au verso, elle a ajouté la précision « c'était trop petit je n'ai pas réussi à le lire », sans qu’apparemment la cour ne tire de conséquences de cette situation sur l’opposabilité des conditions générales), sur appel de TGI Niort, 2 décembre 2019 : Dnd.

Clauses de non-obligation ou d’allégement. Les clauses limitatives ou exonératoires sont mises en œuvre lorsque le professionnel a manqué à ses obligations et qu’en conséquence sa responsabilité est engagée.

* Clauses transformant la nature de l’obligation ou augmentant les causes d’exonération. Compte tenu de la rédaction de l’art. R. 212-1-6° C. consom., anciennement l’art. R. 132-1-6° C. consom., qui sanctionne les clauses qui ont pour effet d’exonérer ou de limiter la responsabilité du professionnel, et non seulement celles qui ont cet objet, les clauses par lesquelles le professionnel allège son obligation, soit en transformant une obligation de résultat en obligation de moyens (Cerclab n° 6097), soit en prévoyant des causes d’exonération supplémentaires par rapport à la solution supplétive de droit commun (Cerclab n° 6113), sont sans doute interdites et relèvent de ce texte (outre l’art. R. 132-1-12° [R. 212-1-12°] C. consom. pour celles opérant un renversement de la charge de la preuve, Cerclab n° 6141).

V. en ce sens pour la Commission des clauses abusives : Recom. n° 12-01/II-16° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode mandataire » ; considérant n° 16 ; responsabilité limitée au cas de faute lourde : clause irréfragablement abusive contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.). § Comp. pour une critique fondée sur l’art. R. 212-1-12° C. consom. Recomm. n° 17-02/42° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; caractère abusif, au regard de l’art. R. 212-1-12° C. consom., des clauses ayant pour objet ou pour effet de prévoir que le professionnel est débiteur d’une obligation de moyens pour le fonctionnement de son site internet ou de son service, alors que la jurisprudence met à la charge du professionnel une obligation de résultat et que la nécessité pour le consommateur de prouver une faute est inadaptée aux caractéristiques de la prestation, qui est de nature technique et fournie à titre onéreux).

V. pour les juges du fond : est abusive, au regard des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-3° [R. 212-1-3°] C. consom. la clause prévoyant la possibilité de commander un repas spécial (végétarien, kasher, musulman), tout en précisant que la responsabilité du transporteur ne saurait toutefois être engagée si des impératifs liés à l'exploitation à la sécurité et à la sûreté ne lui permettaient pas de fournir les prestations adaptées, même si celles-ci ont été confirmées à la réservation, dès lors que le consommateur, qui a pu contracter en considération de ce service, ne peut en être privé pour des motifs tenant à de simples considérations d'exploitation pour la compagnie. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (la cour d’appel qui, faisant ressortir l’imprécision du motif invoqué par le professionnel pour justifier l’absence d’exécution de son obligation, a caractérisé l’existence d’une faculté, à son profit, de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives aux caractéristiques du service à rendre, au sens de l’ancien art. R. 132-1-3° C. consom., en a déduit, à bon droit, que la clause présentait un caractère abusif au regard de ce texte). § Compte tenu des dispositions de l’art. D. 98-4 C. post. télécom. électr. et des termes du contrat selon lesquels la société s'est engagée à fournir un accès internet et électronique à un GIE d’avocats, à mettre à disposition de celui-ci un matériel spécifique, en assurer l'installation et le paramétrage et la maintenance, et intervenir en moins de quatre heures en cas d'interruption totale du service, la société était tenue à une obligation de résultat ; dès lors, est abusive au regard de l'anc. art. R. 132-1-6° C. consom. la clause qui stipule que le fournisseur n'est soumis qu'à une obligation de moyens pour l'exécution de ses services. CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713, infirmant T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd. § Sont illicites au regard de l’art. L. 221-15 C. consom. [anc. L. 121-19-4] et irréfragablement présumées abusives en application de l’art. L. 212-1-6° C. consom., la clause qui affirme que les offres de services sont soumises de manière générale à une obligation de moyens et, de manière également générale et sans plus de précisions, que ses services font l'objet d'une limitation de garantie, et la clause qui affirme que l’exploitant, ses fournisseurs ou distributeurs ne font aucune promesse spécifique concernant les services, ne contractent aucun engagement concernant le contenu des services ou la disponibilité des fonctionnalités et fournissent ces mêmes services « en l'état ». TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (2-s ; CGU n° 25 et 26 ; N.B. à l’occasion de l’examen de la clause n° 19, le jugement rappelle à l’occasion des mises à jour automatiques des logiciels téléchargés que « que toute intervention de ce type qui ne serait pas exclusivement ciblée sur la mise à jour du logiciel concerné ou qui se ferait dans des conditions dommageables vis-à-vis de l'équipement informatique de l'utilisateur engagerait la responsabilité civile de l'opérateur »). § V. aussi : CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B-4, art. 8 ; l’opérateur de téléphonie ne peut, au regard du texte clair de l’art. L. 221-15 C. consom., déroger à des dispositions impératives, en adoptant une rédaction de ses clauses ayant pour effet de réduire l’obligation de résultat à une simple obligation de moyens, limitant la responsabilité de l'opérateur à des cas de fautes établies, difficiles à rapporter par l'abonné, et en omettant de préciser que la responsabilité de plein droit ne peut trouver une cause exonératoire que dans la faute de l'abonné ou dans la cause étrangère présentant les caractères de la force majeure ; arrêt citant l’arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 2009), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd.

V. inversement, admettant la clause lorsqu’elle est conforme à l’objet du contrat : n'est pas abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1 C. consom., la clause d’un contrat d'acheminement de communications téléphoniques, qui ne prévoit aucune limitation du droit à réparation des préjudices susceptibles d'être subis par le client, mais se borne à définir la nature de l'obligation contractée par la prestataire, en l’espèce de moyens, et donc à fixer le seuil de déclenchement de sa responsabilité contractuelle. CA Rennes (3e ch. com.), 18 janvier 2022 : RG n° 19/05460 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 9361 (contrat d'acheminement des appels téléphoniques d’une entreprise de pompes funèbres et contrat de maintenance de l’installation ; arrêt estimant que cette nature est conforme à l’objet du contrat, qui met en place un système complexe faisant interagir d'autres opérateurs, notamment le fournisseur d'accès sur lequel le prestataire n'a pas de prise, ce qui explique qu'il ait pu convenir avec sa cliente un certain nombre d'échecs admissibles dans les communications à émettre ou à recevoir par son intermédiaire, contrairement aux fournisseur d’accès tenus à une obligation de résultat dont ils ne peuvent s’exonérer), sur appel de T. com. Saint Brieuc, 8 juillet 2019 : Dnd

* Clauses délimitant l’obligation. La solution est moins assurée lorsque le professionnel délimite son obligation. Pour prendre un exemple, si un transporteur dispose d’un camion non bâché et que le consommateur accepte que son bien soit transporté dans ses conditions, il ne peut reprocher au professionnel les dommages qui pourraient, par exemple, résulter de la pluie (V. aussi la clause par laquelle la SNCF décline toute obligation de surveillance des bagages à main). Dans ce genre de situations, la clause est à la limite de la définition de l’objet principal du contrat, qui échappe au contrôle des clauses abusives. Mais, cette exception ne peut être admise systématiquement et le professionnel ne pourra pas vider de sa substance une obligation telle qu’elle est entendue dans le droit supplétif de droit commun (ex. impossibilité pour la SNCF de décliner cette obligation de surveillance pour des objets qu’elle prend en charge directement).

Pour une décision écartant une clause délimitant l’obligation du domaine du texte : la clause qui circonscrit la mission d’une société d’avocat chargée d’établir les formalités de constitution d’une SCI n’est pas une clause limitative susceptible d’être abusive au sens de l’art. L. 132-1 C. consom. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 24 septembre 2019 : RG n° 18/00179 ; Cerclab n° 8184 (N.B. l’arrêt estime toutefois que l’obligation d’information et de conseil dépasse le périmètre strictement contractuel et exige du professionnel qu’il éclaire son client sur les options possibles et les conséquences de l’opération, notamment sur le plan fiscal, afin de s’assurer que l’acte soit efficace et réponde aux attentes du client ; responsabilité retenue en l’espèce faute d’avoir satisfait à cette obligation), sur appel de TGI Lons-Le-Saunier, 1er décembre 2017 : RG n° 15/01048 ; Dnd. § V. aussi : n’est pas abusive, en application de l’art. R. 212-1-6° C. consom., la clause qui stipule que « la réparation par la banque sera subordonnée à la production de tous justificatifs utiles quant à la présence, la consistance et la valeur des objets disparus ou détériorés et, le cas échéant, la preuve que la banque n'a pas apporté toute la diligence promise pour assurer la sauvegarde du compartiment », dès lors qu’elle ne limite aucunement le montant de l'indemnisation et n'est pas limitative de responsabilité mais détermine l'étendue des obligations contractuelles des parties, sans être de nature à supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à son obligation. CA Versailles (16e ch.), 9 juillet 2020 : RG n° 19/01179 ; Cerclab n° 8515, sur appel de TGI Versailles, 29 janvier 2019 : RG n° 16/10086 : Dnd. § Rappr. avant le décret du 18 mars 2009 : ne constitue pas une clause abusive de restriction de responsabilité la clause par laquelle l’entreprise chargée de réaliser un traitement contre les termites exclut sa garantie pour les parties qu’elle n’a pas traitées. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 12 janvier 2010 : RG n° 08/03299 ; Cerclab n° 2400, sur appel de TI Bordeaux (greffe Pessac), 11 avril 2008 : RG n° 11-07-212 ; Dnd.

Ne peut être considérée comme abusive la clause d’un contrat de réalisation d’une chape en béton, puisqu'elle ne concerne que l'aspect de la chape et non ses spécificités et propriétés techniques, qui au terme de l'expertise sont conformes et que si par cette stipulation, l'entreprise a émis des réserves sur le résultat esthétique final, elle ne s'est pas libérée de toutes ses obligations à l'égard du maître d'ouvrage. CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 17 novembre 2021 : RG n° 20/00080 ; Cerclab n° 9251 (N.B. de façon plus convaincante, l’arrêt note ensuite que, la possibilité d'une différence de teintes, d'un marbrage ou d'un micro-faïençage, ainsi que de fissurations étant mentionnées par le contrat, il n’y a pas eu en l’espèce de manquement contractuel), sur appel de TGI Ajaccio, 19 décembre 2019 : RG n° 19/00099 ; Dnd.

