5936 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Conventions de compte et trésorerie
- 5937 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Prêts
- 5938 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Crédit-bail et location financière
- 5939 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Bourse et services financiers
- 5940 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Financement de l’activité - Garanties et sûretés
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5936 (4 août 2023)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS DE FINANCEMENT DE L’ACTIVITÉ - CONVENTIONS DE COMPTE ET AVANCES DE TRÉSORERIE
Présentation. Les professionnels recourent nécessairement à des établissements bancaires pour financer leur activité, sous différentes formes : comptes courants, avances en découvert, prêts (V. Cerclab n° 5937), crédit-bail (V. Cerclab n° 5938), etc.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). Les règles relatives au démarchage en matière bancaire et financière sont prévues par l’art. L. 341-1 s. CMF qui excluent l’application de ces dispositions. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Rappel du droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016. Compte tenu de la nécessité impérieuse pour toute entreprise de disposer d’un compte bancaire, fonctionnant selon des modalités professionnelles (compte courant notamment), le caractère professionnel du contrat d’ouverture de compte et des modalités de son fonctionnement (ex. avance sur découvert) incitent fortement à l’exclusion de la protection contre les clauses abusives, solution confirmée par les décisions recensées plus loin sous l’empire du droit antérieur, quels que soient les critères (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de celle-ci ou pour ses besoins, rapport direct avec l’activité).
Comptes bancaires et financement de trésorerie : clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016). Les dispositions de l’ancien art. L. 132-1 C. consom. ne s’appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l’activité professionnelle exercée par le contractant ; la cour d’appel, qui a constaté que l’emprunt avait été souscrit par la société pour les besoins de sa trésorerie, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision d’écarter l’application à la cause de la législation relative aux clauses abusives. Cass. civ. 1re, 18 février 1997 : pourvoi n° 95-12962 ; arrêt n° 333 ; Cerclab n° 2068, rejetant le pourvoi contre CA Toulouse (2e ch.), 17 janvier 1995 : RG n° 2375/93 ; arrêt n° 34 ; Cerclab n° 855 (contrat conclu entre une banque et une SA ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Montauban, 16 février 1993 : RG n° n° 932/1991 et n° 115/1992 ; jugt n° 99 ; Cerclab n° 381 (jugement moins net estimant que la clause est applicable, sauf à démontrer son caractère abusif, ce que les défendeurs ne font pas).
Dans le même sens pour les juges du fond, excluant la protection contre les clauses abusives (avant l’ordonnance du 14 mars 2016) : CA Lyon (1re ch. civ. A), 23 mars 2023 : RG n° 19/04623 ; Cerclab n° 10152 (clauses abusives ; besoins de la profession ; ouverture d’un compte courant pour un travailleur indépendant dans le secteur dentaire), sur appel de TGI Bourg-en-Bresse (1ère ch. civ.), 7 février 2019 : Dnd - CA Rennes (2e ch.), 18 mars 2022 : RG n° 18/08421 ; arrêt n° 183 ; Cerclab n° 9479 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnel ; contrat de carte American express avec un gérant de société destinée à régler ses frais professionnels ; clause au surplus non abusive), sur appel de TGI Nantes, 29 novembre 2018 : Dnd -CA Aix-en-Provence (ch. 1-9) 14 février 2019 : Dnd (clauses abusives et prescription ; ouverture de compte courant avec autorisation de découvert par des époux dirigeants et associés d’une société employant une centaine de personnes ; contractants ne pouvant, compte tenu de l’objet du contrat de son montant et du contenu de leurs écritures, être considérés comme des consommateurs ou des non-professionnels, alors qu’ils agissaient dans leurs intérêts professionnels comme associés et dirigeants de la société qui devait bénéficier de la trésorerie), cassé par Cass. civ. 2e, 20 mai 2021 : pourvoi n° 19-14318 ; arrêt n° 462 ; Cerclab n° 9016 (nullité du commandement de payer, la cassation partielle n’examinant pas le moyen concernant la qualité de consommateur) - CA Caen (2e ch. civ. et com.), 8 mars 2018 : RG n° 16/00626 ; Cerclab n° 7518 (prescription ; convention de trésorerie et autorisation de découvert ; compte professionnel mentionnant comme destination « trésorerie crédits de campagne ou d'exploitation » ; protection accordée à l’épouse codébitrice solidaire, avec déchéance des intérêts en raison d’une clause abusive de déchéance), sur appel de TI Caen, 26 janvier 2016 : RG n° 11-14-1514 ; Dnd - CA Aix-en-Provence (8e ch. A), 19 octobre 2017 : RG n° 17/08999 ; arrêt n° 2017/403 ; Cerclab n° 7101 ; Juris-Data n° 2017-025522 (clauses abusives ; contrat conclu entre deux commerçants professionnels ; convention-cadre entre une banque et une société ; application stricte de la clause abusive de compétence territoriale), sur appel de T. com. Aix-en-Provence, 18 avril 2017 : RG n° 2016007959 ; Dnd - CA Chambéry (ch. civ. sect. 1), 11 octobre 2016 : RG n° 14/02603 ; Cerclab n° 6578 (clauses abusives ; qualité de professionnel ; convention de compte entre une banque et une Sasu), sur appel de T. com. Annecy, 7 octobre 2014 : RG n° 2013J345 ; Dnd - CA Rennes (2e ch.), 10 avril 2015 : RG n° 12/00899 ; arrêt n° 210 ; Cerclab n° 5137 ; Juris-Data n° 2015-010816 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; convention d’ouverture de compte bancaire par une commerçante ambulante), sur appel de T. com. Saint-Brieuc, 9 janvier 2012 : Dnd - CA Angers (ch. com.), 22 novembre 2011 : RG n° 10/02713 ; Cerclab n° 3442 (SCI ; contrat conclu en qualité de professionnel ; avenant d’un compte courant octroyant une facilité de trésorerie commerciale), sur appel de TGI Laval, 28 juin 2010 : RG n° 10/00561 ; Dnd - CA Caen (1re ch. sect. civ.), 19 avril 2011 : RG n° 09/03075 ; Cerclab n° 3443 (Earl ; ouverture d’un compte courant unique pour les « relations d'affaires »), sur appel de TGI Argentan, 8 octobre 2009 : RG n° 07/00672 ; Dnd - CA Rennes (1re ch. B), 3 février 2011 : RG n° 09/05628 ; arrêt n° 83 ; Cerclab n° 3019 (clauses abusives ; rapport direct ; financement de trésorerie), confirmant TGI Vannes, 30 juin 2009 : RG n° 07/00504 ; jugt n° 09/174 ; Cerclab n° 3852. § V. aussi excluant la protection avant la consécration du critère du rapport direct : CA Paris (5e ch. A), 15 juin 1987 : arrêt n° 7681 ; Cerclab n° 1309 ; Bull. rap. Drt. Affaires 1987, n° 24, p. 9 (contrat conclu en qualité de professionnel ; financement par un commerçant en électroménager des ventes à crédit qu’il consent à sa propre clientèle ; clause au surplus non abusive), sur appel de T. com. Paris (1re ch.), 16 février 1985 : RG n° 82/5359 ; Cerclab n° 273 (problème non abordé). § Rappr. pour une espèce où c’est la banque qui vise l’ancien art. L. 132-1 pour indiquer que la clause n’est pas abusive, argument que l’arrêt n’évoque pas, ce qui peut indiquer qu’il était sans portée. CA Versailles (13e ch.), 26 mars 2015 : RG n° 13/02835 ; Cerclab n° 5128 (compte professionnel d’une SA), sur appel de T. com. Pontoise (5e ch.), 14 février 2013 : RG n° 2010F00851 ; Dnd. § V. aussi : CA Lyon (3e ch. A), 7 janvier 2016 : RG n° 15/01256 ; Cerclab n° 5465 ; Juris-Data n° 2016-000146 (prêt destiné à renforcer le fonds de roulement d’une société : abandon de la prétention selon laquelle la clause pénale serait nulle comme abusive ou opérant un déséquilibre significatif entre les parties, apparemment sur les deux fondements, ancien art. L. 132-1 C. consom. et ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I] C. com. ; clause en tout état de cause inopposable à la procédure collective dès lors que la pénalité de 5 % est attachée à l’ouverture d’un redressement judiciaire), sur appel de T. com. Lyon, 7 janvier 2015 : RG n° 2014j00705 ; Dnd.
Rappr. CA Besançon (1re ch. civ. com.), 13 septembre 2016 : RG n° 15/01322; Cerclab n° 5792 (clauses abusives ; le contrat d'associé coopérateur, de même que la convention de compte courant d'activité, ne relèvent pas des dispositions de l'ancien art. L. 132-1 [212-1] C. consom. et la coopérative agricole ne peut être qualifiée d'établissement bancaire), sur appel de TGI Vesoul, 19 mai 2015 : RG n° 13/01247 ; Dnd.
