5905 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Indices - Finalité du contrat - Protection et sécurisation de l’activité
- 5950 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Assurances
- 5951 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Expertise et évaluation de biens
- 5952 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Lutte contre les nuisibles
- 5953 - Code de la consommation - Domaine d’application - Bénéficiaire de la protection - Notion de professionnel - Illustrations - Contrats conclus pendant l’activité - Protection de l’entreprise - Alarmes et surveillance : présentation générale
CERCLAB - SYNTHÈSE DE JURISPRUDENCE - DOCUMENT N° 5905 (4 février 2022)
PROTECTION CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES DANS LE CODE DE LA CONSOMMATION
DOMAINE D’APPLICATION - PERSONNES BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION
PROFESSIONNELS CONTRACTANT À L’OCCASION DE LEUR ACTIVITÉ
INDICES - FINALITÉ DU CONTRAT : PROTECTION ET SÉCURISATION DE L’ACTIVITÉ
Présentation. De multiples incidents peuvent affecter l’activité professionnelle : incendies, dégradations, vols, fraudes, défaillance d’un débiteur, etc. Le fait que la finalité du contrat soit la volonté du professionnel de protéger et sécuriser son activité, pour éviter la survenance d’un de ces risques ou en diminuer les conséquences, est un indice parfois retenu pour admettre le caractère professionnel du contrat. Les hypothèses principales recouvrent la sécurisation du local hébergeant l’activité ainsi que les biens s’y trouvant et la sécurisation des paiements, sauf à noter dans ce second cas que la nature des biens et services peut être concernée, la sécurisation au sens strict pouvant ne viser que les contrats permettant de repérer les chèques volés ou les utilisations frauduleuses de cartes de paiement qui n’est pas toujours offerte par les contrats concernant les matériels de paiement. Il faut ausi remarquer que les contrats d’assurance, qui pourraient en relever aussi de cet indice, sont très généralement exclus de la protection sans qu’il y soit référence (V. Cerclab n° 5950). § Pour l’admission du principe à titre général : CA Douai (ch. 2 sect. 2), 19 février 2015 : RG n° 13/03761 ; Cerclab n° 5066 ; Juris-Data n° 2015-003433 (démarchage ; le rapport direct signifie qu'il faut que le contrat conclu permette la protection de l'activité professionnelle, même pour les activités secondaires ; application de la protection à un mandat exclusif en vue de la vente d’un fonds de commerce de pharmacie), sur appel de T. com. Douai, 12 juin 2013 : RG n° 12/001168 ; Dnd.
Sur le plan des critères, la présence d’un tel indice satisfait aux critères étroits et sectoriels (contrats étrangers à l’activité, contrats conclus dans le cadre de l’activité). S’agissant du rapport direct avec l’activité ou des besoins de l’activité, les décisions recensées sont loin d’être unanimes. Pour certaines d’entre elles, notamment celles privilégieant l’activité spécifique, les contrats de protection, bien que conclus dans le cadre de l’activité, n’ont pas de lien suffisant avec celle-ci. Un raisonnement et une solution similaires seraient sans doute applicables pour l’appréciation du critère du contrat dont l’objet entre dans le « champ de l’activité principale » au sens de l’art. L. 221-3 C. consom., anciennement art. L. 121-16-1 C. consom. A l’inverse, dans une vision plus large, les contrats de protection en évitant les pertes, les interruptions d’exploitation, la prise en charge du montant des franchises des contrats d’assurance, les inexécutions (ex. impossibilité de restitution d’un bien volé à un client) ont un lien suffisant avec celle-ci, la prévention des pertes n’étant finalement que le pendant de la recherche d’un profit supplémentaire. Enfin, un courant intermédiaire, notamment pour les contrats de surveillance, choisit l’une ou l’autre de ces positions en fonction de considérations propres à chaque professionnel justifiant in specie une protection, telles que l’insécurité de la zone dans laquelle se trouvent ses locaux ou la nature sensible de son activité (pharmacie, tabac, débits de boissons, etc.). Les critères subjectifs (compétence, identité de spécialité) sont peu concernés par cet indice et généralement plus favorables à la protection, compte tenu de la technicité des matériels en cause.
Article liminaire (ord. du 14 mars 2016 - loi du 21 février 2017). Depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, la seule marge de manœuvre, pour les personnes physiques, réside, soit dans le fait que l’activité ne figure pas dans la liste de l’article liminaire, soit dans le fait que le contrat est conclu dans une finalité qui n’entre pas dans le cadre d’une de ces activités. La protection et la sécurisation de l’entreprise poursuit une finalité qui entre dans ce cadre.
A. SÉCURISATION DES PAIEMENTS
Utilisation de l’indice : exclusion de la protection pour les contrats relatifs à la sécurisation des paiements. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), les contrats visant à sécuriser les paiements, V. par exemple : CA Aix-en-Provence (2e ch.), 2 septembre 2004 : RG n° 01/03635 ; arrêt n° 2004/504 ; Cerclab n° 737 ; Juris-Data n° 2004-252546 (démarchage ; rapport direct ; matériel de traitement de chèques et de carte ayant pour « finalité et réalité d'assurer la sécurité des paiements [… faits dans le cadre de son commerce en limitant les risques de fraude de ses clients »), infirmant T. com. Salon-de-Provence, 8 décembre 2000 : RG n° 99/9039 ; Cerclab n° 264 (professionnel dans la même position qu’un consommateur pour une offre sortant du cadre spécifique de son activité) - CA Rouen (2e ch. 2), 20 février 2003 : RG n° 01/04092 ; Cerclab n° 977 ; Juris-Data n° 2003-210070 (démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; lecteur de chèque et services de monétique ; matériel permettant l'encaissement en toute sécurité des chèques remis par les clients et ayant pour pour finalité de garantir ses bénéfices), infirmant T. com. Rouen, 21 septembre 2001 : RG n° 99/007416 ; Cerclab n° 970 (critère de la compétence) - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 01/00234 ; arrêt n° 2833 ; Cerclab n° 1141 ; Juris-Data n° 2002-191612 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; la location d’un lecteur de chèque et d’un terminal de paiement » tend à assurer la bonne marche de son fonds de commerce et à « sécuriser » et faciliter certains modes de paiement ») - CA Paris (13e ch. correct.), 16 mai 2001 : RG n° 00/05863 ; Cerclab n° 917 ; Juris-Data n° 2001-148057 (démarchage ; rapport direct et besoins professionnels ; lecteur de chèque et de cartes bancaires permettant, « selon des méthodes plus modernes, de sécuriser les paiements effectués par ses clients ») - CA Montpellier (2e ch. A), 20 mars 2001 : RG n° 99/04494 ; arrêt n° 1377 ; Cerclab n° 940 ; Juris-Data n° 2001-156174 (démarchage ; rapport direct ; le lecteur de chèques « a pour vocation de simplifier l'acte de paiement par chèque de la clientèle et d'améliorer la rentabilité de l'entreprise en prémunissant le commerçant des risques d'impayés ») - CA Pau (2e ch. 1), 4 mai 1999 : RG n° 96/04487 ; arrêt n° 1743/99 ; Cerclab n° 637 ; Juris-Data n° 1999-043560 (démarchage ; bar-tabac-alimentation ; rapport direct admis pour le terminal de paiement et lecteur de chèques, qui sont destinés à sécuriser les paiements de ses clients, mais pas pour le matériel de télésurveillance) - T. com. Chambéry, 27 février 1998 : RG n° 96-897 et n° 97-181 ; Cerclab n° 615 ; RJDA 1998/10, n° 1162 (démarchage ; rapport direct ; commerçant en vêtements ; « le fait de pouvoir encaisser des chèques sécurisés, en contrepartie de ses prestations ou de la vente de ses fournitures, constitue un souci élémentaire pour tout professionnel »).