V. aussi pour une délimitation des obligations incompatible avec l’obligation d’information du professionnel : le fournisseur de volets roulants ne peut se prévaloir de la clause de ses conditions générales de vente qui stipule que « la prestation d'installation ne comprend pas, sauf accord express, les travaux de finition (vernis, peinture, etc.) des produits travaux de plâtrerie ou de maçonnerie, les raccords de peinture, de papier ou de décoration », dès lors que son application suppose que la nature exacte de ces travaux à entreprendre pour le client pour la pose du matériel soit connue de celui-ci avant la conclusion du contrat ou à tout le moins, doit pouvoir se déduire de la prestation telle que décrite dans le devis étant rappelé qu'au cas particulier, les travaux d'installation ne comprenaient que la dépose et repose des faces de coffres existants et ouverture de la façade des capteurs, soit une intervention minime sur l'existant ce qui ne peut induire pour le client à la simple lecture du devis, la reprise des plafonds sur une surface de 100 m² ; à défaut d’une information claire sur ce point, cette clause contractuelle s'analyse comme une clause déchargeant l’installateur de toute responsabilité dans les dégradations à l'environnement résultant de la pose du matériel présentant un caractère irréfragablement abusif. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 8 juin 2017 : RG n° 16/00757 ; Cerclab n° 6929 ; Juris-Data n° 2017-012331 (fourniture et pose de plusieurs volets roulants ; arrêt ayant affirmé au préalable que le vendeur avait manqué à son obligation de conseil en n'avertissant pas son client des risques de dégradations et confirmé la résolution du contrat, la découverte de celle-ci juste avant la pose ayant justifié le retour des marchandises), sur appel de TI Nogent-sur-Marne, 10 novembre 2015 : RG n° 11-14-001203 ; Dnd.

Comp. avant le décret du 18 mars 2009 : application, sans discussion de son caractère abusif, de la clause d’un contrat de garde-meubles prévoyant une clause d'exclusion de garantie liée à l'état hygrométrique de l'air ambiant, (condensation à l'intérieur des contenants et des appareils confiés) et plus généralement de l'influence de facteurs climatiques naturels de sorte que les dégradations liées à l'humidité de l'air ne peuvent donner lieu à une indemnisation. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 5 février 2010 : RG n° 07/22261 ; arrêt n° 42 ; Cerclab n° 6991, sur appel de Jur. proxim. Evry, 21 novembre 2007 : RG n° 91-07-000053 ; Dnd (N.B. même avant le décret du 18 mars 2009, il est permis de se demander si elle ne porte pas atteinte à l’obligation essentielle).

* Clauses transférant au consommateur des obligations pesant sur le professionnel. Pour la Cour de cassation, V. par exemple : est de manière irréfragable présumée abusive, en application des dispositions de l’ancien art. R. 132-1-6° [212-1-6°] C. consom., la clause relative aux chèques de banque, imposant au client d’effectuer certaines vérifications (vérification qu’il n’est ni falsifié, ni contrefait, remise à l’agence ou appel téléphonique de celle-ci, vérification du numéro de téléphone de l’agence indiqué sur le chèque en consultant l’annuaire, vérification de l’identité du remettant au moyen d’un document officiel comportant sa photographie), qui laisse croire au consommateur qu’il supporte la responsabilité de la vérification susvisée de sorte que cette clause emporterait réduction, voire exonération de responsabilité de la banque. Cass. civ. 1re, 23 janvier 2013 : pourvois n° 10-21177 et n° 10-22815 ; Cerclab n° 4187, rejetant le pourvoi contre CA Grenoble (1re ch. civ.), 18 mai 2010 : RG n° 07/04169 ; site CCA ; Cerclab n° 4157 (clause abusive dès lors que, par les termes employés, elle tend à reporter sur le consommateur la responsabilité de la vérification susvisée, et aboutit à une réduction voire une exonération de responsabilité de la banque contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.), confirmant TGI Grenoble (4e ch. civ.), 12 novembre 2007 : RG n° 05/03780 ; Cerclab n° 4158 (rédaction de la clause ne pouvant la réduire à une mise en garde ; clause abusive contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., fondement discutable dès lors que, dans sa rédaction antérieure au décret du 18 mars 2009, ce texte ne concernait que les contrats de vente).

Pour les juges du fond, V. par exemple : la mention « sous réserve de vérification de la consistance du lot » portée à la fin des conclusions d’un prestataire de mesurage d’un appartement, sous le régime de la loi Carrez, ne lui permet pas de s’affranchir de son obligation de vérifier cette consistance, avant d’établir un certificat dont il connaissait la portée et les conséquences dans le cadre de l’opération de vente en cours de réalisation. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 décembre 2014 : RG n° 13/09753 ; Cerclab4991 ; Juris-Data n° 2014-033252 (indemnisation de la perte de chance ; N.B. les clients prétendaient que la clause était abusive en lui permettant de s’exonérer de son obligation d’alerte, fondement non explicitement évoqué par la Cour), sur appel de TGI Paris, 9 avril 2013 : RG n° 11/03694 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; sont abusives, au sens des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° [R. 212-1-4° et 6°], les clauses qui obligent le passager à se renseigner sur les heures limites d'enregistrement applicables, en cas de parcours ultérieurs, sans préciser le cadre dans lequel ces parcours s'effectuent, le transporteur ne pouvant se décharger de sa propre obligation d'information sur son cocontractant), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (le moyen pris de la connaissance par le passager de l’heure limite d’enregistrement arrêtée par l’art. 3 § 2, sous a), sans l’information complémentaire, d’une part, du choix effectif opéré par le transporteur de fixer lui-même, ou non, une heure limite d’enregistrement différente de celle-ci, d’autre part, de l’heure éventuellement retenue, est inopérant au regard du caractère abusif de la clause litigieuse, au sens des anciens art. R. 132-1-4° et R. 132-1-6° C. consom., dès lors que cette clause dispense le transporteur aérien d’informer le passager des heures limites d’enregistrement concernant les parcours autres que le premier vol, en cas de parcours ultérieurs). § Est abusive, en application de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause stipulant que, compte tenu du fait que l’établissement est un lieu ouvert, les familles qui souhaitent que leurs parents soient accueillis le font « en toutes connaissances de cause de ses risques inhérents à la vie et les acceptent », qui a pour effet d'exonérer l'établissement de sa responsabilité. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250, sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (établissement prétendant avoir supprimé la clause, alors que l’arrêt estime la demande de l’association sans objet au motif… que la cour ne retrouve pas dans le contrat les mentions visées par l’association). § Comp. pour la garde d’un navire remis en réparation : la clause qui stipule que la garde du navire en stationnement est à la charge du propriétaire doit être réputée non écrite, dès lors qu’au regard de la nature de la prestation, une telle clause contredit la portée de l’obligation essentielle du débiteur qui est de conserver la chose. CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 5 mars 2015 : RG n° 14/05321 ; arrêt n° 2015/120 ; Cerclab n° 5078 (contrat conclu en 2010 ; ancien art. R. 132-1 invoqué par l’assureur, sans que la cour n’évoque le caractère abusif de la clause), sur appel de TGI Draguignan, 14 janvier 2014 : RG n° 11/04394 ; Dnd.

V. aussi pour la Commission des clauses abusives : Recomm. n° 2014-01/2 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de mettre à la charge du consommateur le devoir de s’assurer que le tarif souscrit correspond à ses besoins, alors que le devoir de conseil incombe au professionnel, en ce qu’elle exonère le professionnel de son obligation de conseil au détriment du consommateur ; N.B. la Commission aurait aussi pu s’appuyer sur un renversement illicite de la charge de la preuve).

Clauses d’acceptation des risques. Pour un jugement déclarant la clause abusive, jugée illicite en appel : TGI Poitiers, 17 août 2015 : Dnd (vente de véhicule d’occasion ; caractère abusif par application des anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., de la clause stipulant, en contrepartie d’une baisse de prix, que le véhicule est vendu en l’état sans révision, que l’acheteur s'engage avant de l'utiliser à nouveau, à faire procéder au plus tard le lendemain de son achat au remplacement du kit de distribution et qu’en conséquence il décharge le vendeur de toute garantie concernant cette vente), sur appel CA Poitiers (1re ch. civ.), 9 décembre 2016 : RG n° 15/03955 ; arrêt n° 530 ; Cerclab n° 6650 (« sans qu'il soit besoin de recourir à la notion de clause abusive, il est de jurisprudence constante qu'un vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue et ne peut se prévaloir d'une stipulation excluant à l'avance ou limitant sa garantie » ; vice jugé non établi). § Rappr. résumé ci-dessus, pour des réserves sur les résultat esthétique : CA Bastia (ch. civ. sect. 2), 17 novembre 2021 : RG n° 20/00080 ; Cerclab n° 9251.

Clause imposant une mise en demeure. V. par exemple : les clauses d’un contrat de vente de mobile home qui réduisent (exigence d’une mise en demeure du vendeur), puis suppriment en des termes généraux, qui enlèvent toute portée à la stipulation plus limitée précédente, le droit à réparation, prévu au bénéfice de l’acquéreur non-professionnel par l’art. 1611 C. civ., en cas de manquement par le vendeur à son obligation essentielle de délivrance dans le temps convenu, confèrent au professionnel vendeur un avantage excessif et doivent donc être réputées non écrites. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 1er juillet 2015 : RG n° 14/13860 ; Cerclab n° 5207 (N.B. 1/ la décision vise aussi les anciens art. L. 114-1, L. 132-1 et R. 132-1-6° C. consom. ; 2/ la référence à un avantage excessif n’a pas lieu d’être pour un contrat conclu en 2010), sur appel de TGI Draguignan, 18 juin 2014 : RG n° 13/10464 ; Dnd.

Clauses de modification. Est irréfragablement présumée abusive et dès lors interdite, la clause qui exonère l’opérateur de toute responsabilité dans le cas d'un changement de numéro clause stipulant que la responsabilité de l’opérateur ne peut pas être engagée « en cas de modification du numéro d'appel pour des raisons techniques ». CA Paris (pôle 5 ch. 11), 30 mars 2018 : RG n° 16/16694 ; Cerclab n° 7534 (téléphonie mobile ; B-22), confirmant TGI Paris, 17 mai 2016 : RG n° 12/09999 ; Dnd (jugement estimant aussi que l'imprécision de la notion « raisons techniques » confère à l’opérateur le droit exclusif d'interpréter cette stipulation contractuelle). § V. aussi pour une décision associant les 3° et 6° du Code de la consommation : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien ; clause abusive dans son ancienne version au regard des anciens art. R. 132-1-3° et 6° [R. 212-1-3° et 6°] C. consom. ; aucun motif sérieux ne commande de soumettre l'exécution par le professionnel de son propre engagement à la formalité d'une re-confirmation de son voyage en continuation ou de retour par le consommateur ; clause non examinée par le pourvoi en cassation), confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd.

