5952 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Lutte contre les nuisibles
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5952 (10 juillet 2020)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
ILLUSTRATIONS - CONTRATS CONCLUS PENDANT L’ACTIVITÉ
CONTRATS RELATIFS A LA PROTECTION DE L’ENTREPRISE : LUTTE CONTRE LES NUISIBLES
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). À compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016 (1er juillet 2016), la protection consumériste, notamment des clauses abusives, n’est éventuellement applicable que dans deux cas : 1/ la personne physique ou morale a une activité professionnelle autre qu’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ; 2/ la personne physique ou morale exerce l’une de ces cinq activités, mais le contrat à été conclu à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de celle-ci. A compter de l’entrée en vigueur de la loi de ratification n° 2017-203 du 21 février 2017, les personnes morales ayant une activité professionnelle, quelle qu’elle soit, ne peuvent plus bénéficier d’une telle extension (sauf dérogation particulière telle que celle prévue à l’art. L. 221-3. C. consom.).
En l’espèce, de tels contrats sont conclus à des fins qui entrent dans le cadre de l’activité et la protection est inapplicable si cette activité est visée dans la liste légale de l’article liminaire.
Cas particulier de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1-III (droit postérieur à la loi du 17 mars 2014). S’agissant de l’application l’art. L. 221-3 C. consom., modifiant l’ancien art. L. 121-16-1-III C. consom., créé par la loi du 17 mars 2014, qui étend partiellement mais explicitement la protection « aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité », il conviendra sans doute de distinguer selon que le contrat a été conclu en lien étroit avec l’activité spécifique (ex. magasin alimentaire) ou s’il ne concerne par exemple qu’un traitement de charpente. § Pour la jurisprudence prise en application de ce texte, V. Cerclab n° 5889.
Droit antérieur à l’ord. du 14 mars 2016 : admission de la protection. Les quelques décisions des juges du fond recensées admettent la protection contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) à des contrats conclus par les professionnels pour les protéger contre des animaux nuisibles (rats, cafards, etc.) : CA Rouen (ch. correct.), 5 mai 2010 : RG n° 08/01179 ; arrêt n° 409 ; Cerclab n° 2312 (démarchage ; rapport direct et compétence, application conventionnelle ; désinsectisation chez un boulanger), sur appel de TGI Rouen (correct.), 3 décembre 2007 : RG n° 06/4665 ; jugt n° 3285/07 ; Cerclab n° 4224 (problème non examiné, infraction retenue) - CA Paris (13e ch. A), 8 novembre 1999 : Cerclab n° 926 ; RJDA 2000/3, n° 346 (démarchage ; rapport direct et compétence ; boulangers ; désinsectisation dératisation offerte à des boulangers).