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5939 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Bourse et services financiers

Nature : Synthèse
Titre : 5939 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Bourse et services financiers
Pays : France
Rédacteurs : Xavier HENRY
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CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5939 (10 juillet 2020)

PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION

DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION

PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ

ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ

CONTRATS DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ - BOURSE ET SERVICES FINANCIERS

Auteur : Xavier HENRY (tous droits réservés © 2020)

 

Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).

En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.

Droit antérieur : exclusion de la protection. V. par exemple : CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 15 novembre 2018 : RG n° 17/04057 ; arrêt n° 2018/407 ; Cerclab n° 7731 (clauses abusives ; portefeuille d'instruments financiers et contrats d'assurance-vie, investis en OPCVM ; protection inapplicable aux sociétés commerciales : l'emploi de la trésorerie d'une entreprise commerciale à des fins de placement financier poursuit un objectif professionnel en ce qu'il participe au résultat de l'entreprise), sur renvoi de Cass. 14 avril 2015 : pourvoi n°14-11396 ; Dnd, cassant CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 17 octobre 2013 : Dnd, sur appel TGI Marseille, 14 décembre 2010 : Dnd.

Droit antérieur : admission de la protection. V. admettant la protection pour des opérations sur des titres jugées sans lien direct avec l’activité professionnelle d’une société, puisque celle-ci était spécialisée dans la fabrication et le négoce de pièces détachées pour les équipements militaires, tout en reconnaissant que des opérations boursières sur le marché à règlement mensuel relèvent de la gestion financière d’une société commerciale. CA Paris (1re ch. A), 27 octobre 2003 : RG n° 2002/09206 ; Cerclab n° 871 ; Juris-Data n° 2003-231036, infirmant T. com. Paris (1re ch.), 21 janvier 2002 : RG n° 2000/047496-2 ; Cerclab n° 308 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de commerçant).