Comp. : est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-7° C. consom. [R. 212-1-7°], la clause d’un contrat de fourniture et de pose d’un monument funéraire qui stipule que les différences de teinte ne peuvent donner lieu à la résiliation du marché, au refus de la marchandise ou à la réduction de prix. CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 26 juin 2018 : RG n° 17/01919 ; Legifrance ; Cerclab n° 7601 ; Juris-Data n° 2018-011121 (livraison d’un monument à dominante grise alors que le modèle était de type « granit Kuppam Green »), sur appel de TGI Reims, 4 juillet 2017 : Dnd

Clauses condamnées sous l’angle de l’asymétrie d’information. Est abusive, au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., comme de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, la clause dont les termes généraux sont de nature à laisser penser au consommateur que la responsabilité de la compagnie ne peut être recherchée lorsque celle-ci intervient en qualité de mandataire de son client afin qu'il bénéficie de prestations annexes (hôtel, location d'un véhicule), alors qu'elle doit répondre de l'exécution de son mandat et, qu'en outre, son intervention entre dans les prévisions des articles L. 211-16 et L. 211-17 C. tourism. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (selon la clause, « le transporteur n'a, dans ce cas, qu'une qualité de mandataire et ne sera pas responsable envers le passager sauf en cas de faute prouvée de sa part » ; clause non examinée par le pourvoi en cassation), sur appel de TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd.

Écrit matérialisant une obligation d’information. Le document d’avertissement rédigé par un notaire n’est pas une décharge de responsabilité irrégulière, puisqu’il ne comporte aucune renonciation à agir contre le notaire et qu’il ne le dispense pas de son devoir de conseil. CA Rennes (4e ch.), 3 juillet 2014 : RG n° 11/05969 ; arrêt n° 281 ; Cerclab n° 4851 (arrêt estimant en tout état de cause, de façon beaucoup plus contestable, que ce document, par lequel celui-ci remplit son obligation d’information et de conseil à l’égard des acheteurs d’un bien immobilier, n’est pas un contrat et ne relève pas de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom.), sur appel de TGI Lorient, 6 juillet 2011 : Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 3e, 10 décembre 2015 : pourvoi n° 14-24696 ; arrêt n° 1404 ; Cerclab n° 5353 (la cour d’appel a pu retenir que ce document d’avertissement et la notification d’un nouveau projet d’acte aux acquéreurs à la même date démontraient que le notaire avait rempli son obligation d’information et de conseil à leur égard, sans être tenue d’effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; N.B. l’incidente répond implicitement à la troisième branche du second moyen selon lequel la compréhension effective de l’information devait être appréciée in concreto, les acheteurs étant en l’espèce scaphandrier et sans emploi).

Clauses retardant la prise d’effet. Rappr. avant le décret du 18 mars 2009 : une clause retardant la prise d’effet du contrat n’est pas une clause exonératoire de responsabilité. Cass. civ. 1re, 31 mars 2011 : pourvoi n° 10-11831 ; arrêt n° 365 ; Cerclab n° 2849 (accès internet ; clause retardant la prise d’effet au dégroupage total que seul l’opérateur historique peut réaliser ; exécution jugée correcte du contrat, le fournisseur n’ayant facturé les services que lorsque la ligne était opérationnelle le 2 août 2007, alors que le contrat avait été conclu… le 26 mars 2007, en raison du refus, apparemment exceptionnel, de l’opérateur d’effectuer le câblage).

Clauses d’exonération des bailleurs financiers. L’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.) soulève un problème particulier pour le contrat de crédit-bail ou de locations financières, avec ou sans option d’achat. Dans ces contrats, l’établissement de crédit se porte acquéreur d’un bien qu’il loue au consommateur. Même s’il devient, à des fins de garantie, propriétaire de ce bien, son intervention reste de nature financière. Les contrats contiennent donc tous des clauses par lesquelles le bailleur ou le crédit-bailleur s’exonèrent des obligations « techniques » d’un bailleur classique (réparation, entretien, garantie des vices cachés). Traditionnellement, ces clauses, qui sont conformes à la nature financière du contrat, ne sont pas jugées illicites ou abusives, à condition qu’elles permettent au preneur ou au crédit-preneur d’agir contre le fournisseur en cas de dysfonctionnement du bien loué. Ces clauses pourraient être analysées comme des clauses de non obligation, n’ayant pas pour objet d’exonérer l’établissement de crédit de sa responsabilité, mais elles ont cependant cet effet, en privant le preneur du bénéfice d’obligations importantes par rapport au régime de droit commun du bail. Le maintien de leur validité suppose sans doute une interprétation de l’art. R. 212-1-6° C. consom. en combinaison avec l’art. L. 212-1 C. consom., compte tenu du fait qu’elles sont justifiées par la nature financière de l’opération (V. Cerclab n° 6034). Il conviendra, en tout état de cause, d’être particulièrement vigilant sur la présence des clauses permettant au preneur d’agir contre le fournisseur, y compris dans leur mise en œuvre (certains contrats comportent des clauses très discutables autorisant l’établissement de crédit à mettre fin à cette prérogative), ainsi que sur le respect des dispositions légales en matière de crédit à la consommation qui lient le contrat principal et le contrat de financement (crédit-bail et location avec option d’achat seulement).

N’est pas abusive, contraire à l’anc. art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., stipulant que le « bailleur ne peut en aucun cas être tenu pour responsable du dommage direct ou indirect de quelque nature que ce soit résultant de l'installation du logiciel (notamment les pertes de bénéfices, pertes d'informations » ainsi que de toute perte pécuniaire résultant de ou liée à l'utilisation ou l'impossibilité d'utiliser le logiciel, l'impossibilité de bénéficier de la prestation de services, la fourniture ou le défaut de fournitures des services de maintenance, l'exécution des obligations prévues par ce contrat même si le bailleur a été prévenu, dès lors que cette clause qui vise à exclure la responsabilité du bailleur à raison des dommages directs ou indirects liés à l'inadéquation du logiciel aux besoins du locataire et d'une manière générale à tout dysfonctionnement quelle qu'en soit la cause et l'origine est la contrepartie de l'information donnée au locataire par laquelle le locataire reconnaît avoir reçu du fournisseur toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier l'adéquation du logiciel à ses besoins, de prendre toutes les précautions utiles à son utilisation, recourir le cas échéant à une formation particulière convenue avec le fournisseur et reconnaît être responsable de la protection de son réseau de données et du logiciel jusqu'à sa restitution. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 9 octobre 2020 : RG n° 19/21185 ; Cerclab n° 8607 (locations financières d’un photocopieur et d’un matériel informatique par une association sportive), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 10 octobre 2019 : pourvoi n° 18-15851 ; arrêt n° 819 ; Cerclab n° 8142. § N.B. Comme sur la perte de l’exception d’inexécution, la justification avancée par l’arrêt est inopérante : l’information sur la présence d’une clause exonératoire ne peut valider celle-ci au regard de l’art. R. 212-1-6° C. consom., sauf, éventuellement, dans l’hypothèse très spécifique d’une acquisition aux risques et périls. Comme évoqué ci-dessus, la contrepartie de la clause exonératoire, dont l’esprit peut sembler conforme à la nature financière de l’opération, ne peut se trouver que dans la transmission au preneur des actions contre le fournisseur-mainteneur. § V. d’ailleurs plutôt en ce sens : si selon les dispositions de l’ancien art. 1131 C. civ., l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet, en l'espèce les clauses qui déchargent le bailleur de tout rôle ou toute responsabilité dans la fourniture de prestation dues au consommateur ont pour contrepartie la livraison et l'installation d'un site internet ; elles ne sont donc pas dépourvues de cause et ne peuvent pour cette seule raison être considérées comme abusive de manière irréfragable au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1-5° [R. 212-1-5°] C. consom. dès lors qu'elles ne ressortissent pas de l'une des situations visées par les alinéas 1 à 12 de ce texte. CA Paris (pôle 5 ch. 11), 18 décembre 2020 : RG n° 18/14733 ; Cerclab n° 8714 (licence d'exploitation d'un site internet pour une Sarl d’aide à domicile sous franchise), sur appel de T. com. Bobigny, 6 mars 2018 : RG n° 2016F01174 ; Dnd. § Ne peuvent être considérées comme irréfragablement abusives au sens des dispositions de l’anc. art. R. 132-1 5°, 6°, 8° C. consom., les clauses stipulant que l’obligation du locataire au paiement des loyers et de leurs accessoires « est absolue et inconditionnelle sans pouvoir être affectée d'aucune circonstance quelle qu'elle soit » et qui exclut tout recours contre le bailleur au titre du matériel, dès lors qu’il est précisé par ailleurs que le locataire a choisi le matériel et que le fournisseur est seul responsable des besoins techniques et des performances, qu'il a été convenu entre le locataire et le fournisseur des délais de livraison et de ses modalités, le locataire agissant en qualité de mandataire du bailleur et que le locataire est subrogé dans les droits du bailleur pour agir contre le fournisseur en ce qui concerne les garanties légales relatives à la livraison, à la conformité, au bon fonctionnement du matériel et qu'il peut demander en son nom la résolution du contrat de vente et des dommages et intérêts. CA Paris (pôle 4 ch. 10), 8 décembre 2022 : RG n° 19/12859 ; Cerclab n° 9990 (contrat conclu en 2009), sur appel de TGI Créteil, 4 janvier 2016 : RG n° 14/03300 ; Dnd, et dans la même affaire CA Paris (pôle 2 ch. 2), 11 avril 2019 : RG n° 17/16699 ; arrêt n° 2019-132 ; Cerclab n° 7722.

Pour une illustration de contestation de la clause : jugé qu’est illicite, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., la clause exonérant le bailleur en cas de vice caché, de détérioration ou dysfonctionnement du matériel et substituant le locataire au loueur pour toute action contre le fabricant ou le fournisseur du matériel, alors que, par ailleurs, en dépit du dysfonctionnement du matériel, le consommateur devra poursuivre ses paiements jusqu'au terme de son engagement pour une prestation qui ne lui est plus fournie.  TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour des personnes âgées). § V. aussi : si les conditions générales prévoient la possibilité de cession du contrat à un bailleur financier, il est également peu lisible et comporte une clause manifestement abusive, en ce qu'elle empêche le locataire de contester l'exécution de la prestation auprès du cessionnaire alors que celui-ci ne saurait avoir plus de droits que le cédant ; une telle clause, dans l'hypothèse d'un défaut de fonctionnement du site loué, priverait en effet le locataire de l'exception d'inexécution pour s'opposer au paiement des loyers. CA Lyon (6e ch.), 27 avril 2023 : RG n° 21/01944 ; Cerclab n° 10204 (site internet pour un commerce de cigarettes électroniques ; arrêt refusant cependant d’annuler le contrat pour vice du consentement, l’ignorance légitime de la cession n’invalidant pas le fait que le client connaissait son engagement à verser des loyers pendant 48 mois), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 2 mars 2021 : RG n° 2021j106 ; Dnd.

