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5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes

Nature : Synthèse
Titre : 5783 - Code de la consommation - Régime de la protection - Association de consommateurs - Effets de l’action - Publication des décisions - Principes
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5783 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION - RÉGIME

ACTION D’UNE ASSOCIATION DE CONSOMMATEURS - EFFETS DE L’ACTION

PUBLICATION DES DÉCISIONS – PRINCIPES

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

 Principe. Aux termes de l’alinéa 1 de l’art. L. 621-11 C. consom., anciennement L. 412-9 C. consom. (initialement l’art. 7 de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, modifié par loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992), « la juridiction saisie peut ordonner la diffusion, par tous moyens appropriés, de l'information au public du jugement rendu. Lorsqu'elle ordonne l'affichage de l'information en application du présent alinéa, il est procédé à celui-ci dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal. ».

Domaine. Le texte fait partie des dispositions communes aux actions exercées dans l’intérêt collectif des consommateurs par les associations (art. L. 621-1 s. C. consom., anciennement L. 421-1 à L. 421-7 C. consom.). Son application leur est donc expressément reservée et un simple consommateur ne peut bénéficier d’une telle mesure, quand bien même la clause de son contrat invalidée pourrait intéresser d’autres consommateurs.

V. en ce sens : seules les associations ayant pour objet la défense des intérêts des consommateurs pouvant, aux termes de l'ancien art. L. 421-6 [L. 621-7 et 8 C. consom. nouveaux] C. consom, agir devant les juridictions civiles pour faire cesser ou interdire tout agissement illicite, un consommateur est irrecevable à demander la suppression de la clause déclarée abusive dans le modèle de contrat qui lui a été appliqué et la publication de la décision. CA Douai (1re ch. 1re sect.), 9 juin 2008 : RG n° 07/03569 ; Site CCA ; Cerclab n° 1666, infirmant sur ce point TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; jugt n° 07/00308 ; Site CCA ; Cerclab n° 39 ; Lamyline.

En sens inverse, erronés, pour des décisions ordonnant la publication du jugement, alors que le litige concernait un simple consommateur. TI Vanves, 28 décembre 2005 : RG n° 11-05-000354 ; jugt n° 1358/05 (ou 1350/05) ; Cerclab n° 3098 - TI Béthune, 5 avril 2007 : RG n° 11-06-000943 ; Site CCA ; Cerclab n° 39. § V. aussi pas très clair : CA Paris (pôle 5 ch. 10), 28 mai 2018 : RG n° 16/11262 ; Cerclab n° 7586 (site internet pour une entreprise de climatisation ; action du cocontractant ; rejet de la publication sans précision du fondement, en droit ou en opportunité), sur appel de T. com. Paris, 11 avril 2016 : RG n° J2015000239 ; Dnd.

Dépôt du contrat modifié au greffe (non). Rejet de la demande de l’association du dépôt au greffe du Tribunal d'un modèle de contrat conforme à la décision, alors que cette modalité d'exécution n'est pas prévue par la loi. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 3 juin 1996 : RG n° 95/04219 ; jugt n° 175 ; Cerclab n° 3152.

