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5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication

Nature : Synthèse
Titre : 5784 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Refus de publication
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5784 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION

PUBLICATION DES DÉCISIONS - REFUS DE PUBLICATION

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Principe : nécessité de motiver le refus de publication. Cassation pour violation de l’art. 455 CPC de l’arrêt déboutant une association de consommateurs sans motiver son refus de faire droit à sa demande de diffusion au public du jugement rendu. Cass. civ. 1re, 5 octobre 1999 : pourvoi n° 97-17559 ; arrêt n° 1500 ; Bull. civ. I, n° 260 ; R., p. 385 ; Cerclab n° 2049 ; D. 2000. 110, note Paisant ; D. 1999. AJ. 52, obs. C. R. ; JCP 2000. I. 241, n° 3, obs. Viney ; Contrats conc. consom. 1999, n° 182, note Raymond ; Petites affiches 24 mars 2000, note Gaba ; RJDA 1999/11, n° 11, p. 943, conclusions J. Sainte-Rose, cassant CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 juin 1997 : RG n° 95/473 ; Cerclab n° 3106 ; Juris-Data n° 1997-042457 ; Contrats conc. consom. 1997, n° 139, note Raymond. § Comp. pour une décision beaucoup moins exigeante : « la cour d’appel a rejeté la demande de publication de la décision ordonnant la suppression des clauses abusives en considérant qu’elle n’était pas justifiée ; qu’ainsi la cour d’appel n’a pas encouru la critique du grief ». Cass. civ. 1re, 21 octobre 2003 : pourvoi n° 01-13239 ; arrêt n° 1279 ; Cerclab n° 2020 (moyen de l’association : « qu'en la déboutant de cette demande comme injustifiée sans motiver son refus, la cour d'appel a violé l'art. 455 du nouveau code de procédure civile »), rejetant le pourvoi contre CA Rennes (1re ch. B), 30 mars 2001 : RG n° 00/01559 ; arrêt n° 351 ; Cerclab n° 1806 (club de sport).