Rappr. dans le cadre de l’annexe 1.b) : CA Montpellier (1re ch. D), 7 janvier 2004 : RG n° 03/00324 ; arrêt n° 113 ; Cerclab n° 907 ; Juris-Data n° 2004-242615 (la clause d’exonération d’un crédit-bailleur de la garantie des vices cachés n’est pas contraire à l’annexe 1.b) de l’ancien art. 132-1 C. consom., alors que n’est abusive aux termes de ce texte, que la clause qui entraîne décharge pour le bailleur de l’inexécution de ses obligations contractuelles, ce qui n’est pas le cas en l’espèce), infirmant TGI Perpignan (1re ch. 1re sect.), 20 novembre 2002 : RG n° 02/01081 ; jugt n° 541 ; Cerclab n° 393 (clause contraire aux paragraphes l.b) et 1.l) de l’annexe, dès lors que le mandat d’exercer les actions reste librement révocable).

Transaction. Rappr. : si les anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom. interdisent les clauses qui privent, a priori, le non-professionnel ou le consommateur de son droit à réparation du préjudice subi par lui en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque des obligations contractées, ils ne sauraient ôter ses effets normaux à la transaction prévue de manière générale par l'art. 2044 C. civ. pour terminer une contestation. CA Rennes (1re ch.), 3 mai 2016 : RG n° 15/02190 ; arrêt n° 214/2016 ; Cerclab n° 5615 (contrat de réservation logement d'un ensemble immobilier de type résidence hôtelière ; remboursement des intérêts intercalaires et indemnisation des pertes de loyers consécutives au retard de livraison ; transaction valable, conclue une fois le litige noué avec des concessions réciproques), sur appel de TGI Saint-Brieuc, 16 décembre 2014 : Dnd.

C. ILLUSTRATIONS DE CLAUSES EXONÉRATOIRES

Clauses exonératoires. * Pour la Commission des clauses abusives : Recom. n° 12-01/II-16° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (contrats de services à la personne en « mode mandataire » ; considérant n° 16 ; clauses visées : 1/ exonération contre tout recours pour insatisfaction du consommateur ou inadéquation de la personne, 2/ responsabilité limitée au cas de faute lourde ; clause irréfragablement abusive contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.) - Recom. n° 13-01/42° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 41; clauses abusives prévoyant de multiples cas d'exclusion de la responsabilité du bailleur, sans distinguer selon que lui sont imputables, ou non, les troubles de jouissance subis par le preneur, interdites par l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom.) - Recomm. n° 2014-01/18 : Cerclab n° 5000 (fourniture de gaz naturel et d'électricité ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations, interdites par l’art. R. 132-1-6° C. consom. [R. 212-1-6°]) - Recomm. n° 2014-02 : Cerclab n° 5002 (réseau social ; 27° clauses ayant pour objet ou pour effet de priver le consommateur ou le non-professionnel de toute action en responsabilité contre le professionnel au titre des contenus illicites circulant sur son réseau social ; 29° clauses ayant pour objet ou pour effet d’exclure la responsabilité du professionnel en cas de perte du contenu généré par le consommateur ou le non-professionnel dans des contrats stipulant une obligation de stockage ; 39° clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité au titre du fonctionnement ou de l’exploitation du réseau ; 40° clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel de toute responsabilité, y compris en cas de blessures corporelles ou de décès du consommateur ou du non-professionnel résultant de l'utilisation de son site) - Recom. n° 16-01/5 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 5 ; caractère abusif des clauses ayant pour objet ou pour effet d’exonérer le professionnel, dépositaire, de sa responsabilité, vis-à-vis des biens qui lui ont été confiés, en dehors des cas de force majeure, de faute ou de négligence du non-professionnel ou du consommateur ; clauses visées stipulant que le professionnel ne répond pas des dommages et conséquences résultant, notamment, des « insectes (mites) et rongeurs » ; clause interdite par l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. en ce qu’elle  peut exonérer le professionnel pour des dommages pouvant être liés aux conditions de dépôt des biens dont il a la garde ; recommandation visant l’art. 1927 C. civ.) - Recom. n° 16-01/16 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 16 ; les clauses stipulant que le professionnel ne peut être tenu pour responsable d’aucun des dommages causés aux biens entreposés, quelle qu’en soit la cause ou du vol de ceux-ci  est de manière irréfragable présumée abusive en vertu de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., dès lors qu’elles peuvent aussi s’appliquer en cas de manquement du bailleur à une de ses obligations) - Recom. n° 16-01/15 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 15 ; clauses visées prévoyant que le client est le seul responsable du matériel de manutention mis à sa disposition et que la prise de possession vaut reconnaissance expresse de l’absence de vice et de défaut, alors même que le non-professionnel ou le consommateur peut ne pas se rendre compte de l’état véritable du matériel et provoquer, en cas de vice ou de défaut, des dommages importants tant à ses biens qu’au local loué ; clause contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-3°] C. consom. en ce qu’elles limitent la responsabilité du professionnel en la transférant sur le non-professionnel ou le consommateur) - Recomm. n° 17-02 : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; 1/ nombreuses clauses exonératoires irréfragablement présumées abusives en application de l’art. l’art. R. 212-1-6° C. consom., concernant la fourniture de la prestation convenue : 38°, indisponibilité des vidéos ; 39°, informations techniques erronées sur la prestation ; 40°, prestation non conforme ; 41°, fourniture d’une prestation illicite ; 43°, fourniture de presations « en l’état » ; 44°, dysfonctionnement du site ; 45°, informations erronées sur la compatibilité technique et problèmes de téléchargement alors que l’installation est conforme à la configuration minimale requise ; 47°, mauvaise qualité de la transmission internet alors que l’opérateur a été choisi par le professionnel ; 50°, fourniture de la prestation avec retard ; 2/ clauses abusives sur le même fondement en cas de dommage au consommateur : 23°, sécurisation des données personnelles ; 48° dommages provoqués par un virus ; 49°, sécurisation du compte ; 51°, captation de données personnelles ; 52°, liens hypertexte ; 3/ clauses abusives sur le même fondement en cas de dommagesaux tiers : 19°).

Pour un avis : CCA (avis), 18 mai 2017 : avis n° 17-01 ; Cerclab n° 7152 (vente en ligne ou par téléphone de mobiliers d'ameublement ou d'équipements pour la maison ; est abusive, contraire à l’art. R. 212-1-6° C. consom., la clause qui stipule que « tout dépassement de délai ne peut donner droit en aucun cas ni à indemnités » ; avis sanctionnant une « clause » figurant dans les « commentaires » des conditions générales analysée par la Commission comme faisant partie du contrat).

V. aussi sans référence au texte : la Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats les clauses ayant pour objet ou pour effet de dispenser le bailleur de ses obligations de fourniture de chauffage et d’eau chaude. Recom. n° 13-01/20° : Boccrf 13 sept. 2013 ; Cerclab n° 4999 (location en meublé non saisonnière ; considérant n° 20 ; clauses indiquant qu'aucune garantie n'est donnée quant au degré de température du chauffage et de l'eau chaude ; dès lors qu’en vertu de l’article 1719, 3°, C. civ., le bailleur s’engage à « faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » du logement, ces clauses, qui exonèrent le bailleur de cette obligation sont donc abusives).

* Pour les juges du fond : la clause d’un contrat de vente d’automobile stipulant que le kilométrage au compteur n’est pas garanti, qui est de nature à interdire à l’acheteur le droit de demander la résolution du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de son obligation de délivrance, est présumée de manière irréfragable abusive, et dès lors interdite, en application des dispositions des anciens art. L. 132-1 [212-1] et R. 132-1 C. consom. CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. A), 10 avril 2014 : RG n° 12/00165 ; Cerclab n° 4772 ; Juris-Data n° 2014-012926 (le kilométrage parcouru par un véhicule d’occasion constituant pour son acquéreur un élément d’information essentiel, dès lors qu’il permet d’apprécier la fiabilité du véhicule acheté et sa durée de vie probable, est une qualité substantielle de la chose choisie ; admission de l’action en résolution formée par les acheteurs sur le fondement des anciens art. L. 211-4 et L. 211-10 C. consom.), sur appel de TI Bordeaux, 16 décembre 2011 : RG n° 10/003987 ; Dnd. § V. aussi : CA Reims (1re ch. civ. sect. inst.), 19 mai 2020 : RG n° 19/01127 ; arrêt n° 43 ; Cerclab n° 8425 (vente de voiture d’occasion ; caractère irréfragablement abusif, au regard des art. R. 212-1, 6° et 7°, C. consom. de la clause par laquelle l’acheteur déclare prendre le véhicule en l’état, pour les défauts autres que ceux mentionnés par le vendeur), sur appel de TI Charleville-Mézières, 1re avril 2019 : RG n° 11-18-000429 ; Dnd.

L’avocat doit assurer la pleine efficacité de l'acte qu'il dresse selon les prévisions des parties ; l’avocat qui a commis une faute dans la rédaction d’un bail commercial ne peut prétendre que les parties lui auraient donné décharge dans l'acte, dès lors qu'il lui est justement opposé qu'il s'agit d'une clause abusive, réputée non écrite en application de l'art. L. 132-1 C. consom., et qu'elle ne saurait donc permettre d'écarter sa responsabilité. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 12 juin 2018 : RG n° 16/18005 ; arrêt n° 2018/388 ; Cerclab n° 7595 (indication d’une destination trop générale, compte tenu du POS), sur appel de TGI Draguignan, 1er septembre 2016 : RG n° 14/09942 ; Dnd.