A. NATURE ET FINALITÉ DE LA MESURE

Réparation en nature du préjudice collectif. Pour des décisions estimant que la publication participe de la réparation du préjudice collectif, V. par exemple : CA Rennes (1re ch. B), 28 janvier 2005 : RG n° 04/01969 ; arrêt n° 70 ; Cerclab n° 1786 ; Juris-Data n° 2005-270029 - TGI Chambéry (1re ch.), 4 février 1997 : RG n° 95/01426 ; jugement n° 99/97 ; Cerclab n° 536 (publication dans deux journaux locaux « à titre de dommages intérêts complémentaires ») - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 4 février 2003 : RG n° 02/11174 ; jugt n° 2 ; Cerclab n° 3862 ; D. 2003. 762, note Manara ; JCP 2003. II. 10079, note Stoffel-Munck ; Juris-Data n° 218093 et n° 204208 (site de vente sur internet ; mesure de publication ordonnée à titre de dommages et intérêts complémentaires) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 12 janvier 2016 : RG n° 13/02909 ; Cerclab n° 5478 (fourniture de gaz propane ; la publication d'un extrait de l'arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet du professionnel assurera une publicité efficace à l'invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif ; publication dans des journaux locaux inutile, compte tenu de la diffusion nationale du contrat), confirmant TGI Grenoble, 6 mai 2013 : RG n° 11/00541 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (« pour parvenir à une réparation adéquate et intégrale du préjudice résultant de la diffusion de clauses jugées abusives, il est nécessaire d'ordonner […] la publication du dispositif »), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd - CA Grenoble (1re ch. civ.), 21 juin 2016 : RG n° 13/01940 ; Cerclab n° 5680 (assurance de groupe pour des téléphones mobiles ; la publication d'un extrait de l'arrêt inventoriant les clauses jugées illicites ou abusives sur le site internet du distributeur de l’assurance assurera une publicité efficace à l'invalidation des clauses litigieuses et contribuera à la réparation du préjudice collectif), sur appel de TGI Grenoble, 8 avril 2013 : RG n° 10/03470 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier : publication afin d’assurer l’information des consommateurs susceptibles de se voir opposer de telles clauses dans des contrats déjà conclus et de parvenir ainsi à une réparation adéquate et intégrale du préjudice résultant de la diffusion de clauses jugées illicites ou abusives, l’arrêt plaçant cette solution dans le prolongement de l’arrêt de la CJUE du 26 avril 2012), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd - CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 8 février 2019 : RG n° 17/05367 : Cerclab n° 8243 (opérateur de téléphonie mobile ; la publication d'un communiqué judiciaire ne constitue pas une modalité adaptée de réparation du préjudice subi), sur appel de TGI Nanterre (pôle civ. ch. 7), 30 mai 2017 : RG n° 13/01009 ; Dnd. § Dès lors que la mesure est nécessaire pour l’information du public, la radiotéléphonie concernant un large marché de consommateurs, très exposé aux éventuels abus de professionnels, et qu’il n’est pas démontré que l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ait été à ce jour intégralement réparée, la publication du présent arrêt constitue dans ces conditions une réparation appropriée. CA Versailles (3e ch.), 19 octobre 2001 : RG n° 99/04213 ; arrêt n° 515 ; Cerclab n° 1729.

V. aussi : la publication de la décision étant une réparation en nature du préjudice collectif, elle est inutile lorsque ce préjudice a été réparé par l’octroi de dommages et intérêts. CA Rennes (1re ch. B), 30 avril 2009 : RG n° 08/00553 ; Cerclab n° 2506. § V. aussi : TGI Créteil (5e ch. civ.), 20 septembre 1989 : RG n° 5179/88 ; jugt n° 503 ; Cerclab n° 351 (mesures suffisamment contraignantes déjà prises, notamment dans la condamnation sous astreinte à modifier les contrats), infirmé par CA Paris (2e ch. A), 9 décembre 1996 : RG n° 94/000717, n° 94/001109 et n° 94/001338 ; Cerclab n° 1270 (irrecevabilité de l’action des associations de consommateurs). § N.B. La solution n’est pas à l’abri de la discussion dès lors que les dommages et intérêts réparent l’intégralité du préjudice (V. l’arrêt de Versailles cité plus haut) et surtout qu’ils permettent l’information du consommateur.

V. encore, s’inspirant des critères utilisés pour l’évaluation du préjudice collectif : TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture ; publication ordonnée en raison du nombre de clauses et du nombre de clients), sur appel CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510.