Limites de l’indice. V. cependant pour des décisions admettant l’application de la protection en dépit de cet indice : CA Aix-en-Provence (1re ch. D), 16 mars 2005 : RG n° 00/04011 ; arrêt n° 181 ; Cerclab n° 729 ; Juris-Data n° 2005-277661 (démarchage ; rapport direct ; location d’un lecteur de chèques par un coiffeur ; matériel permettant d’accélérer le traitement des chèques, mais n’apportant aucun gain financier supplémentaire, l’aspect de sécurisation ne résultant que de la prestation de services accessoires de vérification des chèques, relevant d’un autre contrat), infirmant TGI Marseille (10e ch.), 4 janvier 2000 : RG n° 98/8622 ; jugt n° 17 ; Cerclab n° 505 (rapport direct et besoins de l’activité : exclusion de la protection).
B. SÉCURISATION DES BIENS
Utilisation de l’indice dans un sens large : exclusion de la protection pour les contrats relatifs à la sécurisation des biens. Pour des décisions excluant la protection contre les clauses abusives ou le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), pour les contrats visant à sécuriser les locaux hébergeant l’activité professionnelle : CA Paris (pôle 1 ch. 3), 22 novembre 2017 : RG n° 17/12472 ; arrêt n° 779 ; Cerclab n° 7251 ; Juris-Data n° 2017-023995 (dispositions protectrices du code de la consommation ; rapport direct et cadre de l’activité ; location financière par une Sarl d’un matériel de vidéo surveillance et de sauvegarde des données ; « il apparaît, avec l'évidence requise devant le juge des référés, que le contrat a été souscrit dans le cadre de l'exploitation professionnelle puisque ayant pour objet la sécurisation de ses locaux commerciaux en dissuadant les vols »), sur appel de T. com. Meaux (réf.), 30 mai 2017 : RG n° 2016007599 ; Dnd - CA Dijon (2e ch. civ.), 11 mai 2017 : RG n° 14/01787 ; Cerclab n° 6852 ; Juris-Data n° 2017-009396 (démarchage ; rapport direct ; contrat d'abonnement de télésurveillance pour une entreprise personnelle ayant pour activité le débardage de bois et les travaux de coupe en forêt ; contrat destiné à sécuriser un atelier dans lequel étaient entreposés des machines et du matériel utilisés pour débarder le bois, sa finalité étant d'assurer la protection des biens nécessaires à l'exercice de cette activité), sur appel de T. com. Dijon, 4 septembre 2014 : RG n° 2013005169 ; Dnd - CA Orléans (ch. com. écon. fin.), 15 décembre 2016 : RG n° 15/03155 ; arrêt n° 484-16 ; Cerclab n° 6662 (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; location de matériel de vidéo surveillance pour un garagiste « destiné à assurer la sécurité de son établissement et à prévenir d'éventuelles infractions, et [ayant] donc pour finalité d'en faciliter l'exploitation et de réduire les risques inhérents à celle-ci »), sur appel de TGI Montargis, 9 juillet 2015 : Dnd - CA Paris (pôle 2 ch. 5), 25 octobre 2016 : RG n° 14/20906 ; arrêt n° 2016/321 ; Cerclab n° 6526 (clauses abusives ; rapport direct ; mise en place d'un système de télé-alarme pour des entrepôts où un commerçant stockait le matériel de communication qu'il commercialisait ; clause exonératoire sanctionnée sur le fondement de l’ancien art. L. 442-6-I-2° [L. 442-1-I-2°] C. com.), sur appel de T. com. Bobigny, 9 septembre 2014 : RG n° 2013F00002 ; Dnd, pourvoi rejeté par Cass. com., 14 février 2018 : pourvoi n° 17-11924 ; arrêt n° 124 ; Cerclab n° 7608 (« casse et annule, sauf en ce que, confirmant le jugement, il écarte l’application de l’article L. 132-1 C. consom… ») - CA Dijon (2e ch. civ.), 9 juin 2016 : RG n° 15/00691 ; Cerclab n° 5645 ; Juris-Data n° 2016-012121 (code de la consommation et démarchage ; rapport direct ; un bureau de tabac est un type de commerce dont il est de notoriété commune qu'il constitue l'une des cibles privilégiées des braqueurs ; l’installation qui permet d'obtenir un effet certain de dissuasion à l'égard des vols et de faciliter l'identification d'éventuels malfaiteurs, a pour finalité d'assurer au quotidien la protection des personnes et des biens nécessaires à l'exercice de l'activité, ainsi que la préservation des bénéfices que cette activité procure), infirmant T. com. Dijon, 2 avril 2015 : RG n° 2013010190 ; Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 5), 17 décembre 2015 : RG n° 14/18017 ; Cerclab n° 5376 (clauses abusives ; rapport direct ; systèmes de surveillance acquis afin d'assurer le contrôle et la surveillance de deux restaurants), sur appel de T. com. Paris (5e ch.), 5 mars 2012 : RG n° 2011080320 ; Dnd - CA Pau (2e ch. sect. 1), 30 juin 2015 : RG n° 14/00291 ; arrêt n° 15/2677 ; Cerclab n° 5245 (clauses abusives ; cadre de l’activité et but professionnel ; abonnement de vidéosurveillance et location de matériel pour l’exploitante d’un fonds de vente de boissons et de petite restauration, avec cyber espace ; commerçante reconnaissant que le contrat a été conclu pour assurer la protection d'une terrasse couverte se situant devant son magasin), sur appel de T. com. Mont-de-Marsan, 8 novembre 2013 : Dnd - CA Paris (pôle 5 ch. 11), 19 juin 2015 : RG n° 11/21539 ; Cerclab n° 5172 ; Juris-Data n° 2015-015509 (clauses abusives et ancien art. L. 121-20 C. consom. ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat d'abonnement et de location relatif à la télésurveillance pour une Sarl de fleuriste ; « destinées à protéger les locaux où est exercée l'activité professionnelle, ces prestations ont un rapport direct avec l'activité qu'il exerce »), sur appel de T. com. Paris (20e ch.), 25 mars 2011 : RG n° 09/022737 ; Dnd - CA Paris (pôle 4 ch. 9), 21 mai 2015 : RG n° 13/07533 ; Cerclab n° 5271 (clauses abusives ; rapport direct ; télésurveillance d’un garage automobile ; « il importe peu de savoir si le locataire disposait de compétences particulières dans le domaine de la télésurveillance dès lors que le contrat avait pour objet de protéger son fonds de commerce et ce seul lien suffit à exclure l'application des dispositions du code de la consommation »), sur appel de TI Bobigny, 22 janvier 2013 : RG n° 11-11-001186 ; Dnd - CA Montpellier (2e ch.), 12 mai 2015 : RG n° 13/08724 ; Cerclab n° 5144 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; location et maitenance d’un matériel de télésurveillance par l’exploitante d’un restaurant et d’une station-service : ce matériel qui était destiné à assurer la sécurité de son établissement et à prévenir d'éventuelles infractions, avait donc pour finalité de faciliter l'exploitation et de réduire les risques inhérents à celle-ci), sur appel de T. com. Rodez, 3 septembre 2013 : RG n° 12/003413 ; Dnd - CA Nîmes (com., ch. 2 B), 5 juin 2014 : RG n° 13/01226 ; Cerclab n° 4814 ; Juris-Data n° 2014-016456 (démarchage ; contrat destiné à la protection et à la télésurveillance du local commercial d’une Sarl dans le secteur de la photographie, souscrit pour les besoins directs de l'activité professionnelle), sur appel de T. com. Avignon, 1er février 2013 : RG n° 2011008872 ; Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. section A), 17 mars 2014 : RG n° 12/03602 ; arrêt n° 14/0205 ; Cerclab n° 4724 (clauses abusives ; contrat conclu entre sociétés commerciales et rapport direct ; location financière de matériel de télésurveillance par une Eurl exploitant un commerce de textile ayant un rapport direct avec son activité dans la mesure où les prestations avaient pour objet de protéger son commerce des vols et de tous incidents dommageables à l'entreprise), sur appel de TI Strasbourg, 11 mai 2012 : Dnd - CA Pau (1re ch.), 22 novembre 2012 : RG n° 12/00328 ; arrêt n° 12/4694 ; Cerclab n° 4056 (démarchage ; « il y a donc un lien direct entre l'objet du contrat de télésurveillance et l'activité de négoce automobile, puisqu'il s'agit d'assurer la sécurité des installations dans lesquelles elle l'exerce »), sur appel de T. com. Tarbes, 26 juillet 2010 : Dnd - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 15 novembre 2012 : RG n° 11/10656 ; arrêt n° 2012/449 ; Cerclab n° 4035 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat de vidéo-surveillance ayant pour but de sauvegarder le patrimoine d’un horticulteur), sur appel de T. com. Grasse, 10 janvier 2011 : RG n° 2010F92 ; Dnd - CA Paris (pôle 1 ch. 3), 9 octobre 2012 : RG n° 12/10170 ; Cerclab n° 3974 (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; le matériel étant destiné à assurer la sécurité de l’établissement, un bar-tabac, et à prévenir d'éventuelles infractions, le contrat de location de matériel de surveillance est en rapport direct avec l’activité), sur appel de T. com. Paris, 4 mai 2012 : RG n° 2011/16605 ; Dnd - CA Nîmes (1re ch. civ. A), 18 septembre 2012 : RG n° 11/04265 ; Cerclab n° 3955 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat de télésurveillance conclu pour protéger un matériel stocké dans un hangar et nécessaire à une exploitation agricole, afin de limiter les risques susceptibles de porter atteinte à la rentabilité de l’exploitation en réduisant les coûts résultant de possibles actes de malveillance, destruction ou vol de matériel), sur appel de TI Uzès, 8 septembre 2011 : Dnd - CA Colmar (3e ch. civ. sect. A), 7 mai 2012 : RG n° 11/03340 ; arrêt n° 12/0377 ; Cerclab n° 3859 ; Juris-Data n° 2012-018611 (clauses abusives ; contrat conclu en qualité de professionnelle et pour les besoins du commerce ; abonnement et location financière pour un bar-restaurant), sur appel de TI Strasbourg, 18 novembre 2009 : Dnd - CA Lyon (3e ch. A), 15 avril 2011 : RG n° 10/04253 ; Legifrance ; Cerclab n° 3236 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; dépôt-vente de biens d’occasion ; le contrat de télésurveillance avait pour finalité de protéger le local dans lequel les biens en dépôt-vente étaient stockés ainsi que lesdits biens eux-mêmes et de limiter les risques susceptibles de porter atteinte à la pérennité et à la rentabilité de l’exploitation et de limiter les coûts et pertes résultant d'actes de malveillance) - CA Paris (pôle 5 ch. 10), 6 avril 2011 : RG n° 09/22700 ; Cerclab n° 3006 (clauses abusives ; les contrats portant sur le matériel litigieux ont un rapport direct avec l’activité, à savoir la protection de ses locaux professionnels) - CA Bordeaux (1re ch. civ. sect. B), 16 novembre 2010 : RG n° 09/05397 ; Cerclab n° 2892 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; matériel de télésurveillance destiné à protéger les éléments de son local professionnel de fleuriste) - CA Douai (2e ch. sect. 2), 22 avril 2010 : RG n° 09/00564 ; Cerclab n° 2907 (clauses abusives ; rapport direct ; contrats de télésurveillance visant à protéger 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 l'activité du professionnel contre les vols et intrusions dans le magasin où s'exerce cette activité et à laquelle ces faits pourraient être dommageables) - CA Paris (pôle 4, ch. 9), 15 avril 2010 : RG n° 08/10692 ; Cerclab n° 2606 ; Juris-Data n° 2010-007616 (clauses abusives ; rapport direct ; association sociale ; un système biométrique destiné à sécuriser son siège est donc en lien direct avec son activité) - CA Paris (pôle 5 ch. 4), 20 janvier 2010 : RG n° 07/12926 ; arrêt n° 16 ; Cerclab n° 2478 (clauses abusives ; rapport direct ; gérant d’un cabinet ; engagements litigieux souscrits à seule fin d'assurer la société et la protection de ses locaux professionnels) - CA Reims (ch. civ. 1re sect.), 4 janvier 2010 : RG n° 08/03444 ; Cerclab n° 2301 (démarchage : rapport direct, besoins de l’activité et exclusion des personnes morales ; clauses abusives : protection réservée aux conclus hors du champ de l’activité ; Earl ; un système de télésurveillance est supposé améliorer les conditions d'exploitation en assurant un niveau supérieur de sécurité en l'absence de l'exploitant sur le site) - CA Nîmes (2e ch. sect. B com.), 12 novembre 2009 : RG n° 07/02625 ; Cerclab n° 2459 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; contrat conclu afin de télésurveiller un magasin et une réserve) - CA Grenoble (ch. com.), 3 septembre 2009 : RG n° 06/03385 ; Cerclab n° 2269 (démarchage ; rapport direct ; les contrats qui avaient pour objet de prévenir les incidents pouvant être dommageables au magasin avaient bien, de ce fait, un rapport direct avec l'activité professionnelle) - CA Grenoble (ch. com.), 20 mai 2009 : RG n° 07/04054 ; Cerclab n° 2267 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct et qualité de commerçant ; contrat conclu dans un but professionnel, pour assurer la protection du fonds de commerce) - CA Douai (ch. 2 sect. 2), 16 septembre 2008 : RG n° 07/04144 ; arrêt n° 535/08 ; Cerclab n° 1852 ; Juris-Data n° 2008-005423 (démarchage ; rapport direct ; contrat de télésurveillance ayant un rapport direct avec l'activité commerciale puisqu'ils avaient précisément pour objet d'assurer la sécurité, contre le vol, des locaux abritant cette activité commerciale et des personnes amenées à y pénétrer), confirmant T. com. Arras, 1er juin 2007 : RG n° 06/951 ; Cerclab n° 2739 (rapport direct) - T. com. Bordeaux (7e ch.), 17 février 2008 : RG n° 2007F01486 ; Cerclab n° 4364 ; Lexbase (clauses abusives : exclusion des contrats ayant un rapport direct avec l'activité et notamment des contrats visant à la protection de l'entreprise) - CA Lyon (3e ch. civ. A), 13 décembre 2007 : RG n° 07/00905 ; Legifrance ; Cerclab n° 1207 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat conclu pour la protection des locaux professionnels et donc pour les besoins de l’activité artisanale d’ambulancier) - CA Aix-en-Provence (2e ch.), 6 septembre 2007 : RG n° 06/17000 ; arrêt n° 2007/349 ; Cerclab n° 2214 (démarchage ; personne morale, rapport direct et cadre de l’activité ; protection des locaux professionnels d’un garagiste) - CA Toulouse (2e ch. sect. 2), 19 juin 2007 : RG n° 06/02702 ; arrêt n° 185 ; Cerclab n° 813 ; Juris-Data n° 2007-338506 (clauses abusives ; rapport direct, besoins et cadre de l’activité ; l'installation avait bien un rapport direct avec l'activité professionnelle puisqu'il s'agissait d'assurer la sécurité du débit de boissons) - CA Colmar (3e ch. civ. A), 18 juin 2007 : RG n° 05/01936 ; arrêt n° 07/0473 ; Cerclab n° 1391 ; Juris-Data n° 2007-342064 (démarchage ; rapport direct ; un contrat destiné à protéger contre les risques de vol le matériel exposé ou entreposé dans les locaux professionnels, par conséquent à protéger les biens appartenant à l’entreprise, et éviter des pertes est en rapport direct avec l’activité), infirmant TI Saverne, 28 février 2005 : RG n° 11-03-000344 ; jugt n° 2005/86 ; Cerclab n° 480 (rapport direct et compétence) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 4 mai 2007 : RG n° 05/04220 ; arrêt n° 2007/211 ; Cerclab n° 2212 (démarchage ; rapport direct ; contrat conclu afin d'assurer la sécurité des locaux réservés à l’activité commerciale) - CA Paris (25e ch. sect. B), 20 octobre 2006 : RG n° 05/05140 ; Cerclab n° 781 ; Juris-Data n° 2006-314743 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité : contrats conclus pour les besoins de la protection d’un cabinet médical, en sorte qu’ils ont un rapport direct avec son activité professionnelle), sur appel de TGI Paris (5e ch. 2e sect.), 13 janvier 2005 : RG n° 03/00266 ; Cerclab n° 432 (compétence ; argument tiré de la protection jugé insuffisant) - CA Agen (1re ch.), 15 mai 2006 : RG n° 05/01051 ; arrêt n° 539/06 ; Cerclab n° 2211 (démarchage ; rapport direct ; condition de rapport direct remplie « s'agissant en l'espèce d'un contrat ayant pour objet d'assurer la sécurité des biens se trouvant dans le fonds de commerce exploité », en l’occurrence des denrées et de l’alcool) - CA Versailles (12e ch. sect. 1), 9 mars 2006 : RG n° 05/02731 ; Cerclab n° 2318 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; le contrat de télésurveillance est en rapport direct avec l’activité professionnelle, dans la mesure où il tend à assurer la sûreté des locaux dans lesquels s’exerce l’activité de restauration) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 16 février 2006 : RG n° 03/02464 ; arrêt n° 96 ; Cerclab n° 1052 ; Juris-Data n° 2006-299900 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat conclu pour surveiller les locaux d’un loueur de vidéos) - CA Caen (1re ch. civ. et com.), 26 janvier 2006 : RG n° 04/02622 ; Cerclab n° 579 ; Juris-Data n° 2006-293722 (clauses abusives ; rapport direct ; le contrat d'abonnement de télésurveillance étant destiné à assurer la protection du commerce, il a un rapport direct avec l'activité professionnelle), infirmant T. com. Coutances, 18 juin 2004 : RG n° 2003/005267 ; Cerclab n° 198 (identité de spécialité et compétence professionnelle) - CA Rennes (1re ch. B), 18 novembre 2005 : RG n° 04/08318 ; arrêt n° 703 ; Cerclab n° 1781 ; Juris-Data n° 2005-297491 (clauses abusives ; rapport direct ; le contrat conclu, destiné à la protection du fonds de commerce, était en rapport direct avec l’activité professionnelle), infirmant T. com. Saint-Nazaire, 10 novembre 2004 : RG n° 2004/00102 ; Cerclab n° 263 (démarchage et clause abusive ; compétence) - CA Lyon (3e ch. civ.), 17 novembre 2005 : RG n° 04/06224 ; Bull. Inf. C. cass. 1er févr. 2007, n° 232 ; Cerclab n° 1125 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; contrat