Est abusive au sens de l'art. R. 212-1 C. consom. la clause du règlement intérieur qui a pour effet de dégager la société de toute responsabilité lors de l'utilisation de ses équipements en dehors de cours ou formation encadrés. CA Aix-en-Provence (ch. 1-6), 1er octobre 2020 : RG n° 19/01733 ; arrêt n° 2020/210 ; Cerclab n° 8575 (mur d’escalade), sur appel de TGI Aix-en-Provence, 10 janvier 2019 : RG n° 17/02144 ; Dnd. § Est abusive la clause par laquelle le dresseur s’exonère de toute responsabilité en cas d’accident entraînant une blessure ou la mort de l’animal, qui contrevient à l’ancien art. R. 132-1 C. consom. (rédaction antérieure au décr. de 2009), en ce qu’elle exclut toute responsabilité du dresseur, même lorsque blessure et mort trouveraient leur cause dans un manquement professionnel de celui-ci. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 27 mars 2014 : RG n° 12/08631 ; Cerclab n° 4756 (vente d’un chien avec contrat couplé de dressage du chien par le vendeur en « fields-trials » jusqu’à ce que sa carrière soit achevée), sur appel de TI Fontainebleau, 27 janvier 2012 : RG n° 11-11-000227 ; Dnd. § Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1 C. consom., la clause qui supprime le droit à réparation du préjudice éventuellement subi par l'élève en cas d’annulation de la formation par l’établissement pour effectif insuffisant. CA Grenoble (1re ch. civ.), 22 mars 2016 : RG n° 13/05558 ; Cerclab n° 5539 ; Juris-Data n° 2016-007161 (selon la clause, l’école s'engage à restituer en intégralité le premier versement, et l’élève « s'engage à ne recevoir aucuns dommages et intérêts en cas d'annulation de la formation »), sur appel de TI Grenoble, 17 octobre 2013 : RG n° 11-13-194 ; Dnd. § Peut être présumée abusive de manière irréfragable, au sens de l’ancien art. R. 132-1-5° et 6° [R. 212-1-5° et 6°] C. consom., la clause d’un contrat de location selon laquelle « le locataire renonce à tout recours contre le bailleur pour le cas où les lieux ne seraient pas libres à l’époque convenue, du fait du précédent locataire », qui a pour effet d’instaurer une obligation de paiement sans contrepartie, contraire à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, ou de s’opposer au droit à réparation du préjudice subi par le locataire, ce qui méconnaît, en outre, le point m) de l’article 4 de la même loi. CAA Bordeaux (2e ch.), 23 août 2016 : req. n° 14BX00872 ; Cerclab n° 5671 (contestation de l’injonction de retirer plusieurs clauses abusives ou illicites d’un modèle de contrat de location sur le fondement de l’ancien art. L. 141-1-V C. consom. ; modification ultérieure jugée insuffisante, la clause nouvelle prévoyant seulement un remboursement postérieur par le bailleur des loyers acquittés d’avance ; N.B. le texte de l’arrêt globalise les arguments pour deux clauses, la seconde stipulant « tout mois commencé est dû intégralement tant pour le loyer principal que pour les charges », qui correspond au 5° mais pas au 6°), sur appel de TA Saint-Denis de la Réunion, 9 janvier 2014 : req. n°1200578 ; Dnd.

Au stade de la contribution à la dette, l’entrepreneur ne peut opposer au maître de l’ouvrage la clause d'exonération de responsabilité figurant au devis de travaux selon laquelle « l'entreprise de terrassement se dégage de toute responsabilité en cas d'éboulement des terres ou de tout autre sinistre dû à ces travaux », cette clause étant interdite par l’art. R. 212-1-6° C. consom. et par l’art. 1792-5 C. civ. CA Pau (1re ch.), 14 juin 2022 : RG n° 20/00525 ; arrêt n° 22/02345 ; Cerclab n° 9662 (travaux de terrassement ayant entraîné un éboulement dans la propriété contiguë, engageant la responsabilité du maître de l’ouvrage et de l’entrepreneur au titre des troubles du voisinage ; partage par moitié compte tenu des fautes commises par les deux parties, averties de la nécessité de travaux confortatifs), sur appel de TGI Bayonne, 9 avril 2018 : RG n°16/00890 ; Dnd. § Est présumée abusive, au visa de l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause qui, en cas de manquement du constructeur à son obligation de livrer l'ouvrage commandé dans le délai contractuellement prévu, fait dépendre la pénalité de la vente du local commercial, seul objet du contrat, et a donc pour conséquence de priver le maître de l’ouvrage, s’il ne vend pas, de toute indemnisation en cas de retard d'exécution des travaux, quelle que soit la durée de ce retard. CA Montpellier (3e ch. civ.), 15 mai 2020 : RG n° 15/03963 ; Cerclab n° 8419 (contrat de démolition-reconstruction), sur appel de TGI Montpellier, 11 mai 2015 : Dnd. § V. aussi : CA Riom (1re ch. civ.), 14 décembre 2021 : RG n° 16/02252 ; arrêt n° 546 ; Cerclab n° 9312 (vente d’immeuble à construire ; la clause de renonciation à recours figurant dans un procès-verbal de réception des travaux porte atteinte au droit fondamental de tout un chacun de faire valoir des griefs et de chercher à en apporter la preuve par tous moyens légalement admissibles, en cas de besoin par la recherche d'un arbitrage judiciaire ; elle doit être réputée non écrite, conformément par ailleurs aux dispositions de l’anc. art. R. 132-1-6° [R. 212-2-6°] C. consom. ; élimination de la clause d’un procès-verbal de réception par stipulant que « le client renonce à tous recours sur les délais, les pénalités et les prestations »), sur appel de TGI Clermont-Ferrand, 14 septembre 2016 : RG n° 15/02737 ; Dnd.

Pour d’autres illustrations : TGI Grenoble, 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Dnd (maison de retraite ; condamnation de la clause par laquelle l’établissement s’exonère en insérant une clause d’acceptation des risques pour les personnes risquant de fuguer), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (établissement prétendant avoir supprimé la clause, alors que l’arrêt estime la demande de l’association sans objet au motif… que la cour ne retrouve pas dans le contrat les mentions visées par l’association) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 29 mars 2016 : RG n° 14/08673 ; Cerclab n° 5565, sur appel de TI Asnières, 28 octobre 2014 : RG n° 11-13-002 ; Dnd (est abusive, conformément aux anciens art. L. 132-1 et R. 132-1 C. consom., la clause d’un contrat de recherche de taxi exonérant la centrale de toute responsabilité ; l’arrêt applique cette solution « en tout état de cause », après avoir retenu que la centrale ne rapporte pas la preuve que les conditions générales de vente ont été portées à la connaissance du client lors de son appel téléphonique) - CA Lyon (6e ch.), 26 janvier 2017 : RG n° 15/03693 ; Cerclab n° 6718 (achat sur internet d’une motorisation électrique pour portail ; impossibilité pour le fabricant de s’exonérer de sa responsabilité en cas de pannes provoquées par l’intrusion de corps étrangers prévisibles, démontrant intrinsèquement l’insuffisance du niveau de protection de l’équipement annoncé dans l’étiquetage ; impossibilité de se prévaloir d’une clause abusive, excluant notamment la garantie en cas de pannes provoquées par l’intrusion d’insectes, en l’espèce des fourmis), sur appel de Jur. proxim. Lyon,18 décembre 2014 : RG n° 91-14-1019 ; Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 21 septembre 2017 : RG n° 15/25098 ; Cerclab n° 7045 (affrètement de TGV ; est abusive, réputée non écrite, la clause exonératoire de responsabilité d’un contrat d’affrètement d’un TGV pour le transport de personnes et de leurs matériels au pèlerinage de Lourdes qui met à la charge du seul client l'ensemble des dommages corporels causés, du fait ou à l'occasion du contrat d'affrètement, aux pèlerins, aux préposés du client, aux agents de la SNCF et aux tiers, soit à toute personne, dès lors qu'elle n'exclut pas de cette charge les dommages résultant d'une inexécution par la SNCF de ses propres obligations, notamment celle d'assurer la sécurité du transport), sur appel de TGI Paris, 12 novembre 2015 : RG n° 13/12901 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; 1/ A.14.b – clause n° 8.1 et 8.2 des conditions d’utilisation : clause prévoyant qu’en cas suppression ou de refus de distribution de contenus, de suspension ou de résiliation du compte utilisateur et de récupération de son nom d’utilisateur, ce dernier ne pourrait engager la responsabilité de l’exploitant ; 2/ A.20.2 – clause n° 11 des conditions d’utilisation ; clause illicite au regard de l’art. L. 221-15 C. consom. et abusive au sens de l’art. R. 212-1-6° C. consom., qui stipule notamment que les services sont disponibles « en l’état » et « selon disponibilité » ; 3/ A.20.3 – clause n° 11 des conditions d’utilisation : clause exonératoire et limitative générale ; 4/ A.20.4.b – clause n° 11 des conditions d’utilisation : clause ayant pour effet d’écarter la responsabilité du professionnel en cas d’atteinte à la sécurité ou à l’intégrité du matériel de l’utilisateur, sans se limiter aux seuls faits constitutifs d’un événement de force majeure ; 5/ C.1 – clause n° 1 des règles de Twitter ; idem C.2 – clause n° 2 et C.3 – clause n° 3 : responsabilité en qualité d’hébergeur) - CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 13 juin 2018 : RG n° 16/20753 ; arrêt n° 2018/405 ; Cerclab n° 7728 ; Juris-Data n° 2018-015527 (location de voilier pour la plaisance ; caractère abusif de la clause exonérant le bailleur en cas d’immobilisation consécutives à une avarie), sur appel de TGI Marseille, 6 octobre 2016 : RG n° 16/03561 ; Dnd - CA Fort-de-France (ch. civ.), 19 mars 2019 : RG n° 17/00006 ; Cerclab n° 7887 ; Juris-Data n° 2019-004668 (vente en l’état futur d’achèvement ; caractère abusif de la clause instituant, après report du point de départ pour cause légitime, d’une franchise supplémentaire de deux mois, sans justification, et constituant une violation de l’ancien art. R. 132-1 C. consom., dans sa rédaction initiale applicable en 2007), sur appel de TGI Fort-de-France, 25 octobre 2016 : RG n° 13/00822 ; Dnd - TGI Paris, 17 octobre 2019 : RG n° 16/01008 ; Cerclab n° 8253 ; Juris-Data n° 2019-018156 (plateforme internet de distribution en ligne de contenus numériques de jeux vidéo, logiciels, films, séries ; sont abusives les clauses excluant toute responsabilité de l'exploitant de la plateforme pour les utilisations faites par les abonnés, pour les dommages causés aux ordinateurs des abonnés par les logiciels téléchargés depuis le site ou pour toute interruption de service) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 18 janvier 2022, : RG n° 20/01259 ; Cerclab n° 9345 (présente le caractère d'une clause abusive et doit être déclarée illégale, la disposition du règlement du service de distribution d'eau qui exonère le gestionnaire du service de toute responsabilité dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l'abonné résulte d`une faute commise par ce service), sur appel de TGI Grenoble, 16 décembre 2019 : RG n° 15/05248 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (ch. 1-8), 8 juin 2022 : RG n° 20/11095 ; arrêt n° 2022/287 ; Cerclab n° 9650 (location longue durée d’une centrale d’alarme par un tatoueur ; arrêt visant les art. 1171 C. civ. et L. 212-1 C. consom. ; créent un déséquilibre significatif entre bailleur et locataire, justifiant qu'elles aient été déclarées abusives et non écrites par le premier juge, les clauses qui dégagent le professionnel de toute responsabilité), confirmant T. proxim. Antibes, 17 septembre 2020 : RG n° 11-19-0833 ; Dnd.