Information des consommateurs. Certaines décisions évoquent aussi la nécessité d’informer les autres consommateurs. V. par exemple : la publication d’un jugement, dont l’objet est informatif pour les consommateurs et non sanctionnateur à l’égard du professionnel, doit être limité aux seules clauses abusives encore présentes dans les conditions générales. TGI Paris (1/4 social), 7 août 2018 : RG n° 14/07300 ; Cerclab n° 8251 ; Juris-Data n° 2018-014706 (réseau social Twitter ; N.B. comme pour les dommages et intérêts, la solution est discutable, dès lors que les clauses sanctionnées, notamment la commercialisation des données illicitement recueillies, ont causé un préjudice important et qu’alerter de façon pédagogique les consommateurs sur la vigilance à adopter en conséquence aurait pu être utile).

Pour d’autres illustrations : TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 10 octobre 2000 : RG n° 99/11184 ; Site CCA ; Cerclab n° 3873 ; BRDA 2000, n° 20, p. 11 ; RJDA 2001/1, n° 94 (« il est de l'intérêt du consommateur d'avoir connaissance du jugement ») - TGI Grenoble (6e ch.), 6 septembre 2001 : RG n° 2000/552 ; jugt n° 239 ; Cerclab n° 3165 (vente de voiture ; compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication) - TGI Grenoble (6e ch.), 31 janvier 2002 : RG n° 2000/01747 ; jugt n° 25 ; Cerclab n° 4374 ; Lexbase (compte tenu de la nécessaire information des consommateurs, il y a lieu de faire droit à la demande de publication et d'affichage- TGI Grenoble (6e ch.), 27 novembre 2003 : RG n° 2002/03140 ; jugt n° 319 ; site CCA ; Cerclab n° 3175 (seuls la publication et l'affichage de la décision sont de nature à assurer effectivement l'information du public des candidats à la location saisonnière, en particulier dans la zone géographique d'activité de l’agence) - TGI Nanterre (1re ch. sect. A), 2 juin 2004 : RG n° 02/03156 ; site CCA ; Cerclab n° 3993 (publication dans la presse, sur le site internet du professionnel et par mail aux abonnés, nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs et des abonnés), confirmé par CA Versailles (1re ch. 1re sect.), 15 septembre 2005 : RG n° 04/05564 ; Cerclab n° 3146 ; Juris-Data n° 2005-283144 ; Lamyline (mesure non spécifiquement discutée) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 04/01207 ; arrêt n° 277 ; site CCA ; Cerclab n° 3947 (« la demande de publication doit être accueillie comme propre à informer le public »), annulant pour des raisons de procédure TGI Nanterre (1re ch.), 4 février 2004 : RG n° 01/9240 ; site CCA ; Cerclab n° 3948 (publication nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs) - CA Versailles (3e ch.), 20 mai 2005 : RG n° 03/07266 ; arrêt n° 265 ; site CCA ; Cerclab n° 3945 - TGI Niort, 9 janvier 2006 : RG 2004/01560 ; Cerclab n° 1595 (convention de banque ; « afin de permettre une information générale et parfaite des consommateurs… » ; communiqué judiciaire envoyé aux clients) - TGI Nanterre (6e ch.), 9 février 2006 : RG n° 04/02838 ; Cerclab n° 3994 (mesure nécessaire pour que le jugement puisse produire son plein effet en assurant une information générale des consommateurs et des abonnés) - TGI Paris 9 octobre 2006 : RG n° 03/17492 ; Cerclab n° 3608 (assurance prévoyance obsèques ; publication du dispositif dans deux journaux nécessaire afin de permettre une information générale et totale des consommateurs) - TI Rennes, 21 mai 2007 : RG n° 11-06-000971 ; site CCA ; Cerclab n° 4022 (publication sous astreinte d’un extrait du dispositif dans un journal régional pour informer les consommateurs du ressort du Tribunal) - TGI Paris (1re ch. sect. soc.), 28 octobre 2008 : RG n° 06/05750 ; jugt n° 6 ; Cerclab n° 1607 (vente sur internet et site de vente entre particuliers ; « pour permettre une information des consommateurs… ») - TGI Grenoble (4e ch. civ.), 14 décembre 2009 : RG n° 07/03725 ; Cerclab n° 4257 (syndic ; publication nécessaire compte tenu du nombre de clauses écartées - 56 sur 62 - et du nombre de clients concernés) - CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; mesure de publicité nécessaire afin d'assurer une parfaite information des consommateurs intéressés et pour établir un équilibre indispensable dans la relation entre les parties au moyen d'une connaissance normale et loyale des consommateurs ; arrêt retenant comme le jugement l’envoi d’un communiqué aux seuls clients mais y ajoutant une publication sur le site internet) - TGI Paris (1/4 soc.), 22 mars 2011 : RG n° 09/18791 ; site CCA ; Cerclab n° 4062 (accès internet ; « afin d'assurer l'information des consommateurs ») - TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; « afin d’assurer l’information des consommateurs ») -TI Thionville, 6 mars 2012 : RG n° 11-10-001471 ; site CCA ; Cerclab n° 6997 (télé-assistance pour personnes âgées ; publication nécessaire pour « alerter le plus largement possible les consommateurs ») - CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 10/02867 ; Cerclab n° 4192 (publication justifiée pour l'information de l'ensemble des consommateur,s quand bien même la décision n’aurait qu'un effet relatif entre les parties, d'autant qu'elle était justifiée en première instance et le demeure en appel) - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 4 avril 2013 : RG n° 11/02646 ; Cerclab n° 4395 (la mesure de publicité est nécessaire pour « permettre aux consommateurs intéressés de bénéficier d'une réelle et précise information et pour établir un équilibre indispensable dans la relation entre les parties au moyen d'une connaissance normale et loyale des consommateurs ») - CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier : publication afin d’assurer l’information des consommateurs susceptibles de se voir opposer de telles clauses dans des contrats déjà conclus et de parvenir ainsi à une réparation adéquate et intégrale du préjudice résultant de la diffusion de clauses jugées illicites ou abusives, l’arrêt plaçant cette solution dans le prolongement de l’arrêt de la CJUE du 26 avril 2012), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