tendant à assurer la sécurité des éléments du fonds de commerce) - CA Angers (1re ch. A), 27 septembre 2005 : RG n° 04/02266 ; arrêt n° 345 ; Cerclab n° 677 ; Juris-Data n° 2005-289883 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; contrat conclu dans le but de placer sous surveillance le magasin et la cuisine de la boulangerie) - T. com. Lorient 3 juin 2005 : RG n° 2001/002097 et 2003/001983 ; jugt n° 2005/629 ; Cerclab n° 221 (démarchage et clause abusive ; cadre de l’activité ; protection de l'outil de travail), infirmé par CA Rennes (1re ch. B), 28 septembre 2006 : RG n° 05/04695 ; arrêt n° 593 ; Cerclab n° 1779 ; Juris-Data n° 2006-315027 (démarchage ; absence de rapport direct et implicitement compétence) - CA Orléans (ch. com.), 24 février 2005 : RG n° 03/02697 ; arrêt n° 81 ; Cerclab n° 694 ; Juris-Data n° 2005-264857 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; contrat destiné à préserver l'activité professionnelle du commerçant, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, par des dégradations ou un sinistre, seraient susceptibles d'interrompre cette activité, causant des pertes d'exploitation et des perturbations pour la clientèle), confirmant T. com. Tours (3e ch.), 13 juin 2003 : RG n° A0/0012 ; Cerclab n° 268 (démarchage seulement ; motif plus court évoquant la protection) - T. com. Chaumont, 22 nov. 2004 : RG n° 03/001596 ; Cerclab n° 196 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat destiné à la surveillance et à la protection d’un bar), sur appel CA Dijon (ch. civ. B), 28 février 2006 : RG n° 05/00484 ; arrêt n° 148 B ; Cerclab n° 627 ; Juris-Data n° 2006-294745 (position différente d’un consommateur et compétence juridique suffisante) - CA Aix-en-Provence (11e ch.), 15 juin 2004 : RG n° 02/03439 ; arrêt n° 2004/570 ; Cerclab n° 739 ; Juris-Data n° 2004-259709 (démarchage ; rapport direct ; contrat conclu dans le but d'assurer au cabinet du dentiser et au matériel professionnel qui s'y trouvait la sécurité qui leur est indispensable), infirmant TI Antibes, 26 juillet 2001 : RG n° 11-00-000236 et RG n° 11-00-000237 ; jugt n° 01/498 ; Cerclab n° 3273 (application conventionnelle, absence de rapport direct avec l’activité spécifique et absence d’identité de spécialité) - CA Aix-en-Provence (8e ch. B), 19 mars 2004 : RG n° 01/12133 ; arrêt n° 173 ; Cerclab n° 740 ; Juris-Data n° 2004-242299 (clauses abusives ; cadre de l’activité, conclusion en qualité de professionnel ; contrat conclu pour la protection du commerce) - CA Grenoble (ch. com.), 26 février 2004 : RG n° 02/02139 ; arrêt n° 117 ; Cerclab n° 3124 ; Juris-Data n° 2004-251959 (clauses abusives ; rapport direct ; société gérant une bijouterie tenue dans le cadre de sa gestion habituelle d'assurer la sécurité de ses locaux en raison des risques particuliers auxquels elle est exposée) - CA Orléans (ch. com. et financ.), 24 décembre 2003 : RG n° 02/03145 ; arrêt n° 1585 ; Cerclab n° 697 ; Juris-Data n° 2003-232785 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; contrat destiné à préserver l'activité professionnelle du commerçant, dès lors que les dommages provoqués par un vol des marchandises, des dégradations ou un sinistre seraient susceptibles d'interrompre cette activité, causant des pertes d'exploitation et des perturbations pour la clientèle), infirmant T. com. Pithiviers, 30 septembre 2002 : RG n° 02/000002 ; jugt n° 130/02 ; Cerclab n° 108 (absence de rapport direct) - CA Lyon (3e ch. civ.), 27 novembre 2003 : RG n° 02/9222 ; Cerclab n° 1136 (démarchage ; rapport direct ; contrat permettant d’assurer la sécurité des locaux servant à l’exploitation commerciale) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2001/13269 ; Cerclab n° 1195 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; contrat conclu pour assurer la sécurité du fonds de commerce), infirmant T. com. Melun, 19 février 2001 : Dnd (identité de spécialité) - CA Paris (5e ch. sect. B), 13 mars 2003 : RG n° 2002/10958 ; Cerclab n° 1196 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct ; contrat conclu pour assurer la sécurité du fonds de commerce), confirmant T. com. Evry, 27 février 2002 : RG n° 2000F607 ; Cerclab n° 3282 (contrat visant à assurer la protection du fonds) - TGI Grasse (1re ch. civ. B), 11 février 2003 : RG n° 00/04273 ; jugt n° 220/2003 ; Cerclab n° 368 (clauses abusives ; rapport direct ; contrat conclu en qualité d'avocat pour assurer la sécurité de son établissement professionnel), infirmé par CA Aix-en-Provence (1re ch. B), 26 mai 2005 : RG n° 03/08153 ; arrêt n° 2005/379 ; Cerclab n° 724 ; Juris-Data n° 2005-279542 ; Contr. conc. consom. 2006, n° 54, obs. G. Raymond (rapport direct et cadre de l’activité ; usage mixte) - CA Lyon (3e ch.), 26 juin 2002 : RG n° 00/07358 ; arrêt n° 2832 ; Cerclab n° 1142 ; Juris-Data n° 2002-191613 (démarchage et clauses abusives ; rapport direct ; cette protection a un rapport direct avec son activité commerciale de marchand de vins puisqu'elle a pour but d'assurer la sécurité de ses marchandises, de prévenir les actes de malveillance, de limiter les coûts en résultant et d'accroître ainsi ses bénéfices), confirmant T. com. Lyon, 17 novembre 2000 : RG n° 99/03965 ; Cerclab n° 1116 (rapport direct ; protection de l’entreprise contre les actes de malveillance et leur coût) - CA Grenoble (ch. com.), 27 février 2002 : RG n° 99/02755 ; Legifrance ; Cerclab n° 3120 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct), adoptant les motifs de TGI Bourgoin-Jallieu (ch. com.), 26 février 1999 : RG inconnu ; Cerclab n° 340 (rapport direct et besoins de l’activité ; protection des locaux utilisés pour son exploitation commerciale ayant pour finalité de répondre à un besoin lié à