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5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités

Nature : Synthèse
Titre : 5727 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Office du juge - Relevé d’office - Régime - Mise en œuvre - Modalités
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5727 (4 novembre 2023)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UN CONSOMMATEUR - PROCÉDURE

OFFICE DU JUGE - RELEVÉ D’OFFICE - RÉGIME - MISE EN OEUVRE – MODALITÉS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2023)

 

Conclusions récapitulatives (art. 954 CPC). Pour une illustration : CA Poitiers (2e ch. civ.), 17 décembre 2019 : RG n° 17/02012 ; arrêt n° 681 ; Cerclab n° 8275 (location de mobile-home ; exploitant ne tirant aucune conséquence du relevé d’office par le tribunal dans ses conclusions récapitulatives), sur appel de TGI La Roche-Sur-Yon, 17 mai 2016 : Dnd.

Audience. V. pour le principe, devant la Cour de cassation, pour un changement d’office du fondement juridique : le principe de la contradiction est respecté lorsque le fondement de la demande est contradictoirement débattu à l'audience. Cass. civ. 1re, 20 mars 1989 : pourvoi n° 87-16011 ; Bull. civ. I, n° 137 ; Dnd. § Ne méconnait pas les termes du litige en rectifiant d'office le fondement de la demande, la cour d’appel qui n’a pas ordonné la réouverture des débats, dès lors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que c'est avant la clôture des débats que la Cour, usant de la faculté donnée aux juges par l'art. 12 CPC de relever d'office un fondement juridique différent de celui invoqué par les parties, a invité celles-ci à présenter des observations qui ont été formulées contradictoirement à l'audience par application de l'article 16 al. 1er CPC. Cass. civ. 2e, 26 avril 1984 : pourvoi n° 82-16936 ; Bull. civ. II, n° 71 ; Dnd.

