5769 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Obstacles au contrôle - Couverture de la clause
- 5711 - Code de la consommation - Régime de la protection - Consommateur - Procédure - Recevabilité - Obstacles au contrôle du juge - Couverture de la clause
- 5768 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Conditions - Obstacles au contrôle - Autorité de chose jugée
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5769 (11 octobre 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME
ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - CONDITIONS
OBSTACLES AU CONTRÔLE JUDICIAIRE - COUVERTURE DE LA CLAUSE
Présentation. Apparemment, certains professionnels disposent de groupes de pression suffisamment efficaces pour obtenir qu’une clause, déclarée abusive par les tribunaux, soit validée par le législateur.
Ces lois de validation sont discutables, mais elles ne semblent pas contraires à la Convention européenne des droits de l’homme qui ne les condamne que lorsqu’elles avantagent les autorités publiques : le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable (Conv. EDH, art. 6) s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige dans le sens d'une issue favorable à l'État (en l'espèce, à des organismes de sécurité sociale, exerçant une mission de service public sous la tutelle de l'État). CEDH, 28 octobre 1999, Zielinski c/ France : requête n° 24846/94 ; Dnd ; D. 2000. Somm. 184, obs. Fricero ; LPA 8 juin 2000, note Boujeka ; RFDA 2000. 1254, étude Bolle ; AJDA 2000. 533, obs. Flauss ; RTD civ. 2000. 436, obs. Marguénaud ; ibid. 629, obs. Perrot.
Loi remplaçant une clause nulle avec effet rétroactif. V. dans le cadre d’une action individuelle : la notion de « clause n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle », figurant à l’art. 3 § 1 de la directive 93/13/CEE, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise notamment une clause contractuelle modifiée par une disposition législative nationale impérative, adoptée après la conclusion d’un contrat avec un consommateur, visant à suppléer une clause entachée de nullité contenue dans ledit contrat. CJUE (2e ch.), 20 septembre 2018, OTP Bank Nyrt. - OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. / Teréz Ilyés - Emil Kiss : Aff. C‑51/17 ; Cerclab n° 8148 (loi remplaçant une clause nulle quant à l’appréciation de la monnaie étrangère, par l’application d’un taux de change fixé par la Banque nationale ; impossibilité de la remettre en cause, compte tenu de l’art. 1er § 2, mais interprétation étroite de ce texte pour considérer qu’il ne peut viser que la référence aux taux de change et non le risque de change).
Loi remplaçant une clause nulle sans effet rétroactif. L’art. 6 § 1 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à ce que, lorsqu’une clause mettant le risque de change à la charge du consommateur entraîne, en raison de son caractère abusif, l’invalidité d’un contrat de prêt libellé en devise étrangère, mais remboursable en devise nationale, dans lequel figure cette clause, ce contrat soit, durant la période allant de la date de sa conclusion à celle de l’entrée en vigueur d’une législation nationale prévoyant la conversion en monnaie nationale des contrats de prêt libellés en devise étrangère, maintenu en vigueur en remplaçant ladite clause par des dispositions de droit national à caractère général, dans la mesure où de telles dispositions de droit national ne peuvent pas remplacer utilement la même clause par une simple substitution opérée par le juge national ne nécessitant pas une intervention de la part de celui-ci qui reviendrait à réviser le contenu d’une clause abusive figurant dans ledit contrat. CJUE (8e ch.), 27 avril 2023, MJ / AxFina Hungary Zrt. : aff. C-705/21 ; Cerclab n° 10384.
Loi modifiant l’issue d’une procédure en cours. Le texte peut avoir pour effet de valider une clause qui avait été précédemment condamnée par les décisions antérieures rendues dans la même procédure : cassation d’un arrêt ayant déclaré une clause abusive, alors qu’au moment où la cour statuait, une loi avait validé la clause. Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron.
Loi sans influence sur les procédures closes. La validation législative reste en revanche sans influence sur les procédures qui sont terminées au moment de son entrée en vigueur. V. par exemple, pour des raisons liées à la portée de la cassation : dès lors que la clause relative à la détention d'animaux familiers d’un modèle de contrat précédant la date de l'assignation a été jugée illicite par le tribunal de grande instance, que la solution a été confirmée par la cour d'appel et que le pourvoi concernant cette clause a été rejetée, le dispositif de l’arrêt excluant clairement la stipulation de la cassation, la cour d’appel de renvoi n’a pas à statuer sur cette clause qui a été mise hors débat par la Cour de cassation, peu important qu'une loi soit intervenue en 2012 sur ce point. CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076.