En suivant ce raisonnement, il convient que l’information donnée au consommateur ne soit pas trompeuse. V. pour la Cour de cassation : cassation de l’arrêt ordonnant la publication d’un communiqué judiciaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la publication judiciaire et la diffusion de ce communiqué sur le site internet du professionnel n’étaient pas susceptibles d’induire en erreur le consommateur en ce que cette publicité concernait des clauses qui n’existaient plus depuis l’entrée en vigueur des nouvelles conditions générales de transport. Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (cassation pour manque de base légale au visa de l’ancien art. L. 421-9 C. consom.), cassant sur ce point CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906. § Comp. : le défaut de justification par le professionnel qu'il a effectivement substitué à l'ancien contrat le modèle type vierge communiqué justifie que soit prononcée la publication de l’arrêt. CA Grenoble (1re ch. civ.), 13 janvier 2014 : RG n° 08/04572 ; Cerclab n° 4669 (syndic).

La mesure de publication prévue à l’art. L. 421-9 C. consom. est nécessaire pour que soit assurée l'information de l'ensemble des consommateurs sur la décision à intervenir, quand bien même cette décision n'a qu'un effet relatif entre les parties. CA Grenoble (1re ch. civ.), 28 janvier 2013 : RG n° 09/00604 ; Cerclab n° 4193 (examen d’une version antérieure), confirmant TGI Grenoble, 2 février 2009 : RG n° 07/01532 ; Dnd.

Durée de la mesure. Aucune condamnation à exécution d'une injonction de faire, telle la publication, ne peut être perpétuelle. CA Rennes (2e ch.), 13 mars 2015 : RG n° 13/00293 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 5138 ; Juris-Data n° 2015-006018 (durée contrôlée par le JEX lors de la liquidation de l’astreinte), sur appel de TI Lorient, 19 mai 2011 : Dnd. § N.B. Les mesures de publication dans la presse sont par nature temporaires. Pour les publications sur un site internet, elles sont toujours limitées dans le temps (V. Cerclab n° 5785).