l’activité professionnelle) - CA Rennes (1re ch. B), 18 janvier 2002 : RG n° 01/03440 ; arrêt n° 47 ; Cerclab n° 1800 ; Juris-Data n° 2002-170867 (clauses abusives ; rapport direct ; protection du cabinet), infirmant TGI Nantes (1re ch.), 21 février 2001 : RG n° 99/03643 ; Cerclab n° 387 (matériel étranger à l’activité spécifique et application conventionnelle), pourvoi non admis par Cass. 29 juin 2004 : arrêt n° 10412 F (N.B. information reprise de la minute) - CA Pau (2e ch.), 6 décembre 2001 : RG n° 00/03333 ; arrêt n° 4500/01 ; Cerclab n° 645 ; Juris-Data n° 2001-169076 (démarchage ; rapport direct ; protection s'appliquant directement à l'activité commerciale) - CA Lyon (3e ch.), 9 novembre 2001 : RG n° 2000/05135 ; arrêt n° 4750/01 ; Cerclab n° 1143 ; Juris-Data n° 2001-180145 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; location tendant à assurer la sécurité des éléments du fonds de commerce) - CA Rennes (1re ch. 1re sect.), 13 septembre 2001 : RG n° 00/05935 ; arrêt n° 702 ; Cerclab n° 1803 ; Juris-Data n° 2001-167452 (démarchage ; exclusion des personnes morales et rapport direct ; protection de la marchandise et des locaux) - CA Toulouse (2e ch. 1), 15 mars 2000 : RG n° 1998/04549 ; arrêt n° 180 ; Cerclab n° 830 (clauses abusives ; rapport direct ; biens acquis destinés à sécuriser les lieux dans lesquels s'exerce l'activité de stockage et de vente de parfums et donc à améliorer l'exploitation), infirmant T. com. Toulouse, 20 juillet 1998 : RG n° 96/005017 ; Cerclab n° 803 (identité de spécialité), pourvoi rejeté par Cass. com., 1er octobre 2002 : pourvoi n° 00-16005 ; arrêt n° 1508 ; Cerclab n° 2562 (rejet fondé sur des motifs procéduraux et se contentant de relever l’existence d’un rapport selon la cour d’appel, sans le remettre en cause) - CA Paris (25e ch. A), 22 octobre 1999 : RG n° 1997/07492 ; arrêt n° 436 ; Cerclab n° 933 ; RJDA 2000/1 n° 103 (clauses abusives ; contrat conclu entre professionnels ; alarme destinée à la protection d’un fonds de bijouterie) - CA Montpellier (2e ch. A), 12 octobre 1999 : RG n° 99/0000532 ; Cerclab n° 944 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et matériel ne nécessitant aucune compétence particulière ; finalité de protection) - CA Montpellier (2e ch. A), 1er octobre 1998 : RG n° 98/0001724 ; Cerclab n° 950 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et absence de compétences particulières ; finalité de protection), infirmant T. com. Rodez, 13 janvier 1998 : RG n° 97/000313 ; Cerclab n° 252 (besoins de l’activité et compétence) - CA Lyon (3e ch.), 18 septembre 1998 : RG n° 97/01293 ; arrêt n° 4607 ; Cerclab n° 1150 ; Juris-Data n° 1998-046911 ; Contr. conc. consom. 1999, n° 119, obs. Raymond (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat destiné à assure la sécurité d’une supérette) - CA Montpellier (2e ch. A), 11 juin 1998 : RG n° 97/0004487 ; Cerclab n° 951 ; Lamyline (démarchage ; rapport direct et conclusion en qualité de commerçant ; l'objet du contrat a un rapport direct avec l’activité professionnelle dès lors qu'il permet de faciliter l'exploitation commerciale en la protégeant des intrusions et des agressions) - CA Paris (5e ch. C), 19 décembre 1996 : RG n° 95/2955 et n° 96/8072 ; Cerclab n° 1324 ; Juris-Data n° 1996-024342 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; finalité de sécurité) - CA Rouen (2e ch.), 23 mars 1989 : Juris-Data n° 1989-050658 ; Dnd (démarchage, L. 22 décembre 1972 ; besoins de l’activité ; achat d’un système d’alarme par un commerçant).
Dans le même sens, en matière de crédit à la consommation : TI Molsheim, 13 juin 2006 : RG n° 11-05-000443 ; Cerclab n° 1639 (crédit à la consommation ; besoins de l’activité ; tannerie faisant état des « conséquences économiques désastreuses qu'engendrerait un vol dans notre société »), confirmé par CA Colmar (3e ch. civ. A), 9 février 2009 : RG n° 06/03402 ; arrêt n° 09/0070 ; Cerclab n° 1383 (argument non évoqué) - TI Annecy, 6 septembre 1999 : RG n° 11-96-001331 et n° 11-98-00264 ; Cerclab n° 2610 (exclusion des règles sur le crédit par application du critère du rapport direct : la protection du fonds artisanal ou commercial dans ses murs et ses éléments incorporels est en rapport direct avec l'activité professionnelle de l'exploitant ayant souscrit un abonnement de télésurveillance, dès lors que ce contrat a pour effet de sauvegarder la substance même de cette activité professionnelle ; N.B. application par ailleurs de l’ancien art. L. 132-1, la clause n’étant pas jugée abusive), infirmé par CA Chambéry (2e ch.), 24 septembre 2002 : RG n° 99-02747 ; arrêt n° 1885 ; Cerclab n° 587 ; Juris-Data n° 2002-199714 ; Contr. conc. consom. 2003. n° 80, note Raymond (crédit à la consommation : exclusion fondée sur la nature du contrat).
Utilisation de l’indice dans un sens étroit : activités ou zones nécessitant une protection particulière. Certaines décisions excluent la protection contre les clauses abusives ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014), comme celles décrites plus haut, mais en relevant des circonstances particulières pouvant justifier et rendre nécessaire, voire indispensable, ce type de dispositifs. Un tel raisonnement, en théorie, n’est pas totalement opposé à l’application de la protection lorsque l’activité est moins soumise aux risques (les cours d’appel de Nancy et Versailles ont effectivement accepté la protection dans certains cas, ce qui n’est pas le cas de la cour de Lyon), mais l’allusion peut aussi être vue comme un simple moyen de renforcer la position générale d’exclusion, en y ajoutant un argument surabondant (idée explicitement présente, parfois, derrière l’utilisation des expressions « d’autant plus » ou « au surplus »).