Pour des illustrations de décisions motivées : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152 (bail en meublé à des étudiants par une personne physique propriétaire de deux immeubles comportant plusieurs chambres ; rejet de la demande de publication de la décision alors que le bailleur a utilisé un modèle de contrat qui lui aurait été remis par un agent immobilier) - CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (refus de publication par affichage aux portes de l’établissement du professionnel qui n’est pas le « moyen le plus efficace ») - TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999 : RG n° 12166/97 ; Site CCA ; Cerclab n° 4012 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (le caractère abusif des clauses incriminée ne présente pas un degré de gravité tel qu'il justifie la publication du jugement qui serait de nature à porter atteinte dans des conditions tout à fait disproportionnées aux intérêts commerciaux de l’opérateur de téléphonie ; tribunal constatant que l’association ne manquera pas de rendre compte du jugement dans les colonnes de son propre magazine) - TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; compte tenu de la date de la décision, la demande de publication du jugement dans les catalogues de la société de vente par correspondance à laquelle l’établissement de crédit est lié est devenue sans objet) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 30 mars 2004 : RG n° 02-01082 ; Cerclab n° 5340 (compte tenu de la modification partielle du contrat intervenue en cours de procédure, la demande de publication sera rejetée), réformant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/03473 ; jugt n° 27 ; Cerclab n° 4375 ; Lexbase (publication du jugement dans trois journaux locaux dans la limite de 1.500 euros par insertion) - TGI Lyon (4e ch.), 3 janvier 2005 : RG n° 03/14001 ; Cerclab n° 3068 (demande de publication du jugement disproportionnée par rapport au caractère abusif des clauses retenues par le tribunal ; N.B. le jugement invalide quatre clauses sur la trentaine contestées) - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; association intervenue aux côtés d’un couple de consommateurs ; refus d’une publication dans les journaux, au regard de la relativité du caractère abusif de la clause « frais sur impayés » et de la portée limitée de la décision aux circonstances de l'espèce uniquement ; diffusion par un communiqué joint aux relevés bancaires) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; rejet de la demande relative à l'envoi d'un courriel à l'ensemble des abonnés du fournisseur d’accès, une telle mesure, dont il n'apparaît pas possible de vérifier l'exécution si elle était ordonnée, n'étant ni utile, ni opportune) - CA Lyon (1re ch. civ. A), 22 novembre 2012 : RG n° 11/02789 ; Cerclab n° 4076 (point n° 71 ; refus de publication, dès lors que les modèles de contrat ont été modifiés et qu’ils ne mentionnent plus les clauses jugées abusives ; fédération de location saisonnière rapportant la preuve qu’elle a communiqué auprès de son réseau d'adhérent sur ce procès et sur les conditions de location) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 décembre 2012 : RG n° 10/03075 ; Cerclab n° 4087 (publication inutile compte tenu de l’exécution du jugement déféré, après rejet de la suspension de l’exécution provisoire) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (le professionnel ayant accepté les dispositions du jugement relatifs aux clauses déclarées abusives et/ou illicites de son contrat de séjour et ayant modifié celui-ci, il n'y a pas lieu d'ordonner la publication du jugement ; N.B. 1 l’association qui sollicitait l’infirmation du jugement voit sa demande rejetée, faute de contester les clauses du nouveau contrat ; N.B. 2 le jugement avait écarté l’exécution provisoire de cette mesure), sur appel de TGI Grenoble, 11 octobre 2010 : RG n° 08/05993 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (maison de retraite ; absence d’utilité d’une publication de l’arrêt alors que le professionnel a supprimé la plupart des clauses critiquées et qu’il n’en restait que trois selon l’arrêt ; arrêt estimant qu’en revanche la publication du jugement était utile et nécessaire), sur appel de TGI Grenoble (4e ch. civ.), 28 septembre 2009 : RG n° 08/05529 ; Cerclab n° 4250 (publication du jugement dans deux journaux locaux, par extrait inventoriant les clauses écartées, dans la limite de 1.500 € par publication) ­- CA Lyon (1re ch. civ. A), 30 avril 2015 : RG n° 13/02268 ; Cerclab n° 5145 (refus, par une Cour de renvoi, d'ordonner la publication de son arrêt à la demande de la banque, dès lors que cette publication n'a aucune nécessité ; N.B. l'arrêt qui n'a examiné qu'une clause, jugée illicite dans la version soumise à la Cour de cassation et valide uniquement dans une version postérieure à cet arrêt, constate que les publications antérieures du jugement et du premier appel étaient amplement justifiées eu égard aux faits de l'espèce et à l'exécution légale des décisions de justice qui les ordonnaient et que leur exécution ne révèle pas d'un abus du droit d'exécuter une décision de justice exécutoire) - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; refus de publication du premier arrêt d’appel passé en force de chose jugée ; publication en tout état de cause non nécessaire, dès lors que les clauses jugées illicites ou abusives en 2010 n'ont pas été maintenues dans le nouveau contrat, et que les autres clauses litigieuses ne sont pas jugées illicites ou abusives), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - CA Paris (pôle 5 ch. 6), 9 février 2018 : RG n° 16/03064 ; Cerclab n° 7433 (compte de dépôt ; la modification des clauses figurant dans les conditions générales et la mesure financière fixée apparaissent suffisantes sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication de la décision dans trois quotidiens et sur le site de la banque Paris pendant une durée de 3 mois), infirmant TGI Paris, 8 décembre 2015 : RG n° 14/00309 ; Dnd - TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social ; refus de publication par voie de presse et de diffusion sur le site Internet d’un communiqué judiciaire dès lors que les clauses litigieuses se sont plus présentées depuis plusieurs années au consommateur) - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile ; la publication d'un communiqué judiciaire ne constitue pas une modalité adaptée de réparation du préjudice subi), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd.