V. aussi, pour des clauses indirectes : est abusive la clause d’un contrat de garderie d’enfants prévoyant un forfait, égal au nombre de jours prévisibles de présence de l’enfant, sauf motif légitime apprécié discrétionnairement par l’établissement (prérogative jugée abusive), dans la mesure où elle s’applique aussi dans le cas où l’établissement déciderait une fermeture exceptionnelle, avec pour seule obligation celle d’informer les parents huit jours à l’avance, sans évoquer le sort des journées perdues. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 5 décembre 2013 : RG n° 12/03408 ; Cerclab n° 4615 ; Juris-Data n° 2013-027958, sur appel de TI Paris (16e arrdt), 6 décembre 2011 : RG n° 11-11-000319 ; Dnd. § Est illicite au regard de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. et de l’ancien art. R. 132-2-10° [R. 212-2-10°] C. consom. la clause du procès-verbal de livraison qui stipule que le locataire reconnaît avoir pris livraison du bien, le déclarer conforme et reconnaître son bon fonctionnement, alors que, si le consommateur peut, après une démonstration du professionnel, vérifier que le bien fonctionne, il n'est pas en mesure d'en apprécier la conformité et que, par ailleurs, la mention de l'acceptation du matériel « sans restriction ni réserve », peut laisser penser au consommateur qu'il ne dispose d'aucune action à l'encontre du professionnel. TGI Grenoble (4e ch.), 27 avril 2015 : RG n° 12/04079 ; site CCA ; Cerclab n° 6998 (télé-assistance pour des personnes âgées ; N.B. si la reconnaissance du caractère illicite d’une clause « noire », interdite par les textes, peut se comprendre, en revanche l’art. L. 132-2-10° ne peut entraîner qu’une présomption simple de caractère abusif), confirmé sans visa de textes par CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 janvier 2018 : RG n° 15/02814 ; Cerclab n° 7420 (est illicite la clause stipulant que le locataire « déclare (le bien) conforme » et « reconnaît son état de bon fonctionnement et l'accepte sans restriction ni réserve », alors que le consommateur n'est pas en mesure d'apprécier la conformité du matériel, et en ce que cette stipulation laisse penser que le consommateur ne dispose d'aucun recours à l'encontre du professionnel).

Pour des clauses déclarées abusives sans viser l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. après l’entrée en vigueur du décret (N.B. la référence peut-être implicite) : CA Agen (1re ch. civ.), 2 juillet 2014 : RG n° 12/01383 ; arrêt n° 488-14 ; Cerclab n° 4839 ; Juris-Data n° 2014-016277 (attestation de raccordement au réseau d’assainissement collectif) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 27 mai 2015 : RG n° 13/03529 ; Cerclab n° 5237 ; Juris-Data n° 2015-013606 (SAS de prestations de service d’assistance dans le domaine nucléaire concluant un contrat avec un opérateur dans le secteur de la téléphonie ; contrat conclu en 2009, même si l’arrêt n’a pas visé l’ancien art. R. 132-1, qui était visé par l’une des parties ; caractère abusif de la clause qui supprime tout droit à réparation du préjudice subi par l’abonné y compris en cas de manquement par la société à l’une de ses obligations ; N.B. la protection a été accordée en raison de l’application du critère obsolète de la compétence), sur appel de TGI Strasbourg (2e ch. com.), 14 juin 2013 : Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 4 juin 2015 : RG n° 14/05995 ; arrêt n° 351/2015 ; Cerclab n° 5241 (vente de voiture d’occasion ; la prohibition des clauses d’exclusion de garantie est applicable à la « garantie contractuelle de résultat du professionnel », au titre des réparations qu’il a effectuées en qualité de professionnel sur le véhicule, à la suite de discussions amiables avec l’acheteur, peu important qu’il ait averti ce dernier « du caractère précaire des réparations effectuées »), sur appel de TI Douai, 18 juillet 2014 : RG n° 11-14-557 ; Dnd - CA Riom (1re ch. civ.), 21 juillet 2016 : RG n° 15/01559 ; Cerclab n° 5661 ; Juris-Data n° 2016-015118 (contrat de vente de chien couplé à un contrat d’élevage, avec diminution du prix en contrepartie de saillies au profit du vendeur ; est abusive la clause prévoyant que « si le chien s'avère stérile ou non confirmable, il devra être castré aux frais du nouvel acquéreur, et celui-ci ne pourra se retourner contre l'élevage car le chien est placé comme animal de compagnie »), sur appel de TI Montluçon, 29 avril 2015 : RG n° 11-14-000142 ; Dnd.

V. aussi (date du règlement inconnue) : constitue une clause abusive et doit être déclarée illégale la disposition d’un règlement des abonnements du service de l’eau en tant seulement qu’elles exonèrent de toute responsabilité le service des eaux dans le cas où une fuite dans les installations intérieures de l’abonné résulterait d’une faute commise par ce service. CE (3e ch. 8e sect.), 30 décembre 2015 : req. n° 387666 ; Rec. Lebon (tables) ; Cerclab n° 5460 (examen de la clause par effet dévolutif), réformant TA Marseille, 16 décembre 2014 : req. n° 1103577 ; Dnd, sur demande de T. com. Marseille, 21 avril 2010 : RG n° 2008F02130 et n° 2008F02334 ; Dnd.

Pour un litige concernant un investissement sous forme de participation à une entreprise finançant des centrales photovoltaïques à la Réunion, dans le cadre du dispositif prévu par la loi Girardin (art. 199 undecies B CGI), rappr. l’argument de l’investisseur, non examiné par l’arrêt, soutenant qu’était abusive la clause exonérant le professionnel en cas de redressement fiscal « si le formalisme précis des directives de Bercy n'est pas respecté », alors qu’une telle circonstance ne saurait constituer un cas fortuit ou de force majeure puisque c'est justement eu professionnel de la défiscalisation de connaître le formalise exigé par l'administration. CA Paris (pôle 5 ch. 10), 31 octobre 2022 : RG n° 21/01265 ; Cerclab n° 9923, sur appel de T. com. Paris, 16 décembre 2020 : RG n° 18/03218 ; Dnd.

Extension des effets des clauses exonératoires ou limitatives à d’autres personnes que les préposés. Est abusive, par application des dispositions des anciens art. R. 132-1-6° et 12° [R. 212-1-6° et 12°] C. consom., la clause qui étend le bénéfice des exclusions et limitation de responsabilité dont bénéficie le transporteur « aux agents accrédités du transporteur, ses préposés, ses mandataires, ses représentants et au propriétaire de l'avion utilisé par le transporteur, ainsi qu'aux agents, employés et représentants de ce propriétaire », qui est de nature à tromper le consommateur sur l'étendue de ses droits, dès lors que la limitation de responsabilité prévue à l'article 30 de la Convention de Montréal ne profite aux préposés du transporteur que s'ils prouvent qu'ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions, ce qui n'est pas précisé. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906, confirmant TGI Bobigny, 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (clause non examinée). § V. aussi : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163.

Renonciation générale à tout recours. La Commission des clauses abusives recommande que soient supprimées des contrats de stockage en libre-service les clauses ayant pour objet ou pour effet d’interdire au consommateur d’agir en responsabilité contre le professionnel. Recom. n° 16-01/17 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (considérant n° 17 ; selon la recommandation, les clauses stipulant une renonciation expresse à tout recours contre la société, peu important l’origine du dommage, est présumée abusive par l’art. R. 132-2-10° C. consom., qui vise les clauses qui ont pour objet ou pour effet de « supprimer ou entraver l’exercice d’actions en justice ou des voies de recours par le consommateur » ; N.B. la recommandation ne se fonde pas, curieusement, sur l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] alors que cette stipulation a un effet exonératoire).

Exclusion d’un recours contre un sous-traitant. Était illicite et abusive la clause d’une version antérieure interdisant à l’abonné d’exercer tout recours contre l’opérateur, dont l’intermédiaire utilise les services. CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (art. 14.3 CG abon. ; clause contraire à l’art. R. 212-2-10°), infirmant TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

D. ILLUSTRATIONS DE CLAUSES LIMITATIVES

Présentation. Quelles que soient leur forme (plafond financier, exclusion de certains préjudices, etc.), les clauses limitant la responsabilité du professionnel sont interdites par l’art. R. 212-1-6° C. consom. (ancien art. R. 132-1-6° C. consom.).

La prohibition peut être étendue aux clauses d’indemnisation forfaitaires dérisoires. V. par exemple : est abusive la clause par laquelle le vendeur, en cas d’annulation de la commande de son fait, ne doit qu’une indemnité forfaitaire de 20 francs. TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379. § Comp. plutôt en sens contraire : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (arrêt notant qu'aucune critique n'est formulée ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu'en cas de constat par le client du non-respect par le fournisseur de ses obligations contractuelles ne pouvant être directement imputées au gestionnaire du réseau, le fournisseur sera redevable, à compter de la réception de la demande du client, d'une pénalité dont le montant ne peut être inférieur à 7,50 euros TTC ; N.B. la clause reste ambiguë, puisqu’elle laisse le montant à la discrétion du fournisseur et que son montant peut s’avérer dérisoire, ce qui peut contrevenir aux art. R. 212-1-4° et 6° C. consom., irrégularités que le juge a l’obligation de relever d’office), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd.

En revanche, la sanction prévue par ce texte ne peut remettre en cause des limitations légales de responsabilité, provenant d’un texte de loi (supérieur au décret) ou d’un décret (application de la règle spéciale dérogeant à la règle générale, même postérieure ; ex. limitation des contrats-type en matière de transport).

Commission des clauses abusives. Pour des illustrations : la Commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats de services à la personne, en « mode prestataire » direct, les clauses ayant pour objet ou pour effet de limiter le droit à réparation du consommateur ou du non-professionnel en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations. Recom. n° 12-01/I-A-3° : Boccrf 18 mai 2012 ; Cerclab n° 4998 (considérant n° 3 ; clauses irréfragablement abusives au sens de l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. : stipulation globale d’une obligation de moyens, clause exonératoire, clause limitative au montant des sommes facturées, renonciation à tout recours au-delà des garanties offertes par l’assureur du professionnel). § V. aussi : Recom. n° 16-01/18 : Boccrf ; Cerclab n° 6653 (contrats de stockage en libre-service ; considérant n° 18 ; les clauses fixant un montant de réparation plafonné, sans exclure l’hypothèse où la responsabilité du professionnel serait engagée au titre d’un manquement par lui commis, sont contraires à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°]) - Recomm. n° 17-02/53° : Cerclab n° 7456 (plate-forme de téléchargement, notamment de VOD ; clauses ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur, présumées de manière irréfragable abusives au sens de l’art. R. 212-1-6° C. consom.).