* Activité sensible. V. en ce sens : CA Lyon (3e ch. A), 28 novembre 2013 : RG n° 12/00427 ; Cerclab n° 4631 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; contrat d'abonnement de télésurveillance et de location du matériel par un bar-tabac-restaurant-épicerie, activité « particulièrement exposée en termes de vols et d'agressions »), sur appel de T. com. Saint-Étienne, 15 novembre 2011 : RG n° 2011f2289 ; Dnd - CA Lyon (1re ch. civ. A), 31 mars 2011 : RG n° 09/07905 ; Cerclab n° 2939 (démarchage ; rapport direct, cadre et besoins de l’activité ; « matériel de télésurveillance destiné à sécuriser le commerce d'épicerie de nuit » ; N.B. une clause est jugée par ailleurs non abusive sans discussion du domaine) - CA Nancy (2e ch. com.), 9 juin 2010 : RG n° 08/02915 ; arrêt n° 1712 ; Cerclab n° 2596 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; matériel tendant à assurer la protection des locaux professionnels, protection d'autant plus nécessaire qu'il s'agit de l'exploitation d'une pharmacie, qui est par nature exposée au risque d'intrusion) - CA Lyon (3e ch. civ. sect. A), 15 décembre 2009 : RG n° 09/00849 ; Cerclab n° 2443 (clauses abusives ; rapport direct et besoins de l’activité ; société de communication publicitaire par des objets ; installation d’un équipement pour la protection de locaux professionnels pouvant contenir des objets de valeur) - CA Nancy (2e ch. com.), 6 février 2007 : RG n° 05/00117 ; arrêt n° 299/07 ; Cerclab n° 1508 ; Juris-Data n° 2007-339772 (démarchage ; rapport direct ; nécessité de protéger les biens de valeurs, en l’espèce un stock de tabac dont la vente est réglementée) - CA Chambéry (ch. com.), 10 octobre 2006 : RG n° 05/02185 ; Juris-Data n° 2006-314648 ; Cerclab n° 590 (démarchage ; rapport direct ; système de télésurveillance ayant pour but d'apporter un service supplémentaire au commerçant en lui permettant de surveiller ses locaux commerciaux, notamment ses rayonnages, afin de dissuader d'éventuels voleurs), confirmant TGI Albertville (ch. com.), 28 juin 2005 : RG n° 04/00383 ; jugt n° 05/00095 ; Cerclab n° 320 (rapport direct) - CA Nancy (2e ch. com.), 23 août 2006 : RG n° 04/00562 ; arrêt n° 1922/06 ; Cerclab n° 1520 ; Juris-Data n° 2006-324942 (démarchage ; rapport direct ; la détention d'un stock de tabac implique une protection particulière contre les intrusions) - CA Versailles (1re ch. B), 4 octobre 2002 : RG n° 2001-529 ; Bull. inf. C. cass. 1er juillet 2003, n° 826 ; Cerclab n° 1719 ; Juris-Data n° 2002-225462 (démarchage ; rapport direct ; matériel destiné à assurer la sécurité du cabinet dentaire et notamment à éviter des intrusions violentes dans le but de se procurer des substances toxiques), infirmant TI Vanves, 17 août 2000 : RG n° 11-99-001028 n° 11-99-1498 ; jugt n° 699 ; Cerclab n° 166 (absence de rapport direct avec l’activité spécifique) - CA Nancy (2e ch com.), 10 septembre 2002 : RG n° 00/02352 ; arrêt n° 1669/2002 ; Cerclab n° 1566 (démarchage ; rapport direct ; sauvegarde des locaux d'exploitation et des marchandises stockées particulièrement exposées au vol telles que des boissons alcoolisées), confirmant T. com. Épinal, 28 mars 2000 : RG n° 98/530 ; Cerclab n° 205 (rapport direct) - CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997-1488 ; RJDA 2000/9-10, n° 924 ; Cerclab n° 1741 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; en raison de l'insécurité qui concerne bon nombre de pharmacie notamment en région parisienne du fait de la détention, par ces dernières, de produits classés au tableau A, l'installation d'un système d'alarme participe à l'évidence à la bonne marche de l'exploitation).
* Activité en zone sensible. V. en ce sens : CA Bordeaux (2e ch. civ.), 26 janvier 2011 : RG n° 09/05230 ; Cerclab n° 2893 (clauses abusives ; rapport avec l’activité et qualité de société commerciale ; « il est courant qu'un établissement hôtelier, au surplus s'il est situé dans une zone sensible, se dote d'un système de surveillance et d'alarme ») - CA Versailles (12e ch. A), 28 mars 2002 : RG n° 2000-3287 ; Cerclab n° 1724 ; Juris-Data n° 2002-249549 (démarchage et crédit à la consommation ; rapport direct ; protection nécessaire compte tenu des risques particuliers liés à l’insécurité du quartier) - CA Versailles (12e ch. B), 28 octobre 1999 : RG n° 1997-1488 ; RJDA 2000/9-10, n° 924 ; Cerclab n° 1741 (démarchage ; rapport direct et cadre de l’activité ; en raison de l'insécurité qui concerne bon nombre de pharmacie notamment en région parisienne du fait de la détention, par ces dernières, de produits classés au tableau A, l'installation d'un système d'alarme participe à l'évidence à la bonne marche de l'exploitation).
