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5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale

Nature : Synthèse
Titre : 5898 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Présentation générale
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5898 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

INDICES - FINALITÉ DU CONTRAT : PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Lien du critère avec la cause. La recherche d’un rapport direct avec l’activité impose de rechercher la finalité du contrat au regard de l’activité du professionnel. L’idée de finalité renvoie à la théorie de la cause (cur debetur, pourquoi s’est-on obligé), mais le rapport direct ne relève pas de la cause dite objective et immédiate (dans une vente, je m’oblige à payer un prix pour devenir propriétaire d’un photocopieur), mais plutôt des mobiles lointains concernant l’utilisation que le contractant souhaite faire du bien ou du service obtenu (ex. : je vais mettre à disposition ce photocopieur en libre service, pour accroître mon activité et mes profits, ou pour mon activité administrative). Ceci explique que la nature juridique du contrat, pour laquelle la cause objective serait différente, importe moins que le mobile lointain : pour reprendre l’exemple précédent, peu importe que j’achète, je loue, je prenne en crédit-bail ou en location financière ce photocopieur, ce qui importe est l’utilisation qui en est envisagée.

N.B. 1. Cette perspective finaliste n’est pas propre au critère du rapport direct et peut aussi correspondre à celui des besoins de l’activité ou du cadre de l’activité spécifique. Les critères étroits (conclus sans lien avec la profession) sont en général plus objectifs. Quant au critère de la compétence, il confronte plutôt les qualités de la personne avec l’objet du contrat. Enfin, l’art. L. 221-3, anciennement l’art. 121-16-1-III C. consom., qui vise les contrats dont l’objet entre le champ d’activité principale, apparaît également plus objectif que finaliste (V. Cerclab n° 5889).

N.B. 2. Depuis la réforme du Code civil, la cause n’est plus une condition de validité du contrat, mais l’idée de finalité est explicitement présente dans l’article préliminaire résultant de la loi du 17 mars 2014 et dans l’article liminaire qui lui a succédé depuis l’ordonnance du 14 mars 2016.

V. pour une idée voisine : il faut s'attacher à la cause du contrat et pour être exclu du domaine d'application des dispositions sur le démarchage, le contrat doit avoir été conclu exclusivement dans l'intérêt de l'entreprise ; pour apprécier cette cause, il est de jurisprudence établie qu'il faut utiliser un double critère, celui de l'exercice d'une activité professionnelle, celui de l'existence d'un lien direct. CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00005 ; Cerclab n° 4003, sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01505 ; Dnd (application de la protection à un marchand de biens se portant acquéreur de terrains loués à un opérateur de téléphonie mobile pour y mettre ses installations) - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/00006 ; Cerclab n° 4004 (idem), sur appel de TGI Le Mans, 17 novembre 2010 : RG n° 09/01503 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/01949 ; Cerclab n° 4005 (idem), sur appel de TGI Angers, 5 avril 2011 : RG n° 10/02992 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02339 ; Cerclab n° 4006 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/00540 ; Dnd - CA Angers (1re ch. sect. A), 23 octobre 2012 : RG n° 11/02761 ; Cerclab n° 4007 (idem), sur appel de TGI Laval, 26 septembre 2011 : RG n° 08/01249 ; Dnd. § V. aussi : CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 10 avril 2014 : RG n° 13/14551 ; arrêt n° 2014/258 ; Cerclab n° 4764 ; Juris-Data n° 2014-008026 (clauses abusives et ancien L. 136-1 [L. 215-1 s.] C. consom. ; rapport direct ; association culturelle visant à promouvoir la culture et le sport auprès des jeunes : un contrat de fourniture de services portant simplement sur le nettoyage des locaux ne concourt pas à la finalité de cet objet et n'a donc aucun lien direct avec lui), sur appel de TGI Nice, 27 juin 2013 : RG n° 10/06851 ; Dnd.

Pour une décision exigeant, par référence à la théorie de la cause, que la cause exclusive du contrat soit l’intérêt de l’entreprise : T. com. Condé-Sur-Noireau, 19 septembre 2000 : RG n° 99/000068 ; Cerclab n° 1060, sur appel CA Caen (1re ch. civ. et com.), 20 décembre 2001 : RG n° 01/00145 ; arrêt n° 656 ; Legifrance ; Cerclab n° 573 (démarchage ; rapport direct ; commerçant en produits agricoles).

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. Le critère posé est explicitement finaliste.