Saisi de la liquidation de l'astreinte prononcée pour sanctionner l’obligation de publier un jugement sur un site internet de vente enchères, le juge de l'exécution du tribunal devait nécessairement se prononcer sur la qualité et la durée de l'exécution de la mesure d'astreinte, aucune condamnation à exécution d'une injonction de faire, telle la publication, ne pouvant être perpétuelle, et devant correspondre à un délai raisonné pour permettre la réalisation concrète et efficace de l'obligation dans l'intérêt de celui qui en est le bénéficiaire ; adoption des motifs du jugement, pour estimer à 60 jours le délai pendant lequel la publication devait être maintenue sur le site, permettant ainsi une information complète et efficace de ceux auxquels la publication est destinée, et laissant à l’auteur des clauses abusives une durée suffisante pour réformer les conditions de son règlement. CA Rennes (2e ch.), 13 mars 2015 : RG n° 13/00293 ; arrêt n° 144 ; Cerclab n° 5138 ; Juris-Data n° 2015-006018, sur appel de TI Lorient, 19 mai 2011 : Dnd.

B. CHARGE DES FRAIS

Principe. Aux termes de l’alinéa 2 de l’art. L. 621-11 al. 2 C. consom., anciennement L. 412-9 C. consom., « cette diffusion a lieu aux frais de la partie qui succombe ou du condamné ou de l'association qui s'est constituée partie civile lorsque les poursuites engagées à son initiative ont donné lieu à une décision de relaxe. ». La solution rejoint les dispositions de l’art. 131-35 C. pén. (rédaction découlant de la loi du n° 2011-525 du 17 mai 2011), dont l’alinéa premier dispose que « la peine d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci est à la charge du condamné. » § N.B. Toutes les décisions mettent les frais de la publication à la charge du professionnel, en fixant une limite au coût de chaque publication. Ne sont reprises ci-dessous que les décisions abordant des problèmes plus spécifiques.

Débiteur. L’importateur étant le rédacteur des contrats comportant les clauses litigieuses, il doit, au vu des anciens art. 1214 et 1216 C. civ., relever et garantir les distributeurs des condamnation prononcées contre eux, y compris au titre des frais, dépens et indemnités de procédure. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 26 mai 2008 : RG n° 05/03119 ; jugt n° 166 ; site CCA ; Cerclab n° 4161 (vente de voiture), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 7 novembre 2011 : RG n° 08/02519 ; Cerclab n° 3510 (l’importateur qui a rédigé les clauses litigieuses doit garantir le distributeur de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre). § Mise à la charge exclusive du franchiseur des frais de publication dans la presse locale. TGI Grenoble (4e ch. civ.), 29 septembre 1997 : RG n° 95/05045 ; jugt n° 254 ; site CCA ; Cerclab n° 3156 (jugement admettant également, pour les dommages et intérêts, la responsabilité du franchisé et l’obligation pour le franchiseur de le garantir intégralement), confirmé par CA Grenoble (1re ch. civ.), 23 novembre 1999 : RG n° 97/04461 ; arrêt n° 747 ; site CCA ; Cerclab n° 3112.

Pour une décision condamnant la banque absorbante aux frais de publication de l’arrêt, alors que le modèle qui était celui de la banque absorbée n’était plus proposé : CA Rennes (2e ch.), 27 janvier 2017 : RG n° 13/09204 ; arrêt n° 49 ; Cerclab n° 6713 (prêt immobilier), sur appel TGI Rennes, 5 novembre 2013 : Dnd.

Montant des frais. Si l’exigence posée par l’art. 131-35 C. pén., al. 1 in fine, selon laquelle « les frais d'affichage ou de diffusion recouvrés contre ce dernier ne peuvent toutefois excéder le maximum de l'amende encourue », n’ont pas d’objet dans le cadre de l’art. L. 621-11 C. consom., anciennement L. 412-9 C. consom., les décisions recensées sont souvent beaucoup plus précises et détaillent les modalités de la publication (V. Cerclab n° 5785).