V. cependant en sens contraire appliquant la protection : CA Versailles (16e ch.), 23 juin 2011 : RG n° 10/03745 ; Cerclab n° 3253 (domaine non discuté ; avance en découvert souscrite par une Selarl d’avocat ; clause jugée non abusive), sur appel de TGI Nanterre (6e ch.), 12 mars 2010 : RG n° 08/3114 ; Dnd - CA Versailles (16e ch.), 28 octobre 2010 : RG n° 09/06830 ; Cerclab n° 3042 (clauses abusives ; rapport direct ; compte courant professionnel d’avocat ; clause non abusive), pourvoi rejeté par Cass. com., 13 novembre 2012 : pourvoi n° 11-25596 ; arrêt n° 1132 ; Bull. civ. ; Cerclab n° 4044 (problème non examiné), sur appel de TGI Versailles (2e ch.), 31 juillet 2009 : RG n° 08/04639 ; jugt n° 715 ; Cerclab n° 4154 (problème non examiné).
Comptes bancaires et financement de trésorerie : crédit à la consommation. Dans le même sens, excluant la protection applicable en matière de crédit à la consommation : Cass. civ. 1re, 19 novembre 2009 : pourvoi n° 08-16342 ; Cerclab n° 2844 (absence d’obligation de faire une offre préalable pour un découvert non autorisé sur un compte professionnel), cassant CA Paris (8e ch. A), 3 avril 2008 : RG n° 06/07002 ; Cerclab n° 2979 ; Lamyline, sur appel de TI Paris (15e arrdt), 16 mars 2006 : RG n° 11-05-000963 ; Dnd. § Si la destination professionnelle d’un crédit doit résulter d’une stipulation expresse, les dispositions régissant le crédit à la consommation ne sont pas applicables à la convention de compte courant à vocation professionnelle, même si ce dernier fonctionne à découvert. Cass. civ. 1re, 14 octobre 2015 : pourvoi n° 14-21894 ; arrêt n° 1111 ; Cerclab n° 5337 (ayant relevé, d’une part, que la convention d’ouverture du compte indiquait, en regard des mentions « nom, prénom ou raison sociale » : X. « Le V. », suivis du numéro Siren et du code Ape, que la rubrique « le représentant légal » de ladite convention désignait le même en qualité de « gérant », que le cachet commercial de l’entreprise « Café [Le V.] M. X. Bar-Brasserie-Jeux ... » était apposé au bas du document sous la signature de M. X., et que des prélèvements en lien direct avec l’activité du bar « Le V. » avaient été opérés sur ce compte, d’autre part, que le solde débiteur isolé dans un sous-compte l’avait été en vertu d’un accord prévoyant que les comptes précités seraient régis par la même convention de compte courant, la cour d’appel a caractérisé la vocation professionnelle de ces comptes), rejetant le pourvoi contre CA Amiens, 22 mai 2014 : Dnd.
Pour des décisions des juges du fond adoptant cette solution, V. par exemple : CA Caen (1re ch. sect. civ.), 19 avril 2011 : RG n° 09/03075 ; Cerclab n° 3443 (besoins de l’activité ; Earl ; ouverture d’un compte courant unique pour les « relations d'affaires »), sur appel de TGI Argentan, 8 octobre 2009 : RG n° 07/00672 ; Dnd - CA Nancy (2e ch. com.), 30 janvier 2007 : RG n° 05/00857 ; arrêt n° 218/07 ; Cerclab n° 1509 (exclusion de la protection pour un contrat de compte courant et un engagement de réduire un découvert ; « non application du droit de la consommation aux opérations destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle comme cela est prévu par l'[ancien] art. L. 311-3 C. consom. »), sur appel de T. com. Épinal, 8 mars 2005 : RG n° 04/053 ; Cerclab n° 490 (problème non abordé).
Comptes bancaires et financement de trésorerie : Convention de Bruxelles. Dès lors qu’il résulte des éléments fournis que le prêt était destiné au refinancement des engagement financiers pris notamment dans le cadre de l’activité d’avocat exercée par les deux emprunteurs, ce que ne dément nullement le libellé de l’objet figurant sur le contrat, il « ne peut être considéré comme étranger à l’activité professionnelle » des emprunteurs et se trouve dès lors exclu du champ d’application des art. 13 et s. (section IV) de la Convention de Bruxelles (ou 15 et suivants du Règlement n° 44/2001- section IV). CA Lyon (1re ch. civ.), 27 septembre 2007 : RG n° 07/01262 ; Cerclab n° 3906, sur appel de TGI Villefranche-sur-Saône, 10 janvier 2007 : Dnd.
Opérations de change. Dans le sens de l’exclusion de la protection contre les clauses abusives, V. pour les juges du fond : CA Agen (1re ch. com.), 30 avril 2012 : RG n° 11/00746 ; arrêt n° 538-12 ; Cerclab n° 3815 (clauses abusives ; rapport direct ; Sarl d’import-export ; contrat de change à échéance ajustable), sur appel de T. com. Cahors, 31 mars 2011 : Dnd.