CA POITIERS (2e ch. civ.), 5 février 2008
CERCLAB/CRDP - DOCUMENT N° 601
CA POITIERS (2e ch. civ.), 5 février 2008 : RG n° 06/00745 ; arrêt n° 88
Publication : Juris-Data n° 364674
Extrait : « Attendu que s'agissant du motif tiré de la nullité des contrats en raison des clauses abusives qu'ils contiennent notamment eu égard à la durée irrévocable et indivisible du contrat, une telle clause peut être considérée comme abusive si elle concerne le contrat passé entre un commerçant et un « consommateur » ; Qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le consommateur est une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; que s'agissant en l'espèce de deux commerçants personnes morales le droit des clauses abusives n'a pas à s'appliquer ; Attendu que compte tenu de ces éléments il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats ».
COUR D’APPEL DE POITIERS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 5 FÉVRIER 2008
ÉLÉMENTS D’IDENTIFICATION DE LA DÉCISION (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
RG n° 06/00745. Arrêt n° 88.
APPELANTE :
SA ADT France
dont le siège est situé sis [adresse], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, de son Directeur Général, de son Directeur Général délégué, de ses Administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès qualité audit siège, venant, par absorption, aux droits de la SA AST TÉLÉSURVEILLANCE.
représentée pax la SCP PAILLE-THIBAULT-CLERC, avoués à la Cour assistée de Maître NIZOU-LESAFFRE, avocat au barreau de PARIS
Suivant déclaration d'appel du 9 mars 2006 d'un jugement du 3 février 2006 rendu par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARENNES.
INTIMÉE :
SARL GAZON MOTOS
dont le siège est situé sis [adresse], prise en la personne de son gérant en exercice et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP LANDRY et TAPON, avoués à la Cour, assistée de la SCP MOULENEAU-ROSIER-BONNET, avocats au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition des avocats des parties,
Monsieur Guillaume DU ROSIT, Conseiller,
a entendu seul les plaidoiries, assisté de Madame Véronique DEDIEU, Greffier, présente uniquement aux débats,
et a rendu compte à la Cour composée lors du délibéré de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président,
Monsieur Guillaume DU ROSTU, et Madame Nathalie PIGNON, Conseillers,
EXPOSÉ DU LITIGE (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
[minute page 2] DÉBATS :
A l'audience publique du 1er octobre 2007,
Les Conseils des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour être mise à disposition des parties au greffe le 13 novembre 2007, date prorogée au 5 février 2008,
Ce jour, a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l'arrêt dont la teneur suit :
Par jugement en date du 3 février 2006 le tribunal de Commerce de MARENNES, statuant dans un litige opposant la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à la société GAZON MOTOS, a notamment :
- prononcé la jonction des procédures
- constaté que les contrats conclus le 15 janvier 1999 forment un ensemble indivisible
- constaté la nullité de l'ensemble contractuel
- condamné la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE à rembourser l'intégralité des sommes perçues par elle à ce titre ;
Par acte en date du 9 mars 2006 la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a régulièrement interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions de la société ADT FRANCE, venant aux droits de la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE, signifiées le 20 septembre 2007 et celles de la société GAZON MOTOS signifiées le 14 septembre 2007 auxquelles il est renvoyé pour un examen complet et détaillé des moyens et prétentions des parties;
Aux termes de ses conclusions la société ADT FRANCE demande à la Cour de condamner la société GAZON MOTOS au paiement de la somme de 2.952,54 euros avec intérêts et capitalisation à compter du 10 juillet 2002, de débouter la société GAZON MOTOS de ses demandes et de la condamner au paiement d'une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Aux termes de ses conclusions la société GAZON MOTOS demande à la Cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société ADT FRANCE au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2007 ;
MOTIFS (justification de la décision) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
SUR QUOI LA COUR :
Attendu qu'il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que suivant contrat en date du 15 janvier 1999 la société FIRENT a loué à la société GAZON MOTOS du matériel de télésurveillance pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible moyennant un loyer mensuel de 1.193,94 euros TTC
- que le matériel objet du contrat a été installé par la société CIPE [minute page 3] le 19 janvier 1999
