5892 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5892 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - PRÉSENTATION GÉNÉRALE
Présentation. Le législateur, la jurisprudence et leur interprétation doctrinale ont nettement privilégié des « critères » du caractère professionnel : contrats conclus en dehors du cadre de la profession, pour les besoins de l’activité, en rapport direct avec celle-ci ou en dehors du domaine de compétence du professionnel, etc. Néanmoins, les décisions recensées montrent que les juges, Cour de cassation incluse, se réfèrent aussi à des indices plus spécifiques liés à la conclusion du contrat, à son objet, sa finalité ou aux conditions de son exécution. La distinction des contrats entre ceux conclus au démarrage d’une activité principale ou secondaire ou à la fin de l’activité, et ceux conclus pendant celle-ci pourrait aussi être rattachée à ces indices.
Articulation entre les indices et les critères. Dans l’absolu, il faut remarquer que la reconnaissance du caractère professionnel d’un contrat pourrait très bien s’appuyer directement sur ces indices, sans référence à un critère abstrait (ex. exclusion des contrats conclus pour développer l’activité, contrats conclus pour mettre fin à l’activité). Les décisions recensées adoptent dans leur immense majorité une position différente et tentent de justifier la mise en œuvre des critères par la prise en compte d’un ou plusieurs indices. C’est cette perspective qui anime la présentation de l’utilisation de ces indices, qui présente en tout état de cause le mérite de montrer que le rôle de ces indices est très variables selon les contrats concernés (pour une présentation globale V. le tableau synthétique lié à cette notice).
Influence de la notion d’activité. Comme les critères, les indices sont en général sensibles à la conception retenue pour définir l’activité, activité globale ou activité spécifique, domaine de spécialité du professionnel (V. le tableau synthétique lié à cette notice). C’est notamment le cas des critères fondés sur l’objet ou la finalité du contrat. Néanmoins, le lien n’est pas systématique. Ainsi, la promotion de l’activité paraît ne pouvoir concerner que l’activité spécifique.
Indices et art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III C. consom. L’application de l’art. L. 221-3 C. consom. étendant certaines protections (notamment en matière de démarchage ou de contrats à distance) à des « petits » professionnels, dès lors que l’objet du contrat entre dans le champ de leur activité principale, pourra aussi prendre en compte ces indices, sans doute avec une certaine spécificité compte tenu de la référence à la notion nouvelle « d’activité principale » (V. le tableau synthétique lié à cette notice).