Elles précisent souvent, notamment, le montant maximal du coût de chaque insertion. V. par exemple : si la publication de la décision a été ordonnée dans trois publications, lors d’un jugement antérieur, aucun chiffrage du coût maximum de chaque insertion n'a été fixé ; il convient de procéder à la rectification de cette omission de statuer en fixant à 1.000 euros le coût maximal de l’insertion. TGI Grenoble (6e ch. civ.), 29 janvier 2004 : RG n° 03/04744 ; jugt n° 28 ; Cerclab n° 3176, rectifiant TGI Grenoble (6e ch.), 3 juillet 2003 : RG n° 2002/03139 ; jugt n° 202 ; Cerclab n° 3173. § Sur la nécessité de fixer le coût des insertions dans la presse, rappr. : le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; les juges qui ordonnent, à la demande de la partie civile, la publication de la décision de condamnation sont tenus d’en préciser le coût maximum. Cass. crim. 11 avril 2012 : pourvoi n° 11-83007 ; Bull. crim. n° 91 ; Dnd (cassation au visa des art. 2 et 3 C. pr. pén., ensemble l’ancien art. 1382 C. civ. [1240 nouveau], de l’arrêt ordonnant la publication dans un journal régional toutes éditions, dans le mois suivant le jour où le présent arrêt sera devenu définitif d’un communiqué judiciaire, sans en déterminer le coût).

Avance des frais. Rejette à juste titre la demande de publication sous astreinte formulée par une association de consommateurs devant le juge de l’exécution, dès lors que le jugement au fond avait précisé que cette publication devait être effectuée à la diligence de l’association, sans condamner le professionnel à faire l’avance des frais de publication. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344, confirmant sur ce point TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd.

Sur le lien avec l’astreinte : il n'y a pas lieu à astreinte, l’association étant autorisée à faire procéder à la publication aux frais de la banque. CA Rennes (2e ch.), 4 mars 2016 : RG n° 12/08674 ; arrêt n° 127 ; Cerclab n° 5545 (contrôle d’offres préalables de prêt immobilier), sur appel de TGI Rennes, 30 octobre 2012 : Dnd.

C. PROCÉDURE

Contrôle de l’exécution des mesures de publication. La désignation d'un huissier de justice pour contrôler la bonne exécution des mesures de publication de la décision ne présente pas de caractère utile. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 17 octobre 2014 : RG n° 13/09619 ; Cerclab n° 4906 (transport aérien), confirmant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 26 avril 2013 : RG n° 09/06829 ; Cerclab n° 7067 (publication : la désignation d’un huissier de justice pour contrôler la bonne exécution de ce chef du jugement, ne présente pas de caractère utile), cassé par Cass. civ. 1re, 26 avril 2017 : pourvoi n° 15-18970 ; arrêt n° 496 ; Cerclab n° 6849 (cassation remettant en cause le principe même de la publication). § Dans le même sens : TGI Paris (1/4 soc.), 31 janvier 2012 : RG n° 09/08186 ; site CCA ; Cerclab n° 4163 (transport aérien ; refus d’ordonner le contrôle de l’exécution de la décision par huissier de justice) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20482 ; arrêt n° 2015-150 ; Cerclab n° 5294 (vente de voiture ; la désignation d'un huissier de justice pour contrôler la bonne exécution des mesures de publication dans la presse et sur internet ne présente pas de caractère utile) - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 5 juin 2015 : RG n° 13/20479 ; arrêt n° 2015-149 ; Cerclab n° 5296 (vente de voiture ; la désignation d'un huissier de justice pour contrôler la bonne exécution des mesures de publicité ne présente pas de caractère utile), sur appel de TGI Paris, 9 juillet 2013 : RG n° 10/13976 ; Dnd - TGI Paris (ch. 1-4 soc.), 30 octobre 2018 : RG n° 13/03227 ; Cerclab n° 8256 (électricité et gaz ; il n’apparaît pas nécessaire de désigner d’avance un huissier de justice en ce qui concerne le contrôle de la mesure de publicité).