Cette exigence n’est pas toujours respectée. V. par exemple : TGI Strasbourg (3e ch. civ.), 19 juillet 1994 : RG n° 94-3538 ; site CCA ; Cerclab n° 406 (les mesures de publicités sollicitées par l’association ne s'imposent pas), infirmé par CA Colmar (2e ch. civ.), 16 juin 1995 : RG n° 4336/94 ; Cerclab n° 1416 (clause non abusive) - TI Aix-en-Provence, 24 juillet 1996 : RG n° 232/96 ; jugt n° 285 ; Cerclab n° 706 (instance concernant un consommateur et une association de consommateurs ; jugement se contentant d’affirmer que « la nature du présent litige, ne justifie pas en l'état la publication de la présente décision dans la presse aux frais du défendeur ») - TI Grenoble, 5 septembre 1996 : RG n° 11-94-02409 ; Cerclab n° 3188, confirmé CA Grenoble (1re ch. civ.), 2 novembre 1998 : RG n° 96/4398 ; arrêt n° 772 ; Cerclab n° 3107 ; Juris-Data n° 1998-047699 (problème non abordé) - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 20 octobre 1998 : RG n° 1819/97 ; jugt n° 3 ; Site CCA ; Cerclab n° 4027 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 - TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 16 mars 1999 : RG n° inconnu ; Site CCA ; Cerclab n ° 4023 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 - TGI Quimper, 24 avril 2001 : RG n° 00/00565 ; Cerclab n° 396 ; Juris-Data n° 2001-143151 (refus de publication dans la presse et d’affichage), infirmé partiellement sur ce point par CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (publication jugée inopportune, mais affichage du dispositif ordonné sur la porte principale d’une des sociétés), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association) - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/02488 ; Cerclab n° 3949 (publication non justifiée compte tenu des éléments de l'espèce), infirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 18 novembre 2004 : RG n° 03/07556 ; arrêt n° 560 ; Site CCA ; Cerclab n° 1709 - TGI Nanterre (6e ch.), 2 septembre 2003 : RG n° 01/14479 ; Cerclab n° 3946 (la publication du jugement n'apparaît pas justifiée compte tenu des éléments de l'espèce ; N.B. la publication était en l’espèce demandée par les deux parties), infirmé par CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 1er juin 2004 : RG n° 02/01499 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 7049 (arg. : demande non justifiée), infirmant TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/02123 ; jugement n° 26 ; Cerclab n° 3166 ; Juris-Data n° 167015 - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 27 juin 2005 : RG n° 02/04052 ; jugt n° 191 ; Cerclab n° 3177 (refus de publication dans la presse et d’affichage), confirmé sur ce point par CA Grenoble (1re ch. civ.), 15 janvier 2008 : RG n° 05/03326 ; arrêt n° 39 ; Cerclab n° 3138 ; Juris-Data n° 2008-356520, cassé partiellement sur un autre point par Cass. civ. 1re, 3 février 2011 : pourvoi n° 08-14402 ; Bull. civ. I, n° 23 ; Cerclab n° 3052 - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/02668 ; arrêt n° 688 ; Cerclab n° 3131 ; Juris-Data n° 308385 (vente de voiture ; demande de publication et d'affichage n'apparaissant pas justifiée), infirmant TGI Grenoble, 3 juillet 2003 : RG n° 2002/01872 ; Dnd - CA Grenoble (1re ch.), 30 janvier 2006 : RG n° 03/04399 ; site CCA ; Cerclab n° 4107 (« les circonstances de la cause ne justifient pas la publication de l'arrêt ») - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (fourniture d’électricité et de gaz ; il n’apparaît pas utile d’assortir la décision d’une injonction de diffusion d’un communiqué judiciaire dans trois quotidiens nationaux).

A. MOTIFS LIÉS À L’ASSOCIATION

Absence de mise en demeure préalable. Refus de publication lorsque l’association n’a pas mis préalablement en demeure le professionnel d’éliminer les clauses et qu’elle ne rapporte pas la preuve que celui-ci les aurait maintenues au contrat si son attention avait été appelée sur elles. TGI Dijon (1re ch. civ.), 10 avril 1995 : RG n° 1894/94 ; Cerclab n° 624. § Dans le même sens : TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (outre d’autres arguments), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (refus de publication, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts).

