CEntre de Recherche sur les CLauses ABusives
Résultats de la recherche

5934 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Transport et courrier

Nature : Synthèse
Titre : 5934 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Transport et courrier
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
Imprimer ce document

 

CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5934 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ - CONTRATS DE TRANSPORT ET DE COURRIER

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Présentation. Les professionnels ont recours aux contrats de transport soit en qualité d’expéditeur pour commercialiser leur production, soit en qualité de destinataire pour recevoir les produits et matériels nécessaires qui est celle où la protection peut éventuellement soulever la question de la protection consumériste. L’hypothèse inclut également le cas particulier de l’envoi de courrier.

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire .

Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement l’art. L. 121-16-1-III C. consom., les contrats de transport pourraient être considérés comme entrant dans le champ de l’activité principale lorsqu’ils portent sur la livraison des clients ou la réception des fournisseurs. Les opérations de mailing publicitaire peuvent en revanche en être exclues si le terme « d’activité principale » est entendu dans le sens « d’activité spécifique ». § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.

Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Les décisions recensées sont ici peu nombreuses et l’exclusion est a priori générale, quel que soit le critère, les deux aspects ayant un lien direct avec l’activité spécifique. Pour le cas particulier de l’envoi de courrier, les décisions recensées sont plus partagées, notamment pour les « mailings ».

A. TRANSPORT

Transport. Exclusion de la protection pour un contrat conclu entre un transporteur et un agent de handling en vue du déchargement et de l’entreposage de colis. CA Paris (5e ch. B), 16 mai 1991 : RG n° 88-7126 et n° 88-7539 ; Cerclab n° 1303 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux transporteurs pour une opération relevant de leur activité professionnelle), sur appel de T. com. (7e ch.) Paris 12 janvier 1988 : RG n° 86-29683, n° 86/29602, n° 87/8237 et n° 87/12204 ; Cerclab n° 274 (problème non abordé). § Pour d’autres illustrations d’exclusion de la protection : CA Paris (pôle 5 ch. 5), 25 juin 2020 : RG n° 18/01066 ; Cerclab n° 8477 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux professionnels dans le cadre de leur activité ; sous-traitance de transport dans le secteur du transport rapide de courrier et colis), sur appel de T. com. Paris, 1er décembre 2017 : RG n° 2014062851 ; Dnd - CA Douai (ch. 2 sect. 1), 3 décembre 2015 : RG n° 14/03789 ; Cerclab n° 5421 (clauses abusives ; pas de critère ; transport maritime de trente tonnes de pommes de terre à destination des Comores), sur appel de T. com. Lille, 7 mai 2014 : RG n° J201300002 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 8), 6 septembre 2016 : RG n° 15/21026 ; Cerclab n° 5689 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; transport d’un ilôt en marbre réalisé par un sous-traitant pour un client du vendeur de cuisine intégrée), sur appel de T. com. Paris, 11 septembre 2015 : RG n° 2015000399 ; Dnd. § V. aussi pour un déplacement à l’intérieur d’un immeuble, s’apparentant à de la manutention : CA Paris (pôle 2 ch. 2), 23 mai 2019 : RG n° 17/09843 ; arrêt n° 2019-173 ; Cerclab n° 8041 (déplacement d’un lustre du musée Marmottan du rez-de-chaussée au premier étage ; l'Académie des beaux-arts, personne morale, ayant commandé la prestation, non dans le cadre de la gestion de son patrimoine, mais à l'occasion de l'exploitation des œuvres dont elle est propriétaire, a la qualité de professionnel ; N.B. argument surabondant, l’arrêt ayant au préalable jugé les conditions générales inopposables), infirmant sur ce point TGI Paris, 10 mars 2017 : RG n° 14/10672 ; Dnd.

V. cep. en sens contraire : absence de rapport direct entre un contrat de transport aérien et une activité de loueur en meublé. TI Aulnay-sous-Bois, 24 février 2000 : RG n° 11-99-001036 ; Cerclab n° 26.