Limites de l’indice. Pour des décisions faisant état de cette finalité de protection, mais sans juger l’argument suffisant pour exclure l’application de la protection contre les clauses abusives ou contre le démarchage (avant la loi du 17 mars 2014) : CA Grenoble (ch. com.), 7 janvier 2010 : RG n° 08/02989 ; Cerclab n° 2271 (démarchage ; rapport direct et compétence ; magasin de prêt à porter ne présentant pas de risques particuliers, contrairement à une bijouterie ou un marchand de spiritueux) - CA Versailles (1re ch. 2e sect.), 2 décembre 2008 : RG n° 07/06888 ; arrêt n° 582 ; Cerclab n° 2730 (démarchage ; rapport direct et compétence ; siège social d’une entreprise individuelle de nettoyage située au domicile personnel ; les produits ménagers détenus en quantité importante au siège social, sans valeur particulière peuvent facilement être réapprovisionnés en cas de vol, sans que l'activité soit nécessairement interrompue, et ils ne nécessitent pas une surveillance particulière obligatoire), confirmant TI Montmorency, 24 août 2007 : RG n° 11-06-000826 ; jugt n° 560 ; Cerclab n° 4099 (absence de rapport direct : rien ne démontre qu'il visait à protéger l'entreprise ni que cette entreprise nécessitait une protection particulière, puisque la prestation de nettoyage se déroulait chez des tiers et que les produits de nettoyage, à supposer qu'elle en eut en stock pour les besoins de son activité, ne présentaient aucune valeur importante justifiant la mise en place d'une protection aussi sophistiquée qu'un système de télésurveillance) - CA Rouen (2e ch.), 7 juin 2007 : RG n° 06/03437 ; Cerclab n° 2311 (démarchage ; rapport direct avec l’activité spécifique ; centre de bronzage ; finalité de protection mais pas de rapport direct) - CA Amiens (ch. écon.), 23 mai 2006 : RG n° 05/01470 ; arrêt n° 273 ; Cerclab n° 551 ; Juris-Data n° 2006-304914 (clauses abusives ; rapport direct, compétence et identité de spécialité ; Eurl de mécanique) - CA Amiens (1re ch. 2e sect.), 6 avril 2006 : RG n° 05/00092 ; arrêt n° 214 ; Cerclab n° 550 ; Juris-Data n° 2006-301483 (clauses abusives ; rapport direct ; surveillance d’un salon de coiffure n’ayant pas pour effet de développer l’activité) - CA Nîmes (2e ch. B com.), 17 février 2005 : RG n° 02/00086 ; arrêt n° 95 ; Cerclab n° 1059 ; Juris-Data n° 2005-274622 (démarchage ; rapport direct et compétence ; des contrats de télésurveillance, uniquement destinés à la protection de locaux commerciaux, n'ont pas de rapport direct avec l'activité commerciale de restaurateur) - CA Versailles (1re ch. 2), 21 janvier 2005 : RG n° 03/05663 ; arrêt n° 22 ; Cerclab n° 1707 ; Juris-Data n° 2005-264530 ; Bull. inf. C. cass. 1er févr. 2006, n° 225 ; JCP 2005. IV. 2528 (clauses abusives et démarchage ; rapport direct ; contrat dont l'objet n'est pas directement destiné à la mise en oeuvre de l’activité professionnelle) - CA Nancy (ch. com.), 12 janvier 2005 : RG n° 02/01018 ; arrêt n° 05/103 ; Cerclab n° 1553 (démarchage ; rapport direct ; matériel protégeant le domicile et le local professionnel, pour des risques se produisant en dehors des heures d’activité ; absence de risques particuliers), infirmant T. com. Épinal, 19 mars 2002 : RG n° 98/245 et n° 98/615 ; Cerclab n° 206 (rapport direct ; apréciation inverse) - CA Aix-en-Provence (8e ch. C), 14 décembre 2004 : RG n° 03/01080 ; arrêt n° 783 ; Cerclab n° 731 (démarchage ; absence de rapport direct), infirmant T. com. Fréjus, 25 novembre 2002 : RG n° 02/1027 ; Cerclab n° 212 (démarchage ; rapport direct ; matériel destiné à protéger contre le vol les marchandises entreposées) - CA Colmar (1re ch. civ. sect. A), 1er juin 2004 : RG n° 02/00441 ; Cerclab n° 1408 ; Juris-Data n° 2004-272713 (démarchage ; rapport direct ; argument non retenu, le matériel n’étant pas obligatoire et ne permettant pas la promotion de l’activité), confirmant TGI Strasbourg (2e ch. com.), 11 janvier 2002 : RG n° 97/01378 ; Cerclab n° 407 (rapport direct et compétence) - CA Nancy (2e ch. com.), 28 mai 2002 : RG n° 00/01681 ; arrêt n° 1232/2002 ; Cerclab n° 1567 ; Juris-Data n° 2002-193669 (démarchage ; rapport direct ; télésurveillance d’une boucherie, protégeant aussi le garage et l’entrée de l’habitation, jouant en dehors des heures d’activité ; absence de valeurs importantes) - CA Toulouse (2e ch.), 17 novembre 1999 : RG n° 98/01079 ; arrêt n° 656 /99 ; Cerclab n° 831 ; Juris-Data n° 1999-101862 (démarchage ; rapport direct et compétence ; système sophistiqué d’alarmes couplé au réseau téléphonique pour un hôtel restaurant ; N.B. arg. surprenant : l’activité ne comporte pas la garde de valeurs et de secrets et ne requiert pas, par nature ou par nécessité, l’usage d’un dispositif de protection, alors que les textes du Code civil prévoient spécifiquement un dépôt hôtelier au régime renforcé) - CA Pau (2e ch. 1), 4 mai 1999 : RG n° 96/04487 ; arrêt n° 1743/99 ; Juris-Data n° 1999-043560 (démarchage ; bar-tabac-alimentation ; rapport direct admis pour le terminal de paiement et lecteur de chèque, mais pas pour le matériel de télésurveillance).
C. SÉCURITÉ DE LA CLIENTÈLE
Défibrillateur. V. par exemple : CA Poitiers (2e ch. civ.), 12 janvier 2021 : RG n° 19/02856 ; arrêt n° 27 ; Cerclab n° 9040 (clauses abusives ; contrats de crédit-bail de défibrillateurs pour une commune, à installer dans des lieux publics placés sous la surveillance de la commune, conclus en août et novembre 2014 ; si l'installation de défibrillateurs ne répond pas à un impératif légal, elle n'en relève pas moins de la mission de sécurité publique incombant à la collectivité territoriale, qui a l'obligation de veiller sur la sécurité des administrés sur la voie publique et dans tous les lieux mis à disposition par la commune, ainsi qu'au maire, investi d'un pouvoir de police administrative qui, pour une partie, tend aux mêmes fins ; dès lors, les contrats entrent dans la sphère de l'activité professionnelle de la commune en sorte que celle-ci doit être considérée comme ayant agi à titre professionnel), sur appel de TI Poitiers, 3 juillet 2019 : Dnd - CA Poitiers (1re ch. civ.), 16 mars 2021 : RG n° 19/00829 ; arrêt n° 166 ; Cerclab n° 8855 (clauses abusives ; besoins de l’activité ; location de longue durée d’un matériel de défibrillation par une commune), confirmant TGI Poitiers, 5 février 2019 : Dnd (la location des défibrillateurs est en lien avec les missions de service public de la commune dans la mesure où ils ont pour finalité la sécurité des usagers de la mairie, des locaux annexes municipaux, en lien avec les fonctions de la commune) - CA Amiens (1re ch. civ.), 20 janvier 2017 : RG n° 13/06303 ; Cerclab n° 6696 ; Juris-Data n° 2017-001297 (code de la consommation, notamment démarchage ; rapport direct et besoins de l’activité ; abonnement de service de maintenance et de location d'un défibrillateur par le propriétaire d'une écurie ; matériel manifestement destiné à équiper son écurie d'un appareil de premier secours en cas de malaise d'un des salariés ou client), sur appel de TI Senlis, 18 septembre 2013 : Dnd.