Comportement de l’association. Refus de publication de l’arrêt, dès lors que l’association de consommateurs a relaté le jugement dans deux revues de consommateurs, en dépit de l’arrêt de son exécution provisoire. CA Paris (25e ch. A), 19 décembre 2003 : RG n° 2002/04822 ; Cerclab n° 868 ; Juris-Data n° 2003-230702 (préjudice pour le professionnel : un euro). § Comp. : TI Rennes, 8 août 2000 : RG n° 11-99-000726 ; Cerclab n° 1760 (publication et dommages et intérêts accordés, en dépit d’une d'une certaine volonté procédurière de l’association, étrangère à une réelle prise en compte des intérêts du consommateur, dès lors que le professionnel du crédit ne respecte pas la législation d’ordre public en matière de crédit à la consommation qui existe depuis vingt ans).

Mesure insuffisamment justifiée. Refus de publication dans la presse, sur le fondement de l’art. 15 CPC (« les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense »), les requérants se contentant d’invoquer la puissance économique d’un opérateur de téléphonie mobile pour justifier cette publication, argument jugé insuffisant. TI Nîmes, 9 octobre 2001 : RG n° 11-01-000509 ; Cerclab n° 1043. § V. aussi : CA Toulouse (1re ch. sect. 1), 6 janvier 2014 : RG n° 12/02405 ; arrêt n° 1 ; Cerclab n° 4657 (demande formée par une association intervenue volontairement aux côtés des consommateurs ; refus d’une demande de communication du dispositif de la décision sanctionnant une clause illicite d’un contrat de construction de maison individuelle aux anciens clients, au motif que celle-ci n'est pas, autrement, explicitée ni motivée), sur appel de TGI Toulouse, 2 avril 2012 : RG n° 10/03328 ; Dnd.

B. MOTIFS LIÉS AU PROFESSIONNEL

Défendeur n’étant pas l’auteur du contrat. V. par exemple : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (refus de publicité dans la presse de la condamnation du franchisé, au motif que les clauses étaient imposées par le franchiseur ; N.B. l’action n’était pas dirigée contre le franchiseur) - TGI Grenoble (4e ch.), 3 février 1997 : RG n° 95/04708 ; jugt n° 42 ; Cerclab n° 3153 (rejet fondé sur le fait que l’entreprise, qui ne compte que deux salariés, n’a fait que reprendre un modèle de bon de commande élaboré par le précédent propriétaire du fonds de commerce et n’a donc pas délibérément tenté de déséquilibrer le contrat au détriment du consommateur), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (décision maintenue compte-tenu de la bonne volonté manifestée par le professionnel).

En sens contraire, estimant la circonstance insuffisante pour justifier le refus de publication : TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/04720 ; jugt n° 31 ; Cerclab n° 3167 ; Juris-Data n° 181438 ; Site CCA (vente de voiture ; admission de la publication, y compris à l’encontre du revendeur et du concessionnaire même s’ils n’ont pas rédigé le contrat).