- que suivant contrat du 15 janvier 1999 la société GAZON MOTOS a conclu avec la société CIPE un contrat d'abonnement de télésurveillance avec option sécuritaire pour une durée de 48 mois irrévocable et indivisible moyennant une redevance mensuelle de 1.193,94 euros TTC
- que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2000 la société GAZON MOTOS a demandé que son contrat soit annulé du fait du non fonctionnement de l'installation
- que par lettre recommandée avec accusé de réception la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a mis en demeure la société MOTO GAZONS d'avoir à payer les mensualités impayées et qu’à défaut le contrat serait résilié
- que par assignation en date du 27 juillet 2004 la société ADT TÉLÉSURVEILLANCE a saisi le tribunal d'une demande en paiement
- que par assignation en date du 17 août 2005 la société MOTO GAZON a saisi le tribunal de diverses demandes à l'encontre de la société CIPE ;
Attendu qu'il résulte des conclusions de la société ADT FRANCE ainsi que des documents versés aux débats qu'elle se trouve actuellement aux droits de la société FIRENT et de la société CIPE FRANCE et qu'en conséquence elle réunit sur sa personne morale la qualité de locataire du matériel loué au titre du contrat du 15 janvier 1999 et celle de prestataire du service de télésurveillance au titre du contrat également intervenu le 15 janvier 1999 ; que dans ces conditions les demandes de la société GAZON MOTOS en ce qu'elles étaient à l'origine dirigées contre la société CIPE sont recevables ;
Attendu qu'il convient en outre de retenir que par le jeu combiné des deux contrats la redevance mensuelle due par la société GAZON MOTO demeure fixée à 1.193,94 francs TTC ;
Attendu que s'agissant du motif tiré de la nullité des contrats en raison des clauses abusives qu'ils contiennent notamment eu égard à la durée irrévocable et indivisible du contrat, une telle clause peut être considérée comme abusive si elle concerne le contrat passé entre un commerçant et un « consommateur » ;
Qu'en application de la jurisprudence de la Cour de Justice Européenne, le consommateur est une personne physique agissant à des fins n'entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle ; que s'agissant en l'espèce de deux commerçants personnes morales le droit des clauses abusives n'a pas à s'appliquer,
Attendu que compte tenu de ces éléments il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats ;
Attendu que s'agissant de la résiliation de ces mêmes contrats la société GAZON MOTO ne peut se prévaloir de sa lettre en date du 22 décembre 2000 dès lors qu'elle a continué à payer après l'envoi de cette correspondance la redevance mensuelle ainsi d'ailleurs qu'elle le reconnaît alors qu'au surplus il est démontré par les fiches d'intervention versées aux débats que la société ADT FRANCE a continué ses interventions sur le matériel jusqu'au mois de décembre 2001 ;
Attendu que s'agissant de la résiliation opérée par la société ADT FRANCE par sa lettre en date du 10 juillet 2002, si cette résiliation est juridiquement fondée en application des stipulations contractuelles , la société ADT FRANCE ne justifie en aucune façon de la somme de 2.925,54 euros qu'elle réclame, aucune précision n'étant donnée à la Cour quant à la période correspondant aux redevances impayées alors que la société GAZON MOTOS justifie de paiements jusqu'au mois de novembre 2001 et alors que, d'autre part, aucun élément explicatif n'est donné par [minute page 4] la société ADT FRANCE quant au surplus qui serait réclamé au titre de la clause pénale contractuellement définie , la somme réclamée aux termes des dernières conclusions signifiées par la société ADT FRANCE ne correspondant pas à celle figurant dans la lettre de mise en demeure du 10 juillet 2002 ;
Attendu qu'en l'absence d'éléments probants quant à la créance invoquée il y a lieu de débouter la société ADT FRANCE de sa demande ;
Attendu qu'il convient de laisser aux parties, qui succombent chacune partiellement dans ses prétentions, la charge de ses dépens de première instance et d'appel et de les débouter en conséquence de leur demande, en première instance et en cause d'appel, au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DISPOSITIF (décision proprement dite) (N.B. : mention ne figurant pas sur l’original)
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
réforme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
et statuant à nouveau,
déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes ;
dit que chaque partie supportera ses dépens de première instance et d'appel ;
Ainsi prononcé et signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, assisté de Madame Véronique DEDIEU, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,