Rappr. à propos de la réservation d’une croisière par un comité d’entreprise : la question de savoir si le fait d’organiser un voyage au profit des salariés, confère ou pas au comité d’entreprise la qualité de professionnel, se heurte à une contestation sérieuse qui relève de l’appréciation du juge du fond, dans la mesure où, même si le contrat de réservation qu’il a souscrit est en lien direct avec son activité consistant, entre autres, à organiser des voyages pour le personnel de l’entreprise, cette activité est comprise dans les attributions qui lui sont dévolues et qui concernent d’une façon générale le domaine social et culturel. CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 27 janvier 2011 : RG n° 10/05679 ; arrêt n° 2011/67 ; Cerclab n° 2878, sur appel de T. com. Aix-en-Provence (réf.), 1er mars 2010 : RG n° 2010/480 ; Dnd. § Pour l’issue de l’affaire : un contrat conclu entre un comité d'entreprise et une société, afin d'organiser une croisière au profit des salariés de l’entreprise, est en rapport direct avec l'objet et les prérogatives du comité d'entreprise, tels que définis par le code du travail. CA Aix-en-Provence (1re ch. A), 9 décembre 2014 : RG n° 14/00011 ; Cerclab n° 4980 (arg. principal : une personne morale ne peut invoquer les clauses abusives ; le comité d'entreprise est une personne morale qui participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise, prioritairement au bénéfice des salariés et de leurs familles, ces activités tendant à l'amélioration des conditions de bien-être, ou ayant pour objet l'utilisation des loisirs et l'organisation sportive ; arrêt se référant aux art. L. 2327-18 et 19 et L. 2323-83 C. trav. qui permettent de ranger l'organisation d'une croisière au bénéfice des salariés, dans les meilleures conditions de confort et de prix, au titre de l'objet social et culturel spécifique du comité d'entreprise, sans que cela ne permette de le qualifier de professionnel de l'organisation des voyages), sur appel de TGI Grasse, 28 novembre 2013 : RG n° 11/02015 ; Dnd.

B. COURRIER

Courrier rapide. Exclusion de la protection pour des envois professionnels par courrier rapide : TGI Mulhouse (1re ch. civ.), 14 mars 2003 : RG n° 01/01245 ; Cerclab n° 385 (clauses abusives ; rapport direct ; viticulteur envoyant un échantillon de vins) - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 15 janvier 2010 : RG n° 07/17425 ; arrêt n° 9 ; Cerclab n° 2477 (clauses abusives ; compétence ; SCP d’avocats envoyant un Chronopost), sur appel de T. com. Paris (4e ch.), 31 mai 2007 : RG n° 2006/004874 ; Dnd.

En sens contraire, appliquant la protection : T. com. Paris (6e ch.) 2 octobre 2006 : RG n° 2002/028485 ; Cerclab n° 1055 ; Juris-Data n° 2006-343304 (clauses abusives ; domaine non discuté ; contrat conclu pour répondre à un appel d’offres ; clause non abusive).

Courrier envoyé en masse (« mailing »). Dans le sens de l’exclusion de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) : CA Versailles (13e ch.), 19 juin 1997 : RG n° 7048/95 ; arrêt n° 453 ; Cerclab n° 1750 ; D. Affaires 1997. 1387 (clauses abusives ; rapport direct ; distribution par la Poste de dépliants publicitaires pour un commerçant - contrat « Postcontact »), sur appel de T. com. Nanterre (5e ch.), 30 mai 1995 : RG n° 94/01636 ; Cerclab n° 235, (problème non abordé).

V. cependant en sens contraire : CA Nancy (2e ch. com.), 10 mai 2000 : RG n° 97/00926 ; arrêt n° 1350/2000 ; Cerclab n° 1569 ; Juris-Data n° 2000-139561 (clauses abusives ; rapport direct, compétence et identité de spécialité ; contrat de distribution de documents publicitaires conclu entre un commerçant en parfumerie et La Poste), sur appel de T. com. Briey, 19 décembre 1996 : RG n° 884/96 ; Cerclab n° 177 (problème non abordé).

Pour une décision estimant qu’il n’est pas nécessaire de vérifier l’applicabilité des dispositions sur les clauses abusives, compte tenu de l’inexécution totale du contrat qui justifie le refus d’appliquer la clause. CA Paris (8e ch. A), 10 janvier 2008 : RG n° 06/14588 ; arrêt n° 21 ; Cerclab n° 1179 ; Juris-Data n° 2008-356524 (personnes morales, rapport direct ; association sportive chargeant la Poste de la distribution de prospectus publicitaires), sur appel de TI Paris, 15e, 6 juillet 2006 : RG n° 11-05-974 ; Dnd.

Sur les contrats publicitaires, V. plus généralement les décisions recensées plus loin (Cerclab n° 5943), qui excluent majoritairement l’application de la protection.

Machines à affranchir. Exclusion de la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) pour des contrats de mise à disposition de machines à mettre sous pli ou à affranchir, V. : CA Paris (pôle 5 ch. 9), 17 janvier 2013 : RG n° 12/08218 ; Cerclab n° 4172 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; location financière d'un matériel de mise sous pli du courrier par une Sarl de services informatiques), sur appel de T. com. Paris, 26 avril 2011 : RG n° 2009/001931 ; Dnd - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 10 janvier 2012 : RG n° 10/01200 ; arrêt n° 2012/09 ; Cerclab n° 3532 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; SCP d’avocats), sur appel de TGI Toulouse, 1er décembre 2009 : RG n° 07/03867 ; Dnd.