Bonne foi et modification du contrat. Le comportement du professionnel qui, de bonne foi, décide de supprimer ou modifier certaines des clauses litigieuses, en cours d’instance, ou qui prend l’engagement d’y procéder, justifie parfois le refus de publication du jugement. V. par exemple : TGI Niort, 19 août 1993 : RG n° 1108/1992 ; Cerclab n° 391 (franchisé n’ayant fait qu’appliquer les clauses du franchiseur et ayant tenté de les améliorer dès l’assignation) - CA Rennes (1re ch. A), 3 janvier 1995 : RG n° 852/92 ; arrêt n° 10 ; Cerclab n° 1827 (la clause ayant été supprimée des contrats proposés à la clientèle, la mesure de publication ordonnée par le premier juge n'est pas nécessaire), sur appel de TI Saint-Brieuc, 21 septembre 1992 : RG n° 346/92 ; Cerclab n° 126 (la publication du dispositif est de nature à satisfaire amplement l'intérêt du consommateur) - TGI Nanterre (1re ch. A), 17 mars 1999 : RG n° 12004/98 ; Site CCA ; Cerclab n° 4013 ; D. Affaires 1999. 860, obs. V.A.-R. ; RJDA 1999/6, n° 729 (publication disproportionnée par rapport à la gravité des infractions commises à l'art. L. 132-1 du C. consom.) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 14 septembre 1999 : RG n° 97/01463 ; arrêt n° 510 ; Cerclab n° 3110 (refus d’ordonner l’affichage et la publication de la décision compte tenu de la bonne foi du professionnel qui a modifié ses clauses) - TGI Bourgoin-Jallieu, 12 avril 2000 : RG n° 199900069 ; Cerclab n° 338 - TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339 (refus justifié aussi par la faiblesse des moyens financiers du professionnel et l’utilité locale de son dépôt-vente) - TGI Vienne, 22 juin 2000 : RG n° 375/99 ; Cerclab n° 414 (préjudice en l'espèce extrêmement limité du fait des rectifications déjà opérées) - CA Grenoble (2e ch. civ.), 7 novembre 2005 : RG n° 03/03361 ; arrêt n° 646 ; Cerclab n° 3130 ; Juris-Data n° 2005-294521 (professionnel s'étant mis en conformité avec la réglementation en vigueur en apportant les modifications décidées par le Tribunal) - TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (agence matrimoniale de bonne foi, s'engageant à l'issue de la procédure à supprimer des contrats proposés les clauses déclarées abusives), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (refus de publication, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 mai 2013 : RG n° 10/04912 ; Cerclab n° 4466 (confirmation du jugement, sauf en ce qu'il a ordonné la publication, compte tenu de la modification du contrat postérieurement à la décision) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 24 février 2014 : RG n° 09/04276 ; Cerclab n° 4707 (absence d’utilité d’une publication de l’arrêt alors que le professionnel a supprimé la plupart des clauses critiquées et qu’il n’en restait que trois selon l’arrêt).

Comp. en cas de disparition de toutes les clauses : CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 (action devenue sans objet à titre principal, du fait de la disparition de la clause, solution qui vaut aussi pour la demande de publication qui n’en est que l’accessoire), confirmant sur ce point TI Rennes, 24 février 2004 : RG n° 11-03-001131 ; Cerclab n° 1754. § V. aussi infra C.

V. cependant, faisant prévaloir l’information des consommateurs : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 29 novembre 2012 : RG n° 09/22267 ; Cerclab n° 4061 (même après modification ou suppression des clauses par le professionnel en exécution du jugement, la mesure de publication, qui n’est pas intervenue après la décision de première instance, conserve son intérêt d'information pour les consommateurs, ainsi que pour les opérateurs qui utilisent des clauses identiques pour des prestations analogues).

Procédure collective. V. par exemple : CA Rennes (1re ch. B), 26 septembre 2002 : RG n° 01/03783 ; arrêt n° 652 ; Cerclab n° 1798 ; Juris-Data n° 2002-193388 (refus d’affichage du dispositif par application de l'art. 48 de la loi du 25 janvier 1985 selon lequel l'instance tend uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant lorsqu'une société fait l'objet d'une procédure collective), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 02-20633 ; arrêt n° 242 ; Bull. civ. I, n° 63 ; Cerclab n° 1997 (cassation totale de l’arrêt d’appel… pour avoir refusé l’octroi de dommages et intérêts à l’association).

C. MOTIFS LIÉS AUX CLAUSES INVALIDÉES

Gravité insuffisante des manquements. Pour des refus fondés sur la gravité insuffisante des manquements constatés, V. par exemple : TGI Grenoble (3e ch.), 11 juin 1992 : RG n° 92/461 ; jugt n° 314 (ou 324) ; Cerclab n° 3150 (refus fondé sur le fait que les abus constatés constituent essentiellement des omissions ou des imprécisions, qui n’ont donc pas pour objet d'exclure toute possibilité de recours du consommateur ; jugement ordonnant en revanche l’affichage à la porte du magasin) - TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline ; précité - CA Douai (1re ch. sect. 2), 27 février 2008 : RG n° 06/07192 ; Cerclab n° 4203 (convention de compte bancaire ; au regard des clauses dont la suppression est ordonnée ou confirmée, la mesure de publication dans des journaux demandée n'apparaît pas utile à l'information du public concerné), confirmant TGI Lille (2e ch.), 16 novembre 2006 : RG n° 06-03705 ; Cerclab n° 4202 - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (fournisseur d’accès ; refus de l’envoi d’un courrier à chaque client, compte tenu, notamment, du rapport entre le nombre de plaintes et le nombre de clients) - CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan par un petit constructeur réalisant 15 chantiers par an ; dans la mesure où les enquêtes produites aux débats ont révélé des clients dans l'ensemble satisfaits des prestations, sans démontrer l'existence de surcoûts effectifs, lesquels restent donc éventuels, il n'y a pas lieu de condamner le constructeur à informer tous ses clients des cinq dernières années ; l’efficacité de l’association peut parfaitement être garantie par la simple exécution de la décision et la possibilité de s'en prévaloir pour des contrats aux clauses similaires), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd - CA Versailles (3e ch.), 17 janvier 2019 : RG n° 16/03662 ; Cerclab n° 8166 (contrats d’assurance et d’assistance contre les fuites d’eau ; au regard du caractère limité des deux clauses déclarées abusives, les mesures de publicité sollicitées seraient excessives), sur appel de TGI Nanterre (7e ch.), 10 septembre 2015 : RG n° 14/08226 ; Dnd.