Exclusion de la protection pour les contrats conclus dans but professionnel. Pour des illustrations de décisions évoquant cette finalité de façon générale : CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 10 mars 2016 : RG n° 14/00114 ; arrêt n° 2016/203 ; Cerclab n° 5518 (clauses abusives ; contrat conclu en vue d'un usage professionnel ; location avec option d'achat d'un véhicule par une Sarl d'artisan plombier, sous la garantie du cautionnement solidaire du gérant de la société locataire, se substituant ensuite à la société locataire), sur appel de TGI Marseille, 2 décembre 2013 : RG n° 13/5987 ; Dnd - CA Douai (1re ch. sect. 1), 21 mars 2011 : RG n° 09/02058 ; Cerclab n° 2658 - CA Douai (1re ch. sect. 1), 15 novembre 2010 : RG n° 09/07267 ; Cerclab n° 2661 (démarchage ; Earl) - CA Bordeaux (1re ch. B), 15 avril 2008 : RG n° 06/00503 ; Cerclab n° 1020 ; Juris-Data n° 361360 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; SCEA de viticulteur ; site internet et appareil photo numérique), infirmant TI Bazas, 9 décembre 2005 : RG n° 11-05-000120 ; jugt n° 276/2005 ; Cerclab n° 2572 (rapport direct avec l’activité spécifique et compétence) - CA Grenoble (ch. com.), 27 septembre 2001 : RG n° 00/00040 ; Jurinet ; Cerclab n° 3117 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; papeterie-presse), sur appel de T. com. Grenoble (3e ch.), 8 novembre 1999 : RG n° 97/01696 et n° 98/00778 ; Cerclab n° 3147 (jugement estimant que la loi sur le démarchage a été respectée et appliquant l’ancien L. 132-1 mais en jugeant la clause non abusive).

Pour une utilsiation inversée : application de la protection lorsque le contrat correspond à un besoin identique ou similaire à celui d’un particulier. TI Nantes, 10 juillet 2001 : RG n° 11-00-000509 ; jugt n° 258 ; Cerclab n° 95 (clauses abusives ; télésurveillance), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 27 juin 2002 : RG n° 01/05431 ; arrêt n° 526 ; Cerclab n° 1799 ; Juris-Data n° 184526. § …Ou lorsque le client professionnel est dans la même situation qu’un consommateur particulier. TGI Strasbourg (2e ch. com.), 27 février 2004 : RG n° 02/01505 ; Cerclab n° 520 (démarchage ; antiquaire ; location d’un matériel destiné à la création d’un site Internet marchand), infirmé par CA Colmar (1re ch. civ. A), 11 avril 2006 : RG n° 04/02705 ; Cerclab n° 1399 ; Juris-Data n° 301431, pourvoi rejeté par Cass. civ. 1re, 5 juin 2008 : pourvoi n° 07-15094 ; Cerclab n° 2824 - CA Colmar (3e ch. A), 1er septembre 2003 : RG n° 00/02665 ; Cerclab n° 1411 ; Juris-Data n° 228519 (démarchage ; compétence et rapport direct ; vendeur de bijoux et foulards achetant des spots lumineux pour éclairer le magasin) - CA Grenoble (1re ch. civ.), 27 septembre 1999 : RG n° 97/02957 ; arrêt n° 564 ; Cerclab n° 3111 ; Juris-Data n° 102501 (démarchage ; rapport direct et compétence ; médecin, pas de rapport direct puisque cela ne facilite qu’indirectement l’activité et que le système ne fonctionne que quand il n’est pas là, donc hors activité), infirmant TI Valence, 30 avril 1997 : RG n° 11-95-000642, n° 11-95-00973 et n° 11-96-001085 ; Cerclab n° 165 (jugement estimant que le demandeur, en ne visant pas les textes sur le démarchage pour son cabinet, a reconnu qu’ils n’étaient pas applicables) - TI Châteauroux, 4 juin 1999 : RG n° 11-98-000468 ; jugt n° 99/0348 ; Cerclab n° 52 (démarchage : exclusion des personnes morales ; clauses abusives : rapport direct et compétence ; association de réinsertion), sur appel CA Bourges (ch. civ.), 24 octobre 2000 : RG n° 99-01532 ; arrêt n° 1167 ; Cerclab n° 568 ; Juris-Data n° 130848 (décision émettant un doute en matière de clause abusive sur l’applicabilité, sans trancher, et ne jugeant pas la clause abusive) - T. com. Castres (1re ch.), 13 octobre 1997 : RG n° 96/004578 ; jugt n° 1166 ; Cerclab n° 190 (démarchage ; rapport direct, compétence et besoins de l’activité), infirmé par CA Toulouse (2e ch. 1re sect.), 7 décembre 1998 : précité ; Cerclab n° 836 - T. com. Marseille, 9 octobre 1997 : RG n° 97/01641 ; Cerclab n° 225 (compétence), infirmé par CA Aix-en-Provence (2e ch.), 20 juin 2001 : RG n° 97/23465 ; arrêt n° 430/01 ; Cerclab n° 751 ; Juris-Data n° 148710 (démarchage ; rapport direct ; kinésithérapeute).