Pour des illustrations de décisions évoquant un relevé d’office à l’audience, admettant souvent la possibilité pour les parties de produire une note en délibéré, V. par exemple : TI Cherbourg, 26 juin 2003 : RG n° 03/204 ; Cerclab n° 460 (relevé à l’audience, les observations étant produites par note en délibéré), sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 9 septembre 2004 : RG n° 03/03000 ; Cerclab n° 577 ; Juris-Data n° 2004-256353 (arrêt estimant que l’art. 472 CPC permet de vérifier le montant de la créance, sans relevé d’office) - TI Abbeville, 23 septembre 2005 : RG n° 11-95-000188 ; jugt n° 05/338 ; Cerclab n° 450 (relevé d’office de la forclusion), sur appel CA Amiens (1re ch. 1re sect.), 22 février 2007 : RG n° 06/00295 ; arrêt n° 99 ; Cerclab n° 553 (avant dire droit : relevé d’office du caractère abusif) - TI Colmar, 31 mars 2006 : RG n° 11-06-000064 ; jugt n° 06/421 ; Cerclab n° 3268 (contradictoire respecté par l’autorisation de produire en délibéré les justificatifs, satisfaite par une note en délibéré), sur appel CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 17 décembre 2007 : RG n° 06/02907 ; arrêt n° 07/0915 ; Cerclab n° 2335 (problème non examiné) - TI Lille, 18 décembre 2006 : RG n° 06/004902 ; jugt n° 4092/06 ; Cerclab n° 3741, sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 12 mars 2009 : RG n° 08/05374 ; Cerclab n° 2346 - TI Sens, 6 juin 2007 : RG n° 11-07-000091 ; jugt n° 07/123 ; Cerclab n° 3696, sur appel CA Paris (pôle 4 ch. 9), 1er avril 2010 : RG n° 07/16514 ; arrêt n° 232 ; Cerclab n° 2482 (relevé d’office confirmé dans son principe) - TI Remiremont, 11 février 2008 : RG n° 11-07-000140 ; jugt n° 38/2008 ; Cerclab n° 1583 (relevé d’office de la forclusion et réouverture des débats par simple mention au dossier à l'audience), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 7 mai 2009 : RG n° 08/01503 ; arrêt n° 1360/09 ; Cerclab n° 1472 - TI Carvin, 6 novembre 2008 : RG n° 11-08-000453 ; jugt n° 433/08 ; Cerclab n° 1202 (forclusion « discutée lors de l'audience après que le Tribunal a relevé d'office le moyen tiré de la forclusion »), sur appel CA Douai (8e ch. sect. 1), 6 mai 2010 : RG n° 09/02723 ; Cerclab n° 2911 - TI Toulouse, 2 février 2009 : RG n° 11-08-004116 ; jugt n° 299/09 ; Cerclab n° 3550 (contradictoire respecté, par le recueil des observations de l’établissement de crédit, le défendeur ayant fait défaut), sur appel CA Toulouse (3e ch. sect. 1), 29 juin 2010 : RG n° 09/03192 ; arrêt n° 320 ; Cerclab n° 2530 - TI Briey, 17 février 2009 : RG n° 11-09-000003 ; jugt n° 66 ; Cerclab n° 3283 (président sollicitant les observations des parties sur le moyen soulevé d'office de la forclusion, par note en délibéré sur le fondement de l'art. 445 CPC), sur appel CA Nancy (2e ch. civ.), 3 mai 2010 : RG n° 09/02048 ; Cerclab n° 2950 (relevé d’office confirmé) - CA Douai (8e ch. 1re sect.), 14 mai 2009 : RG n° 08/02660 ; Cerclab n° 2419 (il résulte d'une mention du jugement, qui n'est pas arguée de faux, qu'à l'audience, le Tribunal a invité les parties, et notamment le prêteur, à s'expliquer sur l'irrégularité de l'offre préalable résultant de l'existence d'une clause abusive et les conséquences juridiques qui en découlent, et que, ce faisant, il a respecté les dispositions de l'art. 16 CPC et le principe procédural du contradictoire), sur appel de TI Saint-Pol sur Ternoise, 28 mars 2008 : RG n° 11-07-00054 ; Dnd - TI Quimper, 14 mars 2011 : Dnd (juge ayant mis les parties en mesure de s'expliquer à l'audience sur l'ensemble des moyens soulevés d'office par le tribunal), sur appel CA Rennes (2e ch.), 7 février 2014 : RG n° 11/02654 ; arrêt n° 58 ; Cerclab n° 4689 - TI Bernay, 23 novembre 2012 : Dnd (établissement bancaire autorisé à remettre, en première instance une note en délibéré), sur appel CA Rouen (ch. proxim.), 27 mars 2014 : RG n° 13/01330 ; Cerclab n° 4753 (procédé jugé satisfaisant) - CA Douai (ch. 8 sect. 1), 21 novembre 2013 : RG n° 13/01604 ; Cerclab n° 4598 (relevé d’office par le juge d'instance, à l'audience, sous la forme de la remise d’une note à l’avocat du professionnel reprenant l'ensemble des moyens que le juge entendait soulever d'office ; annulation du jugement dès lors que le juge s’est en définitive prononcé sur un moyen ne figurant pas dans la note, en violation du contradictoire), sur appel de TI Calais, 12 février 2013 : RG n° 11-12-591 ; Dnd - CA Poitiers (2e ch. civ.), 15 décembre 2015 : RG n° 15/00272 ; arrêt n° 527 ; Cerclab n° 5374 (relevé d’office par avis, les parties étant invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré), sur appel de TI La Roche-sur-Yon, 20 novembre 2014 : RG n° 11-13-000399 ; Dnd - CA Bordeaux (2e ch. civ.), 23 juin 2022 : RG n° 22/01074 ; Cerclab n° 9680 (relevé d’office lors de l’audience des plaidoiries avec invitation des parties à présenter leurs observations), sur appel de TGI Bergerac (JME), 8 octobre 2021 : RG n° 21/00195 ; Dnd.

En sens contraire, pour une simple note en délibéré : la simple acceptation d'une note en délibéré, telle que prévue par l'art. 445 CPC, ne répond pas aux conditions d'un débat contradictoire, étant relevé au surplus qu'une note en délibéré n'est pas prévue légalement dans cette hypothèse. CA Rouen (ch. prox.), 22 mai 2014 : RG n° 13/00451 ; Cerclab n° 4803 (crédit), annulant TI Bernay, 21 décembre 2012 : Dnd.