Résultats partagés de l’action. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 30 juin 2003 : RG n° 2001/01435 ; jugt n° 162 ; Cerclab n° 3172 (publication injustifiée, compte tenu des résultats mitigés obtenus par l’association).

Clause inappliquée en fait. Refus d’ordonner la diffusion de la décision condamnant certaines clauses d’un contrat de syndic auprès de chaque copropriétaire, dès lors que la violation la plus grave n’était en fait pas appliquée par le syndic. TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/086 ; Cerclab n° 427 ; Juris-Data n° 1999-109127 ; Lamyline ; RJDA 1999/11, n° 1257.

Contrat n’étant plus proposé aux consommateurs. Cassation de l’arrêt ordonnant la publication d’un communiqué judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la publication judiciaire et la diffusion de ce communiqué sur le site internet du professionnel n’étaient pas susceptibles d’induire en erreur le consommateur en ce que cette publicité concernait des clauses qui n’existaient plus depuis l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de transport. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (cassation pour manque de base légale au visa de l’ancien art. L. 421-9 C. consom.), cassant sur ce point CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906.

V. déjà pour les juges du fond : la demande de publication dans divers journaux de la décision n'apparaît, ni urgente, ni nécessaire, dès lors que le croisiériste a régularisé la situation en envoyant aux agences de voyages concernées un tiré à part complétant le catalogue. CA Rennes (1re ch. B), 6 octobre 2006 : RG n° 05/06442 ; arrêt n° 613 ; Cerclab n° 1778 ; Juris-Data n° 2006-317055 (clauses supprimée avant l’assignation), infirmant TGI Saint-Brieuc (réf.), 18 août 2005 : Dnd. § V. aussi ci-dessus B et ci-dessous D, pour les mesures tardives. § La publication par courrier électronique auprès des anciens clients d’un voyagiste sur internet ne semble pas pertinente, dès lors qu’outre la difficulté pratique du contrôle des envois, une telle communication concernant des contrats exécutés ne semble pas présenter d’intérêt, d’autant que la société a modifié partiellement le contrat litigieux. TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04295 ; Cerclab n° 3067.

D. MOTIFS LIÉS À LA MESURE

Mesure inefficace. V. par exemple : CA Grenoble (2e ch. civ), 17 mars 1997 : RG n° 3930/95 ; Cerclab n° 3105 (refus de publication par affichage aux portes de l’établissement du professionnel qui n’est pas le « moyen le plus efficace »).