Clauses excluant certains préjudices. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause limitative de responsabilité d’un contrat de vente et d’installation de piscine qui exclut la prise en charge des frais de remise en état et d'acheminement des pièces de remplacement. CA Saint-Denis de la Réunion (ch. com.), 2 novembre 2016 : RG n° 15/01381 ; Cerclab n° 6533 (structure en bois infestée par les termites, alors qu’elle était censée être traitée ; vendeur en métropole reconnaissant sa garantie mais refusant d’assumer les frais de transport en invoquant la clause préovyant que la garantie « était limitée au remplacement défectueux, à l'exclusion de toute indemnité au titre des dommages pouvant résulter directement ou indirectement du désordre garanti »), sur appel de T. mixt. com. Saint-Denis, 6 mai 2015 : RG n° 13/00708 ; Dnd. § V. aussi : CA Paris (pôle 4 ch. 8), 4 mai 2021 : RG n° 19/21048 ; Cerclab n° 9068 (contrat de maintenance d’un aéronef appartenant à une association de parachutisme sans but lucratif ; caractère abusif de la clause limitative excluant la réparation des préjudices immatériels), sur appel de TGI Paris, 31 octobre 2019 : RG n° 19/08780 ; Dnd - CA Caen (2e ch. civ. com.), 14 octobre 2021 : RG n° 19/02329 ; Cerclab n° 9166 (indemnisation du préjudice moral des clients d’un garde-meubles, compte tenu notamment des soucis et tracas liés aux démarches entreprises pour parvenir à un règlement amiable et de la perte d'objet à caractère personnel - casse d’une vaisselle appartenant aux parents de l’épouse - ; N.B. le contrat écartait la réparation du préjudice moral, clause dont les clients invoquaient explicitement le caractère abusif, fondement non évoqué par l’arrêt qui n’en écarte pas moins la stipulation), sur appel de TI Caen, 9 juillet 2019 : RG n° 1119000047 ; Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 21 juillet 2022 : RG n° 18/00483 ; Cerclab n° 9713 (location de matériel de téléphonie par un GIE d’avocats ; est abusive au regard de l’anc. art. R. 132-1-6° C. consom. la clause qui réduit le droit à réparation du non-professionnel, en limitant la responsabilité du professionnel aux dommages matériels directs, à l'exclusion de tout dommage indirect et/ou immatériel, en particulier de toute perte de chiffre d'affaires de bénéfice, de profit, d'exploitation ou de réputation, de clientèle, préjudice commercial, économie et autre perte de revenus), sur appel de T. com. Lyon, 4 décembre 2017 : RG n° 014j1305 ; Dnd - TA Rennes (2e ch.), 15 mars 2023 : req. n° 2000309 ; Cerclab n° 10383 (entreprise de rénovation de constructions ; point n° 15 ; crée un déséquilibre significatif et est abusive au sens des art. L. 212-1 et R. 212-1-6° C. consom., la clause stipulant que « de convention expresse, aucun retard ne peut donner lieu à l'application de pénalités ou de dommages et intérêts à l'encontre de notre société »).

Comp. sans référence au décret : est abusive la clause dispensant le déménageur de réparer certaines catégories de dommages, comme la privation de jouissance ou la moins-value, qui contrevient à la recommandation n° 82-02 de la Commission des clauses abusives, peu important que le contrat soit inspiré de la norme AFNOR X50-811-1. CA Montpellier (1re ch. B), 5 juin 2013 : RG n° 11/08733 ; Cerclab n° 4521 ; Juris-Data n° 2013-024275 (clause visée : « l’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client »), sur appel de TI Perpignan, 12 décembre 2011 : RG n° 11-11-000116 ; Dnd.

V. en sens contraire, erroné : jugé, pour un contrat conclu en juillet 2009 et sans référence à l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom., que les parties au contrat peuvent définir l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution et qu’en conséquence n’est pas abusive, au sens de l’ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom., la clause du contrat de déménagement limitant la responsabilité du déménageur à la réparation du seul préjudice matériel, à l’exclusion du préjudice moral. CA Rouen (ch. civ. et com.), 14 février 2013 : RG n° 11/05933 ; Cerclab n° 4242 ; Juris-Data n° 2013-003570 (arrêt ajoutant au surplus que la preuve du caractère dominant de la position économique de l’entreprise ou celle du caractère excessif de l’avantage procuré n’étaient pas démontrés, alors que ces conditions ne sont plus exigées depuis 1995), confirmant TGI Rouen, 27 octobre 2011 : Dnd. § Jugé, en violation de l’art. R. 212-1-6° C. consom., que la clause limitant très explicitement l'indemnisation des pertes et avaries au seul préjudice matériel n’est pas abusive. CA Limoges (ch. civ.), 21 décembre 2016 : RG n° 15/01308 ; Cerclab n° 8151 ; Juris-Data n° 2016-028133 (déménagement), sur appel de TGI Brive-la-Gaillarde, 4 septembre 2015 : Dnd.

Rappr. : l’examen du caractère abusif de la clause d’un contrat de garde-meubles, qui limite expressément l’indemnisation des préjudices aux seuls dommages matériels, soulève quant à l’exclusion du préjudice moral, une contestation sérieuse tenant à la conformité de cette clause avec les lois protectrices du consommateur, qui relève du seul pouvoir d’appréciation du juge du fond et non du juge de la mise en l’état. CA Limoges (ch. civ.), 16 octobre 2014 : RG n° 13/00779 ; Cerclab n° 4903 (demande de provision formée auprès du juge de la mise en état dans le cadre d’un contrat conclu le 4 juin 2008), confirmant TGI Brive (ord. JME), 5 juin 2013 : Dnd.

Rappr. dans le cadre de l’art. L. 442-6-I-2° C. com. : une clause limitant la réparation aux seuls préjudices directs ne créée pas de déséquilibre significatif. CA Versailles (12e ch. sect. 2), 24 novembre 2015 : RG n° 14/06172 ; Cerclab n° 5433 (fourniture d'accès à Internet à une société de conseil en immobilier mettant à disposition de ses clients une équipe de télé prospecteurs, à travers ses réseaux de communication et son site internet ; solution implicitement conforme à l’ancien art. 1150 [1231-3] C. civ. ; clause, au surplus, ne vidant pas de sa substance une obligation essentielle du débiteur ; N.B. la solution est apparemment fondée sur l’art. L. 442-6-I-2° C. com., l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ayant été au préalable écarté en raison du caractère professionnel du contrat), sur appel de T. com. Nanterre (4e ch.), 18 juillet 2014 : RG n° 2012F04456 ; Dnd.

Clauses prévoyant une limitation indéterminée. Est abusive la clause qui tend à réduire l’indemnisation du consommateur dans des circonstances qui ne sont pas précisées, contrairement à l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom. ou qui à tout le moins à trompe celui-ci sur l’étendue de ses droits. TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (clause stipulant « notre responsabilité ne pourra excéder des dommages-intérêts et compensations raisonnables ; nous dégagerons en outre notre responsabilité pour des dommages indirects ou consécutifs, de quelque nature qu'ils soient et quelle que soit la façon dont ils se sont produits » ; N.B. le jugement considére aussi que la clause est inutile, puisque la compagnie prétend se soumettre à l’application de la Convention de Montréal).

Clauses limitatives. Pour des illustrations de clauses limitatives éliminées en application de l’art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., V. par exemple : CA Montpellier (3e ch. civ.), 13 janvier 2022 : RG n° 17/00222 ; Cerclab n° 9353 (la clause de plafonnement de l'indemnisation stipulée par ce contrat conclu avec un promoteur immobilier, qui n'est pas un professionnel de la construction, ne doit pas contredire la portée de l'obligation essentielle souscrite par le contrôleur technique et créer ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ; clause abusive réputée non écrite), sur appel de TGI Montpellier, 23 novembre 2016 : RG n° 10/04184 ; Dnd - CA Versailles (4e ch.), 13 septembre 2021 : RG n° 20/04293 ; Cerclab n° 9416 (est abusive la clause limitant la responsabilité d’un contrôleur technique à 2.400 euros qui est dérisoire au regard de l'enjeu de la vérification demandée et qui est manifestement destinée à décourager le cocontractant de toute recherche de la responsabilité du contrôleur, en le contraignant, pour établir cette responsabilité, à des démarches d'un coût supérieur à la somme qu'il serait susceptible d'obtenir, laquelle ne permettrait en aucun cas d'indemniser une part significative du préjudice subi), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 18 novembre 2014 : RG n° 13/09202 ; Dnd, sur renvoi Cass. civ. 3e, 23 mai 2019 : Dnd, cassant CA Versailles (4e ch.), 6 novembre 2017 : Dnd - CA Colmar (2e ch. civ.), 21 avril 2021 : RG n° 19/03988 ; arrêt n° 199/2021 ; Cerclab n° 8898 (livraison de gaz naturel pour un exploitant agricole ; caractère abusif, au sens de l’anc. art. R. 132-1-6° de la clause réduisant la réparation du préjudice subi par l’approvisionné, du fait d’un manquement de GRDF à une obligation essentielle du contrat, à un montant dérisoire, sans proportion avec le préjudice réellement subi), sur appel de TGI Colmar, 1er août 2019 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; application de la protection contre les clauses abusives à une entreprise de climatisation « non professionnelle dans le domaine de la téléphonie au sens de l'article R. 132-1 du code de la consommation alors applicable » ; admission de la protection, résolution du contrat pour inexécution et rejet de l’application de la clause limitative de responsabilité sur le fondement de l’ancien art. R. 132-1-6° C. consom.), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (11e ch. B), 15 novembre 2012 : RG n° 12/01789 ; arrêt n° 2012/522 ; Cerclab n° 4036 (remplacement de pare-brise ; clause stipulant qu’en cas de dommages consécutifs à l’intervention, la réparation du préjudice subi par le client se limitera au remplacement des produits endommagés en raison de la prestation défectueuse) - CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 novembre 2010 : RG n° 08/13517 ; arrêt n° 2010/680 ; Cerclab n° 2875 (convention de vérification technique ayant pour objet de procéder à la mesure de superficie d’un appartement en copropriété en application de l’art. 46 de la loi du 10 juin 1965, modifié par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996, dite loi Carrez ; clause limitant la responsabilité à deux fois le montant des honoraires, soit 600 euros en l’espèce, pour un préjudice de 28.000 euros), sur appel de TGI Marseille (10e ch.), 5 juin 2008 : RG n° 05/12805 ; jugt n° 287 : Cerclab n° 3427 (problème non examiné).

Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de déménagement qui interdit au consommateur d’obtenir la réparation d’un meuble, dès lors que le coût de sa remise en état excède la valeur déclarée ou supposée. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n’est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943, sur appel de TI Aubervilliers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd.

Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de déménagement qui limite, voire exclut la responsabilité du déménageur, dans la mesure où, quelle que soit la valeur des biens non listés, l’indemnité due en cas de destruction totale des biens transportés est limitée au montant correspondant aux biens dont la valeur est expressément déclarée. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 ; précité (impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n’est pas établie).

Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de mandat d’achat d’un véhicule qui limite l’indemnisation du mandant en cas de retard de livraison à 150 euros. CA Riom (ch. com.), 18 juin 2014 : RG n° 13/01093 ; Cerclab n° 4838 (N.B. la clause de l’espèce était complexe et appelle deux remarques : 1/ apparemment, la clause était une clause forfaitaire, donc une clause pénale, et non une clause limitative ; 2/ ensuite, le contrat prévoyait un premier délai de livraison, non indicatif, puis, en cas de non-respect, une mise en demeure de livrer dans les quinze jours, ouvrant droit en cas de non-respect, soit à la restitution de la provision versée, soit si le client maintenait le contrat, au seul versement des 150 euros pour le retard), sur appel de TGI Cusset, 21 janvier 2013 : Dnd.