Délibéré. Relevé d’office en cours de délibéré, avec réouverture des débats. TI Auray, 12 novembre 1993 : RG n° 39/93 ; jugt n° 373/93 ; Cerclab n° 28 - TI Orléans, 17 janvier 2014 : RG n° 11-13-000264 ; Site CCA ; Cerclab n° 6994 (note en délibéré précisant les clauses et manquements susceptibles d’entraîner une déchéance des intérêts) - CA Rouen (ch. proxim.), 6 avril 2017 : RG n° 16/00084 ; Cerclab n° 6813 (relevé d’office par note en délibéré visant la recommandation n° 00-01 ; N.B. la note a été adressée aux parties le 29 mars 2017, pour une prorogation au 6 avril, avec réponse au plus tard pour le 5 avril), sur appel de TI Le Havre (réf.), 18 décembre 2015 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 11 octobre 2019 : RG n° 16/04000 ; arrêt n° 566 ; Cerclab n° 8216 (relevé d’office en cours de délibéré en invitant les parties à communiquer leurs observations par une note), sur appel de TGI Nantes, 12 mai 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 septembre 2019 : RG n° 16/04205 ; arrêt n° 503 ; Cerclab n° 8214 (prêt affecté ; relevé d’office en cours de délibéré avec la possibilité de communiquer une note en délibéré), sur appel de TGI Nantes, 2 février 2016 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 26 mai 2023 : RG n° 20/04700 ; arrêt n° 253 ; Cerclab n° 10339 (prêteur invité à présenter ses observations par note en délibéré sur la clause de déchéance), sur appel de TJ Fougères (proxim.), 4 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/04402 ; arrêt n° 311 ; Cerclab n° 10438, sur appel de T. proxim. Redon, 19 juin 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 23 juin 2023 : RG n° 20/05045 ; arrêt n° 332 ; Cerclab n° 10439, sur appel de TJ Saint-Malo, 11 septembre 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 29 septembre 2023 : RG n° 21/00700 ; arrêt n° 432 ; Cerclab n° 10444, sur appel de TJ Lorient, 15 janvier 2020 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 13 octobre 2023 : RG n° 21/00297 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 10463 ; JurisData n° 2023-017723, sur appel de TJ Nantes, 15 décembre 2020 : Dnd.

V. cependant : viole l’art. 16 CPC le tribunal d'instance qui n'a pas soulevé le moyen tiré du caractère abusif d’une clause avant la clôture des débats, interdisant de ce fait à la banque de présenter ses observations. CA Besançon (1re ch. civ.), 17 mai 2017 : RG n° 16/01801 ; Cerclab n° 6886 (annulation du jugement ayant relevé d’office le caractère abusif d’une clause), sur appel de TI Pontarlier, 18 décembre 2015 : RG n° 11-15-0250 ; Dnd

Mention au dossier. Décision de relevé d’office et de réouverture par mention au dossier. V. par exemple : TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000236 ; jugt n° 94 ; Cerclab n° 3546, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05701 ; arrêt n° 504 ; Cerclab n° 2369 - TI Montmorency, 2 février 2007 : RG n° 11-06-000239 ; jugt n° 95 ; Cerclab n° 3547, sur appel CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 6 novembre 2008 : RG n° 07/05702 ; arrêt n° 505 ; Cerclab n° 2370 - CA Douai (8e ch. sect. 1), 8 mars 2007 : RG n° 05/03206 ; Cerclab n° 1670 ; Juris-Data n° 2007-339074, sur appel de TI Dunkerque, 9 mars 2005 : RG n° 11-05-000049 ; jugt n° 244 ; Cerclab n° 463 - TI Saintes, 17 décembre 2007 : RG n° 11-07-000231 ; Cerclab n° 1372 ; Lamyline ; Bull. transp - TI Épinal, 8 octobre 2009 : RG n° 11-09-428 ; Cerclab n° 1366 (jugement par simple mention au dossier) - TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000228 : jugt n° 649/2009 ; Cerclab n° 3656, sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09716 ; arrêt n° 100 ; Cerclab n° 2560 - TI Dreux, 1er décembre 2009 : RG n° 11-09-000255 ; jugt n° 650/2009 ; Cerclab n° 3657, sur appel CA Versailles (1re ch. sect. 2), 1er mars 2011 : RG n° 09/09715 ; arrêt n° 98 ; Cerclab n° 2559.

Motivation de la décision. L'obligation édictée par l'article 455 CPC d'exposer succinctement les moyens dans les jugements ne concernent que ceux présentés par les parties dans leurs conclusions ; il ne saurait dès lors être fait grief à un arrêt de ne pas avoir exposé les observations formulées par les parties sur un moyen relevé d'office. Cass. civ. 2e, 26 avril 1984 : pourvoi n° 82-16936 ; Bull. civ. II, n° 71 ; Dnd.