V. cependant en sens contraire : CA Paris (pôle 5, ch. 6), 15 octobre 2010 : RG n° 07/21494 ; Cerclab n° 2989 (convention de banque ; désignation d’un huissier pour constater la diffusion du communiqué aux clients et sur le site internet de la banque).

Incompétence du JEX. Dès lors qu’aux termes de l'art. 8 du décret du 31 juillet 1992, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, et qu’il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer de nouvelles condamnations à l'encontre du professionnel, le juge de l’exécution a rejeté à juste titre la demande de l’association de publication de sa décision sur la page d’accueil du site internet du professionnel. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344 (décisions du JEX et de la Cour contrôlant l’exécution du jugement au fond, en examinant les clauses modifiées par rapport aux exigences posées par les premiers juges), confirmant sur ce point TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd.

Demande nouvelle. * Demande recevable. Selon l’art. 566 CPC, sont recevables en cause d'appel les demandes qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes soumises au premier juge ou qui étaient virtuellement comprises dans celles-ci ; n’est pas nouvelle en appel, la contestation par l’association de la durée d’ouverture d’une ligne de téléphonie mobile dans une offre prépayée sans abonnement, dès lors que les offres contestées comportaient deux termes, l’un lié à la durée d’utilisation des crédits de communication achetés et l’autre sur la durée de mise à disposition de la ligne, dès lors qu’en première instance l’association critiquait ces deux termes en faisant notamment valoir l'inexécution par l'opérateur de ses obligations de fourniture d'un service, lesquelles sont liées à la durée de validité de la ligne. CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12305 ; Cerclab n° 4652 - CA Paris (pôle 2 ch. 2), 6 décembre 2013 : RG n° 12/12306 ; Cerclab n° 4651.

* Demande irrecevable. Irrecevabilité d’une demande de publication de l’arrêt, dès lors que la demande de publication n’avait pas été formulée devant le premier juge. CA Paris (pôle 4 ch. 8), 22 septembre 2011 : RG n° 09/25055 ; Cerclab n° 3344, confirmant sur ce point TGI Paris (JEX), 26 novembre 2009 : RG n° 09/83431 ; Dnd.

Astreinte. Sur le prononcé d’une astreinte pour la condamnation à publication, V. Cerclab n° 5777.

Exécution provisoire. Sur l’exécution provisoire des mesures de publicité, V. Cerclab n° 5774.

Omission de statuer. Pour une illustration, rejetée au fond, dans le cadre d’une action de consommateurs : TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 6 juillet 2006 : RG n° 06/05239 ; Cerclab n° 337 (le tribunal constatant que la société ne dispose pas d’un portail d’accueil puisqu’elle est hébergée sur le site d’une autre société, n’estime pas devoir faire droit à la demande de publication sur le portail interne), rectifiant TGI Bobigny (7e ch. sect. 2), 21 mars 2006 : RG n° 04/04294 ; Cerclab n° 3067.

Cassation. Impossibilité de remettre en cause la disposition du premier arrêt d’appel décidant qu’il n’y a pas lieu à publiation du jugement, dans la mesure où elle est passée en force de chose jugée, faute d’avoir été annulée par l’arrêt de la Cour de cassation. CA Chambéry (2e ch.), 21 janvier 2016 : RG n° 14/02943 ; Cerclab n° 5507 (maison de retraite ; publication en tout état de cause non nécessaire, dès lors que les clauses jugées illicites ou abusives en 2010 n'ont pas été maintenues dans le nouveau contrat, et que les autres clauses litigieuses ne sont pas jugées illicites ou abusives), sur renvoi de Cass. civ. 1re, 1er octobre 2014 : pourvoi n° 13-21801 ; arrêt n° 1095 ; Cerclab n° 4877.