Dans le même sens, sans visa explicite du texte : CA Poitiers (2e ch. civ.), 6 février 2018 : RG n° 16/03860 ; arrêt n° 88 ; Cerclab n° 7470 (mise à disposition de coffre fort ; « si la banque a bien une obligation de résultat, la clause limitative de responsabilité étant à juste titre écartée… »), sur appel de TGI La Rochelle, 18 octobre 2016 : Dnd - CA Chambéry (ch. civ. 1re sect.), 11 avril 2023 : RG n° 21/00080 ; Cerclab n° 10174 (contrat de maîtrise d’œuvre ; admission du caractère abusif, en application des anc. art. L. 132-1 et L. 132-5 C. consom., de la clause limitant la responsabilité du maître d’œuvre au montant de ses honoraires), confirmant TJ Thonon-les-Bains, 23 novembre 2020 : Dnd.

Clauses instituant une franchise. La clause d’un contrat de déménagement laissant à la charge du client une franchise de 390 euros, qui a pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement du professionnel à l'une de ses obligations, est présumée abusive de manière irréfragable, en application des art. L. 212-1 et R. 212-1-6° C. consom. Cass. com., 13 avril 2022 : pourvoi n° 20-17128 ; arrêt n° 254 ; Cerclab n° 9579 (préjudice en l’espèce de 200 euros), cassant TI Saint-Denis, 22 novembre 2019 : Dnd.

En sens contraire, pour une décision discutable, appliquant la clause instituant une franchise de 70 euros, expressément mentionnée sur le devis accepté par le client. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime ; arrêt ayant par ailleurs implicitement visé l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., pour d’autres aspects de la délimitation de la responsabilité du professionnel), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd.

Prise en compte de la vétusté. Est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de déménagement stipulant un abattement de 15 % pour prendre en compte la prétendue vétusté des biens endommagés, qui par son caractère forfaitaire et donc arbitraire contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice. CA Paris (pôle 4 ch. 9), 26 juin 2014 : RG n° 12/03943 ; Cerclab n° 4833 ; Juris-Data n° 2014-014796 (impossibilité d’invoquer une prétendue conformité des conditions générales à la pratique professionnelle voire à des conditions générales normalisées - N.B. AFNOR norme X50-811-1 - qui au surplus n’est pas établie), suite de CA Paris (pôle 4 ch. 9), 9 janvier 2014 : RG n° 12/03943 ; Dnd, sur appel de TI Aubervilliers, 10 janvier 2012 : RG n° 11-11-000653 ; Dnd. § Comp. : doit être écartée la clause d’un contrat de déménagement prévoyant un abattement de vétusté selon l’âge, le kilométrage et l’état du véhicule transporté, dès lors que cette clause ne précise pas le coefficient de cet abattement. CA Paris (pôle 5 ch. 5), 3 juillet 2014 : RG n° 12/21446 ; Cerclab n° 4850 (déménagement et transport par voie maritime ; arrêt ayant par ailleurs implicitement visé l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., pour d’autres aspects de la délimitation de la responsabilité du professionnel), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 25 octobre 2012 : RG n° 11/17238 ; Dnd.

Clauses pénales dérisoires. Une clause d’indemnisation forfaitaire produit le même effet qu’une clause limitative, lorsque le forfait stipulé est très faible, puisque, dans ce cas, le préjudice sera toujours supérieur au forfait lequel jouera un rôle équivalent à celui d’un plafond de responsabilité. Dans ce cas, la clause peut être sanctionnée au titre de l’art. R. 212-1-6° C. consom., puisqu’elle a pour effet de limiter la responsabilité du professionnel. § N.B. Les contrats ne contiennent que très rarement une clause pénale sanctionnant le professionnel et, dans ce cas, le montant est toujours faible.

V. en ce sens : est abusive, contraire à l’ancien art. R. 132-1-6° [R. 212-1-6°] C. consom., la clause d’un contrat de mandat d’achat d’un véhicule qui limite l’indemnisation du mandant en cas de retard de livraison à 150 euros. CA Riom (ch. com.), 18 juin 2014 : RG n° 13/01093 ; Cerclab n° 4838 ; précité.

Cette solution avait déjà été adoptée avant le décret du 18 mars 2009. V. déclarant abusives des clauses pénales d’un montant très faible, en matière de développement de pellicules (V. aussi Cerclab n° 6434: CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (développement de diapositives ; perte du film ; avantage excessif pour une clause d’indemnisation forfaitaire réduisant l’indemnisation à une valeur très faible et ne laissant au consommateur, ni la liberté d’accepter ou de refuser pareil mode de réparation forfaitaire, ni la possibilité de choisir, après la réalisation du dommage, de mettre en jeu la responsabilité contractuelle du professionnel), confirmant TI Lyon, 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugt n° 658 ; site CCA ; Cerclab n° 1083 - TGI Montauban, 30 juillet 1991 : RG n° 1990/1440 ; jugt n° 599 ; Cerclab n° 379 (est abusive la clause par laquelle le vendeur, en cas d’annulation de la commande de son fait, ne doit qu’une indemnité forfaitaire de 20 francs) - TI Poissy, 18 mars 1997 : RG n° 11-96-000857 ; jugt n° 375 ; Cerclab n° 109 (remise de négatifs pour un agrandissement ; est abusive la clause forfaitaire de responsabilité, d’un montant très faible, qui, ne permet pas au consommateur d’être indemnisé proportionnellement à son préjudice, lequel est très variable selon les cas).

Comp. Cerclab n° 6492, pour des clauses jugées non abusives en matière de construction, et par exemple pour les indemnités de retard : TGI Evry (1re ch. A), 17 mars 2003 : RG n° 01/07042 ; jugt n° 104 ; Cerclab n° 364 (absence de caractère abusif de la clause plafonnant à un maximum de 5 % hors taxes du montant des travaux les pénalités de retard, qui n’exclut pas toute indemnisation, la limitant seulement à un plafond dont le contractant pouvait apprécier la mesure), confirmé sur ce point par CA Paris (19e ch. B), 9 septembre 2004 : RG n° 2003/12068 ; Cerclab n° 865 ; Juris-Data n° 2004-248707 - CA Colmar (2e ch. civ. B), 19 novembre 2010 : RG n° 07/03189 ; arrêt n° 976/10 ; Cerclab n° 2902 (absence de caractère abusif de la clause d’un contrat de rénovation de combles et de réfection de la toiture d’un immeuble prévoyant des pénalités de retard égales à 1/3000èmes du montant TTC du prix convenu par jour calendaire de retard, sans pouvoir excéder 5 % du montant du contrat et des avenants ; l’indemnité n’apparaissant en rien dérisoire, il n’y a pas lieu d’en majorer le quantum, par rapport au montant déterminé par le premier juge, soit au titre de l’art. L. 442-6 C. com., soit au titre de l’ancien art. 1152 [1231-5] C. civ),sur appel de TGI Saverne, 15 juin 2007 : Dnd.

V. aussi plutôt en sens contraire : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 9 novembre 2017 : RG n° 15/11004 ; Cerclab n° 7135 (arrêt notant qu'aucune critique n'est formulée ; absence de caractère abusif de la clause prévoyant qu'en cas de constat par le client du non-respect par le fournisseur de ses obligations contractuelles ne pouvant être directement imputées au gestionnaire du réseau, le fournisseur sera redevable, à compter de la réception de la demande du client, d'une pénalité dont le montant ne peut être inférieur à 7,50 euros TTC ; N.B. la clause reste ambiguë, puisqu’elle laisse le montant à la discrétion du fournisseur et que son montant peut s’avérer dérisoire, ce qui peut contrevenir aux art. R. 212-1-4° et 6° C. consom., irrégularités que le juge a l’obligation de relever d’office), confirmant TGI Paris, 17 février 2015 : RG n° 13/03390 ; Dnd.

Clauses excluant l’obligation in solidum ou la solidarité. Pour une illustration (comp. la position en général contraire pour la responsabilité de l’architecte, Cerclab n° 6302 et Cerclab n° 6117) : CA Aix-en-Provence (3e ch. B), 23 juin 2016 : RG n° 15/01462 ; arrêt n° 2016/218 ; Cerclab n° 5670 (est présumée abusive de façon irréfragable la clause rendant opposable aux maîtres d'ouvrage le partage de responsabilité entre les co-responsables, y compris lorsque la faute commise par l'architecte a concouru à la réalisation de l'ensemble du préjudice, en ce qu’elle a pour effet de réduire le droit à réparation des maîtres d'ouvrage non-professionnels en cas de défaut de solvabilité d'un co-responsable), sur appel de TGI Draguignan, 13 janvier 2015 : RG n° 14/06168 ; Dnd ­- TGI Quimper, 5 juillet 2016 : Dnd (jugement écartant la clause d'exclusion de solidarité prévue par le contrat conclu entre le maître de l'ouvrage et l’architecte, aux motifs qu'elle est irréfragablement abusive par application de l’anc. art. R. 132-1 [212-1] C. consom. ; N.B. solution rappelée par l’arrêt, le jugement n’ayant pas été consulté), solution non remise en cause en appel par CA Rennes (4e ch.), 4 juin 2020 : RG n° 16/08905 ; arrêt n° 198 ; Cerclab n° 8442 (demande dépourvue d’objet) - CA Rennes (4e ch.), 8 octobre 2020 : RG n° 18/01900 ; arrêt n° 326 ; Cerclab n° 8597 (mission complète de maîtrise d'œuvre confiée à un architecte ; n’est pas abusive la clause d'exclusion de solidarité puisqu'elle ne vide pas la responsabilité de l'architecte de son contenu, lequel doit assumer les conséquences de ses fautes et sa part de responsabilité dans les dommages sans pouvoir être condamné pour la totalité d'entre eux), sur appel de TGI Rennes, 5 février 2018 : Dnd.

Comp. plus récemment, dans le sens d’une interprétation plus stricte de ces clauses : chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage ; si la clause d’un contrat de maîtrise d'œuvre prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable, ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage ; cassation de l’arrêt limitant l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, aux motifs que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors que la cour d’appel avait retenu que les dommages avaient été causés par la faute de l'architecte, qui s'était abstenu de préparer un projet complet définissant précisément les prestations des locateurs d'ouvrage et d'exiger d'eux des plans d'exécution, ce dont il résultait que la faute de l'architecte était à l'origine de l'entier dommage. Cass. civ. 3e, 19 janvier 2022 : pourvoi n° 20-15376 ; arrêt n° 50 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 9438, cassant au visa de l’anc. art. 1147 [1231-1] C. civ. CA Nîmes (2e ch. sect. A), 6 février 2020 : Dnd.