Mesure tardive. Publication inutile en raison de la proposition de nouveaux contrats depuis près de 18 mois avant le jugement, alors que les contrats anciens étaient d’une durée d’un an : le professionnel est seulement incité, en cas de litige survenant dans l'application de l'ancien contrat, à appliquer les dispositions du jugement qui a retenu le caractère abusif de certaines clauses. TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339. § Publication et affichage inutiles et inopportuns plus de quatre ans après l’assignation initiale. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 septembre 1994 : RG n° 92/593 ; arrêt n° 784 ; Cerclab n° 3100, infirmant TGI Grenoble, 2 décembre 1991 : Dnd (publication du dispositif du jugement dans un quotidien local, le coût de l'insertion de devant pas dépasser 10.000 francs ; affichage du jugement pendant deux mois aux entrées du magasin). § Dans le même sens : TI Roubaix, 6 août 2002 : RG n° 11-01-000843 ; site CCA ; Cerclab n° 6996 (crédit renouvelable ; compte tenu de la date de la décision, la demande de publication du jugement dans les catalogues de la société de vente par correspondance à laquelle l’établissement de crédit est lié est devenue sans objet) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 11 juin 2010 : RG n° 07/12995 ; arrêt n° 220 ; Cerclab n° 2985 (refus de publication sur le site internet ; mesure disproportionnée et tardive après six ans de procédure) - CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; refus de publication du premier arrêt d’appel passé en force de chose jugée ; publication en tout état de cause non nécessaire, dès lors que les clauses jugées illicites ou abusives en 2010 n'ont pas été maintenues dans le nouveau contrat, et que les autres clauses litigieuses ne sont pas jugées illicites ou abusives), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877 - TGI Paris, 12 février 2019 : RG n° 14/07224 ; Cerclab n° 8252 ; Juris-Data n° 2019-003111 (réseau social Google+ ; rejet de la demande de publication par voie de presse et de diffusion sur le site Internet de l’exploitant d’un communiqué judiciaire relatif à la présente décision, dès lors que l’ensemble des clauses litigieuses n’est plus présenté depuis plusieurs années au consommateur ; disponibilité du jugement à partir du site).

N.B. Les professionnels importants ayant fortement tendance à ralentir au maximum les procédures, en multipliant les versions successives de leurs conditions, la prise en compte d’un tel argument semble leur être trop favorable.

Réformation du jugement. Dès lors que le jugement déféré est en partie infirmé, il ne saurait faire l'objet d'une publication. CA Grenoble (1re ch. civ.), 10 septembre 2013 : RG n° 11/02728 ; Cerclab n° 4620, sur appel de TGI Grenoble, 16 mai 2011 : RG n° 0704030 ; Dnd.

Refus des doubles publicités. V. par exemple : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 18 mars 2002 : RG n° 2001/04752 ; jugt n° 69 ; Cerclab n° 4136 (crédit affecté ; la publication par voie de presse ayant été réalisée en exécution provisoire de l'ordonnance de référé ultérieurement réformée, cette publicité est suffisante), infirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 3 mars 2008 : RG n° 02/01629 ; arrêt n° 145 ; Cerclab n° 3140 (publication dans deux journaux locaux à concurrence de 1.600 € par insertion) - TGI Paris (9e ch. 2e sect.), 13 septembre 2006 : RG n° 05/1493 ; Cerclab n° 3184 (convention de compte ; la publication de ce jugement dans les journaux ainsi que sur le site de la banque n'apparaît pas nécessaire, le jugement imposant par ailleurs un courrier individuel), sur appel CA Paris (15e ch. B), 3 avril 2008 : RG n° 06/18279 ; Cerclab n° 2602 ; Juris-Data n° 2008-365292 - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-07-000342 ; Cerclab n° 2766 (publication dans la presse suffisante, refus d’ordonner l’envoi d’un courrier à tous les clients), confirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 mars 2008 : RG n° 07/03298 ; arrêt n° 243 ; Cerclab n° 1775 ; Juris-Data n° 2008-364502 (point non discuté). § Dans le même sens : CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112 (refus de l’affichage, l'information des consommateurs étant suffisante par la publication faite dans la presse). § Refus d’ordonner l’envoi d’un courrier à tous les syndicats de copropriétaires pouvant avoir été concernés par un contrat contenant des clauses abusives, au motif que le syndic bénéficiait d’un label qualité qui pouvait lui être retiré, événement qui serait alors nécessairement porté à la connaissance du syndicat. CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron, cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation totale sur un autre moyen) - CA Angers (ch. com.), 24 février 2009 : RG n° 07/02296 ; arrêt n° 49 ; site CCA ; Cerclab n° 2884 (les mesures de publicité et d'information individuelle prises par le tribunal ne se justifient plus, compte tenu de ce que seules subsistent trois clauses abusives ou illicites, la publication du dispositif de l’arrêt sur le site internet étant jugée suffisante) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; la publication d’un extrait dans des journaux dont la diffusion est régionale, voire locale, apparaît superflue alors que les consommateurs sont répartis sur le territoire national ; publication sur le site internet suffisante), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd.

Mesure disproportionnée au regard de la situation du professionnel. Refus de publication compte tenu de la faiblesse des moyens financiers du professionnel et du coût qui risquerait de mettre en péril sa situation, alors que son enseigne locale de dépôt-vente est socialement utile. TGI Bourgoin-Jallieu (ch. civ.), 21 juin 2000 : RG n° 99/00009 ; Cerclab n° 339. § Refus de publication, qu’aucun élément ne justifie, alors qu’une telle mesure risquerait en outre d'avoir une incidence sur la pérennité de la société concernée. TGI Rennes (1re ch. civ.), 21 janvier 2008 : RG n° 06/04221 ; Cerclab n° 3436 (agence matrimoniale), sur appel CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506 (refus de publication, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages et intérêts). § Refus de publication compte tenu de la gravité de la mesure. TI Lyon (1re et 2 sect.), 13 décembre 1989 : RG n° 6945/88 ; jugt n° 658 ; site CCA ; Cerclab n° 1083 (mesure de publicité constituant une sanction grave pour une société de développement de pellicules qui lui occasionnerait un préjudice certain, notamment dans ses rapports avec ses concurrents), confirmé par CA Lyon (1re ch.), 18 juillet 1991 : RG n° 955-90 ; Cerclab n° 1153 (point non discuté). § V. encore : CA Paris (pôle 4 ch. 6), 11 mars 2016 : RG n° 15/01832 ; Cerclab n° 5562 ; Juris-Data n° 2016-005111 (contrat de construction de maison individuelle avec plan par un petit constructeur réalisant 15 chantiers par an ; dans la mesure où les enquêtes produites aux débats ont révélé des clients dans l'ensemble satisfaits des prestations, sans démontrer l'existence de surcoûts effectifs, lesquels restent donc éventuels, il n'y a pas lieu de condamner le constructeur à informer tous ses clients des cinq dernières années ; l’efficacité de l’association peut parfaitement être garantie par la simple exécution de la décision et la possibilité de s'en prévaloir pour des contrats aux clauses similaires), sur appel de TGI Paris, 18 novembre 2014 : RG n° 13/14352 ; Dnd.

Sur le caractère disproportionné de la mesure au regard de la gravité des manquements, V. ci-dessus B.

Refus de publication fondé sur le fait que le contrat attaqué ne concernait qu’un modèle particulier appliqué à un immeuble précis. TGI Paris (8e ch. 1), 7 septembre 1999 : RG n° 98/088 ; Cerclab n° 428 ; D. 1999. AJ. 89, obs. Y. R. ; RJDA 1999/11, n° 1257 ; Lamyline (syndic de copropriété), infirmé par CA Paris (23e ch. B), 4 septembre 2003 : RG n° 2002/17698 ; Cerclab n° 975 ; Juris-Data n° 2003-222846 ; Loyers et copr. 2004, n° 59, note G. Vigneron (preuve rapportée du fait que le contrat correspondait à un modèle de contrat, circonstance que le professionnel tentait de dissimuler), cassé par Cass. civ. 1re, 1er février 2005 : pourvoi n° 03-19692 ; arrêt n° 245 ; Bull. civ. I, n° 64 ; Cerclab n° 1991 ; D. 2005. AJ. 565, obs. Avena-Robardet ; ibid. Pan. 2840, obs. Amrani Mekki ; JCP 2005. I. 141, n° 8 s., obs. Sauphanor-Brouillaud ; ibid. I. 181, n° 7, obs. Périnet-Marquet ; Defrénois 2005. 1178, obs. Atias ; CCC 2005, n° 97, note Raymond ; RTD civ. 2005. 393, obs. Mestre et Fages ; RDC 2005. 725, obs. Fenouillet, et 1141, obs. X. Lagarde ; Loyers et copr. 2005, n° 78, note G. Vigneron (cassation totale sur un autre moyen).